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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Collapse]§6. De l’exécution par équivalent
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - De l’évaluation des dommages-intérêts
      [Expand]1 - De l’évaluation en général
      [Collapse]2 - De l’évaluation anticipée
        a. 1622
        a. 1623
        a. 1624
        a. 1625
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1622

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 6. De l’exécution par équivalent \ II - De l’évaluation des dommages-intérêts \ 2 - De l’évaluation anticipée
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1622
La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n’exécuterait pas son obligation.
Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l’exécution en nature de l’obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l’exécution et la peine, à moins que celle-ci n’ait été stipulée que pour le seul retard dans l’exécution de l’obligation.
1991, c. 64, a. 1622
Article 1622
A penal clause is one by which the parties assess the damages in advance, stipulating that the debtor will suffer a penalty if he fails to perform his obligation.
A creditor has the right to avail himself of a penal clause instead of enforcing, in cases which admit of it, the specific performance of the obligation; but in no case may he exact both the performance and the penalty, unless the penalty has been stipulated for mere delay in the performance of the obligation.
1991, c. 64, s. 1622; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

2938. L’article 1622 C.c.Q., qui précise l’utilité de la clause pénale, est le premier d’une série d’articles consacrés à cette clause ayant en principe pour but d’épargner au créancier la preuve du préjudice découlant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation par son débiteur. Les clauses pénales sont fréquentes dans les contrats de service3783, de courtage, de vente3784, de prêt3785, de louage de choses3786, d’entreprise3787, et dans les conventions d’actionnaires3788.

A. Origine de la clause pénale : aperçu historique

2939. La clause pénale est justifiée légalement par l’obligation principale à laquelle elle se rattache et dont elle assure l’exécution. Sa validité et sa raison d’être sont assujetties à celles de l’obligation que l’on cherche à sanctionner3789. Elle constitue donc une obligation accessoire dont l’effet dépend du sort de l’obligation principale, en ce qu’il doit y avoir inexécution de cette dernière pour qu’elle puisse être appliquée3790.

2940. L’origine de la clause pénale vient de la stipulatio poena du droit romain. Le mot « peona » désigne la somme à payer en cas d’inexécution de la promesse principale3791. À l’époque romaine, c’était le seul moyen de rendre obligatoires les engagements portant sur un objet autre que le paiement d’une somme d’argent, puisque les promesses et stipulations pour autrui ayant un objet différent n’étaient pas directement sanctionnées. La clause pénale revêtait alors la forme d’une stipulation conditionnelle, par laquelle le débiteur promettait de payer une somme advenant le cas où il n’exécuterait pas son obligation. Il s’agissait de deux stipulations successives, soit une stipulation pure et simple, celle de l’objet de l’obligation principale devant être exécutée en nature, suivie d’une stipulation conditionnelle de la « peine ». Cette dernière jouait alors le rôle de stipulation accessoire de dommages-intérêts.

2941. En droit coutumier français, la notion d’obligation pénale était omniprésente. La peine était souvent stipulée dans l’intention de dédommager le créancier de l’inexécution de l’obligation principale et de le compenser pour les dommages et les pertes en résultant. Selon Pothier3792, le créancier qui n’est pas pleinement dédommagé par cette peine peut demander des dommages-intérêts en tenant compte de la peine déjà perçue, au motif que l’obligation pénale ne peut porter aucune atteinte à l’obligation principale. Cette thèse n’a pas été suivie par la doctrine et la jurisprudence québécoises.

2942. À l’instar du droit français contemporain, en effet, le droit québécois s’est dissocié de l’ancien droit français pour redonner certains pouvoirs aux tribunaux, leur permettant de modifier le montant de la clause pénale3793. En exerçant ces pouvoirs, les tribunaux ont reconnu entre autres la nécessité de mettre en demeure le débiteur d’exécuter son obligation principale en nature avant de lui réclamer le montant de la pénalité, la non-applicabilité de la peine lorsque le débiteur est empêcher d’acquitter son obligation par le fait même du créancier et la possibilité d’une réduction du montant en proportion de la partie de l’obligation exécutée. Les tribunaux ont aussi appliqué à la réclamation du paiement du montant prévu dans la clause pénale les règles applicables aux obligations solidaires ou indivisibles, selon le cas d’espèce3794.

2943. En droit français, l’effet de la clause pénale entre les contractants est en principe indépendant de l’importance du préjudice subi par le créancier. La clause s’impose donc aux parties et au juge qui n’a pas, aux termes de l’article 1152 du Code civil français, le pouvoir d’augmenter ni de réduire le montant stipulé3795.

2944. En droit québécois, la clause pénale a été d’abord prévue dans le Code civil du Bas-Canada, puis reprise aux articles 1622 à 1625 du Code civil du Québec. Ces articles reprennent presque intégralement les règles déjà existantes3796. Cependant, l’évolution du droit des contrats et la prolifération des contrats d’adhésion, dans lesquels l’une des parties impose l’ensemble des clauses à son cocontractant, ont obligé le législateur à adopter des dispositions visant à rétablir l’équité et la justice contractuelle (art. 1437 et 1623 C.c.Q.).

B. Définition et conditions

2945. La clause pénale comporte un double caractère, d’indemnisation et de peine privée, bien reconnu par la doctrine3797 et la jurisprudence3798. Si les notions d’obligations principale et secondaire ont été supprimées lors de la réforme du Code civil3799, il n’en demeure pas moins que, pour qu’il y ait une clause pénale, il faut que le créancier de l’obligation ait le choix entre l’exécution de l’obligation et la réclamation de la pénalité prévue aux termes de la clause3800. C’est d’ailleurs pour cette raison que le législateur a prévu la possibilité de réduire la pénalité dans les cas où l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier3801. Il s’agit là d’une règle d’équité permettant d’éviter l’enrichissement injustifié de l’une des parties au détriment de l’autre. Pour autant, le choix entre l’exécution de l’obligation principale et la réclamation du montant prévu à la clause pénale appartient uniquement au créancier : le débiteur ne peut prétendre être libéré de son engagement en choisissant de payer la pénalité au créancier. En effet, il ne faut pas confondre la clause pénale et l’obligation facultative3802 ou alternative3803.

2946. La clause pénale est décrite à l’article 1622 C.c.Q. comme une évaluation anticipée des dommages-intérêts à payer par le débiteur dans le cas où, sans justification, il n’exécuterait pas son obligation3804. Cette possibilité pour les parties de fixer conventionnellement le montant des dommages-intérêts découle du principe de la liberté contractuelle3805. Ainsi, la clause d’un contrat de travail à durée déterminée qui prévoit le paiement d’un montant forfaitaire à un employé en cas d’un congédiement sans cause valable avant terme sera considérée comme une clause pénale3806.

C. Validité de la clause pénale

2947. Outre les conditions générales mentionnées précédemment, la clause pénale est aussi régie par des règles d’ordre public. Ainsi, la validité de la clause pénale qui consiste en une clause limitative de responsabilité, afin de permettre au débiteur de réduire le montant des dommages-intérêts qu’il aurait normalement dû payer3807, peut être remise en question au moyen de l’article 1474 C.c.Q. Rappelons que cet article interdit d’exclure ou de limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui, mais qu’il autorise la pratique eu égard au préjudice matériel, à condition que ce préjudice ne soit pas le résultat d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde3808. Il appartient à la partie qui cherche à faire invalider la clause pénale de faire la preuve que le débiteur de l’obligation sanctionnée par cette clause a commis une faute intentionnelle ou lourde. La faute est lourde lorsqu’elle dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière.

2948. L’application de la clause pénale est également assujettie aux règles régissant la mise en demeure3809, sauf dispositions contraires3810. Ainsi, l’absence de mise en demeure suite au défaut du débiteur constitue une fin de non-recevoir à la réclamation du créancier qui désire se prévaloir de la clause pénale3811. Il importe toutefois de rappeler que l’article 1597 C.c.Q. édicte les cas où le débiteur est en demeure de plein droit, ce qui dispense le créancier d’envoyer au débiteur une mise en demeure l’enjoignant à exécuter son obligation3812. Enfin, notons que la mise en demeure revêt dans certains cas une importance particulière, en ce qu’elle constate le retard du débiteur dans l’exécution de son obligation3813.

2949. La clause pénale est également soumise aux règles de l’ordre public, de l’équité et de la bonne foi3814, ainsi qu’aux règles de droit commun régissant les contrats : toute contravention à l’une de ces règles pourrait rendre cette clause invalide ou abusive3815. À titre d’exemple, une clause pénale indéterminée ou indéterminable quant à sa nature et à sa quotité sera invalidée3816. De plus, la partie qui cherche à se prévaloir de la clause pénale doit exercer son droit de façon raisonnable et conformément aux exigences de la bonne foi.

2950. Pour être valide et produire ses effets, la clause pénale doit refléter la volonté ferme de chacune des parties de régler les conséquences de l’inexécution du contrat selon des modalités claires et sans équivoque. À défaut par les parties d’élaborer ces modalités et de préciser les conditions d’application de la clause, le tribunal, ne pouvant le faire à leur place, peut déclarer la clause sans effet et déterminer le montant de l’indemnité, à condition que les faits établis en preuve permettent de conclure à l’existence d’une faute et d’un préjudice résultant de celle-ci. En l’absence d’une telle preuve, le tribunal n’a d’autre choix que de rejeter la demande en paiement du montant de la pénalité3817.

D. Conditions d’application

2951. La clause pénale peut avoir pour objet une indemnité pour les dommages résultant d’un défaut d’exécution par le débiteur de ses obligations ou pour les dommages résultant d’un retard dans leur exécution. Dans les deux cas, le montant prévu représente une évaluation anticipée des dommages-intérêts que le créancier pourra obtenir si l’un des défauts sanctionnés par la clause pénale se réalise. Par contre, une clause prévoyant le paiement d’un montant advenant la résiliation du contrat par l’une des parties ne constitue pas une clause pénale au sens de l’article 1622 C.c.Q. : elle vise non pas évaluation anticipée des dommages-intérêts en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution, mais le paiement des frais de résiliation3818. La validité d’une telle clause peut par ailleurs être mise en question par l’application de plusieurs règles de droit, notamment celles prévues aux articles 1437 et 2125 C.c.Q. Il en est ainsi lorsque la clause prévoit le paiement d’un montant à titre de pénalité par le client qui décide de résilier unilatéralement un contrat de prestation de services ou un contrat d’entreprise au sens de l’article 2098 C.c.Q.3819. Si au contraire elle est valide, cependant, cette clause n’empêche pas le créancier de réclamer une indemnisation en raison de la mauvaise exécution du contrat par le débiteur3820.

2952. Il importe de noter qu’il n’est pas possible, en principe, d’accorder au créancier à la fois des dommages-intérêts et le montant spécifié dans une clause pénale pour une même inexécution3821. Cela aurait pour effet d’altérer l’objet de la clause pénale, de même que sa nature. Ainsi, le créancier qui décide de se prévaloir de la clause pénale ne peut réclamer, pour le même préjudice, une autre indemnité3822. Par contre, la clause dont le montant prévu à titre de pénalité ne représente qu’une partie de l’évaluation anticipée des dommages que pourrait subir le créancier n’empêche pas ce dernier de réclamer une indemnité supplémentaire pour les dommages non visés. Il en est ainsi lorsque le contrat contient une stipulation réservant au créancier le droit de réclamer, par exemple, une indemnité pour le gain dont il pourrait être privé. Une telle stipulation enlève à la clause le caractère de clause pénale au sens de l’article 1622 C.c.Q., puisque le droit du créancier de réclamer une indemnité pour les autres dommages subis est réservé3823.

2953. Dans le même ordre d’idées, la clause de non-concurrence qui permet au créancier de demander des dommages-intérêts correspondant à la plus élevée des sommes entre un montant fixe minimal et « tout dommage qu’aurait pu subir le créancier » ne constitue pas une clause pénale puisque que les termes utilisés sont sujets à interprétation par le tribunal3824. Il y a donc, dans un tel cas, absence d’évaluation par anticipation des dommages-intérêts au sens de l’article 1622 C.c.Q. Il en est de même lorsqu’un contrat de travail contient une clause de non-concurrence qui prévoit une réserve quant à la détermination des dommages subis par l’employeur en plus d’une sanction de 1000 $ pour chaque contravention3825. Une telle clause pénale est invalide puisqu’elle ne revêt pas un caractère forfaitaire ou péremptoire visant à déterminer d’avance les dommages dus en cas de violation de l’engagement.

2954. L’intérêt d’une clause pénale est d’éviter de recourir à l’estimation du tribunal. Il en résulte que la clause qui prévoit la possibilité pour le créancier d’intenter un recours en dommages-intérêts, et ce, sans préjudice à son droit de réclamer le montant de la pénalité, ne peut être qualifiée de clause pénale que pour le retard dans l’exécution de l’obligation3826. En effet, la clause pénale prévoit le paiement d’une somme d’argent pour les dommages qui résultent de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’obligation en nature : elle ne permet pas au créancier de réclamer au débiteur à la fois le montant prévu et l’exécution de l’obligation à laquelle elle se rattache3827. Par contre, si la clause prévoit le paiement d’une pénalité pour le retard dans l’exécution de l’obligation par le débiteur, le créancier peut à la fois se prévaloir de cette clause et exiger l’exécution de l’obligation par ce dernier.

2955. Le créancier qui réclame le montant prévu par la clause pénale à titre de dommages-intérêts compensatoires renonce donc, en principe, à son droit de réclamer des dommages-intérêts judiciaires en réparation du préjudice subi3828. Pour autant, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent au créancier le droit de réclamer une compensation pour les dommages non couverts par la clause pénale3829, ce qui se produit lorsque cette clause traite exclusivement de certains dommages. En présence d’une faute intentionnelle ou lourde du débiteur, le créancier qui en subit les répercussions sous forme d’un préjudice peut par ailleurs, et malgré la présence d’une clause pénale relative aux dommages-intérêts compensatoires, demander à la Cour d’écarter cette clause afin de lui accorder une indemnité plus élevée (art. 1474 C.c.Q.). L’article 1617 al. 3 C.c.Q. propose une solution d’entre-deux : il permet au créancier de stipuler au contrat qu’il aura droit à des dommages-intérêts supplémentaires, en sus des intérêts, à condition toutefois de faire la preuve du préjudice direct qu’il a subi3830.

2956. Lorsque la clause pénale sanctionne l’inexécution d’une obligation en nature, le point de départ pour le calcul des intérêts est celui fixé à l’article 1618 C.c.Q. À l’inverse, la clause qui sanctionne un retard dans l’exécution d’une obligation pécuniaire doit plutôt tenir compte de l’article 1617 al. 2 C.c.Q.

2957. Il est essentiel, pour que la clause pénale s’applique, qu’il y ait une inexécution ou une faute de la part du débiteur3831. Par exemple, la clause d’un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une pénalité en cas de démission de l’employé dans un délai de 24 mois à compter de son embauche est invalide et sans effet, puisque l’employé lié par un contrat de travail à durée indéterminée peut démissionner en donnant un préavis d’un délai raisonnable : sa démission ne constitue pas une faute. De plus, la clause pénale doit sanctionner l’inexécution d’une obligation légale.

2958. De même, la clause pénale qui sanctionne une obligation contrevenant à une disposition d’ordre public est nulle et sans effet, dès lors que l’accessoire suit le principal3832. Pareillement, lorsque la contravention à une clause pénale résulte non pas de la faute du débiteur, mais plutôt de celle d’un tiers, le créancier n’a pas droit au montant de la pénalité3833. En effet, le fait d’autrui, dont relève l’erreur, constitue une force majeure qui exonère le débiteur de toute responsabilité à cet égard3834.

2959. La clause pénale contient en principe une obligation accessoire3835, qui permet au créancier qui ne désire pas se prévaloir de son droit à l’exécution en nature de réclamer des dommages pécuniaires pour l’inexécution de l’obligation3836. Par ailleurs, rappelons que le créancier n’est pas obligé de se prévaloir de la clause pénale : il peut, à son choix, opter pour l’exécution en nature de l’obligation3837. Le créancier ne peut toutefois cumuler ces deux recours3838, c’est-à-dire qu’il ne peut demander l’exécution en nature et réclamer le montant prévu au contrat. En un tel cas, en effet, l’obligation est exécutée, ce qui fait perdre son sens et son utilité à la clause pénale3839. Il est cependant fait exception à cette règle lorsque le montant prévu à la clause pénale constitue des dommages-intérêts moratoires en raison du retard dans l’exécution de l’obligation3840.

2960. Le créancier qui désire se prévaloir de la clause pénale ne peut demander un montant supérieur à celui qui a été prévu au contrat, puisque cela irait inévitablement à l’encontre du but visé par l’introduction d’une telle clause au contrat3841. De même, les conditions prévues pour l’application de la clause pénale doivent être satisfaites, à défaut de quoi, le créancier ne pourra pas demander son exécution. À titre d’illustration, il est possible d’inclure à la promesse d’achat une clause pénale prévoyant le paiement d’un montant déterminé par le promettant-acheteur advenant le cas où celui-ci n’exécute pas l’acte de vente pour des raisons autres que celles mentionnées à la promesse et non attribuables à la faute du promettant-vendeur3842. Par contre, dans le cas où le promettant-acheteur décide de ne pas donner suite à ladite promesse d’achat pour une raison mentionnée dans la promesse, le promettant-vendeur ne pourra exiger l’application de la clause pénale.

2961. Il importe de souligner que la clause pénale jugée ambiguë sera interprétée contre celui qui l’a stipulée3843. Ce principe est d’ailleurs aussi appliqué à toute clause lorsque l’ambiguïté persiste et, plus particulièrement, en matière de contrat d’adhésion. L’article 1432 C.c.Q. ne laisse alors pas place au doute : l’ambiguïté doit être interprétée en faveur de l’adhérent3844. Dans le même ordre d’idées, la clause pénale doit être interprétée restrictivement et ne doit pas être abusive3845. Ainsi, une clause stipulant le paiement d’un montant beaucoup plus élevé que les dommages subis par le créancier sera considérée déraisonnable. Dans ces circonstances, le tribunal pourra réduire le montant prévu dans la clause, afin d’adapter les dommages à la valeur du préjudice réel. Cependant, une clause pénale prévoyant un montant élevé n’est pas nécessairement abusive. Son évaluation par le tribunal doit se faire en fonction de la transaction que vise à contrer la clause pénale3846. Autrement dit, la jurisprudence tolère un montant élevé lorsque l’exécution de l’obligation sanctionnée par cette clause est d’une importance significative3847 et qu’il est nécessaire de ne pas encourager le débiteur à y contrevenir3848.

E. La clause pénale : dommages-intérêts moratoires ou compensatoires

2962. Il faut établir une distinction entre la clause pénale qui prévoit le paiement d’un montant déterminé à titre de dommages-intérêts moratoires et celle qui prévoit des dommages-intérêts compensatoires3849. Dans le premier cas, le montant de la pénalité constitue une compensation à payer par le débiteur pour les dommages ou la perte subis par le créancier en raison du retard dans l’exécution de l’obligation ; dans le second, le montant est destiné à indemniser le créancier pour les dommages, les pertes et le préjudice causés par l’inexécution de l’obligation par le débiteur. La clause pénale qui prévoit des dommages-intérêts moratoires devra contenir une disposition expresse à cet effet3850.

2963. De plus, lorsqu’une clause pénale prévoit l’octroi de dommages-intérêts pour le simple retard dans l’exécution de l’obligation, le créancier pourra aussi réclamer une indemnité distincte, selon les règles applicables en matière d’indemnisation, en cas de mauvaise exécution ou d’inexécution partielle de l’obligation. Au surplus, il est possible de prévoir l’octroi d’un montant pour le retard dans l’exécution de l’obligation et l’octroi d’un montant distinct en cas d’inexécution de l’obligation. Le créancier peut à la fois demander l’exécution en nature de l’obligation du débiteur et lui réclamer le montant prévu pour le retard dans l’exécution. De manière similaire, les parties peuvent inclure deux clauses pénales aux contrats, l’une prévoyant le paiement de dommages compensatoires et l’autre, de dommages moratoires. Le créancier peut se prévaloir, selon le cas, de l’une de ces clauses ou des deux à la fois. Par contre, et comme il a été expliqué plus haut, il ne peut réclamer à la fois l’exécution en nature de l’obligation et le paiement du montant de la pénalité visant l’indemnisation des dommages ou des pertes causés par l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation.

2964. En cas d’inexécution contractuelle, les dommages-intérêts moratoires peuvent quand même être demandés. Le créancier peut exécuter lui-même ou faire exécuter les travaux par un tiers et réclamer le montant de pénalité prévu pour le retard d’exécution de l’obligation. En fait, le créancier peut, conformément à l’article 1602 C.c.Q., réclamer le coût de l’exécution de l’obligation et le montant de la pénalité, dans la mesure où il y aura, ultimement, un retard attribuable au débiteur qui n’a pas exécuté son obligation dans le délai prévu. Lorsque ce délai n’a pas été fixé dans le contrat, ou lorsque les travaux n’ont pas été entièrement exécutés, il appartient aux tribunaux de déterminer le délai raisonnable nécessaire à leur exécution3851. Dans l’exercice de leur discrétion à l’égard de cette question de faits, ces derniers doivent veiller à ce que les créanciers ne retardent pas inutilement la fin des travaux dans le seul but d’obtenir une somme plus élevée. Dans le cas où le créancier n’exécute pas ou s’abstient de faire exécuter les travaux par un tiers, il n’aura ainsi pas droit aux dommages-intérêts moratoires prévus par la clause pénale, mais seulement aux dommages-intérêts compensatoires pour l’inexécution en tout ou en partie du contrat.

2965. En vertu du principe selon lequel l’accessoire suit le principal, le débiteur qui demande la résolution du contrat ne peut se prévaloir de la clause pénale : la résolution anéantit le contrat rétroactivement à la date de sa conclusion, de sorte qu’il sera réputé n’avoir jamais existé. La clause pénale incluse dans le contrat résolu partage le sort de celui-ci, à moins d’une stipulation expresse prévoyant son application malgré la résolution, afin d’éviter les inconvénients d’une réclamation judiciaire pour les dommages et les pertes subis. En l’absence d’une telle stipulation, le créancier aura toujours le loisir de s’adresser au tribunal pour obtenir une indemnité selon les règles de droit commun.

2966. Le résultat ne sera pas le même dans le cas d’un contrat à exécution successive3852. Effectivement, la nature ou l’objet de l’obligation d’un tel contrat empêche la remise en état des parties et, par conséquent, l’effet rétroactif de la résolution. La résiliation d’un tel contrat par le créancier, à la suite d’une faute commise par le débiteur dans l’exécution de son obligation, ne constitue pas un obstacle à la réclamation en dommages-intérêts3853. Par exemple, dans un contrat de prêt à usage, le prêteur qui met fin au contrat et récupère le bien prêté peut aussi se prévaloir de la clause pénale qui prévoit le paiement d’une indemnité compensatoire en cas d’inexécution par l’emprunteur. Cependant, le tribunal doit rejeter la demande du créancier qui a mis fin au contrat sans avoir préalablement mis en demeure le débiteur d’exécuter son obligation en nature dans un délai raisonnable, conformément aux articles 1590, 1602, 1604 et 1605 C.c.Q.

2. La diversité de la clause pénale

2967. La clause pénale peut prendre diverses formes. Elle peut prévoir le paiement d’une somme globale en cas d’inexécution de l’obligation, ou une pénalité calculée quotidiennement en raison du retard3854, ou encore une reprise de propriété du bien vendu3855. Elle peut sanctionner l’inexécution d’une obligation de faire ou d’une obligation de ne pas faire. Elle est souvent rattachée à une clause de non-concurrence3856, une clause d’exclusivité, de confidentialité ou de secret commercial, etc. Dans ce dernier cas, la présence de la clause pénale n’empêche pas le créancier d’intenter une demande en injonction visant à forcer le débiteur à respecter la clause de non-concurrence3857. Les parties peuvent également convenir que le créancier ne peut bénéficier à la fois de l’exécution en nature de l’obligation de ne pas faire concurrence et réclamer le montant de la clause pénale, mais qu’il a droit au contraire à l’une ou l’autre de ces deux prestations, au choix de l’une ou l’autre partie selon les contrats3858.

2968. Selon le contenu de la clause pénale, le créancier peut dans certains cas se voir obligé d’opter entre le recours en exécution en nature et la réclamation du montant de la pénalité3859. En d’autres termes, le tribunal ne permettra pas au créancier d’à la fois se prévaloir de la clause pénale et réclamer l’exécution en nature de l’obligation en question3860. Cependant, si un montant de dommages liquidés est stipulé pour chacune des contraventions à la clause ou pour chaque jour de contravention, une injonction pourrait également être obtenue puisqu’il s’agit de remèdes à des violations distinctes3861. Le créancier pourra donc cumuler l’application de la clause pénale, pour les contraventions passées, et l’injonction, pour empêcher les violations futures3862.

2969. L’ambiguïté relative au droit du créancier de se prévaloir d’un recours en exécution forcée et de la réclamation du montant de la clause pénale doit être interprétée contre le débiteur. Toute stipulation dans le contrat visant à restreindre les droits du créancier doit être considérée comme une clause prévoyant un droit pour le débiteur et l’imprécision dans sa rédaction doit être interprétée contre le bénéficiaire, conformément à l’article 1432 C.c.Q.

3. Cas particuliers
A. Clause relative aux frais et honoraires extrajudiciaires

2970. Il semble qu’une certaine controverse règne quant à la validité d’une clause pénale prévoyant l’obligation du débiteur de payer les frais, dépenses et honoraires pouvant être encourus par le créancier suite à son défaut d’exécuter son obligation. Ce défaut peut obliger le créancier à intenter des poursuites et à retenir les services d’un avocat afin de forcer le débiteur à exécuter son obligation. Selon un courant jurisprudentiel, une telle clause ne peut être valide puisqu’elle est indéterminée quant à sa nature et quant à sa quotité et qu’elle dépend de la discrétion d’un tiers, soit l’avocat du créancier3863. Selon cette opinion, la clause pénale n’est pas conforme aux exigences de l’article 1373 C.c.Q.

2971. Pourtant, le législateur emploie le terme « déterminable » à l’article 1373 C.c.Q., il n’exige pas que l’objet de l’obligation soit absolument déterminé lors de la conclusion du contrat et au moment où le débiteur est appelé à exécuter son obligation. La clause pénale prévoyant le paiement des frais et honoraires extrajudiciaires constitue une prestation déterminable. Ainsi, le débiteur qui s’engage à exécuter une obligation principale au bénéfice de son cocontractant peut s’engager accessoirement à payer les frais et les honoraires extrajudiciaires que ce dernier risque d’encourir pour l’obliger à exécuter en nature son obligation ou à faire valoir ses droits. Le montant de ces frais et honoraires est indéterminé au moment de la conclusion du contrat, mais il sera déterminable lorsque le créancier en exigera le paiement. Il appartient évidemment au créancier qui réclame le paiement des frais et honoraires extrajudiciaires de démontrer par une preuve prépondérante que ces frais, d’une part, ont été encourus en raison du défaut du débiteur de respecter son contrat et, d’autre part, sont raisonnables et justifiés dans les circonstances. D’ailleurs, depuis l’adoption du troisième alinéa de l’article 1617 C.c.Q., la validité de cette clause ne devrait plus être soulevée. Désormais, le préjudice causé par le retard dans l’exécution de l’obligation de payer une somme d’argent ne se limite plus à la simple perte d’intérêts, mais s’étend aussi aux sommes déboursées par le créancier pour faire valoir ses droits, soit les frais et les honoraires d’avocats, à condition de pouvoir les justifier3864. En d’autres termes, l’article 1617 C.c.Q. al. 3 prévoit la possibilité pour un créancier de stipuler dans son contrat le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels à condition qu’il en fasse la preuve3865 ; ceci devrait mettre un terme à la controverse.

1) Exceptions

2972. L’article 2762 C.c.Q. prévoit que le créancier qui a donné un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ne peut exiger de son débiteur aucune indemnité autre que les intérêts échus et les frais engagés. Le deuxième alinéa de cet article précise que les frais engagés ne comprennent pas les honoraires extrajudiciaires dus par le créancier pour des services professionnels qu’il a requis pour recouvrer le capital et les intérêts garantis par l’hypothèque ou pour conserver le bien grevé. Ainsi, la validité de la clause pénale qui prévoit, dans un contrat de prêt hypothécaire, l’obligation du débiteur de payer les frais, dépenses et honoraires encourus par le créancier à la suite de son défaut d’exécuter son obligation pourra être remise en question. En effet, l’article 2762 C.c.Q. est d’ordre public : les parties ne peuvent y passer outre3866.

2) Clause pénale dans un contrat de travail

2973. Lorsqu’une clause pénale insérée dans un contrat de travail contrevient à une disposition d’ordre public, elle sera déclarée invalide et ne pourra produire ses effets. Ainsi, les parties au contrat peuvent s’entendre afin qu’une clause pénale sanctionne la violation d’une obligation par l’employé, à condition cependant qu’elle ne soit pas contraire à l’ordre public. Il est d’ailleurs fréquent qu’un employeur cherche à insérer une clause pénale dans le contrat le liant à son employé afin de se protéger en cas d’inexécution par ce dernier d’une obligation importante. À titre d’illustration, une clause pénale stipulant le droit de l’employeur de réclamer les frais qui seront encourus pour se défendre contre une action intentée par un tiers en raison d’une faute commise par l’employé à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail peut être déclarée valide dans la mesure où elle ne contrevient à aucune disposition d’ordre public3867.

B. Application des règles de responsabilité civile

2974. Il est à noter que le contrat assorti d’une clause pénale n’échappe pas à l’application des règles de la théorie générale des obligations3868. Ainsi, le créancier qui intente une action visant à mettre en exécution une clause pénale devra établir en preuve les mêmes conditions que celles requises en matière de responsabilité civile contractuelle, soit l’existence d’une faute commise par le débiteur, d’un dommage et d’un lien de causalité. La seule différence réside dans le fardeau de preuve quant au préjudice subi. Ainsi, la clause pénale dispense le créancier de faire une preuve de l’étendue de son dommage. Cela dit, le simple fait pour le débiteur de contrevenir à son obligation ne suffit pas à justifier l’octroi du montant de la pénalité au créancier, car celui-ci doit aussi établir le lien de causalité entre le dommage pour lequel il réclame le montant de pénalité et la faute reprochée au débiteur.

2975. D’ailleurs, le débiteur peut éviter l’application de la clause pénale en faisant la preuve que même s’il avait commis une faute dans l’exécution de son obligation, celle-ci n’a entraîné aucun préjudice au créancier, à moins que l’intention des parties qui était à l’origine de l’inclusion de la clause pénale était d’évacuer l’exigence d’un préjudice3869. C’est le cas lorsque le montant prévu à titre de pénalité a pour but de dissuader le débiteur de contrevenir à son obligation principale à laquelle se rattache la clause pénale.

4. La clause pénale dans un contrat d’entreprise ou de prestation de services

2976. D’abord, pour qu’un contrat soit qualifié de « contrat d’entreprise ou de service », il doit répondre à la définition qu’en donne l’article 2098 C.c.Q. et satisfaire aux exigences de l’article 2099 C.c.Q.3870.

2977. Il y a lieu de faire la distinction entre une clause pénale prévoyant le paiement d’une pénalité pour le retard dans l’exécution des travaux et la clause pénale qui établit à l’avance le montant à être payé par le client qui résilie le contrat d’entreprise. La clause pénale qui sanctionne le retard dans l’exécution d’une obligation découlant d’un contrat d’entreprise peut être valide, que le débiteur tenu à payer la pénalité soit l’entrepreneur ou le client.

2978. Par contre, la validité de la clause pénale qui prévoit le paiement d’une indemnité à titre compensatoire en raison de l’inexécution du contrat ou de sa résiliation est assujettie à certaines conditions. Ces conditions varient en fonction de la partie tenue au paiement du montant qui y est prévu. Si le débiteur de l’obligation prévue à la clause pénale est l’entrepreneur ou le prestataire de services, la validité de la clause pénale ne peut être remise en question que conformément aux dispositions prévues aux articles 1437 et 1623 C.c.Q. Par contre, lorsque le débiteur de la clause pénale est le client au contrat d’entreprise, il faut encore faire la distinction entre les différentes situations pouvant donner lieu à l’application de cette clause.

2979. Lorsque la clause pénale prévoit le paiement d’un montant déterminé advenant une inexécution par le client de ses obligations qui cause une perte ou un préjudice à l’entrepreneur, le montant prévu à la clause peut être réduit aux dommages réellement subis par l’entrepreneur. Ce dernier doit donc démontrer la perte, le dommage ou le préjudice réellement subis. Peut-on assimiler cette situation à une résiliation unilatérale du contrat d’entreprise par le client, conformément à l’article 2125 C.c.Q.? En dépit de la nature du contrat d’entreprise et des objectifs visés par le législateur aux articles 2125 et 2129 C.c.Q., il est difficile d’arriver à cette conclusion, qui revient à considérer l’inexécution comme une résiliation unilatérale du contrat. Cependant, les conséquences financières et économiques du contrat d’entreprise et les circonstances ayant entouré son inexécution peuvent justifier, le cas échéant, l’application de l’article 2129 C.c.Q. Rappelons que cet article restreint le droit de l’entrepreneur à l’indemnisation : il ne peut réclamer que les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation et, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci ne peuvent lui être remis ou s’il ne peut plus les utiliser3871.

2980. Par cette disposition, le législateur a voulu interdire à l’entrepreneur de réclamer une indemnisation pour le gain manqué ou le profit qu’il aurait pu réaliser si le client n’avait pas résilié le contrat. D’ailleurs, l’article 2129 al. 3 C.c.Q. précise que le client est tenu à tout autre préjudice que l’entrepreneur a pu subir. Il serait donc difficile de donner à cette disposition une interprétation permettant à l’entrepreneur d’inclure dans le préjudice subi le gain manqué. En décider autrement reviendrait à rendre ces deux dispositions inutiles. En effet, accorder à l’entrepreneur le droit de réclamer le gain manqué revient à appliquer le régime commun d’indemnisation prévu aux articles 1611 et 1613 C.c.Q. Or, le législateur, par l’adoption des articles 2125 et 2129 C.c.Q., a justement voulu créer une exception à ce régime. Les tribunaux, lorsqu’ils ont eu à se prononcer sur la validité de clauses manquant de précision quant à la nature de l’indemnité que l’entrepreneur peut réclamer ont confirmé son existence : le droit de l’entrepreneur à l’indemnisation est restreint par l’article 2129 C.c.Q.3872.

2981. L’exception se justifie par l’importance du contrat d’entreprise et des conséquences économiques qu’il peut avoir sur le patrimoine du client. En lui donnant le droit de résilier unilatéralement son contrat d’entreprise, le législateur a voulu donner au client la possibilité de revenir sur son engagement lorsque, après la conclusion du contrat, sa situation financière ou économique change, ou encore lorsque le projet ou l’ouvrage n’a plus la même utilité pour lui. Il en est ainsi lorsqu’une nouvelle technologie, de nouveaux équipements ou un nouveau procédé de fabrication sont mis sur le marché et remettent en question la pertinence ou la rentabilité potentielle du projet du client. Également, la situation financière du client peut se détériorer après la conclusion du contrat. Il peut donc avoir intérêt à y mettre fin pour éviter une aggravation de sa situation.

2982. En somme, le législateur a voulu créer un équilibre. Il a à la fois donné au client un droit indiscutable à la résiliation en tout temps et sans motifs et précisé les types de dommages pour lesquels l’entrepreneur peut réclamer une indemnisation.

2983. Il est donc inconcevable de maintenir une clause pénale et de la déclarer opposable à un client lorsque le montant prévu à titre de dommages-intérêts compensatoires dépasse de loin le montant de l’indemnité que l’entrepreneur aurait pu obtenir par application de l’article 2129 C.c.Q. Il serait paradoxal que le législateur ait voulu, d’une part, accorder au client le droit à la résiliation unilatérale de son contrat d’entreprise et permettre, d’autre part, à l’entrepreneur de lui réclamer une indemnité pour la perte du gain ou des profits qu’il aurait pu réaliser si la résiliation n’avait pas eu lieu. Un raisonnement différent annulerait tout distinction entre le régime commun d’indemnisation prévu à l’article 1611 C.c.Q., qui sanctionne l’inexécution du contrat, et le régime d’exception créé par l’article 2129 C.c.Q. en matière de contrat d’entreprise et de prestation de services3873.

2984. Dans la mesure où la réclamation de l’entrepreneur ou du prestataire de services est limitée aux dommages prévus à l’article 2129 C.c.Q., une question demeure : quelle sera l’utilité d’une clause pénale qui prévoit d’avance un montant déterminé à payer par le client en cas de résiliation du contrat? Si elle peut être considérée comme une clause limitant la responsabilité financière du client, son montant doit être réduit au montant réel de l’indemnité, déterminé selon l’article 2129 C.c.Q., ce qui revient à dire qu’advenant l’absence de préjudice subi par l’entrepreneur, elle sera inopérante et sans effet à l’égard du client.

2985. L’entrepreneur qui cherche à opposer la clause pénale au client peut prétendre que celle-ci constitue une renonciation tacite au droit à la résiliation du contrat prévu à l’article 2125 C.c.Q. Un tel argument doit être rejeté, car les articles 2125 et 2129 C.c.Q. sont d’ordre public de protection. Peu importe l’interprétation que le tribunal donne à ces dispositions, l’hypothèse d’une renonciation au droit de résiliation par simple consentement à une clause pénale doit être écartée. En premier lieu, un contractant ne peut renoncer à un droit avant de l’acquérir. Aussi, le droit à la résiliation d’un contrat ne peut être acquis avant sa formation. La Cour suprême a d’ailleurs écarté cette possibilité dans l’arrêt Garcia3874.

2986. Il est donc inconcevable que le client puisse renoncer par avance à un droit que le législateur lui a réservé afin de lui permettre de réévaluer l’utilité de son contrat après sa conclusion. Le client doit être en mesure d’exercer son droit à la résiliation en tout temps afin que les objectifs visés par le législateur par l’adoption de l’article 2125 C.c.Q. se réalisent3875. D’ailleurs, il convient de rappeler que le fait d’inclure un terme à un contrat de services ne constitue pas une renonciation de la part du client à son droit de résilier unilatéralement ce contrat conformément à l’article 2125 C.c.Q.3876. Enfin, le législateur a établi clairement la distinction entre le droit à la résiliation du contrat du client et celui de l’entrepreneur ou du prestataire de services, prévu à l’article 2126 C.c.Q. Cette disposition interdit à l’entrepreneur ou au prestataire de services de résilier son contrat unilatéralement à moins d’un motif sérieux ; même alors, il ne peut le faire à contretemps.

5. La clause pénale est-elle opposable aux tiers?

2987. Le tiers qui s’associe sciemment au cocontractant pour l’aider à contrevenir à ses obligations contractuelles engage sa responsabilité extracontractuelle envers le bénéficiaire de ces obligations. Le fait qu’il y ait absence de lien contractuel entre le créancier et le tiers ne constitue pas un moyen de défense à une action en dommages-intérêts dirigée contre le tiers et le débiteur de l’obligation.

2988. Autrement dit, et comme nous l’avons déjà mentionné3877, il est possible pour le créancier de poursuivre dans la même action son cocontractant (pour une faute contractuelle) et le tiers qui a participé à la violation de son obligation par le premier (pour une faute extracontractuelle). Rien ne s’oppose à ce que l’action inclut des conclusions relatives à la responsabilité contractuelle de l’un et à la responsabilité extracontractuelle de l’autre et recherche une condamnation solidaire à payer le montant de l’indemnité accordée. Il s’agit alors d’une responsabilité in solidum, à laquelle le tribunal peut conclure lorsque les faits et les circonstances la justifient selon les critères établis à l’article 1480 C.c.Q. Les tribunaux ne doivent pas hésiter à se prononcer en ce sens.

2989. L’application de la clause pénale à un tiers constitue une dérogation au principe de l’effet relatif du contrat prévu à l’article 1440 C.c.Q. Il n’est pas facile d’admettre qu’un créancier puisse réclamer au tiers, qui n’a pas consenti à la clause, le montant qui y est convenu. Cette dérogation pourrait remettre en question un enseignement doctrinal et jurisprudentiel fondateur des règles de droit civil en matière de contrats : ceux-ci ne produisent des effets qu’entre les parties contractantes, dont ils expriment la volonté et de le consentement libre et éclairé. L’application de la clause pénale à un tiers constituerait une dérogation importante à la logique civiliste.

2990. On peut également remettre en question la nature et le but de la sanction prévue par la clause pénale. Le montant que le débiteur convient de payer ne représente pas toujours qu’une indemnité compensatoire pour les dommages découlant d’une éventuelle violation du contrat, mais aussi une pénalité comminatoire visant à le dissuader de contrevenir à ses obligations. Dans ce cas, la pénalité excède le montant des dommages-intérêts que recevrait le créancier en l’absence d’une clause pénale, soit en application des règles prévus aux articles 1607, 1611 et 1613 C.c.Q. Cette réalité suffira à empêcher l’application de la clause pénale au tiers et, ainsi, à obliger le créancier et le tribunal à s’en remettre au régime commun applicable en matière de dommages compensatoires pour déterminer le montant auquel doit être condamné le tiers.

2991. Le tiers a cependant indubitablement le devoir de respecter le contrat auquel il n’est pas partie, ce qui apporte certains tempéraments au principe de la relativité des contrats. Le contrat est une réalité sociale qui s’impose autant aux cocontractants qu’aux tiers. Ces derniers doivent s’abstenir de poser des actes illégaux pouvant l’empêcher de produire ses effets entre les parties contractantes. A priori, ces tiers ne doivent pas s’associer avec l’un des cocontractants pour l’aider à contrevenir au contrat. Leur participation les rend complices du cocontractant et, de ce fait, leur responsabilité sera engagée au même titre que celle du cocontractant pour le préjudice causé.

2992. Lorsque le tiers est pleinement conscient de la nature et de l’étendue d’une obligation prévue dans une clause contractuelle (clause de non-concurrence, clause d’exclusivité, clause de confidentialité ou de secret commercial, par exemple) à laquelle se rattache une clause pénale, celle-ci peut être utilisée pour évaluer les dommages, subis par le créancier, qui doivent être indemnisés par le tiers.

2993. À cet effet, la jurisprudence récente applique l’opinion majoritaire de la décision Dostie c. Sabourin, qui confirme la clause pénale est inopposable au tiers et ne s’applique qu’aux parties au contrat qui l’a contient. La conclusion à la responsabilité solidaire du débiteur contractant et du tiers ne justifie pas, en effet, la condamnation de ce dernier à payer le montant prévu dans la clause pénale. Cependant, celle-ci peut faciliter l’évaluation de l’indemnité à payer par le tiers et éviter une application stricte et rigide des règles applicables en matière d’indemnisation3878. Ce raisonnement a été repris à maintes reprises par la Cour du Québec3879, la Cour supérieure3880 et la Cour d’appel3881.

2994. Le principe de l’effet relatif des contrats n’est donc pas absolu : la loi y prévoit déjà certaines exceptions. Ainsi, la stipulation pour autrui est possible et un tiers peut bénéficier d’une obligation prévue dans un contrat auquel il n’a pas consenti par simple acceptation. La simple acceptation de l’obligation stipulée en sa faveur fait de lui un créancier pouvant exercer presque tous les recours offerts à un cocontractant. De la même manière, il est possible d’assimiler la connaissance par un tiers de la clause de non-concurrence et de la clause pénale qui s’y rattache à une acceptation tacite de subir indirectement les conséquences qui en découlent. La connaissance des droits du créancier et l’association volontaire du tiers au débiteur pour mettre en péril ces droits, si elle n’engage pas sa responsabilité contractuelle, doit être, à tout le moins, considérée et interprétée comme une renonciation tacite à invoquer le principe de l’effet relatif du contrat. Il faut cependant que le créancier prouve que le tiers avait connaissance non seulement de la clause de non-concurrence ou d’exclusivité, mais aussi du contenu de la clause pénale qui s’applique en cas de violation.

2995. La présomption de l’acceptation ou de la renonciation ne peut jouer que lorsqu’une preuve sans équivoque met en évidence la mauvaise foi du tiers et sa volonté de s’associer avec le débiteur pour transgresser le contrat. Faute d’une telle preuve, le principe de l’effet relatif des contrats doit être respecté. La dérogation partielle à ce principe doit être exceptionnelle et restreinte à des cas bien précis et justifiés par les circonstances.

2996. Il faut cependant admettre que le refus d’appliquer la clause pénale au tiers risque, dans certains cas, d’entraîner une situation inéquitable pour le créancier. Il en est ainsi lorsque le débiteur lié par l’obligation, insolvable, a été encouragé par le tiers à contrevenir à son obligation en raison même de cette insolvabilité. Obliger le créancier à réclamer au tiers un montant qui correspond au préjudice établi selon les règles générales en matière d’indemnité revient à l’exposer à une difficulté à laquelle il ne s’attendait pas lors de la conclusion du contrat. Cette difficulté, qui peut être relative à la preuve des éléments constitutifs du préjudice, risque de compliquer la détermination du montant de l’indemnité. Le créancier risque dans ce cas de ne pas obtenir une compensation réelle en raison, d’une part, de l’impossibilité d’obtenir le montant de la clause pénale du débiteur insolvable et, d’autre part, de la difficulté de faire une preuve complète permettant une évaluation juste et équitable du montant des dommages-intérêts à payer par le tiers.

6. Disposition d’ordre public

2997. L’article 1622 C.c.Q. est d’ordre public de protection3882, si bien que clause pénale qui y contrevient peut être annulée à la demande du débiteur3883. On ne peut, en principe, renoncer au bénéfice d’une disposition d’ordre public qui a été édictée afin d’établir une certaine équité dans les contrats. C’est aussi le cas de la Loi sur la protection du consommateur, qui permet de maintenir un équilibre de force entre les parties contractantes. Notons cependant que la partie que la loi vise ainsi à protéger (dans la plupart des cas, il s’agit du débiteur) peut renoncer au bénéfice de cette protection3884. Toutefois, une telle renonciation ne sera valide que si elle intervient après l’acquisition du droit en question par la partie bénéficiaire3885 : auparavant, cette dernière est dans l’impossibilité de choisir, en toute connaissance de cause, entre la protection que la loi lui accorde et les avantages qu’elle pourrait obtenir de son cocontractant advenant sa renonciation. Dans de telles circonstances seulement peut-on conclure que la partie qui se trouve dans une situation d’infériorité a effectué un choix éclairé et libre de toute pression.

7. Exceptions

2998. À certains endroits dans le Code civil du Québec, le législateur prohibe la stipulation d’une clause pénale3886. Ainsi, en matière de testament, l’article 758 C.c.Q. précise que la clause pénale qui a pour but d’empêcher un héritier ou un légataire particulier de contester la validité de tout ou partie du testament est réputée non écrite. Il en est de même pour la clause qui ne permet pas à celui dont le bien est inaliénable de contester la validité de la stipulation d’inaliénabilité ou de demander une autorisation de l’aliéner3887. En matière de louage d’habitation, la clause qui stipule une peine dont le montant est de loin supérieur aux dommages réels subis par le locateur ou qui impose au locataire une obligation jugée déraisonnable selon les circonstances est abusive3888. Enfin, d’autres lois prévoient aussi des restrictions à la possibilité de stipuler une clause pénale3889.


Notes de bas de page

3783. Canadian Factors Co. Ltd. c. Cameron, 1970 CanLII 163 (CSC), AZ-66011275, (1966) B.R. 921, AZ-71111016, (1971) R.C.S. 148 ; Teinturerie Québec Inc. c. Lauzon, AZ-67011005, (1967) B.R. 41 ; Ladouceur, Hamel & Liboiron Ltée c. Liboiron, AZ-77021153, [1977] C.S. 498 ; Derek Gould « B.M.G. Towing » c. Gee, AZ-79121014, [1979] R.L. 316 (C.S.).

3784. Delisle Auto Rouyn Ltée c. Mc Nicoll, [1962] C.S. 75 ; Kingpin Lanes Inc. c. Brunswick of Canada Ltd., AZ-70021016, (1970) C.S. 76 ; Croteau c. Baril, AZ-71011044, (1971) C.A. 164 ; Hecke c. Cie de gestion maskoutaine Ltée, AZ-72111003, (1972) R.C.S. 22.

3785. Jodoin c. Lavigne, [1960] B.R. 174 ; Constructions St-Hilaire Ltée. c. Immeubles Fournier Inc., AZ-72011007, (1972) C.A. 35, conf. par la Cour suprême 1974 CanLII 155 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 2 ; Banque canadienne nationale c. Lefaivre, AZ-75011227, [1975] C.A. 731 ; Développements Esprit Ltée c. Brisson, AZ-80011034, J.E. 80-209, [1980] C.A. 295 (C.A.).

3786. Milbern Mercantile Ltd. c. P.M. Games Concepts Ltd., AZ-75021178, [1975] C.S. 551 ; Caisse populaire Ste-Ursule (Ste-Foy) c. Centre d’achats Neilson Inc., AZ-86011040, J.E. 86-136, [1986] R.D.I. 78 (C.A.) ; Groupe Jean-Coutu (P.J.C.) c. Café chinois inc., 1998 CanLII 9440 (QC CS), AZ-98021698, J.E. 98-1493, REJB 1998-06662 (C.S.).

3787. Posluns c. Berke, AZ-68021050, (1968) C.S. 255 ; Paradis & Nicole Inc. c. Belle-Ville Électrique Inc., AZ-73011193, (1973) C.A. 952 ; Desrosiers c. Gauthier, 1977 CanLII 158 (CSC), AZ-78111018, [1978] 1 R.C.S. 308 ; Université de Montréal c. Fernand Labrosse Inc., AZ-8511259, J.E. 85-817 (C.A.).

3788. Bergeron c. Ringuet, 1960 CanLII 67 (SCC), [1958] B.R. 222, [1960] R.C.S. 672 ; Péladeau c. Désormier, [1965] B.R. 849.

3789. F. LAURENT, Principes de droit civil, Tome 17, Bruxelles, Bruylant-Christophe & Cie, 1887, n° 427.

3790. Portelance c. Portelance, AZ-50683341, 2010 QCCS 5016.

3791. Industries M.R.B. inc. c. Boivin, 2004 CanLII 9435 (QC CQ), AZ-50231626, D.T.E. 2004T-520, J.E. 2004-1013 (C.Q.) ; Riocan Holdings (Québec) inc. c. April Canada inc., AZ-51102442, 2014 QCCS 3967.

3792. R. POTHIER, Œuvres de Pothier, 2e éd., t. 2, annotées et mises en corrélation avec le Code civil et la législation actuelle par J.-J. BUGNET, Paris, Crosse et Marchal, 1861, p. 176.

3793. Art. 1623 C.c.Q.

3794. Voir nos commentaires sur les articles 1624 et 1625 C.c.Q.

3795. H. et L. MAZEAUD, J. MAZEAUD et F. CHABAS, Leçons de droit civil, 8e éd., Paris, Montchrestien, 1991, Tome 2, vol. 1.

3796. Dans un premier temps, l’article 1622 C.c.Q. reprend le contenu de l’article 1131 C.c.B.-C. tout en précisant et complétant la définition de la clause pénale. Dans un deuxième temps, il reprend substantiellement l’article 1133 C.c.B.-C. quant à la portée des droits conférés au créancier par cette clause.

3797. M. TANCELIN, Des obligations, 7e éd., Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2009, n° 1094.

3798. Clermont Chevrolet Oldsmobile inc. c. Planchers québécois ltée, AZ-50284135, J.E. 2005-144 (C.Q.).

3799. Cette modification a rendu inutiles les précisions anciennement contenues à l’article 1132 C.c.B.-C., qui sont d’ailleurs reprises à l’article 1438 C.c.Q. (Voir nos commentaires sur cet article.). Voir : 6169970 Canada inc. c. Sévigny, AZ-51605357, 2019 QCCA 1068.

3800. Lessard c. Centre de la petite enfance Le Lupin, AZ-50359323, J.E. 2006-601 (C.Q.).

3801. Art. 1623 C.c.Q. ; Lessard c. Centre de la petite enfance Le Lupin, AZ-50359323, J.E. 2006-601 (C.Q.).

3802. Art. 1552 C.c.Q.

3803. Art. 1545 C.c.Q.

3804. Robitaille c. St-Pierre, AZ-95033035, [1995] R.D.I. 309 (C.Q.) ; Industries M.R.B. inc. c. Boivin, 2004 CanLII 9435 (QC CQ), AZ-50231626, D.T.E. 2004T-520, J.E. 2004-1013 (C.Q.) ; Lefebvre c. Pelosse, 2004 CanLII 18047 (QC CQ), AZ-50225750, J.E. 2004-955, [2004] R.D.I. 505 (C.Q.).

3805. Industries M.R.B. inc. c. Boivin, 2004 CanLII 9435 (QC CQ), AZ-50231626, D.T.E. 2004T-520, J.E. 2004-1013 (C.Q.) ; Centrale Ashton inc. c. Alarme sécurité K.N.R. inc., 2004 CanLII 8049 (QC CS), AZ-50227883, J.E. 2004-909 (C.S.) ; Clermont Chevrolet Oldsmobile inc. c. Planchers québécois ltée, AZ-50284135, J.E. 2005-144 (C.Q.) ; 9185-4000 Québec inc. c. Centre commercial Innovation inc., (C.S., 2014-07-24), AZ-51097368, 2014 QCCS 3648 ; Francoeur c. Ouimet, (C.S., 2014-08-05), AZ-51099995, 2014 QCCS 3903.

3806. Walker c. Norcan Aluminium inc., AZ-50913063, J.E. 2012-2260, 2012EXP-4253, 2012 QCCA 2042.

3807. Trans Canadian Couriers c. Winley-Morris Co. Ltd., AZ-75021420, [1975] C.S. 1125 ; Desrosiers c. Gauthier, 1977 CanLII 158 (CSC), AZ-78111018, [1978] 1 R.C.S. 308 ; Peauserie Ltd. c. Systèmes d’Alarmes Prudential Ltée, 1989 CanLII 1165 (QC CA), AZ-86021107, J.E. 90-23, [1986] R.R.A. 201 (C.S.) ; American Home Insurance Co. c. Cie Dominion Electrique Protection, AZ-87035099, [1987] R.R.A. 21 (C.P.).

3808. Voir nos commentaires sur l’article 1474 C.c.Q.

3809. Jodoin c. Lavigne, [1960] B.R. 174 ; Marché Demételin c. Stubina, AZ-64011220, (1964) B.R. 590 ; Pépin c. Diamond, 1989 CanLII 1165 (QC CA), AZ-90011110, J.E. 90-23, [1989] R.L. 521 (C.A.) ; Madrigrano c. Services immobiliers Imka inc., AZ-97011653, J.E. 97-1441 (C.A.) ; Industries M.R.B. inc. c. Boivin, 2004 CanLII 9435 (QC CQ), AZ-50231626, D.T.E. 2004T-520, J.E. 2004-1013 (C.Q.) ; Solutions Nursing LFC inc. c. Lormestoir, AZ-51134075, 2014 QCCQ 12094.

3810. Nord Laurentien Automate Inc. c. Mc Clure, AZ-78033275, J.E. 79-43, [1978] C.P. 430 ; Papillon et Fils ltée c. Enerkem Alberta Biofuels, AZ-51380792, 2017EXP-1175, 2017 QCCS 1242, appel accueilli en partie (C.A., 2019-08-01) 500-09-026787-176.

3811. Guillevin international cie c. 2966-5668 Québec inc. (Électricité Rémi Tremblay enr.), AZ-50374816, J.E. 2006-1443, 2006 QCCQ 4535 (C.Q.).

3812. Voir nos commentaires sur l’article 1597 C.c.Q. ; Héli/Express inc. c. Dubois, AZ-50344724, J.E. 2006-415 (C.S.).

3813. Art. 1590 al. 2 C.c.Q.

3814. Art. 6, 7 et 1375 C.c.Q. Enerkem Alberta Biofuels c. Papillon et Fils ltée, AZ-51617820, 2019 QCCA 1334.

3815. Voir : 151276 Canada Inc. c. Verville, 1994 CanLII 3701 (QC CS), AZ-94021759, J.E. 94-1917, [1994] R.J.Q. 2950 (C.S.) ; Serre c. Banque de Montréal, AZ-95031205, J.E. 95-944 (C.Q.) ; Hibbeln c. 2817161 Canada Inc., 1995 CanLII 3747 (QC CS), AZ-95021436, J.E. 95-1145 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1995-10-12), 500-09-000976-951 ; voir aussi nos commentaires sur les articles 1375 et 1623 C.c.Q.

3816. Voir : Syndicat de copropriétaires de Verrières V c. Mannany, 1999 CanLII 13239 (QC CA), AZ-50066428, J.E. 99-1396, [1999] R.D.I. 346 (C.A.), où la clause pénale a été jugée invalide puisqu’elle ne respectait pas les exigences de l’article 1373 C.c.Q. d’une prestation déterminée quant à son espèce et déterminable quant à sa quotité.

3817. Lamontagne c. Désautels, AZ-51324977, 2016 QCCQ 9559.

3818. Brière c. Rogers Communications, s.e.n.c. (Rogers Sans-fil, s.e.n.c.), AZ-51131019, 2014 QCCS 5917.

3819. Voir V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, art. 2125, nos 2040 et suiv. et art. 2129, nos 2240 et suiv.

3820. F. Vermette Ltée c. Lamontagne, AZ-99036250, B.E. 99BE-486 (C.Q.).

3821. Industries M.R.B. inc. c. Boivin, 2004 CanLII 9435 (QC CQ), AZ-50231626, D.T.E. 2004T-520, J.E. 2004-1013 (C.Q.) ; Riocan Holdings (Québec) inc. c. April Canada inc., AZ-51102442, 2014 QCCS 3967.

3822. Riocan Holdings (Québec) inc. c. April Canada inc., (C.S., 2014-08-18), AZ-51102442, 2014 QCCS 3967.

3823. Supermarché Jean-Guy Fontaine inc. (Syndic de), AZ-50484752, J.E. 2008-959, 2008 QCCS 1340 (C.S.), règlement hors cour (C.A., 2009-11-19), 200-09-006290-081.

3824. Gestion Mari-Lou (St-Marc) inc. c. Légaré, AZ-50324696, J.E. 2005-1802 (C.S.).

3825. 9085-9638 Québec inc. (Comspec) c. Hervey, AZ-50389892, D.T.E. 2006T-823, J.E. 2006-1806, 2006 QCCS 4978 (C.S.).

3826. Industries M.R.B. inc. c. Boivin, 2004 CanLII 9435 (QC CQ), AZ-50231626, D.T.E. 2004T-520, J.E. 2004-1013 (C.Q.) ; Côté Thériault c. Meubl’Art inc. (2003) inc., AZ-50968279, J.E. 2013-1314, 2013 QCCS 2204.

3827. Groupe Ultima inc. c. Beaucage Mercedem Assurances inc., AZ-50538950, J.E. 2009-517, 2009 QCCS 628 ; Riocan Holdings (Québec) inc. c. April Canada inc., (C.S., 2014-08-18), AZ-51102442, 2014 QCCS 3967.

3828. Duchesne c. Re/Max 3000 Inc., AZ-51452522, 2017 QCCS 5781 ; Laframboise c. Desranleau, AZ-98036313, B.E. 98BE-685 (C.Q.) ; D’Aragon c. Saint-Pierre, AZ-00036671, B.E. 2000BE-1348 (C.Q.) ; Riocan Holdings (Québec) inc. c. April Canada inc., (C.S., 2014-08-18), AZ-51102442, 2014 QCCS 3967.

3829. Dubé c. Quyen, AZ-50081415, B.E. 2001BE-42 (C.Q.).

3830. P.G. Productions inc. c. Intégral Vidéos inc., 1996 CanLII 4609 (QC CS), AZ-96021247, J.E. 96-655, [1996] R.J.Q. 675 (C.S.) ; Nadeau c. Mallette, 2003 CanLII 26938 (QC CQ), AZ-50178051, J.E. 2003-1434 (C.Q.) ; A. & S. Tuckpointing Inc. c. D. & S. Décors inc., 2003 CanLII 6481 (QC CQ), AZ-50170129, B.E. 2003BE-438, [2003] R.L. 131 (C.Q.) ; Lekakis c. Racicot, AZ-50292795, J.E. 2005-404 (C.Q.) ; Compagnie d’indemnité du Nord inc. c. Monast, AZ-50278558, J.E. 2005-115 (C.Q.).

3831. Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Roy, 2004 CanLII 42248 (QC CQ), AZ-50281433, D.T.E. 2004T-1161, J.E. 2004-2244 (C.Q.) ; Jacques c. Richard, AZ-50313148, B.E. 2005BE-771 (C.Q.) ; 9185-4000 Québec inc. c. Centre commercial Innovation inc., (C.S., 2014-07-24), AZ-51097368, 2014 QCCS 3648 ; Francoeur c. Ouimet, (C.S., 2014-08-05), AZ-51099995, 2014 QCCS 3903 ; Expertises médico-légales SL (2010) inc. c. BBK Avocats inc., AZ-51769818, 2021 QCCQ 4461.

3832. Abadie c. Mutuelle-vie des fonctionnaires du Québec, 2000 CanLII 18343 (QC CQ), AZ-00031291, D.T.E. 2000T-520, J.E. 2000-1176, [2000] R.J.D.T. 569 (C.Q.) ; voir également : Dulude c. Chalifoux, AZ-50085158 (14-03-2001) (C.Q.) ; Bourassa c. Dumais, 2001 CanLII 21229 (QC CQ), AZ-50082629, J.E. 2001-382, REJB 2001-22767, [2001] R.D.I. 157 (C.Q.) ; Mokhles El Rifai c. Harvey’s Grill Dagenais inc., AZ-50101379, J.E. 2001-1983 (C.S.) : Le tribunal en vient à la conclusion qu’il ne peut s’agir d’une clause pénale puisqu’elle ne fait aucunement mention d’une faute de quelque personne que ce soit (appel rejeté (C.A., 2003-10-22), 500-09-011097-011), AZ-03019697.

3833. Matte c. Desjardins, AZ-50492638, 2008 QCCS 2002 (C.S.).

3834. Banque Nationale du Canada c. B2T Affaires + Technologies inc., 2022 QCCS 1084, AZ-51842037 ; Matte c. Desjardins, 2008 QCCS 2002, AZ-50492638.

3835. Canada Accident and Fire Assurance Co. c. R., AZ-83121010, [1983] R.L. 119 (C.S.).

3836. Schacter c. Centre d’accueil Horizons de la jeunesse, 1997 CanLII 10661 (QC CA), AZ-97011553, [1997] R.J.Q. 1828 (C.A.).

3837. Ezee Atm LP c. 9116-5423 Québec inc., 2005 CanLII 47497 (QC CS), AZ-50348177, B.E. 2006BE-214 (C.S.) ; Lessard c. Centre de la petite enfance Le Lupin, AZ-50359323, J.E. 2006-601 (C.Q.).

3838. Troy Laundry Ltd. c. Morris, [1964] R.P. 123 (C.S.) ; Laiterie Côté Inc. c. Vanasse, AZ-75021372, [1975] C.S. 1012 ; Gagnon, de Billy, Cantin, Martin, Beaudoin et Lesage c. Gosselin, AZ-81021567, [1981] C.S. 1139, J.E. 81-1080 ; Association des résidents de la paroisse de Côte-des-Neiges c. Association des travailleurs et travailleuses du Café Campus (Montréal) Inc., AZ-93021057, J.E. 93-148 (C.S.) appel rejeté (C.A., 1993-05-19), 500-09-002153-922, AZ-93011630, J.E. 93-1042 ; Girard c. Fortin, 2002 CanLII 11815 (QC CS), AZ-50133105, J.E. 2002-1369, [2002] R.D.I. 502 (C.S.) ; Groupe Auclair inc. c. Auclair, AZ-50403720, D.T.E. 2007T-310, J.E. 2007-684, 2006 QCCS 5441 (C.S.) ; Assurance Turcotte et Turcotte inc. c. Tremblay, AZ-50429798, D.T.E. 2007T-402, J.E. 2007-952, 2007 QCCQ 3710 (C.Q.) ; Germain c. Gagnon, AZ-50462027, [2007] J.L. 300 (R.L.).

3839. Coulombe c. Beaudoin, AZ-97026370, B.E. 97BE-814 (C.S.), appel rejeté sur demande (C.A.), 1997-10-27), 500-09-005394-978.

3840. Groupe Graphiscan Ltée c. Gravel, AZ-91021163, J.E. 91-505 (C.S.), appel accueilli en partie (C.A., 1992-10-06), 200-09-000150-919, 1992 CanLII 3521 (QC CA), AZ-92012022, J.E. 92-1510, [1993] R.D.J. 181 ; Hamid-Bouad c. Ebeid, AZ-95021259, J.E. 95-626 (C.S.) ; Slush Puppie Montréal Inc. c. Lachance, AZ-95031501, J.E. 95-2220 (C.Q.) ; Zenadev Investments Inc. c. Carosserie de ville Inc., 1997 CanLII 17098 (QC CS), AZ-97026079, B.E. 97BE-182, [1997] R.L. 185 (C.S.) ; Hénault & Gosselin inc. c. Placements C.M.I. inc., AZ-98026277, B.E. 98BE-480 (C.S.), appel rejeté sur demande (C.A., 1998-01-08), 200-09-001674-974 ; Côté Thériault c. Meubl’Art inc. (2003) inc., AZ-50968279, J.E. 2013-1314, 2013 QCCS 2204.

3841. Thibodeau c. Houde, AZ-50398371, 2006 QCCQ 11642 (C.Q.) ; Riocan Holdings (Québec) inc. c. April Canada inc., (C.S., 2014-08-18), AZ-51102442, 2014 QCCS 3967.

3842. Auger c. Métivier, AZ-50415405, 2007 QCCQ 519 (C.Q.).

3843. Brault et Martineau inc. c. Centre perspective décor C.P.D. inc., 2003 CanLII 47917 (QC CA), AZ-50160467, J.E. 2003-326 (C.A.) ; Dumas c. 9057-0219 Québec inc., 2006 QCCS 3738, AZ-50382619, J.E. 2006-1661 (C.S.) ; ADP Canada Co. c. 9187-5674 Québec inc., AZ-50736710, 2011 QCCS 1388.

3844. Clermont Chevrolet Oldsmobile inc. c. Planchers québécois ltée, AZ-50284135, J.E. 2005-144 (C.Q.).

3845. 2863146 Canada inc. c. Fraternité des policières et policiers de Montréal, AZ-50403727, J.E. 2007-209, 2006 QCCS 5446, [2007] R.D.I. 78 (C.S.) ; Banque Nationale du Canada c. B2T Affaires + Technologies inc., 2022 QCCS 1084, AZ-51842037.

3846. 9264-7965 Québec inc. c. Clinique vétérinaire Villeray Papineau, AZ-51660340, 2019 QCCS 5668.

3847. Familiprix inc. c. Cloutier, AZ-50857551, J.E. 2012-1085, 2012EXP-2067, 2012 QCCS 2140, demande en rejet d’appel rejetée (C.A., 2012-09-10), 200-09-007728-121, 2012 QCCA 1566, SOQUIJ AZ-50892910 (appel accueilli en partie (C.A., 2014-09-23), 200-09-007728-121).

3848. Groupe Ortam inc. c. Richard Soucy Rembourrage inc., AZ-50728027, J.E. 2011-548, 2011EXP-1030, 2011 QCCS 937 (appel accueilli (C.A., 2012-12-13), 500-09-021577-119, 2012 QCCA 2275, AZ-50923118, 2013EXP-88, J.E. 2013-46).

3849. Desrosiers c. Gauthier, 1977 CanLII 158 (CSC), AZ-78111018, [1978] 1 R.C.S. 308 (C.S. Can.) ; Hydro-Québec c. Hipotronics inc., 2000 CanLII 17794 (QC CS), AZ-00021684, J.E. 2000-1367 (C.S.).

3850. Cygnet Mini-Computers Ltd. c. Interwest Computer Systems Ltd., AZ-79022234, [1979] C.S. 553, J.E. 79-408 ; Caisses enregistreuses Dijite c. Créations Claude Perron inc., AZ-99036424, B.E. 99BE-801 (C.Q.).

3851. Desrosiers et Desrosiers c. Gauthier, 1977 CanLII 158 (CSC), AZ-78111018, [1978] 1 R.C.S. 308 (C.S. Can.).

3852. Slush Puppie Canada Inc. c. Quillorama Richmond inc., AZ-50137944 (16-04-2002) (C.Q.).

3853. Slush Puppie Montréal inc. c. Salaison Fleurimont Inc., 1997 CanLII 6470 (QC CQ), AZ-97031239, J.E. 97-1313 (C.Q.).

3854. Bergeron c. Ringuet, 1960 CanLII 67 (SCC), [1958] B.R. 222, [1960] R.C.S. 672 ; Paradis & Nicole Inc. c. Belle-Ville Electrique Inc., AZ-73011193, (1973) C.A. 952 (C.A.) ; Desrosiers c. Gauthier, 1977 CanLII 158 (CSC), AZ-78111018, [1978] 1 R.C.S. 308 ; Black & McDonald Ltd. c. Construction D.J.L., AZ-01036337, B.E. 2001BE-749 (C.Q.).

3855. Suissa c. Gestion Stag Canada Ltée, 1990 CanLII 2755 (QC CA), AZ-90012062, [1990] R.L. 610 (C.A.) ; O.R.C.C., liv. V, Des obligations, art. 304.

3856. Beneficial Finance Co. of Canada c. Ouellette, AZ-67011251, (1967) B.R. 721 ; Teinturerie du Québec c. Lauzon, AZ-67011005, (1967) B.R. 41 ; Télémédia Communications Inc. c. Samson, 1984 CanLII 2779 (QC CA), AZ-85011030, J.E. 85-81 (C.A.).

3857. Multi-marques inc. c. Giroux, AZ-98021717, [1998] R.J.Q. 1868, [1998] R.J.D.T. 1093, J.E. 98-1573, D.T.E. 98T-766, REJB 1998-07738 (C.S.) ; Chiasson c. Lalonde, 2000 CanLII 18766 (QC CS), AZ-50079320, J.E. 2000-1911, REJB 2000-20941 (C.S.).

3858. Voir nos commentaires sur les articles 1545 et 1546 C.c.Q.

3859. Jiu-Jitsu Cyr inc. c. Duchesneau, AZ-98021773, J.E. 98-1653 (C.S.).

3860. Groupe Ultima inc. c. Beaucage Mercedem Assurances inc., AZ-50538950, J.E. 2009-517, 2009 QCCS 628.

3861. Lavallée c. 134525 Canada inc., AZ-93011795, [1993] R.D.J. 598 (C.A.) ; Papeterie L’Écriteau inc. c. Barbier, 1998 CanLII 12091 (QC CS), AZ-99021143, J.E. 99-262 (C.S.).

3862. Entreprises première générale (Québec) inc. c. 3501663 Canada inc., 2000 CanLII 18126 (QC CS), AZ-00021767, J.E. 2000-1536 (C.S.).

3863. Finesses de Charlot inc. c. Noel, 1996 CanLII 6049 (QC CA), AZ-97011053, [1999] R.L. 101 (C.A.) ; T. Lauzon ltée c. 30949861 Québec inc., AZ-50081766, B.E. 2001BE-130 (C.Q.).

3864. Grzywacz c. Robin Palin Public Relation Inc., 2001 CanLII 24530 (QC CQ), AZ-01031216, J.E. 2001-732 (C.Q.).

3865. Laferrière c. Entretiens Service-pro inc., AZ-50346889, 2005 QCCA 1218, [2006] R.J.Q. 122 (C.A.).

3866. Contra : 9011-3606 Québec inc. c. Gagnon, AZ-50098752, B.E. 2001BE-787 (C.Q.). Notons que ce jugement a été rendu avant la modification de l’article 2762 C.c.Q.

3867. Commission des normes du travail c. Services de forage Orbit Garant inc., AZ-51094155, 2014 QCCQ 6187.

3868. Gestess Plus (9088-0964 Québec inc.) c. Harvey, AZ-50392097, 2006 QCCS 5082 (C.S.), appel rejeté avec dissidence (C.A., 2008-02-13), 2008 QCCA 314, AZ-50474271, J.E. 2008-487, [2008] R.J.Q. 364, [2008] R.J.D.T. 55.

3869. Banque Nationale du Canada c. B2T Affaires + Technologies inc., 2022 QCCS 1084, AZ-51842037.

3870. V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, art. 2098 et 2099 C.c.Q., nos 1-344.

3871. V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, art. 2125, nos 2040 et suiv. et art. 2129, nos 2240 et suiv.

3872. Centre régional de récupération C.S. inc. c. Service d’enlèvement de rebuts Laidlaw (Canada) ltée, 1996 CanLII 6498 (QC CA), AZ-96011573, J.E. 96-1048 (C.A.) ; Ascenseurs A-1 Technic inc. c. Groupe immobilier Giasson inc., AZ-97036387, B.E. 97BE-644 (C.Q.) ; W.M.I. Québec inc. c. 2328-9150 Québec inc. (w.m.l. Québec inc. c. Vitrerie Leblanc enr.), 1997 CanLII 6774 (QC CQ), AZ-97031162, J.E. 97-837 (C.Q.) ; Fernand Ménard inc. c. Ventilabec inc., 1998 CanLII 10940 (QC CQ), REJB 1998-04412 (C.Q.) ; Pelouse Agrostis Turf inc. c. Club de golf Balmoral, 2003 CanLII 2728 (QC CA), AZ-50204861, J.E. 2003-2078, REJB 2001-26491, [2003] R.J.Q. 3043 (C.S.). Voir également : Me S. GAUDET, « Réflexions sur le droit de l’entrepreneur au gain manqué en cas de résiliation unilatérale du contrat d’entreprise ou de services », dans conférence Meredith Mem. [1998-1999], AZ-01104603 ; La pertinence renouvelée du droit des obligations : Back to Basics – The continued relevance of the law of obligations : retour aux sources, Cowansville, Yvon Blais, 1992, p. 102.

3873. V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, art. 2129 C.c.Q., nos 2240 et suiv.

3874. Garcia Transports ltée c. Cie Trust Royal (Gaudet Transport ltée c. Compagnie Trust Royal), 1992 CanLII 70 (CSC), AZ-92111081, J.E. 92-953, (1993) 50 Q.A.C. 1, [1992] 2 R.C.S. 499, [1992] R.D.I. 492 (C.S. Can.).

3876. MDV Représentations c. Corporation Xprima.com inc., AZ-50861955, 2012 QCCS 2451. Voir aussi : V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, art. 2125 C.c.Q., nos 2040 et suiv.

3877. Voir nos commentaires sur les articles 1440, 1457, 1458, 1480, 1523 et 1525 C.c.Q.

3878. Voir article nos commentaires sur l’article 1440 C.c.Q. Voir aussi : Dostie c. Sabourin, AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (rés.) (C.A.).

3879. Gottsegen c. Atelier A. Bellavance inc., 2015 QCCQ 14865.

3880. Agence Maître Boucher inc. c. Robert, AZ-50546370, 2009 QCCS 1120.

3881. Cloutier c. Familiprix inc., AZ-51118454, 2014 QCCA1959 ; Sani Métal ltée c. Noël Rochette & Fils inc., 2014 QCCA 376 ; Multiver ltée c. Woods, AZ-51188160, 2015 QCCA 2847.

3882. Industries M.R.B. inc. c. Boivin, 2004 CanLII 9435 (QC CQ), AZ-50231626, D.T.E. 2004T-520, J.E. 2004-1013 (C.Q.) ; 9003-8365 Québec inc. c. Kérimian, AZ-50279569, B.E. 2005BE-83 (C.Q.) ; Advant Leasing Ltd. c. 2995450 Canada inc., AZ-50281458, J.E. 2005-139 (C.S.).

3883. Serre c. Banque de Montréal, AZ-95031205, J.E. 95-944 (C.Q.).

3884. Hibbeln c. 2817161 Canada Inc., 1995 CanLII 3747 (QC CS), AZ-95021436, J.E. 95-1145 (C.S.), désistement d’appel (C.A., 1995-10-12), 500-09-000976-951 ; Slush Puppie Montréal Inc. c. Lachance, AZ-95031501, J.E. 95-2220 (C.Q.).

3885. Garcia Transport ltée c. Cie Trust Royal, 1992 CanLII 70 (CSC), AZ-92111081, 50 Q.A.C. 1, [1992] 2 R.C.S. 499, [1992] R.D.I. 492 (C.S. Can.) ; 9003-8365 Québec inc. c. Kérimian, AZ-50279569, B.E. 2005BE-83 (C.Q.).

3886. À cet effet, voir entre autres les articles 2129, 2332 et 2762 C.c.Q.

3887. Art. 1216 C.c.Q.

3888. Art. 1901 C.c.Q.

3889. Voir : Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 ; Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 ; Loi sur le recouvrement de certaines créances, RLRQ, c. R-2.2.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1131, 1133
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1622 (LQ 1991, c. 64)
La clause pénale est celle par laquelle les parties évaluent par anticipation les dommages-intérêts en stipulant que le débiteur se soumettra à une peine au cas où il n'exécuterait pas son obligation.

Elle donne au créancier le droit de se prévaloir de cette clause au lieu de poursuivre, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation; mais il ne peut en aucun cas demander en même temps l'exécution et la peine, à moins que celle-ci n'ait été stipulée que pour le seul retard dans l'exécution de l'obligation.
Article 1622 (SQ 1991, c. 64)
A penal clause is one by which the parties assess the anticipated damages by stipulating that the debtor will suffer a penalty if he fails to perform his obligation.

A creditor has the right to avail himself of a penal clause instead of enforcing, in cases which admit of it, the specific performance of the obligation; but in no case may he exact both the performance and the penalty, unless the penalty has been stipulated for mere delay in the performance of the obligation.
Sources
C.C.B.C. : articles 1131, 1133
O.R.C.C. : L. V, articles 304, 307
Commentaires

Cet article est le premier d'une série consacrée à la clause pénale.


Le premier alinéa détermine, d'une manière plus précise et plus complète que ne le faisait l'article 1131 C.C.B.C., la nature véritable de cette clause, qui n'est rien d'autre qu'une évaluation anticipée, convenue entre les parties, des dommages-intérêts auxquels sera tenu le débiteur dans l'éventualité où il n'exécuterait pas son obligation.


Le second alinéa reprend en substance les règles prévues à l'article 1133 C.C.B.C. quant à la portée des droits conférés au créancier par la clause pénale, tout en insistant sur le caractère impératif de la règle énoncée dans la seconde phrase : seule une exception est admise.


L'article supprime de la définition actuelle toute mention des notions d'obligation principale et d'obligation secondaire : l'utilité d'une telle mention était douteuse et pouvait être source de confusion avec les notions d'obligation facultative et d'obligation alternative.


L'article 1132 C.C.B.C., relatif aux effets de la nullité de la clause pénale, est supprimé, son contenu faisant déjà l'objet de l'article 1438 du présent titre; quant à la nullité de la clause pénale dans l'hypothèse où est nulle l'obligation qu'elle sanctionne, il n'en est pas fait état, compte tenu du principe général selon lequel l'accessoire suit le principal.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1622

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1620.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.