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Table des matières
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Article 1625
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 6. De l’exécution par équivalent \ II - De l’évaluation des dommages-intérêts \ 2 - De l’évaluation anticipée
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1625
Lorsque l’obligation assortie d’une clause pénale est divisible, la peine est également divisible et elle n’est encourue que par celui des codébiteurs qui n’exécute pas l’obligation, et pour la part dont il est tenu dans l’obligation, sans qu’il y ait d’action contre ceux qui l’ont exécutée. Cette règle ne s’applique pas lorsque l’obligation est solidaire. Elle ne s’applique pas, non plus, lorsque la clause pénale avait été stipulée afin que le paiement ne pût se faire partiellement et que l’un des codébiteurs a empêché l’exécution de l’obligation pour la totalité; en ce cas, la peine entière peut être exigée de lui, et des autres pour leur part seulement, sauf leur recours contre lui.
1991, c. 64, a. 1625
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Article 1625
Where an obligation with a penal clause is divisible, the penalty also is divisible and is incurred only by that debtor who fails to perform the obligation, and only for that share of the obligation for which he is bound, without there being any action against those who have performed it. This rule does not apply where the obligation is solidary, nor where the penal clause was stipulated to prevent partial payment and one of the co-debtors has prevented the performance of the obligation for the whole; in this case, that co-debtor is liable for the whole penalty and the others are liable for their respective shares only, without prejudice to their remedy against him.
1991, c. 64, s. 1625; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
1. Notions générales et portée de la
règle
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1137
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1625 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque l'obligation assortie d'une clause pénale est divisible, la peine est également divisible et elle n'est encourue que par celui des codébiteurs qui n'exécute pas l'obligation, et pour la part dont il est tenu dans l'obligation, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle ne s'applique pas lorsque l'obligation est solidaire. Elle ne s'applique pas, non plus, lorsque la clause pénale avait été stipulée afin que le paiement ne pût se faire partiellement et que l'un des codébiteurs a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité; en ce cas, la peine entière peut être exigée de lui, et des autres pour leur part seulement, sauf leur recours contre lui.
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Article 1625 (SQ 1991, c. 64)
Where an obligation with a penal clause is divisible, the penalty also is divisible and is incurred only by that debtor who fails to perform the obligation, and only for that part for which he is liable, without there being any action against those who have performed it.
This rule does not apply where the obligation is solidary, nor where the penal clause was stipulated to prevent partial payment and one of the co-debtors has prevented the performance of the obligation for the whole; in this case, that co-debtor is liable for the whole penalty and the others are liable for their respective shares only, without prejudice to their remedy against him.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1625
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1623.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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