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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Collapse]§6. De l’exécution par équivalent
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - De l’évaluation des dommages-intérêts
      [Expand]1 - De l’évaluation en général
      [Collapse]2 - De l’évaluation anticipée
        a. 1622
        a. 1623
        a. 1624
        a. 1625
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1625

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 6. De l’exécution par équivalent \ II - De l’évaluation des dommages-intérêts \ 2 - De l’évaluation anticipée
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1625
Lorsque l’obligation assortie d’une clause pénale est divisible, la peine est également divisible et elle n’est encourue que par celui des codébiteurs qui n’exécute pas l’obligation, et pour la part dont il est tenu dans l’obligation, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exécutée.
Cette règle ne s’applique pas lorsque l’obligation est solidaire. Elle ne s’applique pas, non plus, lorsque la clause pénale avait été stipulée afin que le paiement ne pût se faire partiellement et que l’un des codébiteurs a empêché l’exécution de l’obligation pour la totalité; en ce cas, la peine entière peut être exigée de lui, et des autres pour leur part seulement, sauf leur recours contre lui.
1991, c. 64, a. 1625
Article 1625
Where an obligation with a penal clause is divisible, the penalty also is divisible and is incurred only by that debtor who fails to perform the obligation, and only for that share of the obligation for which he is bound, without there being any action against those who have performed it.
This rule does not apply where the obligation is solidary, nor where the penal clause was stipulated to prevent partial payment and one of the co-debtors has prevented the performance of the obligation for the whole; in this case, that co-debtor is liable for the whole penalty and the others are liable for their respective shares only, without prejudice to their remedy against him.
1991, c. 64, s. 1625; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

3082. Cet article reprend partiellement le contenu de l’article 1137 C.c.B.-C., mais étend son application à tout débiteur d’une obligation divisible. Ainsi, lorsque l’obligation assortie d’une clause pénale est divisible, la peine l’est également. Elle n’est encourue que par le codébiteur qui n’a pas exécuté son obligation et pour sa part seulement. En d’autres termes, le créancier dispose d’un recours uniquement contre le codébiteur qui a fait défaut d’exécuter la part à laquelle il est tenu dans l’obligation divisible et ce recours est restreint, de sorte que le créancier ne peut lui réclamer qu’une indemnisation proportionnelle à sa part dans l’obligation. Dans le cas où l’obligation divisible est assortie d’une clause pénale, le créancier ne peut réclamer au codébiteur fautif la totalité du montant de la pénalité, mais seulement la partie de ce montant qui correspond à sa part dans l’obligation divisible.

3083. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une obligation solidaire, la règle prévue au premier alinéa ne s’applique pas. Le créancier peut alors exiger la totalité de la peine à l’un ou l’autre des codébiteurs solidaires (art. 1527 C.c.Q.). Il peut ainsi exiger le paiement du montant de la pénalité à un codébiteur solidaire qui n’est pas responsable de l’inexécution de l’obligation. Ce dernier peut cependant réclamer au codébiteur responsable de l’inexécution de l’obligation le montant payé au créancier. Il s’agit en effet d’un recours récursoire prévu à l’article 1537 C.c.Q. Ce codébiteur ne peut cependant réclamer aux autres codébiteurs que la part de chacun dans le montant de la pénalité.

3084. La question de savoir si le créancier peut exiger du débiteur fautif la totalité du montant de la clause pénale se pose même en l’absence de solidarité entre les codébiteurs. Même si l’obligation est divisible, il semble que le créancier soit en droit d’exiger le paiement de la totalité du montant de la clause pénale du débiteur qui, par sa faute, a empêché l’exécution de la totalité de l’obligation. Il en est de même lorsque la clause pénale a été stipulée de façon à ce que le paiement ne puisse se faire de façon partielle. Le consentement des codébiteurs d’une obligation divisible au paiement intégral du montant prévu à la clause pénale constitue une renonciation à invoquer la divisibilité : un tel consentement à la clause pénale peut aussi être considéré et interprété comme une stipulation d’indivisibilité quant à l’obligation de payer la pénalité.


Notes de bas de page
Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1137
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1625 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque l'obligation assortie d'une clause pénale est divisible, la peine est également divisible et elle n'est encourue que par celui des codébiteurs qui n'exécute pas l'obligation, et pour la part dont il est tenu dans l'obligation, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.

Cette règle ne s'applique pas lorsque l'obligation est solidaire. Elle ne s'applique pas, non plus, lorsque la clause pénale avait été stipulée afin que le paiement ne pût se faire partiellement et que l'un des codébiteurs a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité; en ce cas, la peine entière peut être exigée de lui, et des autres pour leur part seulement, sauf leur recours contre lui.
Article 1625 (SQ 1991, c. 64)
Where an obligation with a penal clause is divisible, the penalty also is divisible and is incurred only by that debtor who fails to perform the obligation, and only for that part for which he is liable, without there being any action against those who have performed it.

This rule does not apply where the obligation is solidary, nor where the penal clause was stipulated to prevent partial payment and one of the co-debtors has prevented the performance of the obligation for the whole; in this case, that co-debtor is liable for the whole penalty and the others are liable for their respective shares only, without prejudice to their remedy against him.
Sources
Commentaires

Cet article est le pendant du précédent, dans l'hypothèse où l'obligation assortie d'une clause pénale est divisible.


Il reprend pour l'essentiel les dispositions de l'article 1137 C.C.B.C., en étendant, ici aussi, leur contenu à tout débiteur d'une obligation divisible et en réservant également l'application des règles établies en matière d'obligation solidaire.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1625

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1623.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.