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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Collapse]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
  [Expand]CHAPITRE I - LA CHARGE DE LA VENTE
  [Collapse]CHAPITRE II - LE MODE DE RÉALISATION
    a. 747
    a. 748
    a. 749
    a. 750
    a. 751
    a. 752
    a. 753
    a. 754
    a. 755
    a. 756
  [Expand]CHAPITRE III - LA VENTE ET SES EFFETS
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 752

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE \ Chapitre II - LE MODE DE RÉALISATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 752
L’huissier qui procède à la vente est réputé représenter le propriétaire du bien pour la conclusion du contrat de vente qu’il peut signer en son nom. L’acquéreur est tenu de verser le prix à l’huissier.
2014, c. 1, a. 752
Section 752
The bailiff conducting the sale is deemed to represent the owner of the property for the conclusion of the contract of sale, which the bailiff has power to sign in the owner’s name. The purchaser is required to pay the price to the bailiff.
2014, c. 1, s. 752

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 579                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

752. L'huissier qui procède à la vente est réputé représenter le propriétaire du bien pour la conclusion du contrat de vente qu'il peut signer en son nom. L'acquéreur est tenu de verser le prix à l'huissier.

579. Dans le cas de saisie de biens meubles, un juge peut, sur demande, rendre toutes ordonnances propres à assurer une exécution plus avantageuse, même si elles dérogent à quelque disposition des articles 605, 606, 608 et 610; il peut aussi autoriser l'officier saisissant ou toute autre personne à signer tous documents sur lesquels la signature du débiteur pourrait être requise pour compléter la vente ou parfaire le titre de l'adjudicataire.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 752 (LQ 2014, c. 1)
L'huissier qui procède à la vente est réputé représenter le propriétaire du bien pour la conclusion du contrat de vente qu'il peut signer en son nom. L'acquéreur est tenu de verser le prix à l'huissier.
Article 752 (SQ 2014, c. 1)
The bailiff conducting the sale is deemed to represent the owner of the property for the conclusion of the contract of sale, which the bailiff has power to sign in the owner's name. The purchaser is required to pay the price to the bailiff.
Commentaires

Cet article précise que l'huissier est réputé agir au nom du propriétaire pour conclure la vente du bien. Cette règle s’applique en matière tant mobilière qu’immobilière et fait partie des actes nécessaires à l’exécution de la mission de l’huissier. Ainsi, l’article modifie le droit antérieur en ne requérant pas que l’huissier soit autorisé par le tribunal pour agir.


Sources
CPC 1965 : art. 579
CCQ : art. 2793
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 752.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.