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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA DONATION
   [Collapse]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DE LA DONATION
     a. 1806
     a. 1807
     a. 1808
     a. 1809
     a. 1810
     a. 1811
     a. 1812
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   [Expand]SECTION V - DE LA DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE OU D’UNION CIVILE
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
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  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
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  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1806

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA DONATION \ Section I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DE LA DONATION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1806
La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d’un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.
La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort.
1991, c. 64, a. 1806
Article 1806
Gift is a contract by which a person, the donor, transfers ownership of the property by gratuitous title to another person, the donee; a dismemberment of the right of ownership, or any other right held by a person, may also be transferred by gift.
Gifts may be inter vivos or mortis causa.
1991, c. 64, s. 1806; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 755, 795
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1806 (LQ 1991, c. 64)
La donation est le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire; le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.

La donation peut être faite entre vifs ou à cause de mort.
Article 1806 (SQ 1991, c. 64)
Gift is a contract by which a person, the donor, transfers ownership of property by gratuitous title to another person, the donee; a dismemberment of the right of ownership, or any other right held by the person, may also be transferred by gift.

Gifts may be inter vivos or mortis causa.
Sources
C.C.B.C. : articles 755, 795
O.R.C.C. : L. V, article 446
Commentaires

Cet article définit la donation d'une manière plus simple que ne le faisaient les articles 755 et 795 C.C.B.C.


D'abord, la donation est un contrat et non un simple acte, ce qui est conforme à la doctrine et à la jurisprudence et rend désormais inutile toute mention relative à l'acceptation de la donation ou au fait que le transfert ne nécessite pas de tradition; les règles de l'échange des consentements propres à tout contrat s'appliquent naturellement, sous réserve du caractère solennel de ce contrat, tout au moins en principe.


Ensuite, l'article traite du transfert d'un bien, de manière à permettre clairement la donation d'un bien autre qu'une chose corporelle et il traite non seulement du transfert d'un droit de propriété, mais aussi désormais du transfert d'un démembrement de ce droit ou du transfert de tout autre droit dont on peut être titulaire.


Enfin, la définition s'étend à toute donation et ne se limite plus à la seule donation entre vifs; elle mentionne d'ailleurs, à côté de celle-ci, l'existence de cette autre espèce de donation qu'est la donation à cause de mort.


La nouvelle définition de la donation dispense d'avoir à reprendre plusieurs règles du Code civil du Bas Canada exprimées dans les articles 771, 787, 788, 789, 791, 793, 794 et 795.


La définition de la donation peut être complétée par celle du contrat à titre gratuit, défini à l'article 1381.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1806

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1796.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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