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Code civil du Québec
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   [Collapse]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
    [Expand]§1. De l’obligation à plusieurs sujets
    [Collapse]§2. De l’obligation à plusieurs objets
     [Collapse]I - De l’obligation alternative
       a. 1545
       a. 1546
       a. 1547
       a. 1548
       a. 1549
       a. 1550
       a. 1551
     [Expand]II - De l’obligation facultative
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  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1546

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE \ 2. De l’obligation à plusieurs objets \ I - De l’obligation alternative
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1546
Le choix de la prestation appartient au débiteur, à moins qu’il n’ait été expressément accordé au créancier.
Toutefois, si la partie à qui appartient le choix de la prestation fait défaut, après mise en demeure, d’exercer son choix dans le délai qui lui est imparti pour le faire, le choix de la prestation revient à l’autre partie.
1991, c. 64, a. 1546
Article 1546
The choice of the prestation belongs to the debtor, unless it has been expressly granted to the creditor.
Where the party who has the choice of the prestation fails to exercise that choice, after receiving a demand requiring him to do so, within the time alloted to him, the choice of the prestation passes to the other party.
1991, c. 64, s. 1546; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

963. Dans un premier temps, cet article consacre le droit du débiteur de choisir laquelle des prestations il veut exécuter, tel qu’il était prévu antérieurement à l’article 1094 C.c.B.-C. De plus, cet article confirme un principe reconnu par les tribunaux1055 selon lequel le droit à l’option peut être expressément réservé au créancier. À défaut d’une convention claire et précise à cet effet, le choix de la prestation appartient de plein droit au débiteur1056. Par exemple, dans l’hypothèse où le débiteur s’engage par écrit à payer une somme d’argent ou à remettre des matériaux sans autre précision, le choix lui appartient d’exécuter l’une ou l’autre des prestations. Si par contre, la convention précise que le créancier a le choix de l’option, ce choix lui appartient et il peut forcer le débiteur à exécuter la prestation qu’il a choisie.

964. Cet article met en évidence la distinction entre la clause pénale et l’obligation alternative en ce que le choix de l’exécution de la prestation diffère selon la nature de la clause. En effet, lorsqu’une clause prévoit qu’en cas de défaut du débiteur, celui-ci devra payer au créancier une somme d’argent, ce dernier peut opter pour l’exécution forcée en nature de l’obligation ou le paiement du montant prévu dans la clause pénale.

2. Défaut de faire un choix dans le délai imparti

965. Le second alinéa de l’article 1546 C.c.Q. vient régler certaines impasses pouvant résulter du défaut par la partie à qui appartient le choix de la prestation, de le faire dans le délai imparti par la mise en demeure ou dans un délai raisonnable à compter de la demande, si la mise en demeure ne prévoit pas de délai précis1057. Si elle ne s’exécute pas dans le délai, le législateur accorde alors le choix de la prestation à l’autre partie.

966. Ce droit peut appartenir tant au débiteur qu’au créancier lorsqu’il en est ainsi décidé. Il n’est pas exclusivement réservé au débiteur, comme le préconisait l’Office de révision du Code civil1058. Dans l’hypothèse où celui à qui appartient le choix fait effectivement défaut de l’exercer après réception de la mise en demeure, l’autre partie pourra faire ce choix à l’expiration du délai fixé sans être tenue de s’adresser au tribunal. Ainsi, la prestation choisie devient l’objet d’une obligation pure et simple qui lie les deux parties.

967. Notons que pour que l’article 1546 al. 2 C.c.Q. s’applique, le débiteur doit non seulement être en demeure d’exercer son choix dans le délai imparti pour le faire, mais aussi d’exécuter son obligation telle que prévue dans le contrat. À titre d’illustration, une mise en demeure de rembourser une somme d’argent ne constitue pas une mise en demeure d’exercer un choix, et par conséquent, le défendeur a toujours la possibilité de rembourser son prêt au moyen d’actions et de bons de souscription, tel que prévu dans la convention initiale1059.

968. Enfin, lorsque le débiteur ou le créancier a fait son choix, il ne peut plus se raviser, car l’autre partie doit être en mesure de savoir à quoi s’en tenir1060.


Notes de bas de page

1055. Hudon c. Vaillancourt, [1954] B.R. 732 ; Wilfrid Bédard c. Assistance Loan and Finance Co., AZ-66011037, (1966) B.R. 113.

1056. Royal Lepage commercial inc. c. Degrémont Infilco ltée, 2001 CanLII 24972 (QC CS), AZ-50085303, [2001] R.D.I. 461 (C.S.).

1057. Voir nos commentaires sur les articles 1594 à 1597 C.c.Q. ; voir aussi, à titre d’illustration, Centre d’informatique Abitibi inc. c. Dallaire, 2002 CanLII 8112 (QC CS), AZ-50140801, J.E. 2002-1574 (C.S.).

1058. O.R.C.C. article 188, liv. V, Des obligations.

1059. Centre d’informatique Abitibi inc. c. Dallaire, 2002 CanLII 8112 (QC CS), AZ-50140801, J.E. 2002-1574 (C.S.).

1060. Allard c. Allard, 1998 CanLII 9236 (QC CQ), AZ-98031108, J.E. 98-621 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1094
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1546 (LQ 1991, c. 64)
Le choix de la prestation appartient au débiteur, à moins qu'il n'ait été expressément accordé au créancier.

Toutefois, si la partie à qui appartient le choix de la prestation fait défaut, après mise en demeure, d'exercer son choix dans le délai qui lui est imparti pour le faire, le choix de la prestation revient à l'autre partie.
Article 1546 (SQ 1991, c. 64)
The choice of the prestation belongs to the debtor, unless it has been expressly granted to the creditor.

Where, after being put in default, the party who has the choice of the prestation fails to exercise it within the time allotted to him to do so, the choice of the prestation passes to the other party.
Sources
C.C.B.C. : article 1094
O.R.C.C. : L. V, articles 187, 188
Commentaires

Cet article complète la définition de l'obligation alternative, dont l'une des caractéristiques est, évidemment, d'offrir un choix de prestations à exécuter.


Le premier alinéa reprend la règle de l'article 1094 C.C.B.C., en offrant ce choix au débiteur de l'obligation sauf dans les cas où un tel choix aurait été expressément offert au créancier.


Le second alinéa est nouveau. Il règle les situations d'impasse pouvant résulter du défaut, par la partie à. qui appartient le choix de la prestation, d'exercer son choix dans le délai imparti par la mise en demeure, en accordant alors le choix de la prestation à l'autre partie.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1546

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1544.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.