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Code civil du Québec
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   [Expand]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
   [Collapse]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
    [Expand]§1. De l’obligation à plusieurs sujets
    [Collapse]§2. De l’obligation à plusieurs objets
     [Collapse]I - De l’obligation alternative
       a. 1545
       a. 1546
       a. 1547
       a. 1548
       a. 1549
       a. 1550
       a. 1551
     [Expand]II - De l’obligation facultative
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
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Article 1545

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE \ 2. De l’obligation à plusieurs objets \ I - De l’obligation alternative
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1545
L’obligation est alternative lorsqu’elle a pour objet deux prestations principales et que l’exécution d’une seule libère le débiteur pour le tout.
L’obligation n’est pas considérée comme alternative si au moment où elle est née, l’une des prestations ne pouvait être l’objet de l’obligation.
1991, c. 64, a. 1545
Article 1545
An alternative obligation is one which has two principal prestations as its object, the performance of either of which releases the debtor for the whole.
An obligation is not considered to be alternative if, when it arose, one of the prestations could not be the object of the obligation.
1991, c. 64, s. 1545

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Fondement de l’obligation alternative

946. Cet article est le premier d’une série traitant des obligations à modalité complexe, dites « alternatives » ou « facultatives » en raison de la pluralité de leurs objets.

947. Le premier alinéa reprend de façon plus précise les dispositions de l’article 1093 C.c.B.-C. quant à la définition de l’obligation alternative telle qu’elle se dégage des enseignements doctrinaux et jurisprudentiels1035.

948. L’obligation alternative est celle ayant pour objet deux prestations ou plus1036, constituant chacune une prestation principale. Le débiteur est alors tenu d’exécuter une seule de ces prestations, et sera entièrement libéré par cette exécution. Une fois que la personne à qui le choix de la prestation appartenait a effectué son choix1037, cette prestation devient pure et simple et le débiteur doit donc l’exécuter entièrement afin d’en être libéré1038. Ainsi, l’obligation pour le locataire de payer avant jugement le loyer dû, les intérêts et les frais n’est pas une obligation alternative1039. En effet, il n’est pas possible pour le locataire de se libérer en payant uniquement le loyer et en omettant les intérêts et les frais. Il s’agit plutôt d’une obligation indivisible1040.

949. Notons qu’il est important que les prestations faisant l’objet de l’engagement soient toutes principales, l’une ne devant pas être l’accessoire de l’autre1041. Si l’une des prestations ne peut être l’objet de l’obligation au moment de sa naissance, l’obligation ne sera pas considérée comme une obligation alternative. À titre d’exemple, si l’une des prestations est contraire à l’ordre public, l’obligation devient une obligation pure et simple ayant pour objet l’autre prestation, et l’exécution de celle-ci est obligatoire. Cette règle prévue au deuxième alinéa de l’article 1545 C.c.Q. reprend l’article 1095 C.c.B.-C., sans toutefois préciser que l’obligation qui perd sa qualité d’obligation alternative devient automatiquement pure et simple, laissant ainsi à d’autres modalités la possibilité de subsister en rapport avec la prestation restante, un terme, par exemple1042.

950. Enfin, soulignons que l’obligation alternative peut découler d’une disposition législative donnant le choix au débiteur d’exécuter l’une ou l’autre des prestations prévues1043.

2. Distinction avec l’obligation facultative

951. En pratique, il n’est pas toujours aisé de déterminer la nature de l’obligation, qu’elle soit alternative ou facultative1044. Il importe alors d’être bien attentif au texte de la convention, puisque la même situation assortie des mêmes prestations peut être rédigée sous forme d’obligation alternative ou facultative. La distinction s’apprécie au niveau des effets produits par l’obligation, et non à partir de sa nature. En raison de cette difficulté, le législateur a pris soin de souligner le caractère particulier de l’obligation alternative dont chacune des prestations possède en elle-même un pouvoir libératoire1045.

952. Dans le cas d’une obligation alternative, les deux prestations étant, par hypothèse, indépendantes l’une de l’autre et toutes deux étant dues à titre principal, si la première doit être écartée parce que ne respectant pas les limites de temps jugées raisonnables, la seconde demeure exigible, en principe, du débiteur1046.

953. Dans le cadre d’une requête pour outrage au tribunal, la Cour a décidé que le fait d’autoriser la municipalité à faire les travaux en cas d’inexécution de la part de l’intimé ne constitue pas une obligation alternative contenue dans le jugement, mais bien une voie d’exécution particulière1047. En l’espèce, l’intimé ne pouvait pas faire le choix de ne pas remplir son obligation.

954. À titre d’exemple, l’obligation alternative pourrait consister à louer une Chevrolet noire ou une Pontiac rouge ; ainsi le locateur pourra offrir au locataire l’une ou l’autre des deux voitures. De même, l’obligation alternative pourrait consister à devoir payer une somme d’argent au lieu de respecter l’obligation de ne pas faire concurrence, ou encore à louer ou acheter des bureaux1048. L’obligation alternative est fréquente dans les testaments. En effet, les testateurs tentent souvent d’envisager un éventail de possibilités. Ainsi, on est en présence d’une obligation alternative si, conformément au testament, le légataire à titre universel a le choix soit d’indemniser un proche, soit de consentir à cohabiter avec lui1049.

3. Distinction avec la clause pénale

955. Il importe aussi de ne pas confondre l’obligation alternative et la clause pénale, cette dernière ne constituant pas nécessairement une obligation alternative1050. Bien que l’obligation alternative et la clause pénale puissent, dans certaines circonstances, se ressembler, elles se distinguent l’une de l’autre.

956. La clause pénale a pour but de pénaliser et d’anticiper l’inexécution fautive du débiteur de son obligation1051. Quant à l’obligation alternative, elle a pour but de permettre au débiteur ou au créancier de choisir entre deux prestations principales.

957. Par ailleurs, le contrat qui comprend une clause pénale impose au débiteur une prestation assortie d’une stipulation prévoyant le paiement d’une indemnité advenant le défaut du débiteur d’exécuter son obligation. À l’opposé, le contrat avec obligation alternative, prévoit plusieurs prestations et chacune d’elles peut être exécutée par le débiteur afin de se libérer de son obligation envers le créancier.

958. Aussi, les obligations alternatives sont souvent de valeur semblable. Au contraire, le montant prévu par la clause pénale peut être supérieur à celui de l’obligation au moment de son imposition, dans le but de renforcer la chance d’exécution de l’obligation, ou inférieur lorsque le but recherché est de limiter la responsabilité financière du débiteur et ainsi restreindre les risques qu’il encourt en acceptant d’assumer l’obligation envers le créancier.

959. Il convient aussi de souligner que le montant prévu dans la clause pénale est réductible lorsque l’exécution partielle de l’obligation profite au créancier ou que la clause est abusive (art. 1623 al. 2 C.c.Q.), l’obligation alternative ne peut être réduite que s’il s’agit d’un contrat d’adhésion ou de consommation et que l’adhérent ou le consommateur est lésé par le caractère excessif ou déraisonnable de l’obligation imposée par l’alternative1052.

960. Enfin, la faculté de choisir entre les différentes prestations, objet de l’obligation alternative, appartient en principe de plein droit au débiteur sauf stipulation contraire1053 ; dans le cas d’une clause pénale, c’est le créancier qui décide de sa mise en œuvre par suite du défaut du débiteur. En d’autres termes, s’agissant d’une obligation alternative, le débiteur ou le créancier, selon les stipulations contractuelles, peuvent opter pour l’exécution de l’une ou l’autre des prestations prévues et ce, dès le départ. Par contre, le contrat contenant une clause pénale a pour objet une obligation principale, à savoir la cause de l’obligation du créancier. La clause pénale, qui s’ajoute aux stipulations du contrat, n’est que la sanction que les parties prévoient imposer à l’avance, advenant l’inexécution de cette obligation.

961. Pour déterminer si la clause pénale constitue une obligation alternative, il faudra, lors de l’interprétation du contrat, se pencher sur les termes de celle-ci afin de déceler l’intention réelle des parties à ce sujet. Ainsi, les termes tels que « ou », « au choix de » et « au lieu de » nous indiquent la présence d’une obligation alternative contrairement aux termes « à défaut » et « en cas de non-respect » généralement utilisés dans les clauses pénales.

4. Notion d’obligation conjonctive

962. Notons que le Code civil du Québec ne parle pas de l’obligation conjonctive, consistant en plusieurs prestations et dont le défaut d’en exécuter une seule suffit pour conclure à un défaut total d’exécution. La décision du législateur de supprimer la notion d’obligation conjonctive est due principalement au fait que la résolution ou la résiliation du contrat n’est plus possible lorsque l’inexécution de l’une des prestations est de peu d’importance1054.


Notes de bas de page

1035. Voir notamment : P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, p. 463 ; L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, nos 164 et suiv., pp. 122 et suiv. ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 600, pp. 697-699 ; Teinturerie Québec Inc. c. Lauzon, AZ-67011005, (1967) B.R. 41 ; Gicleurs Automatiques Beaudoin Inc. c. Galeries des Îles Ltée, AZ-80021237, J.E. 80-463, [1980] C.S. 498 ; Gestion Monit Ltée c. Communauté Urbaine de Montréal, AZ-83021489, J.E. 83-898, [1983] C.S. 1049 ; Suissa c. Gestion Stag Canada Ltée, 1990 CanLII 2755 (QC CA), AZ-90012062, J.E. 90-1547, [1990] R.L. 610 (C.A.).

1036. Voir nos commentaires sur l’article 1546 C.c.Q.

1037. Art. 1547 C.c.Q. Il s’agit là d’une application particulière du principe d’indivisibilité du paiement prévue à l’article 1561 C.c.Q.

1038. Art. 1551 C.c.Q.

1039. Art. 1883 C.c.Q.

1040. Cavaliere c. Couture, AZ-50266177, [2004] J.L. 276 (C.Q.).

1041. Voir à ce sujet : Suissa c. Gestion Stag Canada Ltée, 1990 CanLII 2755 (QC CA), AZ-90012062, 1990] R.L. 610 (C.A.) ; Bus-Sco inc. c. Banque de Nouvelle-Écosse, AZ-50340462, 2005 QCCA 1026.

1042. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, art. 1545.

1043. Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. c. Desindes, 2004 CanLII 47872 (QC CA), AZ-50285725, J.E. 2005-132 (C.A.).

1044. Voir nos commentaires sur l’article 1552 C.c.Q.

1045. Voir O.R.C.C., art. 185, liv. V, Des obligations.

1046. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, art. 1543.

1047. Durand c. Goulet et fils Inc., AZ-83021293, J.E. 83-555 (C.S.) ; Télémedia Communication Inc. c. Samson, 1984 CanLII 2779 (QC CA), AZ-85011030, J.E. 85-81 (C.A.) ; Chatham (Municipalité de) c. Bigras, 1994 CanLII 10927 (QC CS), AZ-94021734, [1995] R.D.J. 109, J.E. 94-1844 (C.S.).

1048. Allard c. Allard, 1998 CanLII 9236 (QC CQ), AZ-98031108, J.E. 98-621 (C.Q.) ; Royal Lepage commercial inc. c. Degrémont Infilco ltée, 2001 CanLII 24972 (QC CS), AZ-50085303, J.E. 2001-1217, [2001] R.D.I. 461 (C.S.).

1049. Commentaires de M. TANCELIN, (1969) 10 C. de D. 227 à 230. Voir aussi : Elsley c. J.G. Collins Insurance Agencies Ltd., 1978 CanLII 7 (CSC), AZ-78111144, [1978] 2 R.C.S. 916 ; Teinturerie Québec Inc. c. Lauzon, AZ-67011005, (1967) B.R. 41, [1978] 2 R.C.S. 918 ; Salon Carlain Inc. c. Vachon, AZ-90021367, D.T.E. 90T-1091, J.E. 90-1336 (C.S.).

1050. Télémedia Communication Inc. c. Samson, 1984 CanLII 2779 (QC CA), AZ-85011030, J.E. 85-81 (C.A.) ; Suissa c. Gestion Stag Canada Ltée, 1990 CanLII 2755 (QC CA), AZ-90012062, [1990] R.L. 610 (C.A.) ; Bourassa c. Dumais, 2001 CanLII 21229 (QC CQ), AZ-50082629, [2001] R.D.I. 157, J.E. 2001-382, REJB 2001-22767 (C.Q.).

1051. Voir nos commentaires sur l’article 1622 C.c.Q.

1052. Voir nos commentaires sur les articles 1437 et 1623 C.c.Q. ; Buonamici c. Blockbuster Canada Co., AZ-50271216, [2004] R.J.Q. 2724 (C.S.).

1053. Durand c. Goulet et fils Inc., AZ-83021293, J.E. 83-555 (C.S.) ; Télémedia Communication Inc. c. Samson, 1984 CanLII 2779 (QC CA), AZ-85011030, J.E. 85-81 (C.A.) ; Suissa c. Gestion Stag Canada Ltée, 1990 CanLII 2755 (QC CA), AZ-90012062, [1990] R.L. 610 (C.A.).

1054. Voir l’article 1604 C.c.Q. et nos commentaires sur cet article.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1093, 1095
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1545 (LQ 1991, c. 64)
L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet deux prestations principales et que l'exécution d'une seule libère le débiteur pour le tout.

L'obligation n'est pas considérée comme alternative si au moment où elle est née, l'une des prestations ne pouvait être l'objet de l'obligation.
Article 1545 (SQ 1991, c. 64)
An alternative obligation is one which has two principal prestations as its object, the performance of either of which releases the debtor for the whole.

An obligation is not considered to be alternative if, when it arose, one of the prestations could not be the object of the obligation.
Sources
C.C.B.C. : articles 1093, 1095
O.R.C.C. : L. V, article 185
Commentaires

Cet article traite de l'obligation à modalité complexe en raison de la pluralité de ses objets, l'obligation alternative.


Le premier alinéa définit ce type d'obligation d'une manière plus complète et plus précise que l'article 1093 C.C.B.C., en faisant clairement ressortir son caractère particulier : l'obligation alternative suppose que les prestations qui en sont l'objet soient toutes dues à titre principal, bien qu'étant distinctes et comportant chacune un pouvoir libératoire pour le tout.


En ce qui a trait au second alinéa, il reprend quant au fond l'article 1095 C.C.B.C., qui fait perdre à l'obligation son caractère alternatif lorsque, au moment où elle naît, l'une des prestations envisagées n'en peut être l'objet, parce que contraire à l'ordre public, par exemple. Toutefois, contrairement à ce qui est prévu à l'article 1095 C.C.B.C., l'obligation alternative qui perd cette qualité, parce que l'une des prestations n'en pouvait être l'objet, ne devient pas nécessairement pure et simple, d'autres modalités pouvant subsister en rapport avec la prestation restante, un terme, par exemple. L'article a été ainsi formulé, pour tenir compte de cette possibilité.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1545

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1543.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.