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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 1371
    a. 1372
    a. 1373
    a. 1374
    a. 1375
    a. 1376
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
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[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1373

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1373
L’objet de l’obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose.
La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public.
1991, c. 64, a. 1373
Article 1373
The object of an obligation is the prestation that the debtor is bound to render to the creditor and which consists in doing or not doing something.
The debtor is bound to render a prestation that is possible and determinate or determinable and that is neither forbidden by law nor contrary to public order.
1991, c. 64, s. 1373

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales : obligation de faire, obligation de ne pas faire et obligation de donner

94. Cet article complète l’article 1371 C.c.Q. L’emploi du terme « prestation » à l’article 1373 C.c.Q. est conforme aux enseignements de la doctrine et de la jurisprudence modernes. Cette précision corrige certaines lacunes du droit antérieur83 puisqu’elle permet de mieux faire la distinction entre l’objet de l’obligation (art. 1373 C.c.Q.)84, l’objet du contrat (art. 1412 C.c.Q.) et l’objet de la prestation (art. 1374 C.c.Q.). Dorénavant, il est plus juste de dire que ce n’est pas l’obligation qui doit avoir pour objet quelque chose85, mais bien plutôt la prestation qui est l’objet de l’obligation, qui doit consister à faire ou ne pas faire quelque chose.

95. Le législateur n’a pas repris textuellement la classification tripartite de l’ancien Code qui prévoyait l’obligation de donner, de faire et de ne pas faire. Nous ne croyons pas pour autant que la notion d’obligation de donner (dare) n’ait plus son utilité et sa place en droit québécois. En effet, certaines dispositions du Code civil du Québec continuent de faire référence à l’obligation de donner et réservent même un traitement particulier et distinct de celui de l’obligation de faire et de ne pas faire.

96. À titre d’exemple, la première partie de l’article 1500 C.c.Q. prévoit que l’obligation dont la naissance dépend d’une condition qui relève de la seule discrétion du débiteur est nulle. Cependant, la deuxième partie de cet article prévoit que l’obligation est valable lorsqu’elle consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose même si cela relève de la volonté du débiteur. Conséquemment, l’obligation visée par la première partie de cet article n’est nulle autre que l’obligation de donner. D’autres règles de droit sont également propres à l’obligation de donner et peuvent, par leur application, créer des sanctions ou des effets juridiques distincts de celles relatives aux obligations de faire et de ne pas faire.

97. Cette classification bipartite, que l’on retrouve dorénavant à l’article 1373 C.c.Q., comprend, d’une part, l’obligation de faire et, d’autre part, celle de ne pas faire. Selon les commentaires du ministère de la Justice86, l’obligation de donner n’étant utilisée qu’à titre exceptionnel, il a paru souhaitable de la supprimer textuellement et de l’inclure implicitement dans l’obligation de faire. Certes, ce résultat simplifie les choses. Par contre, il pourrait devenir source de conflit dans la mesure où l’obligation de faire et celle de donner divergent fondamentalement sur certains points.

A. Obligation de faire

98. Dans un sens juridique, l’obligation de faire s’entend d’une prestation qui consiste à poser un geste positif ou à fournir une prestation par un paiement ou par la livraison d’un objet. Dans un sens plus strict, cette notion peut être définie comme se rapportant à une obligation consistant tout simplement à fournir une prestation de travail, de service ou tout autre geste de nature positive. À titre d’illustration, l’assureur est tenu à une obligation qui consiste en premier temps, a défendre son assure en cas d’une poursuite judiciaire dirigée contre lui. Il doit également l’indemniser advenant sa condamnation selon la portée et l’étendue de la couverture d’assurance. Il doit aussi lui rembourser les frais de justice reliés à l’action intentée à l’encontre de son assuré87.

99. Certaines obligations de faire ne sont que susceptibles d’exécution volontaire puisqu’elles pourraient impliquer, dans bien des cas, une participation personnelle de la personne débitrice. C’est le cas lorsque l’obligation de faire découle d’un contrat intuitu personae qui, de par sa nature, n’est susceptible que d’exécution volontaire88. En effet, son exécution forcée en nature s’opposerait aux libertés fondamentales et ne permettrait au créancier d’obtenir réparation que par l’entremise de dommages-intérêts compensatoires89.

B. Obligation de ne pas faire

100. L’obligation de ne pas faire oblige le débiteur à s’abstenir de poser un acte. Cette interdiction peut provenir de la convention ou de la loi, comme par exemple un règlement municipal interdisant la construction d’un bâtiment plus élevé qu’une certaine hauteur90. À défaut de respecter ce règlement, l’obligation de ne pas faire pourra être exécutoire, vu la destruction possible de l’immeuble, par le débiteur même ou par le créancier aux dépens du débiteur91.

1) Applications particulières
a) Contrat de travail

101. En matière contractuelle, l’exemple type de l’obligation de ne pas faire est celui de la clause de non-concurrence que l’on retrouve souvent en matière de contrat de travail. Il n’est pas nécessaire que l’employé de l’entreprise soit lié par une clause prévoyant son obligation de ne pas faire de concurrence ou de sollicitation auprès de clients de son employeur au bénéfice d’un tiers concurrent. Cette obligation de ne pas faire la concurrence, ni la sollicitation fait partie de l’obligation de loyauté qui incombe à tout employé envers son employeur durant son contrat. Cette obligation perdure même après la fin du contrat de travail, à l’intérieur des limites déjà établies par la doctrine et la jurisprudence. A fortiori, l’employé qui donne son consentement à son contrat de travail contenant une clause de non-concurrence ou de non-sollicitation devra se conformer à son engagement pendant la durée de son contrat92. Cette clause continue de produire ses effets entre les parties après la fin du contrat à condition qu’elle soit restreinte dans le temps et dans l’espace et vise des activités bien précises et nécessaires à la protection d’un droit légitime de l’employeur93. Dans le cas où la clause de non-concurrence et de non-sollicitation ne respecte pas ces conditions, elle doit être déclarée nulle et sans effet en raison de son illégalité94.

b) Vente d’entreprise

102. On peut également retrouver l’obligation de ne pas faire dans les contrats de vente d’entreprise, qui contiennent souvent une clause de non-concurrence et de non-sollicitation des clients. Bien que dans ce cas précis, les règles régissant la validité de cette clause soient plus souples que celles prévues en matière de contrat du travail, il faut tout de même que celle-ci ait été négociée sur un pied d’égalité et qu’elle soit raisonnable. D’ailleurs, si la clause de non-concurrence ne précise pas une limite territoriale raisonnable, elle pourra être invalidée par le tribunal95. C’est dans la mesure où l’on est en présence d’une clause valide contenant une obligation bien précise dans le temps et dans l’espace que le débiteur peut être contraint de respecter son engagement de ne pas faire concurrence par une injonction96 émise par le tribunal pour l’avenir. Il pourra également être condamné à payer des dommages-intérêts au créancier pour le préjudice causé antérieurement à l’émission de l’injonction.

c) Copropriété

103. Dans le cas d’une copropriété divise, l’abstention de contrevenir à la Déclaration de copropriété constitue une obligation de ne pas faire. Ainsi, à titre d’exemple, le copropriétaire contrevient à une obligation de ne pas faire en utilisant sa partie privative aux fins de l’exercice d’une activité commerciale, malgré une interdiction formelle prévue dans la Déclaration de copropriété97. Il en est de même du copropriétaire divis qui remplace le plancher de son unité de bois francs alors qu’il est stipulé expressément dans la Déclaration de copropriété que le plancher doit être couvert de tapis. Il n’est pas nécessaire d’employer dans cette stipulation le terme « interdiction » ou « abstention ». Il suffit que l’on indique expressément que le plancher de chaque unité ne peut être fait que de bois couvert par du tapis pour conclure à l’existence d’une obligation de ne pas faire98.

C. Obligation de donner

104. La notion d’obligation de donner était nécessaire dans l’ancien droit puisque la vente n’opérait pas un transfert du droit de propriété par le seul effet du consentement. Basé sur le principe du consensualisme, le droit moderne préfère l’obligation de faire, qui, avec une plus large étendue, l’inclut incontestablement99. Il est vrai que dans le Code civil du Québec, le transfert de propriété s’opère dès qu’il y a eu échange de consentement entre le vendeur et l’acheteur (art. 1453 C.c.Q.).

105. Il existe toutefois des cas où le transfert de propriété est retardé. Il en est ainsi dans le cas d’une vente à tempérament, où une véritable obligation de donner reste à exécuter par le vendeur. En effet, ce type de contrat contient habituellement une clause de réserve de propriété jusqu’au paiement parfait du prix (art. 1745 al. 1 C.c.Q.). L’échange de consentement et la formation du contrat n’opèrent donc pas un transfert immédiat du droit de propriété ; le transfert fera l’objet d’une obligation qui sera exécutée plus tard par le vendeur. Cette obligation existe dès le moment de la formation du contrat, mais elle n’est pas exigible immédiatement, son exécution est suspendue jusqu’au paiement total du prix par l’acheteur. Ce paiement, une fois effectué, transforme l’obligation à terme du vendeur, à savoir, transférer le droit de propriété à l’acheteur, en obligation simple100.

106. Le législateur lui-même n’est pas en mesure d’éliminer la notion d’obligation de donner. En effet, à l’article 1500 C.c.Q., il nous parle d’une obligation dont la naissance dépend d’une condition qui relève seulement de la discrétion du débiteur. Selon cet article, une telle obligation est nulle à moins que la condition ne consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose ; dans ce cas-là, l’obligation est valable même si la condition relève de la discrétion du débiteur. À la lecture de cette disposition, on ne peut donc que conclure à l’existence d’un autre type d’obligation que celle de faire ou de ne pas faire : ce ne peut être que l’obligation de donner au sens strict. Il en est ainsi d’une obligation contenue dans un contrat de mariage prévoyant que l’un des conjoints paie à l’autre une somme d’argent s’il le veut : une telle obligation (qui est une obligation de donner) est alors nulle parce que contraire à l’article 1500 C.c.Q.

107. Par la définition qu’ils donnent du contrat de vente et du contrat de donation, soit étant une opération juridique visant le transfert d’un droit de propriété ou un démembrement du droit de propriété, les articles 1708 et 1806 du Code civil du Québec confirment indirectement que la distinction entre l’obligation de donner et l’obligation de faire demeure valable sur le plan pratique. S’il est vrai que le transfert du droit de propriété s’opère même sans la livraison ou la possession du bien par l’acheteur ou le donataire, il est également vrai que celles-ci, par leur exécution, concrétisent le transfert du droit de propriété de façon définitive, ce qui rend toute vente ou donation subséquente du même bien par le même vendeur ou donateur légalement impossible. Cette exécution, à savoir la livraison ou la possession, revêt toujours son importance puisqu’elle matérialise et renforce le transfert de propriété. C’est pourquoi, il est préférable et plus approprié de la décrire comme étant une obligation de donner plutôt qu’une obligation de faire pour ne pas enlever le poids juridique que lui attribue l’article 1454 C.c.Q. face à un acquéreur subséquent de bonne foi.

1) Effets distinctifs de l’obligation de donner

108. Quoique fréquente et plus utilisée en pratique, l’obligation de faire a cependant pour objet une prestation qui consiste à faire un travail ou fournir un service et non pas un bien ou une somme d’argent, comme c’est le cas pour l’obligation de donner101. Elle n’est pas toujours susceptible d’exécution forcée en nature comme peut l’être l’obligation de donner. De plus, contrairement à l’obligation de faire, le débiteur d’une obligation de donner de nature pécuniaire ne peut invoquer la force majeure pour se libérer de son obligation, car il ne peut être empêché de payer une somme d’argent à cause d’une situation qui était hors de son contrôle102. Il y a toutefois une exception à cette règle qui permet au débiteur d’invoquer la force majeure comme cause d’exonération de responsabilité. Il s’agit en effet des cas où le défaut de débiteur est dû à la faute ou au fait du créancier lui-même ou au fait de son préposé ou représentant. Rappelons que l’article 1470 al. 2 C.c.Q. assimile maintenant le fait du créancier à un cas de force majeure. Pour ces raisons, nous croyons qu’il convient toujours de faire la distinction entre l’obligation de faire et l’obligation de donner.

109. De même, certaines obligations de donner, telles que les obligations pécuniaires, permettent au créancier de réclamer les intérêts au taux convenu entre les parties ou, en l’absence de telle convention, au taux légal. Les dommages-intérêts moratoires sont dus sans que le créancier ne soit tenu de prouver une perte et ne sont dus qu’à partir de la mise en demeure, sauf dans les cas où la loi les fait courir plus tôt en raison de la nature de l’obligation103. Par contre, le créancier d’une obligation de faire ne peut obtenir aucune somme à titre de dommages-intérêts moratoires pour le retard dans l’exécution de l’obligation à moins de faire la preuve de la perte ou du dommage qu’il a subi104.

2. Conditions relatives à l’objet de l’obligation

110. Le deuxième alinéa de l’article 1373 C.c.Q. reprend substantiellement les dispositions de l’article 1062 C.c.B.-C., lesquelles énonçaient quelques-unes des conditions que devait rencontrer l’objet de l’obligation.

A. La prestation ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public
1) Étendue et portée de la règle

111. La règle du deuxième alinéa de l’article 1373 C.c.Q. prévoit que la prestation ne doit être ni prohibée par la loi105 ni contraire à l’ordre public106, puisque la loi ne saurait sanctionner ce qui est immoral. À titre d’illustration, la jurisprudence107 et la doctrine108 considèrent la clause entonnoir (clause par paliers)109 comme étant une clause illégale, car la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers son créancier n’est ni déterminée ni déterminable. Celle-ci doit être rédigée en termes clairs afin de permettre aux parties de connaître la pleine teneur de leur engagement.

112. L’intervention du juge se limite à constater la légitimité ou l’illégalité de l’objet de l’obligation, et le cas échéant, à prononcer la nullité de la clause ou du contrat. Il ne lui appartient pas de réécrire la clause selon ce qui est raisonnable en l’espèce. Ainsi, une clause de non-concurrence sera déclarée illégale lorsqu’elle ne permet pas à l’employé-débiteur de connaître les limites précises de son obligation. Rappelons que la stipulation doit être limitée quant au temps, au lieu et au genre de travail. La période ou la partie géographique visée par la prohibition ne doit pas être floue. Il ne serait pas précis d’écrire, par exemple, dans un rayon proche ou pendant une période nécessaire ou dans une durée qui serait déterminée ultérieurement. En présence d’une telle clause, le juge doit prononcer sa nullité et ne peut se permettre de réduire les obligations qui y sont décrites.

113. Également, l’engagement selon lequel le débiteur convient de rembourser un de ses créanciers au détriment de la masse des créanciers, constitue un paiement préférentiel au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité110. Conséquemment, il est déclaré nul puisque l’objet de la prestation est à la fois contraire à la loi et contraire à l’ordre public111.

2) Dispositions d’ordre public de direction

114. Il n’est pas nécessaire que l’objet ou la cause du contrat soit contraire à l’ordre public pour que le contrat soit déclaré nul, il suffit que l’objet de la prestation ou de l’obligation soit contraire à une disposition d’ordre public de direction. En un tel cas, le tribunal peut non seulement déclarer nulles la clause ou les clauses relatives à l’objet de l’obligation, mais aussi la nullité du contrat. Cette solution s’impose nonobstant la règle prévue à l’art. 1438 C.c.Q. lorsque les conséquences pouvant résulter de l’exécution de la prestation ou de l’obligation en question sont graves et immorales. Ainsi, une entente intervenue entre deux conjoints ayant pour objet la cession de la part de l’un d’eux dans l’immeuble moyennant le consentement de l’autre conjoint à ce que la garde des enfants soit accordée au cédant devra être déclarée contraire à l’ordre public. Il faut noter que dans certains cas particuliers, l’objet de l’obligation peut être lié à la cause de l’entente. Ce qui est illégal et contraire à l’ordre public dans ce genre d’ententes, c’est la contrepartie que le cessionnaire offre au cédant, soit la garde des enfants, alors que cette question est d’ordre public de direction et doit être décidée et accordée selon l’intérêt des enfants et non pas moyennant l’exécution d’une obligation ou la fourniture d’une prestation par le parent qui cherche à avoir la garde de ses enfants112.

115. Plusieurs lois interdisent certaines activités économiques ou industrielles afin de protéger soit l’environnement113, soit certains territoires zonés d’agriculture114 ou certains biens déclarés des biens culturels faisant partie du patrimoine national115. Ces lois sont d’ordre public général puisqu’elles visent la protection de l’intérêt de la collectivité, de sorte que tout contrat dont l’engagement a pour objet de créer des droits ou des obligations qui sont prohibés par ces lois sera sanctionné par une nullité absolue. Compte tenu de l’intérêt public, celle-ci peut être invoquée par l’une ou l’autre des parties, par le juge en l’absence d’une demande par ces dernières et voire par toute autre tierce personne ayant intérêt à voir ce contrat déclaré nul. Ainsi, un organisme public, une municipalité ou une association ayant pour objectif de faire pro mouvoir la protection de l’environnement ou de l’intérêt public en général, pourraient avoir le droit d’invoquer la violation de ce contrat aux dispositions d’une loi d’ordre public et ainsi faire déclarer par le tribunal sa nullité. Si le tribunal déclare le contrat nul, celui-ci sera réputé ne jamais avoir existé, ce qui justifie la remise en état des parties116. S’il constate qu’une partie retirerait un avantage indu de cette remise, le tribunal pourra toutefois modifier les modalités ou l’étendue d’une telle remise117.

116. L’obligation contraire à l’ordre public pourra être répétée par les parties puisque celle-ci est frappée de nullité et que, en conséquence, chacune des parties est alors tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues (art. 1422 C.c.Q.). Par contre, dans certains cas, si l’obligation est contraire à l’ordre public général ou à l’ordre public social (bonnes mœurs), les parties devront assumer leur responsabilité et ce qui a été payé ne pourra être répété. À titre d’exemple, les tribunaux ont reconnu que la vente des biens d’un syndic par des non-syndiqués était contraire à l’ordre public, mais ne devait pas être sanctionnée par le tribunal118.

117. Les parties peuvent cependant déroger à tout ce qui n’est pas d’ordre public, mais comme il n’y a aucune règle générale déterminant quels articles du Code civil du Québec le sont, il faut examiner chaque disposition de façon individuelle pour déterminer sa nature119.

118. Il importe de rappeler que l’article 1373 C.c.Q. vise seulement l’objet de l’obligation. Il ne s’applique pas lorsque les parties ne respectent pas d’autres dispositions d’ordre public lors de l’exécution de leur contrat. Ainsi, un contrat ne peut être déclaré contraire à l’ordre public du simple fait que les taxes sur les produits et services n’ont pas été chargées par le prestataire de services ni payées par le client lors de l’acquittement d’honoraires. Bien que les parties ne se soient pas conformées aux dispositions des lois sur les taxes et que leur responsabilité puisse être engagée envers les autorités compétentes, cette contravention ne rend pas le contrat ou les obligations qui en découlent contraires à la disposition prévue à l’article 1373 C.c.Q. Celle-ci rencontre son application pour invalider un contrat prévoyant des prestations de services illégaux, mais il ne s’applique pas lorsque les services fournis ne comportent aucune illégalité, même si le prix convenu n’inclut pas les taxes dues. Par contre, un état de compte est illégal ou contraire à la règle de cet article si le prestataire charge des services non rendus ou significativement exagérés afin d’obtenir un avantage ou une contrepartie auquel il n’a pas droit120.

3) Violation des dispositions impératives

119. L’objet des prestations peut dans certains cas être lié à la cause du contrat. Il en est ainsi lorsque les parties concluent une entente contenant des stipulations relatives au prix à payer par l’une d’elles, mais qui visent à éviter le paiement d’impôts, ce qui contrevient aux dispositions de la Loi sur les impôts. Bien qu’il porte sur le paiement du prix, l’objet des prestations se trouve altéré et modifié en raison de ce qui a motivé l’introduction de ces clauses par les parties, soit leur intention d’éviter le paiement de l’impôt en partie ou en totalité. L’entente ou certaines clauses de celle-ci seront alors frappées de nullité étant donné leur contravention aux dispositions d’ordre public121.

120. Il en est de même lorsque les parties procèdent à un transfert d’entreprise, mais ne concluent qu’une entente relative à la vente de certains actifs, tels que la clientèle, afin que l’acheteur ne soit pas tenu de continuer le contrat de travail avec les employés de cette entreprise. Il s’agit alors d’une entente déguisée portant, selon l’apparence, sur la vente d’une partie des actifs, mais destinée à soustraire l’acheteur à l’application des dispositions en droit du travail qui sont d’ordre public. Toutefois, l’objet du contrat étant réellement le transfert de client, une liste ayant été transmise, le tribunal énonce dans Dion c. Deschênes que le contrat conclu n’est pas contraire à l’ordre public122.

4) Nullité partielle

121. La nullité d’une clause n’entraîne pas nécessairement la nullité du contrat (art. 1438 C.c.Q.). Ainsi, une clause qui prévoit un partage de commissions sur la vente d’assurances entre un représentant en assurances et toute personne qui n’a pas ce statut sera déclarée nulle, puisqu’elle ne respecte pas l’article 22 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et la Loi sur la distribution de produits et services financiers123. Le contrat contenant cette clause demeure cependant valide et produit ses effets entre le représentant et l’assureur. Les tribunaux refusent en général d’annuler le contrat entier à moins que la clause illicite ne soit pas la considération principale ayant déterminé la conclusion du contrat.

122. Il faut cependant souligner qu’il est pratique courante que les parties introduisent dans leur contrat une clause de réécriture permettant au juge de réaménager la prohibition en apportant une réduction ou en déclarant nulle seulement la clause illicite124.

123. En général, le tribunal dispose du pouvoir discrétionnaire de décider que seule la clause ayant pour objet une prestation illégale est nulle. Dans certains cas, il a cependant le devoir de prononcer la nullité du contrat entier, le principe voulant que la nullité d’une clause n’invalidera pas nécessairement le contrat souffre d’exceptions. Il en est ainsi lorsque le contrat ne peut être considéré que comme un tout indivisible125.

124. De plus, certaines choses sont considérées comme étant « hors commerce » et ne peuvent faire l’objet d’une prestation ou d’un engagement, tel que les drogues, l’électricité126 et le corps humain, à moins qu’il ne s’agisse d’un simple don d’organe, lequel est alors licite. La vente d’une partie du corps humain, comme le sang, le sperme, etc., est interdite, car elle porte sur un objet illicite. Le fait de fournir son sang est par contre licite. Dans ces cas, l’objet du contrat ou de la prestation assumée par l’une des parties est contraire à l’ordre public. Il constitue une infraction criminelle et sera frappé de nullité absolue. De même, le Code criminel prohibe, à l’article 206, les jeux de hasard et les systèmes de gains monétaires de nature pyramidale. Ces dispositions ne visent pas seulement la protection des parties contractantes, mais aussi la collectivité en édictant une règle d’ordre public directive d’un comportement sociétal127.

5) Comparaison avec le droit sous le Code civil du Bas-Canada

125. Le deuxième alinéa de l’article 1061 C.c.B.-C., qui interdisait la renonciation à une succession non ouverte et toute stipulation sur une telle succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit, n’a pas été repris par le législateur à l’article 1374 C.c.Q. Cette prohibition existe toujours, mais son contenu se retrouve désormais à l’article 631 C.c.Q. au livre Des successions.

126. Enfin, l’article 1059 C.c.B.-C., qui traitait aussi de l’objet de la prestation, n’a pas été repris par le législateur puisque son contenu risquait de susciter la controverse128. Cet article laissait entendre que les « choses hors commerce » n’étaient pas susceptibles d’être l’objet d’une prestation129, ce qui est inexact. Il suffit de songer, par exemple, à la réparation ou à l’entretien d’objets sacrés. En fait, le principe qu’il convient de retenir de cet article est que seuls les biens qui sont dans le commerce juridique peuvent être l’objet d’une prestation à fournir. Il a donc été inutile de reprendre cette évidence qui ressort clairement des articles 1373, 1411 et 1413 C.c.Q.

B. La prestation doit être possible, déterminée ou déterminable
1) Étendue et portée de la règle

127. En général, le créancier doit connaître la limite et l’étendue de son droit et le débiteur l’étendue de son obligation au moment de la formation du contrat. L’objet de l’obligation peut ainsi être identifiable même si le débiteur n’est pas en mesure d’évaluer la portée de son obligation puisque cela n’a pas pour conséquence de rendre sa prestation indéterminable130. Ainsi, à titre d’illustration, une promesse d’achat n’est pas nulle du seul fait que le prix d’acquisition n’est pas encore déterminé lorsqu’elle contient des éléments permettant de le déterminer dans un futur proche131.

128. Au deuxième alinéa de l’article 1373 C.c.Q., le législateur exige que la prestation soit possible132, déterminée ou déterminable, et qu’elle continue de l’être par la suite. De plus, pour qu’elle puisse être déterminable, le contrat doit prévoir des critères permettant de le faire. Ainsi, il n’est pas nécessaire que le prix soit fixé pour qu’une obligation soit valide. En effet, par l’emploi des termes « déterminé ou déterminable »133, le législateur laisse entendre qu’une absence de prix déterminé au moment de la conclusion n’invalidera pas l’obligation pourvu que ce dernier soit déterminable au moment où le créancier en demande l’exécution.

129. Le caractère déterminable peut donc être établi par une clause du contrat prévoyant un mode de calcul suffisamment précis et détaillé. Ce calcul permet au débiteur de connaître l’étendue de son obligation de sorte qu’au moment de son exécution, il peut déterminer aisément, à l’aide de la formule ou des critères établis, le montant qu’il aura à payer, notamment en cas de résiliation134. D’ailleurs, le caractère déterminable d’une prestation ne doit pas nécessairement être apprécié au moment de la conclusion du contrat. Il peut être apprécié suite à la réalisation de celle-ci135.

130. Une clause insérée au contrat et permettant des modifications unilatérales pourra être considérée comme valide si elle contient certaines précisions et directives permettant sa mise en œuvre, sans qu’elle ne soit uniquement soumise à la discrétion de son bénéficiaire136. Par contre, la clause contractuelle dont l’objet n’est pas suffisamment déterminé ou déterminable, permettant ainsi à l’une des parties de décider de manière purement discrétionnaire du contenu de la prestation sans se référer à des critères prédéterminés, sera déclarée nulle par le tribunal137. En effet, la clause prévoyant le paiement d’honoraires extrajudiciaires peut être valide si l’objet de la prestation est déterminable au sens des articles 1373 et 1374 C.c.Q. Par contre, elle ne peut être valide lorsqu’il s’agit d’une prestation purement potestative conférant au créancier un pouvoir discrétionnaire absolu. Pour qu’elle soit valide, la clause doit être claire et prévoir les critères permettant de déterminer le montant d’honoraires extrajudiciaires, même si ce montant n’est pas déterminé de manière précise et en l’absence d’un mode de calcul détaillé. Ainsi, cette clause pourra tout de même être considérée valide si elle est exécutée de manière raisonnable et sous la supervision du tribunal138.

131. L’objet de l’obligation qui peut à première vue être exécutée, mais qui devient ultérieurement impossible doit être dénoncé par la partie qui devait l’exécuter. Son défaut de renseigner le créancier sur les circonstances ou les événements qui rendent l’exécution de son obligation impossible peut entraîner sa responsabilité civile139. Il suffit donc qu’une obligation soit susceptible d’exécution au moment où l’on s’engage. Si la prestation qui est l’objet de l’obligation devient impossible à réaliser, elle sera éteinte et la partie qui ne peut l’exécuter en sera libérée140. Le bénéficiaire de l’obligation ne dispose pas d’un recours en dommages-intérêts contre son débiteur, car l’exécution de la prestation doit être possible pour qu’il puisse y avoir une condamnation par le juge. Par contre, lorsque l’exécution en nature de l’obligation devient impossible en raison de la faute du débiteur, le créancier conserve contre ce dernier un recours en dommages-intérêts. Il en est ainsi lorsqu’un objet unique devait être livré et qu’il a été détruit par la faute du débiteur ou vendu à un tiers de bonne foi de façon à ce qu’il ne pourra plus y avoir une exécution en nature.

132. Il convient également de noter que l’article 1373 C.c.Q. s’applique autant à un contrat nommé qu’à un contrat innommé. Effectivement, le législateur ne fait aucune distinction entre ces deux types de contrats lorsque vient le temps de définir si une prestation peut être considérée comme déterminée ou déterminable.

133. Par ailleurs, notons que la partie qui cherche à se dénuer de son engagement en évoquant l’impossibilité de respecter ses obligations devra faire la preuve d’une cause valable au tribunal. En l’absence d’une telle preuve, le défaut du débiteur de se conformer à son engagement tel que décrit au contrat pourra engager sa responsabilité141.

2) Applications particulières
a) Contrat de travail

134. L’employé qui adhère à un contrat de travail contenant une clause prévoyant l’obligation de signer un engagement de ne pas faire concurrence à son employeur ne pourra pas être contraint à signer plus tard un engagement ayant pour objet une obligation d’une portée large qui dépasse ce qui est raisonnablement acceptable et usuel dans les relations de travail. Une telle clause ne peut être valide que lorsque l’obligation, en l’espèce, l’engagement de ne pas faire concurrence, est d’une portée et d’une étendue raisonnables et nécessaires à la protection des droits légitimes de l’employeur. Effectivement, la validité d’une telle clause pourra être remise en question lorsque l’engagement qui sera soumis plus tard à l’employé contient une obligation déraisonnable et excessive dépassant la limite rationnelle acceptable en la matière142.

b) Clause pénale

135. Par l’entremise d’une clause – dite pénale – insérée dans leur contrat, les parties peuvent déterminer à l’avance le montant de l’indemnité à être payé par le débiteur advenant son défaut d’exécuter son obligation. La clause pénale est décrite comme une évaluation par anticipation des dommages-intérêts qui seront octroyés au créancier advenant l’inexécution ou l’exécution partielle du débiteur de son obligation143. Ainsi, le créancier pourra réclamer la pénalité au débiteur qui sera en défaut d’exécuter son obligation, sans avoir, en principe, à exercer un recours en dommages-intérêts contre ce dernier. Il en est de même dans le cas où le créancier est obligé de s’adresser à la Cour pour forcer le débiteur à payer le montant prévu dans la clause pénale, il n’a pas à faire la preuve du préjudice qu’il a subi. Le montant ainsi fixé à titre de pénalité, également désigné comme étant le quantum, doit être déterminé ou déterminable. À défaut de remplir cette condition, la clause ne peut être qualifiée de clause pénale au sens de l’article 1622 C.c.Q. et peut être déclarée nulle144. Il en est de même dans le cas d’une clause qui manque des précisions rendant ainsi difficile de déterminer son étendue145.

136. En matière de clause pénale, le créancier qui veut se réserver le droit d’exiger de son débiteur une pénalité doit spécifier clairement dans le contrat l’étendue de cette obligation146, puisque le tribunal ne peut y suppléer arbitrairement en lieu et place des parties. Ainsi, contrevient à l’article 1374 C.c.Q. la clause pénale qui ne prévoit aucun moyen de calcul, celle dont aucun montant n’est fixé et celle qui dépend entièrement de la discrétion d’un tiers147. Par ailleurs, les tribunaux ont reconnu qu’une clause prévoyant le paiement d’un montant à être déterminé n’est pas nécessairement illégale, bien que le calcul soit basé sur des événements futurs et que, par conséquent, le débiteur ne sache pas exactement la pénalité qu’il aura à payer148. Il suffit cependant d’indiquer un pourcentage du prix global du contrat ou de la valeur de la partie non exécutée de celui-ci149.

137. Dans ce cas, même si la quotité est incertaine, elle est facilement déterminable150. En général, doit être déterminée objectivement toute stipulation de pénalité qui ne s’applique qu’en cas d’inexécution du débiteur et que si le créancier désire se prévaloir de cette clause plutôt que de choisir l’exécution en nature. Le quantum ne peut être fixé selon la discrétion d’une partie. Une clause sera déclarée invalide dans un contrat lorsque celle-ci est imprécise et contient une expression équivoque comme des « frais et loyaux coûts » en cas d’inexécution151.

c) Obligation assumée par la caution

138. L’objet du contrat de cautionnement est l’obligation garantie par la caution qui, en principe, correspond à celle assumée par le débiteur principal. Elle peut être une obligation qui consiste à payer une somme d’argent, telle qu’une dette présente ou future152. La caution peut aussi garantir l’exécution d’une obligation en nature assumée par le débiteur principal et qui consiste à fournir des prestations de services ou à exécuter des travaux153. Ce dernier type de cautionnement est souvent donné comme accessoire à un contrat de construction154. Notons à cet effet que la majorité des contrats de cautionnement sont des contrats d’adhésion, notamment ceux qui sont fournis dans le cadre des contrats de prêt et de crédit155. Ces contrats correspondent à une formule type préparée par le prêteur ou pour son compte dont la caution peut difficilement en modifier les clauses.

d) Contrats de services en télécommunication

139. En matière de contrats de services en télécommunication, une clause permettant à l’un des contractants de modifier unilatéralement les frais relatifs aux communications peut être déclarée invalide lorsque cette clause ne présente aucune balise quant aux circonstances, à l’étendue et à la portée des modifications pouvant avoir lieu de la part du fournisseur de services et surtout en l’absence des précisions quant aux périodes de temps pouvant être visées. La clause doit être déclarée nulle et sans effet même si elle contient certains indices relatifs aux modifications qui ne peuvent être considérés comme objectifs. Il en est ainsi puisque seul le bénéficiaire peut avoir le contrôle de la modification, alors que son cocontractant ne dispose pas d’indices suffisamment clairs et précis lui permettant de connaître au préalable les éléments déclencheurs et l’ampleur de telles modifications156.

e) Contrat de consommation

140. Une clause prévoyant une modification unilatérale du contrat de consommation peut contrevenir à la fois à l’article 1373 C.c.Q. et à la Loi sur la protection du consommateur. Dans un premier temps, une telle clause est contraire à l’article 1373 al. 2 C.c.Q. lorsqu’elle permet au commerçant de modifier, en cours d’exécution du contrat, l’étendue des services offerts au consommateur sans prévoir les éléments qui feront l’objet d’une modification et dans quelle mesure ceux-ci seront modifiés. La prestation n’est donc pas déterminée ou déterminable. D’ailleurs, la nullité de la clause s’impose lorsque les éléments sujets à une modification unilatérale sont les éléments essentiels du contrat. Dans un deuxième temps, la nullité de la clause s’impose lorsque sa mise en application contrevient à l’une des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur qui sont d’ordre public. Rappelons que cette loi interdit la modification de l’une des conditions des services initialement prévus au contrat ou d’ajouter à la charge du consommateur des frais imprévus. Elle prévoit le droit de ce dernier suite à la réception de l’avis de modification du contrat initial de résilier le contrat sans frais s’il n’accepte pas cette modification. En effet, la clause de résiliation unilatérale n’exonère pas le commerçant de sa responsabilité envers le consommateur qui intente une action en vertu de l’article 272 LPC157.

f) Clause d’exclusivité

141. Dans le même ordre d’idées, la clause d’exclusivité doit être, quant à son objet, précise, concise et restrictive afin de ne pas permettre à son bénéficiaire d’y trouver la possibilité d’exercer un pouvoir arbitraire. Ainsi, dans un contrat d’exclusivité, l’inclusion d’une clause stipulant une interdiction complétée par l’expression « incluant, mais non limitée à » une liste de concurrents, octroie au créancier de l’obligation une latitude démesurée quant à la détermination des éventuels partenaires visés par le contrat158. Il s’agit d’une clause qui prévoit une obligation dont l’objet est non seulement indéterminé, mais également indéterminable. Il n’est pas nécessaire de faire une liste exhaustive pour qu’une telle clause soit valide, dans la mesure où l’étendue de l’interdiction est suffisamment précise et délimitée. Ainsi, à titre d’exemple, une clause de non-concurrence interdisant la conclusion d’un contrat de location entre un centre commercial et un exploitant d’une boutique œuvrant dans « l’achat, la vente et l’échange de jeux vidéo » sera valide dans la mesure où la nature des activités prohibées est suffisamment restreinte et précise159.

142. Dans sa décision160, la Cour supérieure a réaffirmé la règle voulant que les clauses d’exclusivité s’interprètent restrictivement. Cette règle se fonde sur le principe de la liberté de commerce et de la concurrence. Cette liberté puise son fondement du droit de la propriété et du libre usage de son détenteur. Autrement dit, l’attribution d’un droit exclusif quant à l’usage d’une propriété ou d’une partie de celle-ci constitue une restructuration au droit de la propriété et de la liberté de disposition reconnu à son détenteur. Ainsi, il convient d’interpréter restrictivement toute clause d’exclusivité constituant une exception au libre usage de la propriété. Le principe d’interprétation restrictive signifie que toute ambiguïté dans l’étendue d’une clause d’exclusivité sera interprétée en faveur de la liberté de commerce et au détriment de la protection économique que le contractant voulait avoir. Afin de protéger efficacement ses droits, le locataire doit donc préciser l’étendue et la portée de la clause d’exclusivité qu’il cherche à inclure dans son bail. Dans le cas contraire, l’ambiguïté sera interprétée contre lui.

g) Clause relative aux frais extrajudiciaires

143. La clause qui prévoit le droit du créancier de réclamer une indemnité autre que les intérêts peut être valide lorsqu’elle remplit une double condition : premièrement que ce droit à l’obtention d’une indemnité additionnelle soit clairement exprimé dans le contrat liant les parties, et deuxièmement que le créancier bénéficiaire fasse la preuve justifiant le montant réclamé dans les circonstances161.

144. Il est d’une pratique courante de retrouver dans certains contrats (vente, services, baux commerciaux, franchise, etc.) une clause prévoyant le droit du créancier au remboursement des frais extrajudiciaires encourus suite au défaut du débiteur de respecter ses obligations prévues dans le contrat. À titre d’illustration, la clause pénale, dans la déclaration de copropriété, qui prévoit l’octroi d’une indemnité pour les honoraires extrajudiciaires encourus en raison des manquements répétés des copropriétaires de payer les charges communes, peut être déclarée valide et produire ses effets, pourvu que l’indemnité soit déterminée ou déterminable et que les honoraires soient raisonnables162.

145. Il importe cependant de mentionner qu’en matière d’exercice de recours hypothécaire, les honoraires extrajudiciaires ne peuvent pas être réclamés. Ainsi, en vertu de l’article 2667 C.c.Q., les honoraires extrajudiciaires qui ont été engagés par le syndicat des copropriétaires afin de recouvrer le paiement des charges communes impayées par un copropriétaire ne peuvent être inclus dans l’assiette de l’hypothèque légale. Également, si la déclaration de copropriété contient une clause pénale prévoyant le remboursement des honoraires extrajudiciaires, ceux-ci ne pourront pas faire l’objet d’une inscription d’une hypothèque légale et ne peuvent non plus être réclamés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un recours hypothécaire163.

146. Bien que le tribunal dispose du pouvoir d’appréciation, on constate, à l’examen de la jurisprudence, une tendance visant à respecter la décision des parties ayant voulu qu’une telle clause incitative soit valable pour dissuader le débiteur de remplir ses obligations. Cependant, cette clause ne peut être valide dans les cas où le législateur a établi des restrictions ou des limites à son usage, comme c’est le cas en matière des prêts garantis par une hypothèque qui grève un immeuble164.

147. Il existait une controverse au sein de la jurisprudence quant à la validité d’une clause pénale portant sur l’obligation du débiteur d’assumer les frais extrajudiciaires, dans le cas d’un recours pour inexécution partielle ou totale du contrat. Selon un courant jurisprudentiel, outre l’absence de lien de causalité direct entre l’inexécution de l’obligation du débiteur et les frais extrajudiciaires encourus par le créancier, la validité de la clause doit être remise en question, puisque la nature et la quotité de ces frais dépendent d’un tiers, soit l’avocat du créancier165.

148. La Cour d’appel est récemment venue mettre fin au débat en affirmant qu’une telle clause, incluse dans un contrat négocié de gré à gré, peut être valide166. Ainsi, une clause prévoyant le paiement d’honoraires extrajudiciaires qui est rédigée de manière suffisamment claire et qui constitue une prestation déterminable au sens des articles 1373 et 1374 C.c.Q. conserve sa validité dans la mesure où elle n’accorde pas une discrétion au créancier d’agir à l’encontre de son débiteur, d’une part, et de déterminer de façon arbitraire le montant à payer, d’autre part. En d’autres termes, la clause peut être valide lorsque les conditions de sa mise en application sont bien précises et ne laissent pas au créancier la liberté d’agir et de déterminer à sa guise la portée et l’étendue de l’obligation du débiteur. À titre d’illustration, une clause contenue dans un contrat de prêt prévoyant l’obligation de l’emprunteur de rembourser les frais extrajudiciaires encourus par son créancier si celui-ci se trouve dans l’obligation d’intenter les procédures appropriées pour réaliser sa créance, est une clause valide167.

149. Le fait que le montant des frais extrajudiciaires à payer par le contractant ne soit pas connu lors de la signature du contrat de prêt ne peut être un motif ou un critère suffisant pour invalider la clause. Celle-ci remplit les conditions de l’article 1374 C.c.Q. dans la mesure où son contenu comporte tous les éléments nécessaires pour déterminer le montant de l’obligation du débiteur lorsque celui-ci est appelé à l’exécuter168. Si ce montant n’est pas connu au moment de la signature du contrat, il devient facilement déterminable advenant le cas où une procédure est intentée par le créancier pour réaliser sa créance, d’autant plus que ce montant doit être prouvé et justifié par ce dernier169.

150. Lorsqu’on est en présence d’une clause prévoyant le paiement d’une indemnité à titre d’honoraires extrajudiciaires, les règles développées sous le troisième alinéa de l’article 1617 C.c.Q. sont applicables. Ainsi, une clause sera valide à une double condition : qu’elle soit incluse dans un contrat ayant fait l’objet de négociations entre les parties, et que le créancier établisse en preuve les raisons qui justifient sa réclamation ainsi que le montant des dommages-intérêts additionnels170.

151. La jurisprudence a d’ailleurs élaboré certains facteurs pouvant guider le juge quant à l’évaluation du caractère raisonnable des honoraires professionnels réclamés. Il peut ainsi prendre en considération l’importance et la difficulté du litige, le temps qu’il était nécessaire d’y consacrer, la manière dont la partie qui les réclame a pris en charge l’instance, le taux horaire chargé par l’avocat de cette partie, son expérience et la proportionnalité de ce taux en fonction des enjeux soulevés par le dossier171.

152. Finalement, il est important de préciser que, lorsqu’on est en présence d’un contrat d’adhésion, il faut se référer à l’article 1437 C.c.Q. en plus des articles 1374 et 1617 C.c.Q. pour déterminer la validité d’une telle clause172.

i) Clause assujettie à une condition suspensive

153. L’obligation du débiteur qui découle d’une clause relative aux frais extrajudiciaires est une obligation dont la naissance dépend de son défaut d’exécuter son obligation principale, à savoir le remboursement de la somme empruntée ou l’exécution d’une autre obligation assumée pour lui. En d’autres termes, l’obligation du débiteur de payer ces honoraires extrajudiciaires est assujettie à une condition suspensive, soit à la survenance d’un défaut de sa part dans l’exécution de ses obligations principales prévues dans le contrat. Ce défaut est un événement futur et incertain au moment de la conclusion du contrat, ce qui suspend la naissance même de l’obligation du débiteur de payer les honoraires extrajudiciaires. Cependant, une fois que le défaut prévu comme condition à l’application de la clause se réalise, l’obligation de payer ces honoraires devient alors définitive et exigible. Quant au montant, il sera déterminable une fois que le recours intenté par le créancier à la suite du défaut du débiteur, aura pris fin. Le débiteur contracte en fait une obligation sous condition suspensive, laquelle ne devient une obligation simple que suite à la survenance de son défaut d’acquitter sa dette173.

ii) Conditions d’application

154. Le créancier qui cherche à faire valoir son droit au remboursement des frais en vertu d’une clause contractuelle doit d’abord prouver que les conditions requises à son application sont remplies et que le montant des frais est raisonnable et justifié eu égard aux circonstances174.

155. Le créancier doit ainsi faire la preuve de la faute commise par le débiteur, qui donne lieu à l’application de la clause relative aux frais extrajudiciaires. Un tel manquement doit être la cause exclusive ayant justifié l’institution du recours par le créancier. Ce concept de faute est primordial puisque le créancier n’a pas automatiquement droit aux frais extrajudiciaires indiqués dans le contrat. Il faut donner à la clause relative aux frais extrajudiciaires une interprétation restrictive afin de ne pas en faire une application générale à tout défaut commis par le défendeur. Toute ambiguïté ou incertitude quant à l’application de cette clause ou à la survenance du défaut reproché au débiteur doit être interprétée en faveur de ce dernier (art. 1432 C.c.Q.). L’application de la clause doit se limiter aux cas prévus dans la clause elle-même et il appartient au créancier de faire la preuve de la survenance de l’un de ces cas.

156. Le créancier doit également démontrer que le montant des frais extrajudiciaires réclamés est raisonnable selon les circonstances. Afin d’évaluer ce caractère raisonnable, la Cour peut prendre en considération certains facteurs, notamment l’importance et la difficulté du litige, la manière dont l’instance a été menée par la partie demanderesse et ainsi vérifier si les frais et honoraires réclamés par l’avocat en charge du dossier sont justifiés compte tenu du travail requis. La proportionnalité entre l’étendue de la responsabilité du débiteur et les honoraires réclamés doivent donc être pris en compte par la Cour175. Celle-ci réduira ainsi les honoraires réclamés par le demandeur lorsque ceux-ci s’avéreront disproportionnés et démesurés en raison du montant déjà accordé à titre de dommages-intérêts et des circonstances ayant entouré non seulement le défaut qui est à l’origine du litige, mais aussi celles relatives aux comportements des parties durant le déroulement de l’instance.

iii) Conditions relatives à la validité de la clause
Obligation pécuniaire

157. Il importe de souligner que la validité de la clause prévoyant le droit au remboursement des frais extrajudiciaires dépend de la nature de l’obligation à laquelle cette clause est rattachée. Ainsi, dans le cas d’une obligation pécuniaire, la clause relative aux frais extra judiciaires peut être considérée comme une clause prévoyant le droit à des dommages-intérêts additionnels conformément à l’article 1617 al. 3 C.c.Q.176. Une clause dans un contrat de prêt d’argent (à l’exception d’un prêt hypothécaire), dans un contrat de vente, dans un bail commercial, etc., peut donc être considérée comme une stipulation permettant au créancier, advenant le défaut de son débiteur, d’obtenir outre les intérêts sur la somme due, des dommages-intérêts additionnels à condition qu’il les justifie. Les dommages-intérêts additionnels peuvent inclure le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus pour obtenir le remboursement de la créance177.

158. La validité de cette clause peut être remise en question lorsqu’elle se trouve dans un contrat de prêt hypothécaire en raison de la modification apportée par le législateur à l’article 2762 C.c.Q. En effet, l’alinéa 2 de cet article rend désormais nulle toute stipulation prévoyant le paiement par le débiteur des honoraires extrajudiciaires encourus par le créancier pour des services professionnels qu’il a requis pour recouvrir le capital et les intérêts garantis par l’hypothèque ou pour conserver le bien grevé.

Obligation en nature

159. Par contre, lorsque la clause prévoyant le remboursement des frais extrajudiciaires est rattachée à une obligation en nature, sa validité peut être mise en cause178, à moins qu’elle ne soit considérée par les parties comme une clause pénale au sens des articles 1622 et suivants du Code civil du Québec. Dans ce cas, le tribunal peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires pour réduire le montant de la pénalité sur une preuve de caractère déraisonnable ou abusif d’une telle clause.

160. Le montant réclamé à titre des frais et des honoraires extrajudiciaires en vertu d’une clause contractuelle doit être raisonnable et justifié en pareilles circonstances. Une clause prévoyant le paiement d’un montant forfaitaire pour permettre au créancier de recouvrer sa créance après un défaut du débiteur n’accorde pas automatiquement au créancier le droit à ce montant. Ce dernier doit tout de même faire la preuve des circonstances qui justifient la mise en application de cette clause et doit démontrer que le montant réclamé est raisonnable et justifié par des services fournis et des actes accomplis suite au défaut du débiteur. Il va de soi que les services rendus et les actes accomplis par le professionnel engagé par le créancier doivent être nécessaires et proportionnels au défaut du débiteur. Cette preuve doit se faire selon les normes et les critères requis en matière d’indemnisation. En d’autres termes, le créancier doit faire la preuve du dommage subi, qui doit forcément être autre que la perte des intérêts résultant du retard du débiteur dans l’exécution de ses obligations. Ce dommage doit également être le résultat direct et immédiat du défaut du débiteur. Il en est ainsi lorsqu’un contrat de location d’un véhicule contient une clause prévoyant le droit du bailleur de réclamer du preneur les frais et dépenses, ainsi que les honoraires judiciaires et extrajudiciaires encourus par lui suite au défaut de ce dernier de remplir l’une ou l’autre de ses obligations prévues dans le contrat de location179.

161. Comme il s’agit d’une responsabilité contractuelle, une question se pose quant à l’application du critère de prévisibilité à la réclamation de ces frais et honoraires extrajudiciaires. Dans le cas où le défaut justifiant l’application de la clause contractuelle constitue une faute intentionnelle ou lourde, ou un abus de droit commis par le débiteur, le critère de dommages prévisibles ne s’applique pas (tel que le prévoit l’article 1613 C.c.Q.). Par contre, en l’absence d’une faute intentionnelle ou lourde, ce critère doit toujours rencontrer son application. Cependant, lorsque la clause relative au paiement des honoraires extrajudiciaires a fait l’objet de négociations entre les parties et que le débiteur y a donné son consentement librement et en toute connaissance de cause, il serait difficile de prétendre que les frais et les honoraires encourus par le créancier n’étaient pas des dommages prévisibles par le débiteur.

La clause ne doit pas être contraire à l’ordre public

162. La clause prévoyant le droit du créancier aux frais extrajudiciaires ne doit pas contrevenir à l’ordre public. Ainsi, une telle clause est illégale lorsqu’elle est insérée dans un contrat de prêt garanti par une hypothèque. En effet, l’article 2762 C.c.Q.180, qui est d’ordre public, prévoit que le créancier ayant donné un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ne peut exiger de son débiteur aucune indemnité, excepté les intérêts échus et les frais engagés pour recouvrer sa créance. Le deuxième alinéa de cet article précise que les frais engagés excluent les honoraires extrajudiciaires nonobstant toute stipulation contraire. Dans le même ordre d’idées, l’article 92 de la Loi sur la protection du consommateur interdit également toute possibilité pour le prêteur d’obtenir le remboursement des frais de recouvrement engagés. Les seuls intérêts qu’un prêteur pourrait recevoir en raison du retard ou de défaut du consommateur de rembourser sa dette sont les dommages-intérêts moratoires calculés selon le taux convenu ou le taux légal.

Pouvoir de révision d’une clause

163. Les tribunaux disposent d’un certain pouvoir de révision de la clause relative au paiement des frais des honoraires extrajudiciaires par le débiteur181. L’étendue de ce pouvoir varie selon la nature du contrat dans lequel cette clause est insérée. Lorsque la clause relative au paiement des honoraires extrajudiciaires est insérée dans un contrat négocié de gré à gré, elle peut être considérée comme une clause pénale au sens des articles 1622 et suivants du Code civil du Québec. Bien que le tribunal n’ait pas le pouvoir de déclarer cette clause nulle, il peut réduire le montant forfaitaire prévu dans cette clause ou le montant réclamé en vertu de cette clause lorsque la preuve démontre son caractère déraisonnable ou abusif (art. 1623 C.c.Q.).

164. Lorsque la clause relative au paiement par le débiteur des honoraires extrajudiciaires est considérée comme une clause pénale, le tribunal peut difficilement la réviser182. Il peut cependant réviser à la baisse le montant des honoraires extrajudiciaires si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier, ou si la clause est abusive en vertu de l’article 1623 al. 2 C.c.Q.183. Il ne peut pas annuler une telle clause, mais uniquement réduire sa portée ou son étendue184. Le tribunal ne peut cependant soulever d’office le caractère abusif ou déraisonnable de la clause. Il appartient au débiteur d’en faire la preuve. Il lui appartient également d’invoquer devant le tribunal que les dommages subis par le créancier sont de loin moindres que ceux prévus par la clause pénale. Dans ce cas, le tribunal peut exiger du créancier une contre-preuve démontrant que les dommages subis ne sont pas exagérés ou disproportionnés par rapport à la pénalité prévue. Le tribunal évalue la clause relative au paiement des frais extrajudiciaires d’une manière objective en fonction de ce qui apparaît acceptable ou raisonnable dans les circonstances.

165. Il importe de faire la distinction entre une clause relative aux honoraires extrajudiciaires incluse dans un contrat de gré à gré et celle qui se trouve dans un contrat d’adhésion ou de consommation. Dans le premier cas, la validité de la clause pourra difficilement être remise en question par le débiteur, car elle aura été négociée par les parties lors de la formation du contrat et traduit ainsi leur volonté d’y être liée185. Cette validité puise son fondement de la liberté contractuelle que le législateur a mis à la disposition des parties. Cette liberté est exercée lors des négociations du contrat et lors de la prise de décision finale par chaque partie de conclure le contrat envisagé avec l’autre aux conditions et aux termes convenus. Cependant, le tribunal peut toujours déterminer le montant devant être payé après avoir vérifié les pièces justificatives et les circonstances ayant donné lieu aux frais réclamés. Par contre, dans le cas d’un contrat d’adhésion, la clause relative aux honoraires extrajudiciaires est toujours assujettie à l’application de la règle prévue à l’article 1437 C.c.Q. Ainsi, le tribunal peut déclarer une telle clause nulle sur preuve de son caractère abusif, ou alors réduire les montants qui en découlent si la preuve démontre leur caractère déraisonnable.

166. Dans tous les cas, le tribunal sera toujours appelé à exercer ce pouvoir discrétionnaire quant à la preuve requise par le dernier alinéa de l’article 1617 C.c.Q., notamment quant à l’appréciation de la preuve relative aux pièces justificatives et aux circonstances ayant donné lieu aux frais réclamés186. En effet, la possibilité d’une exagération ou d’un abus de la part du créancier peut toujours se produire en présence d’une telle clause dans son contrat187. Une clause relative aux frais extrajudiciaires peut être considérée comme une stipulation pour autrui. Dans cette hypothèse, le fait que la détermination du montant soit faite par une tierce personne au contrat, en l’occurrence l’avocat, ne constitue pas un motif valable justifiant la nullité de cette clause188. Dans une décision isolée189, le tribunal a donné plein effet à une telle clause se trouvant dans un contrat de vente même si cette dernière était draconienne dans les circonstances.

167. Dans le cas d’un contrat d’adhésion190 ou de consommation191, le tribunal peut déclarer cette clause nulle ou réduire les obligations qui en découlent conformément à l’article 1437 C.c.Q.192. Le débiteur doit cependant faire la preuve du caractère d’adhésion de son contrat ainsi que du caractère déraisonnable ou abusif de la clause mettant à sa charge l’obligation de rembourser à son créancier les frais et honoraires extrajudiciaires encourus. L’analyse du caractère abusif d’une clause se fait de manière in concreto. Chaque cas est un cas d’espèce. Une clause peut paraître raisonnable à sa face même, mais lorsque mise en application, on se rend compte qu’elle impose des obligations si éloignées par rapport à la nature du contrat qu’elle dénature ce dernier193. Le tribunal évalue le caractère raisonnable et la précision de la clause ainsi que la prévisibilité des conséquences de l’application de la clause au moment où l’adhérent a consenti au contrat. Si les conséquences sont prévisibles, la clause insérée dans un contrat d’adhésion ou de consommation ne peut être qualifiée d’abusive194. La règle de la bonne foi oblige l’adhérent à s’informer sur les clauses dont la portée lui semble incertaine. Il s’agit d’une norme objective. L’aveuglement volontaire lui fait perdre son droit d’invoquer le caractère abusif de la clause. Bien entendu, ce principe ne s’applique pas lorsque l’adhérent n’a pas la possibilité de proposer des modifications ou de refuser une clause qui lui semble abusive.

168. Il peut également y avoir nullité de la clause ou réduction du montant des frais extrajudiciaires lorsque la clause est illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable, en vertu de l’article 1436 C.c.Q.195.

169. Lorsque la clause relative au paiement des honoraires extrajudiciaires ne peut être considérée comme une clause déraisonnable ou abusive, le tribunal ne doit pas nécessairement procéder à son application. Il doit d’abord vérifier s’il peut l’interpréter d’une manière qui serait favorable à l’adhérent ou au consommateur conformément à l’article 1432 C.c.Q. Toute ambiguïté ou imprécision doit être interprétée en faveur du débiteur.

170. Afin de pouvoir réclamer les honoraires extrajudiciaires en vertu d’une clause prévue au contrat, le créancier doit mettre en demeure le débiteur d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable, à moins qu’il ne soit en demeure de plein droit. Si le débiteur n’est pas en demeure ou si le délai accordé dans la mise en demeure est insuffisant, le créancier ne peut réclamer les frais extrajudiciaires payés à son avocat. Par analogie à cette situation, il y a lieu d’appliquer la règle de l’article 1596 C.c.Q. qui enlève au créancier le droit de réclamer les frais judiciaires en l’absence d’une mise en demeure préalable à la procédure. Le créancier doit faire la preuve, de manière prépondérante, qu’il a donné au débiteur une dernière chance pour s’exécuter dans un délai raisonnable et que ces frais ont été engagés en raison du défaut persistant du débiteur de respecter son obligation196. Un tel raisonnement peut remettre en question la validité d’une demeure de plein droit en vertu d’une clause contractuelle. Il est donc préférable que le créancier, malgré cette demeure de plein droit, adresse une demande formelle au débiteur en lui donnant une dernière chance de s’exécuter avant d’encourir des frais extrajudiciaires.


Notes de bas de page

83. Le premier alinéa de l’article 1373 C.c.Q. apporte deux modifications importantes à l’article 1058 C.c.B.-C. D’une part, il définit l’obligation non pas comme étant « quelque chose à laquelle le débiteur est tenu », mais plutôt comme « la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier » et, d’autre part, énonce que cette prestation consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose.

84. B.T.-P.R. Realty Holdings Inc. c. Place Fortier, société en commandite, 1998 CanLII 12043 (QC CS), AZ-98021483, J.E. 98-1042 (C.S.).

85. Fortin c. Chrétien, AZ-50098522, J.E. 2001-1405, 2001 CSC 45, [2001] 2 R.C.S. 500.

86. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, liv. V, mai 1992, art. 1373 ; Société Decimco inc. c. Compagnie d’assurance du Québec, AZ-96021441, J.E. 96-1148, [1996] R.R.A. 806 (C.S.).

87. Kansa General International Insurance Co. (Syndic de), AZ-50171610, J.E. 2003-872 (C.A.) ; Gervais c. Chaput (C.S., 2017-03-03), AZ-51371232, 2017EXP-1485, 2017 QCCS 752 ; Ferme des Trois Montagnes (2015) c. Constructions GSL inc., AZ-51426948, 2017 QCCQ 10721.

88. Fiducie Denise Pilote c. Chard, 2000 CanLII 17312 (QC CQ), AZ-00031197, J.E. 2000-722 (C.Q.) ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 736, p. 862.

89. Voir nos commentaires sur les articles 1601, 1602 et 1613 C.c.Q.

90. Association des propriétaires des Jardins Taché inc. c. Entreprises Dasken Inc., 1971 CanLII 187 (SCC), AZ-74111096, [1974] R.C.S. 2 ; Nadeau c. Montréal (Ville de), AZ-77011117, J.E. 77-57, [1977] C.A. 402.

91. Voir nos commentaires sur les articles 1601 et 1603 C.c.Q. ainsi que la jurisprudence citée.

92. Transport Guy Bourassa inc. c. Meloche, AZ-50920665, J.E. 2013-38, 2013EXP-75, 2012 QCCQ 13666.

93. Art. 2089 et 2095 C.c.Q. ; Soins santé Portneuf c. Savard, AZ-50988591, 2013 QCCQ 6961.

94. Dévicom inc. c. Lavoie, 2017 QCCS 6135, AZ-51464030, 2018EXP-549, 2018EXPT-339 ; Électrique inc c. Perron, AZ-51502750, 2018 QCCS 2540 ; voir nos commentaires sur les articles 1371, 1432, 1437 et 1440 C.c.Q. pour un exposé sur les conditions de validité d’une telle clause.

95. Gagnon c. St-Pierre, AZ-50860002, 2012 QCCA 976.

96. 3092-4484 Québec Inc. c. Turmel, 1995 CanLII 3698 (QC CS), AZ-96021028, J.E. 96-134, [1996] R.J.Q. 128 (C.S.), appel rejeté (C.A., 1997-01-29), 200-09-000648-953, 1997 CanLII 10320 (QC CA), AZ-97011181, J.E. 97-339. Bien que leur utilisation soit très restreinte, les art. 752 et suiv. C.p.c. (aujourd’hui les articles 510 et 511 C.p.c.) permettent un remède efficace pour protéger les droits du créancier de l’obligation de ne pas faire. Par ailleurs, notons que si la clause est déraisonnable ou contraire à l’ordre public, aucune injonction ne sera accordée. Voir : Jeanty c. Labrecque, AZ-78022263, J.E. 78-470, [1978] C.S. 463 ; R. LESAGE, « Commentaires », (1979) 39 R. du B. 334-336.

97. Syndicat de copropriété Les Condos du domaine c. Martel, AZ-50919849, J.E. 2013-18, 2013EXP-27, 2012 QCCS 6173.

98. Voir cette question traitée de façon plus approfondie qui se trouve dans les commentaires généraux des articles 1410-1424 C.c.Q. traitant de l’ordre public.

99. Société Decimco inc. c. Compagnie d’assurances du Québec, AZ-96021441, J.E. 96-1148, [1996] R.R.A. 806 (C.S.).

100. Voir sur le même sujet : D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 92, p. 46.

101. Voir : Aqua-Rive inc. c. Malenfant, AZ-92021568, J.E. 92-1564 (C.S.) (inscription en appel (C.A., 1992-10-19), 200-09-000673-928).

102. À cet effet, voir nos commentaires sur l’article 1470 C.c.Q.

103. Voir nos commentaires sur l’article 1617 C.c.Q.

104. Voir V. KARIM, « Les dommages-intérêts moratoires et l’indemnité additionnelle », (1990) 50 R. du B. 1009-1028, AZ-91102911.

105. Notion de cause illicite : Québec (Procureur général) c. Nicolas, 1996 CanLII 4557 (QC CS), AZ-96021514, J.E. 96-1305, [1996] R.J.Q. 1679 (C.S.). Pour un exemple d’objet contraire à la loi : Therrien c. Blainville (Ville de), AZ-97021830, J.E. 97-1970, REJB 1997-05301 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 2003-01-16), 500-09-005626-973 ; Ouellette c. Croteau, 2002 CanLII 32883 (QC CS), AZ-50114422, J.E. 2002-947 (C.S.).

106. Boréal Assurances inc. c. Mont-Royal (Ville de), AZ-96023070, [1996] R.D.I. 582 (C.S.), appel rejeté (C.A., 1998-04-28), 500-09-003380-961, 1998 CanLII 12803 (QC CA), AZ-98011433, J.E. 98-1054, [1998] R.D.I. 198 ; 164618 Canada inc. c. Compagnie Montréal Trust, 1998 CanLII 13110 (QC CA), AZ-98011735, J.E. 98-1976, [1998] R.D.I. 582 (rés.), [1998] R.J.Q. 2696 (C.A.) ; 9026-2064 Québec inc. c. Morin, 2000 CanLII 29660 (QC CQ), AZ-00036140, B.E. 2000BE-313, [2000] R.L. 263 (C.Q.) ; Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 39946 (QC CA), AZ-50085016, J.E. 2001-835, [2000] R.J.Q. 832, [2000] R.R.A. 329 (C.A.).

107. Graphiques Matrox inc. c. Nvidia Corp., 2001 CanLII 25398 (QC CS), AZ-50098523, J.E. 2001-1591, D.T.E. 2001T-819 (C.S.) ; contra : P.A. Boutin (1986) Inc. c. Julien, AZ-90021317, J.E. 90-1118 (C.S.) ; Produits Duvernay Ltée c. Duguay, AZ-90029043, D.T.E. 90T-372 (C.S.).

108. M.-F. BICH, « Contrat de travail et Code civil du Québec – Rétrospective, perspectives et expectatives », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Développements récents en droit du travail (1996), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1996, p. 186-305, AZ-96102562 ; M.-F. BICH, « La viduité post-emploi : loyauté, discrétion et clauses restrictives », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2003), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 243-327, AZ-04102544 ; J. H. GAGNON, « La portée territoriale des engagements de non concurrence », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Développements récents en droit commercial (1992), Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1992, p. 69-115, AZ-92102533 ; C. GASCON, « Clauses restrictives : le tribunal peut-il en devenir le rédacteur ? », AZ-93102925, (1993) 53 R. du B. 399-405 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 135, p. 283-284.

109. Voici un exemple de clause entonnoir déclarée illégale : « a) En considération du présent contrat, le vendeur s’engage et s’oblige, pendant la durée du présent contrat et pendant une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de la fin de son emploi, à ne pas concurrencer l’employeur en travaillant directement ou indirectement avec ou pour les entreprises suivantes : […] ou en démarrant une entreprise dans le même domaine c’est-à-dire […]. b) i) Si la durée de vingt-quatre (24) mois n’était pas reconnue valide, elle sera de vingt-deux (22) mois ; ii) Si cette durée de vingt-deux (22) mois n’était pas reconnue valide, elle sera de vingt (20) mois ; […], etc. » : Drouin c. Surplec inc., 2004 CanLII 20120 (QC CA), AZ-50231854, J.E. 2004-996, D.T.E. 2004T-469, [2004] R.J.D.T. 449, [2004] R.J.Q. 1125 (C.A.).

110. L.R.C., ch. B-3.

111. Droit de la famille — 073442, AZ-50466894, J.E. 2008-451, 2007 QCCS 6461, [2008] R.D.F. 190.

112. A.H. c. K.B., AZ-51775182, 2021 QCCA 1043.

113. Voir notamment : Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2 ; Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, c. 33.

114. Voir notamment : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1.

115. Voir notamment : Loi sur le patrimoine culturel, RLRQ, c. P-9.002.

116. Peter c. Fiasche, 2000 CanLII 18426 (QC CS), AZ-01021007, J.E. 2001-101 (C.S.).

117. Amusements St-Gervais inc. c. Legault, 2000 CanLII 11304 (QC CA), AZ-50069914, J.E. 2000-550 (C.A.) ; Groupe 3 MK Goyer inc. c. Grenier, AZ-50840202, 2012 QCCS 1013.

118. Lavallée c. Gagnon, AZ-75011181, [1975] C.A. 601.

119. Isidore Garon ltée c. Tremblay ; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., AZ-50353146, 2006 CSC 2, [2006] 1 R.C.S. 27.

120. Sperandio c. 3095-9571 Québec inc. (Construction Melcon), 2005 CanLII 22056 (QC CS), AZ-50319394, B.E. 2005BE-1127 (C.S.).

121. Voir nos commentaires à cet effet sous l’article 1411 C.c.Q.

122. Dion c. Deschênes, AZ-51018132, J.E. 2013-2042, 2013EXP-3762, 2013 QCCQ 13434.

123. Mercier c. Richard Langevin Assurances ltée, 2004 CanLII 32430 (QC CQ), AZ-50272372, J.E. 2005-6 (C.Q.).

124. Nettoyeurs Michel Forget Ltée c. Nettoyeur Josée Goupil Inc., AZ-90021109, J.E. 90-338 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1994-10-28), 500-09-001634-898 ; Distributions Yves Paquette c. Club international Vidéo film C.I.V.F. (1987) Inc., AZ-92021419, J.E. 92-1215, [1992] R.J.Q. 1965 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1993-02-11), 500-09-001310-929 ; contra, voir : 169914 Canada Inc. c. 2638-9833 Québec Inc., AZ-92021476, J.E. 92-1331, [1992] R.J.Q. 2181 (C.S.), requête pour permission d’appeler accueillie (C.A., 1992-07-29), 500-09-001303-924.

125. Brasserie Labatt ltée. c. Villa, 1994 CanLII 6270 (QC CA), AZ-95011013, J.E. 95-124, D.T.E. 95T-30, (1995) 67 Q.A.C. 22, [1995] R.J.Q. 73 (C.A.) ; Deslongchamps c. Fortin, AZ-97036427, B.E. 97BE-721 (C.Q.) ; Tardif et Cascades inc., 1997 CanLII 22430 (QC CT), AZ-97144528, D.T.E. 97T-397 (C.T.) ; Mercier c. Audet, 1998 CanLII 9246 (QC CQ), AZ-98031466, J.E. 98-2257, REJB 1998-10186 (C.Q.) ; Roussel c. Société en commandite Tour de la Pointe enr., AZ-50067443, [1999] J.L. 231 (R.L.) ; Côté & Gasse, notaires, société en nom collectif c. Gaudet, 1999 CanLII 10797 (QC CQ), AZ-99031357, J.E. 99-1606, REJB 1999-14167 (C.Q.) ; Estevez c. Schreiner, 2000 CanLII 18278 (QC CQ), AZ-50075243, J.E. 2000-985 (C.Q.) ; M.P. c. L.V., AZ-51288369, J.E. 2016-971, 2016EXP-1770, 2016 QCCQ 3786.

126. Ouellette c. Croteau, 2002 CanLII 32883 (QC CS), AZ-50114422, J.E. 2002-947 (C.S.).

127. Boucher c. Landry, AZ-50268699, B.E. 2005BE-128 (C.Q.).

128. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, liv. V, mai 1992, art. 1374.

129. Voir à ce sujet : Brunet c. Schiettekatte, AZ-69021042, (1969) C.S. 193 ; Jeanty c. Labrecque, AZ-78022263, [1978] C.S. 463, J.E. 78-470 (C.S.) ; Fabrique de la paroisse de L’Ange-Gardien c. P.G. du Québec, AZ-80021048, J.E. 80-64, [1980] C.S. 175, appels rejetés (C.A., 1987-05-28), 200-09-000071-800, 200-09-000072-808, 200-09-000080-801, 200-09-000081-809 et 200-09-000082-802, AZ-87011222, J.E. 87-657, (1988) 8 Q.A.C. 1. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême (C.S. Can., 1987-12-17), 20613 ; R. LESAGE, « Commentaires », (1979) 39 R. du B. 334-336.

130. Québec (Procureur général) c. Nicolas, 1996 CanLII 4557 (QC CS), AZ-96021514, J.E. 96-1305, [1996], R.J.Q. 1679 (C.S.) ; 164618 Canada Inc. c. Compagnie Montréal Trust, 1998 CanLII 13110 (QC CA), AZ-98011735, J.E. 98-1976, [1998] R.D.I. 582 (rés.), [1998] R.J.Q. 2696 (C.A.).

131. Exploitation agricole Jodoin inc. c. Barrington, AZ-50147486, B.E. 2002BE-930 (C.Q.) ; Dumoulin c. Hydro-Québec, 2003 CanLII 33244 (QC CS), AZ-50172906, J.E. 2003-1104, [2003] R.D.I. 349 (C.S.).

132. Perreault c. Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, AZ96021840, J.E. 96-2030, [1996] R.J.Q. 2672 (C.S.) ; 164618 Canada Inc. c. Montréal Trust, 1998 CanLII 13110 (QC CA), AZ-98011735, J.E. 98-1976, [1998] R.D.I. 582 (rés.), [1998] R.J.Q. 2696 (C.A.).

133. Art. 1373 al. 2 C.c.Q.

134. Masson c. Telus Mobilité, AZ-51387610, 2017 QCCS 1675.

135. 2758792 Canada inc. c. Bell Distribution inc., AZ-50569555, 2009 QCCS 3552.

136. 2758792 Canada inc. c. Bell Distribution inc., AZ-50569555, 2009 QCCS 3552.

137. Garderie éducative La Souris verte inc. c. Dandurand Chrétien, AZ-50679326, 2010 QCCS 4843 ; Poulin c. Paré-Bolduc, AZ-50911891, 2012 QCCS 5652.

138. 164618 Canada Inc. c. Compagnie Montréal Trust, 1998 CanLII 13110 (QC CA), AZ-98011735, J.E. 98-1976, [1998] R.D.I. 582 (rés.), [1998] R.J.Q. 2696 (C.A.) ; Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., AZ-50685563, J.E. 2010-2010, 2010EXP-3698, 2010 QCCA 1970 ; voir également à cet effet : Syndicat de copropriété Domaine Quatre-Saisons Phase II c. Giguère, AZ-50768895, 2011EXP-2415, 2011 QCCQ 7698, [2011] R.L. 316 ; Distribution Stéréo Plus inc. c. 140 Gréber Holding Inc., AZ-50819901, J.E. 2012-221, 2012EXP-400, 2012 QCCS 33.

139. Elite Kosher Caterers Inc. c. Karmazyn, [1973] R.L. 118 ; Perreault c. Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-Centre, AZ-96021840, J.E. 96-2030, [1996] R.J.Q. 2672 (C.S.).

140. Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, section locale 987 c. Foisy, AZ-98021931, J.E. 98-2030, D.T.E. 98T-1047, REJB 1998-09815, [1998] R.J.D.T. 1577 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 2001-05-15), 500-09-00711-988, AZ-01019563).

141. G.P. c. École secondaire Marie-Clarac, AZ-50499386, 2008 QCCS 2896 (C.S.).

142. Jean c. Omegachem inc., AZ-50828197, 2012 QCCA 232, D.T.E. 2012T-127, [2012] R.J.D.T. 13.

143. Toronto-Dominion Bank c. 9045-1287 Québec inc. (Ike & Dean), AZ-50383916, J.E. 2006-1719, 2006 QCCS 3879. Voir nos commentaires sur les articles 1622 et 1623 C.c.Q.

144. Supermarché Jean-Guy Fontaine inc. (Syndic de), AZ-50484752, 2008 QCCS 1340.

145. Hall c. Coirazza, 2005 CanLII 16418 (QC CQ), AZ-50313186, B.E. 2005BE-801, [2005] R.L. 282 (C.Q.).

146. Cities Service Oil Compagny Ltd. c. Huot, AZ-65021009, (1965) C.S. 113.

147. Amélyna inc. c. 9026-8863 Québec inc., AZ-50501939, 2008 QCCQ 6116.

148. Caisse populaire Ste-Ursule (Ste-Foy) c. Centre d’achats Neilson Inc., AZ-86011040, J.E. 86-136, [1986] R.D.I. 78 (C.A.) ; Portes de garage Roméo Bourassa inc. c. Banque de Hongkong du Canada, AZ-93031412, J.E. 93-1763 (C.Q.).

149. À titre d’illustration, voir : Toronto-Dominion Bank c. 9045-1287 Québec inc. (Ike & Dean), AZ-50383916, J.E. 2006-1719, 2006 QCCS 3879 : la clause pénale, qui fixe d’avance un montant additionnel de 15 % que le débiteur convient de verser au créancier, à titre de dommages liquidés, s’il n’acquitte pas sa dette à échéance et si le créancier est obligé de confier le compte à un avocat pour fins de perception, est valide.

150. Roger Bisson Inc. c. Bannester, AZ-89021353, J.E. 89-1313, [1989] R.J.Q. 2359 (C.S.) (règlement hors cour (C.A., 1995-09-13), 500-09-001051-895).

151. Laferrière c. Entretiens Servi-pro inc., AZ-50346889, 2005 QCCA 1218, [2006] R.J.Q. 122 (C.A.) ; Stern c. Ugava Distribution inc., AZ-50755131, 2011 QCCQ 4959 ; voir aussi nos commentaires sur les articles 1622 et 1623 C.c.Q.

152. Caisse populaire Desjardins de Plessisville c. Parent, AZ-00021374, J.E. 2000-789.

153. Entreprises de peinture Serge Durette inc. c. Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord, AZ-50217651, B.E. 2004BE-989, par. 7.

154. V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, art. 2098, n° 283.

155. Banque Manuvie du Canada c. Conlin, AZ-96111119, 1996 CSC 182, [1996] 3 R.C.S. 415.

156. Laflamme c. Bell Mobilité inc., AZ-51046618, 2014 QCCS 525.

157. Vidéotron c. Union des consommateurs, AZ-51389988, 2017 QCCA 738.

158. Jean bleu inc. c. Boutique Le Pentagone inc., AZ-50725281, 2011 QCCS 782.

159. Summum Nutrition inc. (EZ Games) c. Riocan Holdings (Québec) inc., AZ-50926316, J.E. 2013-399, 2013 QCCS 35.

160. Second Cup Ltd. c. 8702934 Canada inc. (Café Vasanti), 2018 QCCS 2064 (C.S.).

161. Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., AZ-50685563, 2010 QCCA 1970 ; à cet effet, voir nos commentaires sur les articles 1374 et 1617 C.c.Q.

162. Syndicat de la copropriété Havre du Saint-Laurent, phase II c. Neill, 2022 QCCQ 4153, AZ-51862765.

163. Syndicat des copropriétaires 10430, 10432, 10434 Berri c. Boussetta, 2022 QCCS 3334, AZ-51879133.

164. Voir les commentaires développés à ce sujet dans : V. KARIM, Les obligations, vol. 2, aux art. 1617 et 2762 C.c.Q., nos 2471 et suiv.

165. Cities Service Oil Company Ltd. c. Huot, AZ-65021009, (1965) C.S. 113 ; Turcot c. Cibula, AZ-74011120, (1974) C.A. 452 ; La Caisse populaire de l’Université Laval c. Morais, [1970] R.P. 408 ; V. KARIM, « La clause pénale et le pouvoir de révision des tribunaux », dans Mélanges Claude Masse : en quête de justice et d’équité, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 543 ; contra : Le Meuble Moderne Enr. c. Collin, [1959] C.S. 102 ; Délisle Auto Rouyn Ltd. c. McNicoll, [1962] C.S. 75 ; Distribution Stéréo Plus inc. c. Télévision J.M. Beaudoin inc., AZ-50458473, J.E. 2007-2333, 2007 QCCS 5105.

166. Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., AZ-50685563, J.E. 2010-2010, 2010EXP-3698, 2010 QCCA 1970.

167. Ibid.

168. P.G. Productions inc. c. Intégral Vidéos inc., 1996 CanLII 4609 (QC CS), AZ-96021247, J.E. 96-655, [1996] R.J.Q. 675 (C.S.) ; 164618 Canada inc. c. Compagnie Montréal Trust, 1998 CanLII 13110 (QC CA), AZ-98011735, J.E. 98-1976, [1998] R.D.I. 582 (rés.), [1998] R.J.Q. 2696 (C.A.). Lorsqu’il n’y a aucun moyen de calculer le montant à verser au créancier et qu’il revient à un tiers de le déterminer, il s’agit d’une pénalité indéterminée qui rend la clause nulle, voir à cet effet : Turcot c. Cibula, AZ-74011120, (1974) C.A. 452 ; Finesses de Charlot inc. c. Noël, 1996 CanLII 6049 (QC CA), AZ-97011053, J.E. 97-58, [1999] R.L. 101 (C.A.) ; Construction Polaris inc. c. A. Brousseau & Fils ltée, AZ-03019095, B.E. 2003BE-371 (C.A.).

169. Vitrerie A. & E. Fortin inc. c. Armtec inc. (Vitrerie A. & E. Fortin inc. c. Aciers Vicwest), 1998 CanLII 12539 (QC CA), AZ-99011005, J.E. 99-6 (C.A.) ; voir aussi : Distribution Stéréo Plus inc. c. Télévision J.M. Beaudoin inc., AZ-50458473, J.E. 2007-2333, 2007 QCCS 5105 : le tribunal a conclu, dans les circonstances, que la clause pénale, relative au paiement des frais extrajudiciaires qui a été introduite dans une convention de franchise, est abusive en raison du caractère excessif des honoraires réclamés.

170. Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., AZ-50685563, 2010 QCCA 1970 ; à cet effet, voir nos commentaires sur l’article 1617 C.c.Q.

171. Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., 2010 QCCA 1970, AZ-50685563 ; 9118-3905 Québec inc. c. 9288-4576 Québec inc., 2022 QCCS 2759, AZ-51868366.

172. Ibid.

173. 164618 Canada Inc. c. Compagnie Montréal Trust, 1998 CanLII 13110 (QC CA), AZ-98011735, [1998] R.D.I. 582 (rés.), [1998] R.J.Q. 2696 (C.A.).

174. Investissements Nolinor inc. c. Paquet, AZ-51704694, 2020 QCCQ 3083.

175. Usinage Laval inc. c. Installations sportives Agora inc., AZ-51318687, 2016 QCCS 4122 ; Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., AZ-50685563, 2010 QCCA 1970.

176. Vitrerie A. & E. Fortin inc. c. Armtec inc. (Vitrerie A. & E. Fortin inc. c. Aciers Vicwest), 1998 CanLII 12539 (QC CA), AZ-99011005, J.E. 99-6 (C.A.) ; voir nos commentaires sur l’article 1617 C.c.Q.

177. P.G. Productions inc. c. Intégral Vidéos inc., 1996 CanLII 4609 (QC CS), AZ-96021247, J.E. 96-655, [1996] R.J.Q. 675 (C.S.).

178. Voir nos commentaires à ce sujet sur l’article 1617 C.c.Q.

179. Service de financement auto TD inc. (Services financiers Chrysler Canada inc.) c. Bourassa, AZ-50999652, 2013 QCCQ 9655.

180. Art. 2762 C.c.Q. : « Le créancier qui a donné un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire n’a le droit d’exiger aucune indemnité autre que les intérêts échus et les frais engagés. Nonobstant toute stipulation contraire, les frais engagés excluent les honoraires extrajudiciaires dus par le créancier pour des services professionnels qu’il a requis pour recouvrer le capital et les intérêts garantis par l’hypothèque ou pour conserver le bien grevé ».

181. 164618 Canada inc. c. Compagnie Montréal Trust, 1998 CanLII 13110 (QC CA), AZ-98011735, J.E. 98-1976, [1998] R.D.I. 582 (rés.), [1998] R.J.Q. 2696 (C.A.) ; P.G. Productions inc. c. Intégral Vidéos inc., 1996 CanLII 4609 (QC CS), AZ-96021247, J.E. 96-655, [1996] R.J.Q. 675 (C.S.) ; Matériaux à bas prix ltée c. Select Retail Store Ltd., 2007 QCCS 2688 ; Garderie éducative La Souris verte inc. c. Dandurand Chrétien, AZ-50679326, J.E. 2010-1955, 2010 QCCS 4843 ; Syndicat de copropriété Domaine Quatre-Saisons Phase II c. Giguère, AZ-50768895, 2011EXP-241, 2011 QCCQ 7698.

182. Vitrerie A. & E. Fortin inc. c. Armtec inc. (Vitrerie A. & E. Fortin inc. c. Aciers Vicwest), 1998 CanLII 12539 (QC CA), AZ-99011005, J.E. 99-6 (C.A.).

183. Art. 1623 al. 2 C.c.Q. : « Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. » Voir nos commentaires sur cet article.

184. Contra : Short (Holand Executive Leasing Rgd.) c. Canpro Investments Ltd., AZ-50604603, 2010 QCCS 336.

185. Association des propriétaires du Hameau du Grand Lac Saint-François c. 9157-6538 Québec inc., AZ-51236737, 2015 QCCS 5718.

186. Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., AZ-50685563, J.E. 2010-2010, 2010EXP-3698, 2010 QCCA 1970 ; Distribution Stéréo Plus inc. c. 140 Gréber Holding Inc., AZ-50819901, J.E. 2012-221, 2012 QCCS 33.

187. Posluns c. Berke, AZ-68021050, (1968) C.S. 255 ; Turcot c. Cibula, AZ-74011120, (1974) C.A. 452 ; Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels et commerciaux de Montréal inc., AZ-50685563, J.E. 2010-2010, 2010EXP-3698, 2010 QCCA 1970.

188. Voir les décisions ci-dessous où l’on a discuté de cette question : P.G. Productions inc. c. Intégral Vidéos inc., 1996 CanLII 4609 (QC CS), AZ-96021247, J.E. 96-655, [1996] R.J.Q. 675 (C.S.) ; Finesses de Charlot inc. c. Noël, 1996 CanLII 6049 (QC CA), AZ-97011053, J.E. 97-58, [1999] R.L. 101 (C.A.) ; Vitrerie A. & E. Fortin inc. c. Armtec inc. (Vitrerie A. & E. Fortin inc. c. Aciers Vicwest), 1998 CanLII 12539 (QC CA), AZ-99011005, J.E. 99-6 (C.A.).

189. Létourneau c. Laliberté, [1957] C.S. 428 : En l’espèce, il s’agissait d’une vente à tempérament d’une scie et l’acheteur, soit le défendeur, se l’est fait voler, sans aucune négligence de sa part, avant d’avoir effectué tous les paiements. Le défendeur avait consenti, dans le contrat de vente, à payer 15 % des honoraires d’avocat que le demandeur devait engager s’il ne respectait pas ses obligations.

190. Art. 1379 C.c.Q. : « Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées » ; voir nos commentaires sous cet article.

191. Art. 1384 C.c.Q. : « Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite » ; voir nos commentaires sur cet article.

192. Art. 1437 C.c.Q. : « La clause abusive d’un contrat de consommation ou d’adhésion est nulle ou l’obligation qui en découle, réductible. (2) Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre de ce qu’exige la bonne foi ; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu’elle dénature celui-ci » ; Pour une étude détaillée sur les clauses abusives, voir : B. MOORE, « Les clauses abusives : Dix ans après », (2003) 63 R. du B. 59-101, AZ-04102902.

193. Voir nos commentaires à ce sujet à l’article 1437 C.c.Q. ; Syndicat de copropriété Domaine Quatre-Saisons, phase II c. Giguère, AZ-50860574, J.E. 2012-1218, 2012 QCCQ 4102.

194. Art. 1613 C.c.Q. : « En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée ; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution » ; voir nos commentaires sur cet article et sur l’article 1437 C.c.Q.

195. Art. 1436 C.c.Q. : « Dans un contrat de consommation ou d’adhésion, la clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si le consommateur ou la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l’autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l’étendue de la clause ont été données au consommateur ou à l’adhérent » ; voir nos commentaires sur cet article.

196. City Buick (Mtl.) Ltd. c. Andriano, [1961] C.S. 546.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1058, 1062
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1373 (LQ 1991, c. 64)
L'objet de l'obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose.

La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre public.
Article 1373 (SQ 1991, c. 64)
The object of an obligation is the prestation that the debtor is bound to render to the creditor and which consists in doing or not doing something.

The debtor is bound to render a prestation that is possible and determinate or determinable and that is neither forbidden by law nor contrary to public order.
Sources
C.C.B.C. : articles 1058, 1062
O.R.C.C. : L. V, articles 1, 2
Commentaires

Le premier alinéa de cet article apporte deux modifications au texte de l'article 1058 C.C.B.C. Il définit d'abord l'objet de l'obligation non pas simplement comme étant quelque chose à laquelle une personne est obligée, mais plus précisément comme étant la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier, conformément à la terminologie utilisée par la doctrine et la jurisprudence.


Il énonce ensuite que cette prestation consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose, sans toutefois faire mention de l'obligation de donner du texte antérieur. Contrairement à l'ancien droit, l'obligation de donner (en latin : dare), dans le sens de transférer la propriété ou de constituer un droit réel, ne se rencontre qu'à titre exceptionnel, dans notre système basé sur l'échange de consentement, et ne présente pas d'intérêt pratique. Il en résulte que ce type d'obligation se trouve désormais inclus nécessairement dans l'obligation de faire, d'où sa suppression.


Le second alinéa reprend, quant au fond, les dispositions de l'article 1062 C.C.B.C., en précisant cependant que la prestation doit non seulement être possible et n'être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre public, mais qu'elle doit aussi être déterminée ou déterminable, conformément aux enseignements de la doctrine.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1373

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1370.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.