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Table des matières
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Article 1546
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE \ 2. De l’obligation à plusieurs objets \ I - De l’obligation alternative
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1546
Le choix de la prestation appartient au débiteur, à moins qu’il n’ait été expressément accordé au créancier. Toutefois, si la partie à qui appartient le choix de la prestation fait défaut, après mise en demeure, d’exercer son choix dans le délai qui lui est imparti pour le faire, le choix de la prestation revient à l’autre partie.
1991, c. 64, a. 1546
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Article 1546
The choice of the prestation belongs to the debtor, unless it has been expressly granted to the creditor. Where the party who has the choice of the prestation fails to exercise that choice, after receiving a demand requiring him to do so, within the time alloted to him, the choice of the prestation passes to the other party.
1991, c. 64, s. 1546; I.N. 2015-11-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
1. Notions générales et portée de la
règle
2. Défaut de faire un choix dans le délai
imparti
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1094
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1546 (LQ 1991, c. 64)
Le choix de la prestation appartient au débiteur, à moins qu'il n'ait été expressément accordé au créancier.
Toutefois, si la partie à qui appartient le choix de la prestation fait défaut, après mise en demeure, d'exercer son choix dans le délai qui lui est imparti pour le faire, le choix de la prestation revient à l'autre partie.
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Article 1546 (SQ 1991, c. 64)
The choice of the prestation belongs to the debtor, unless it has been expressly granted to the creditor.
Where, after being put in default, the party who has the choice of the prestation fails to exercise it within the time allotted to him to do so, the choice of the prestation passes to the other party.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1546
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1544.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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