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Code civil du Québec
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     a. 2098
     a. 2099
     a. 2100
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Article 2099

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU CONTRAT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2099
L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.
1991, c. 64, a. 2099
Article 2099
The contractor or the provider of services is free to choose the means of performing the contract and, with respect to such performance, no relationship of subordination exists between the contractor or the provider of services and the client.
1991, c. 64, s. 2099; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

Art. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.

 

Art. 2099. The contractor or the provider of services is free to choose the means of performing the contract and, with respect to such performance, no relationship of subordination exists between the contractor or the provider of services and the client.

o.r.c.c. (l. v, DES OBLIGATIONS)

684. Le contrat d’entreprise est celui par lequel l’entrepreneur, moyennant rémunération, s’oblige à exécuter, sans lien de subordination envers son client, un matériel ou intellectuel.

698. Le contrat de service est celui par lequel une personne, moyennant rémunération, s’oblige envers une autre à lui fournir des services, tout en conservant le choix des moyens d’exécution.

p.l. 125

2088. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.

C.c.Q. : art. 2085, 2098, 2117, 2119.

l.q. :

Loi sur les accidents de travail, RLRQ, c. A-3.001.

1. Introduction

295. L’article 2099 C.c.Q. codifie les concepts et les critères qui distinguent le contrat d’entreprise ou de prestation de services du contrat de travail (art. 2085 C.c.Q.), soit le libre choix des moyens d’exécution du contrat et l’absence de subordination entre l’entrepreneur et le client. Ces critères élaborés par la jurisprudence, sous le Code civil du

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Bas-Canada491, ont consacré le principe de l’autonomie de l’entrepreneur et du prestataire de services quant aux moyens d’exécution de la prestation prévue au contrat d’entreprise ou de services.

296. Cet article doit cependant s’interpréter restrictivement492, notamment quant à la qualification d’un contrat (art. 2098 et 2099 C.c.Q.), et à la délimitation des notions d’entrepreneur et de prestataire de services lorsque la responsabilité des parties entre en jeu dans une situation donnée.

2. Critères relatifs à l’existence d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services

A. Généralités

297. La détermination de la nature du contrat se fait à l’aide de critères établis par la jurisprudence et la doctrine au fil des ans, notamment quant à l’absence d’un lien de subordination dans le contrat d’entreprise ou de prestation de services que l’on retrouve dans le contrat de travail493. Ainsi, pour qualifier le contrat en question, on doit procéder à une analyse factuelle de la situation en tenant compte des circonstances particulières qui dominent les relations contractuelles entre les parties494.

298. Le contrat d’entreprise ou de prestation de services se distingue du contrat de travail par de nombreux autres éléments qui sont propres à chacun de ces contrats. Parmi ces principaux éléments distinctifs, on trouve la liberté de l’entrepreneur ou du prestataire de services d’engager ou de congédier la main-d’œuvre qui contribue à l’exécution des travaux et des prestations qui lui ont été confiés. Ces professionnels exercent un contrôle sur la main-d’œuvre sans possibilité pour le client d’y intervenir495, ce qui n’est pas le cas d’un employé devant

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suivre, lors de l’exécution de ses tâches, les instructions et les décisions de son employeur.

299. On peut noter l’existence d’un lien économique dans le contrat de travail et l’imposition des règles de conduite par l’employeur à son employé, ce qui fait défaut dans le cas d’un entrepreneur ou d’un prestataire de services496. Ces derniers cherchent dans leur relation contractuelle le profit497 et ont la liberté de détenir une autre source de revenus498.

300. Un autre élément distinctif consiste dans le fait que l’entrepreneur et le prestataire de services peuvent généralement choisir la date de leurs vacances, ce qui n’est pas nécessairement le cas des employés499. Ces derniers, subordonnés à la décision de leur employeur, n’auront généralement pas le contrôle de leur horaire ni du lieu de travail. Ils devront effectuer le travail personnellement, puisque leur contrat est considéré intuitu personae alors que l’entrepreneur ou le prestataire de services peut recourir à la sous-traitance500. Également, le prestataire de services n’aura pas droit aux avantages sociaux dont bénéficient les employés, ni à des vacances payées, ni à la participation, avec une contribution par l’employeur, à un régime de rentes du Québec. Enfin, alors que l’employé voit le montant de sa paye diminué par des retenues à la source, le prestataire de services touche sa rémunération sans aucune réduction501.

301. Également, la fourniture des matériaux, de la force motrice et de la machinerie nécessaires à la réalisation des travaux constitue un facteur révélateur du type de contrat : alors que l’entrepreneur utilisera généralement ses propres outils, l’employé utilise lors de l’exécution de ses prestations les outils fournis par son employeur502. Il faut aussi

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considérer le droit de contrôle que l’employeur exerce quant à la quantité et de la qualité des prestations fournies par l’employé, ce qui n’est pas le cas pour l’entrepreneur et le prestataire de services, dont la qualité du travail est habituellement vérifiée par le client lors de la réception de l’ouvrage503. En somme, lorsque ces conditions sont imposées par l’une des parties à l’autre, l’idée d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services doit être écartée puisque les critères prévus à l’article 2099 C.c.Q. ne seront pas remplis.

B. L’absence de subordination juridique

302. L’absence de lien de préposition entre l’entrepreneur ou le prestataire de services et le client constitue un facteur majeur de l’existence d’un contrat d’entreprise ou de services504. Cette absence se manifeste par le faible degré d’immixtion du client dans l’exécution des travaux ou des prestations505, et par la relation de fait et de droit qui existe entre les parties. La notion de subordination a évolué en matière de contrats d’entreprise : alors qu’elle référait auparavant à une surveillance immédiate506, elle s’est assouplie et réfère aujourd’hui plus largement à une subordination juridique507. Celle-ci, faisant défaut dans le contrat d’entreprise et de prestation de services, est de l’essence même

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du contrat de travail508 où il appartient à l’employeur de déterminer le travail à exécuter par l’employé, de choisir les moyens d’exécution, d’encadrer cette exécution et de la contrôler. Il lui appartient aussi d’établir l’horaire de travail et la prise de congé de l’employé, etc.509.

303. Il importe cependant de ne pas confondre la subordination juridique avec la dépendance économique510. Il arrive que certains clients puissent être des donneurs d’ouvrage par excellence, en confiant souvent leurs projets à un groupe d’entrepreneurs ou de professionnels restreints. L’attribution répétitive de projets par le même maître de l’ouvrage au même entrepreneur ou professionnel n’a pas pour effet de créer un lien de subordination juridique, même si une telle situation permet de conclure à une dépendance économique entre les parties. Le fait que certains clients confient régulièrement au même professionnel (architecte, ingénieur, comptable, etc.), des projets d’ouvrage matériels ou intellectuels n’a pas nécessairement pour effet d’établir, par leur relation contractuelle, un lien de subordination. En effet, ces derniers continuent de bénéficier d’une autonomie dans l’exécution de leurs prestations sans toutefois être sous la surveillance ou sous la direction du client.

1) Absence du lien employeur-emploi

304. Le client ne peut être aucunement responsable du dommage causé à autrui par l’entrepreneur ou le prestataire de services dans le cours de l’exécution de son contrat. En effet, le client ne peut pas être considéré comme commettant pour l’entrepreneur ou le prestataire de services, compte tenu de l’absence du lien de subordination et compte tenu de la liberté de ce dernier dans le choix et la méthode d’exécution des travaux. En d’autres termes, le client qui n’a aucun pouvoir spécifique sur la manière dont les tâches sont exécutées ne sera pas assimilé à un commettant (art. 1463 C.c.Q.). Ainsi, le fait qu’il appartient au client de choisir l’entrepreneur ou le professionnel ne donne pas lieu à un lien de subordination entre les parties511. Pour que le maître de l’ouvrage soit

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qualifié de commettant, il doit avoir le droit et le pouvoir de donner des directives précises sur la manière dont l’entrepreneur ou le prestataire exécute son travail512. En l’absence de ces choix et pouvoirs, le maître de l’ouvrage ne peut être considéré comme un commettant par rapport à ces derniers. Sa responsabilité ne peut être engagée à titre de commettant en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution par le professionnel de ses prestations causant ainsi préjudice à un tiers, à moins évidemment qu’il ne commette une faute pouvant le rendre responsable pour une part du dommage causé. À titre d’exemple, le copropriétaire de l’ouvrage ne peut être tenu responsable envers les propriétaires voisins pour les dommages causés par un entrepreneur lors de l’exécution des travaux, peu importe que ces dommages soient les conséquences d’une mauvaise exécution ou d’une autre faute commise qui est à l’origine des dommages513.

305. Il ne suffit pas que les parties s’entendent sur une qualification de leur contrat lors de sa conclusion pour que celui-ci soit alors un contrat d’entreprise, un contrat de prestation de services ou un contrat de travail. Le tribunal n’est pas lié par cette qualification514 et procède plutôt à l’analyse de l’ensemble des stipulations du contrat et des comportements des parties pour déterminer l’intention commune de celles-ci et la nature de leur contrat515.

306. Cela étant dit, dans l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, le tribunal devra se pencher, entre autres, sur la responsabilité qui est prévue à la convention quant à la gestion et au contrôle de l’exécution du contrat, ainsi qu’au choix des moyens d’exécution516. Il doit déterminer en fonction des faits et des circonstances qui découlent de la mise en application du contrat, s’il existe un rapport de domination ou de

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dépendance entre le client et l’entrepreneur ou le prestataire de services qui permettrait de qualifier les parties d’employeur et employé517.

C. L’exercice de l’autorité par l’entrepreneur ou le prestataire de services

307. L’entrepreneur ou le prestataire de services, en tant que maître d’œuvre, dirige et choisit librement les modes d’exécution des travaux. Il coordonne et surveille leur exécution afin qu’ils soient conformes aux documents contractuels, et ce, même s’il doit se conformer aux règles de l’art518 et, le cas échéant, aux documents de l’appel d’offres et à la soumission. Il détermine ainsi la séquence d’exécution de ces travaux ou prestations parce qu’il est de la nature du contrat d’entreprise ou de services que les professionnels exercent leur autorité librement519.

308. Ainsi, on peut être en présence d’un contrat d’entreprise lorsque l’entrepreneur ou le prestataire de services recrute, embauche520 et supervise des gens à qui il explique le travail à faire521 en leur indiquant, notamment, les standards de qualité à respecter522. Il appartient aussi à l’entrepreneur ou au prestataire de services de déterminer la rémunération523 des employés engagés et leurs horaires de travail. Il est en principe le seul à être avisé de leurs absences et à leur imposer les mesures disciplinaires en cas d’infraction ou à les congédier, le cas échéant.

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309. L’entrepreneur ou le prestataire de services exerce donc ses activités en l’absence de toute subordination vis-à-vis de son cocontractant (art. 2099 C.c.Q.), de sorte qu’il est seul responsable des dommages causés à ce dernier. C’est lui aussi qui doit fournir l’équipement utile à la réalisation de ses travaux (art. 2103 C.c.Q.). Le fait qu’il achète au nom de sa propre entreprise les biens destinés à l’ouvrage à réaliser ou aux services à fournir, qu’il obtienne des escomptes et qu’il facture ensuite un prix au client524 constitue des indices significatifs permettant de conclure à l’existence d’un contrat d’entreprise ou de services525. Enfin, le fait que l’entrepreneur ou le prestataire de services utilise ses propres outils ou instruments donne également un indice quant à la détermination de la nature du contrat526.

310. Il faut donc faire une évaluation de l’ensemble des circonstances ayant entouré non seulement la conclusion du contrat, mais aussi sa mise en exécution par les parties pour déterminer la nature des relations entre les parties. Ainsi, dans le cas où le client n’impose que des exigences minimales pour s’assurer de la conformité des travaux aux stipulations convenues, on doit conclure à un contrat d’entreprise ou de services puisque l’exigence d’un droit de regard ne peut à elle seule créer un lien de subordination juridique527.

311. Enfin, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut soit exécuter lui-même le travail, soit se faire assister par un autre professionnel sans l’autorisation de son client (art. 2101 C.c.Q.). Il peut également engager des employés qu’il paie lui-même. Enfin, il n’est pas astreint à un horaire fixe et garde la possibilité d’occuper un emploi ailleurs sans que son cocontractant ne puisse s’y opposer.

D. Autonomie quant aux moyens d’exécution

312. L’absence de lien de subordination entre l’entrepreneur ou le prestataire de services et le client s’illustre par la possibilité qu’ont ces

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derniers de diriger les travaux prévus au contrat, de choisir la main-d’œuvre528 et les matériaux529, et de déterminer les moyens d’exécution et d’organisation du travail530. En fait, l’autonomie de l’entrepreneur ou du prestataire de services est un critère important qui permet de distinguer le contrat d’entreprise du contrat de prestation de services ou de tout autre type de contrat531, notamment des contrats de travail, des contrats de représentation et des mandats.

313. Rappelons que l’entrepreneur ou le prestataire de services est le seul à pouvoir décider des moyens d’exécution de ses prestations. Il demeure en tout temps responsable de son choix et doit donc supporter toutes les conséquences qui peuvent en découler. Ainsi, un entrepreneur qui manque de rigueur dans la préparation d’une soumission demeurera responsable des coûts d’exécution excédentaires532.

1) Principe : notion et portée

314. Le principe du libre choix des moyens d’exécution trouve sa raison d’être dans leur expertise en tant que professionnels533. Cette autonomie, dans le choix des moyens d’exécution des travaux ou des prestations, aura pour effets, d’une part, de refuser au client le droit de s’immiscer dans l’exécution des tâches de l’entrepreneur ou du prestataire de

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services534 et, d’autre part, de faire assumer la responsabilité de l’exécution d’un ouvrage conforme par l’entrepreneur535.

315. Il est important de noter que l’entrepreneur et le prestataire de services conservent leur qualité de professionnels indépendants, bien qu’ils soient rémunérés à l’heure536. Ainsi, bien que ce type de rémunération soit souvent un indice de la présence d’un contrat de travail, cela ne doit pas avoir un impact ni une influence sur la qualification de contrat d’entreprise ou de services lorsque la nature de la relation entre les parties ne révèle aucun lien de subordination juridique537. Ce même raisonnement est valable lorsque des modifications surviennent dans les plans en cours d’exécution du contrat538 ou que le client indique l’endroit où effectuer les travaux539. Il en est de même lorsque c’est le client qui fournit les matériaux nécessaires à la réalisation de l’ouvrage puisque la loi envisage cette possibilité (art. 2103 C.c.Q.) qui, en principe, ne modifie pas, non plus, la nature du contrat d’entreprise540 ou de prestation de services.

316. Ce qui importe aux fins de la qualification du contrat dans un cas d’espèce, c’est la nature des relations juridiques existant entre les parties541 qui doit être évaluée par le tribunal en fonction des circonstances propres et particulières à chaque contrat et à sa mise en application par les parties.

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2) Distinction : contrat d’entreprise et contrat de service

317. Il ne faut cependant pas exclure la possibilité d’une immixtion du client dans les moyens d’exécution des travaux par l’entrepreneur dans le cadre d’un contrat d’entreprise tel que le prévoit notamment l’article 2117 C.c.Q. en matière d’ouvrage immobilier. Soulignons que cette immixtion n’est pas possible dans le cadre d’un contrat de prestation de services où le client n’a aucun droit de regard sur le choix des moyens d’exécution et sur l’exécution elle-même des prestations de services que ce soit par le prestataire lui-même ou bien par l’un de ses préposés542.

318. En effet, dans certains cas, l’autonomie quant au choix de méthodes d’exécution se voit amoindrie dans son absolutisme, notamment lorsque l’intervention du client est justifiée par l’avènement de plus grands standards de sécurité dans la construction543. Ainsi, il sera de mise que les expertises et les renseignements fournis par le client à l’entrepreneur soient suivi par ce dernier, à moins qu’il ne découvre que ces données sont inadéquates et avise le client en conséquence544.

319. À l’inverse, le client ayant des connaissances notoires en la matière qui s’immiscera dans la construction pourra se voir contraint à un partage de la responsabilité avec l’entrepreneur, en cas de perte, de vice ou de malfaçons éventuels545.

320. Par ailleurs, il importe de faire une distinction entre l’immixtion du client dans le choix des méthodes d’exécution des travaux et l’exercice d’une certaine surveillance par des organismes de contrôle en construction chargés de s’assurer du respect des mesures de sécurité. En effet, certains organismes publics et parapublics effectuent des visites de chantiers dans le but de vérifier le respect, par l’entrepreneur, des normes de sécurité et de la qualité de l’exécution des travaux. Une telle surveillance n’a aucune influence sur la nature du contrat d’entreprise ni sur le rapport contractuel entre l’entrepreneur et son client. Il s’agit tout simplement d’une question qui intéresse la sécurité publique. Ainsi, dans bien des cas, les inspecteurs d’organismes publics demandent à l’entrepreneur d’apporter des changements nécessaires pour que les

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travaux offrent la sécurité requise au public. Cette demande de changement ne peut être considérée ni interprétée comme une atteinte à l’autonomie de l’entrepreneur, bien qu’elle puisse avoir comme résultat un renforcement des obligations de ce dernier.

321. L’indépendance absolue des entrepreneurs qui régnait à une certaine époque quant aux moyens d’exécution de leur contrat est maintenant tempérée par le besoin d’assurer la solidité et la sécurité des ouvrages réalisés. C’est à cette fin que des organismes chargés de faire cette vérification ont vu le jour. Parallèlement, une pratique contractuelle s’est développée afin de permettre au client d’avoir un droit de regard et d’immixtion lorsqu’il s’attend à un résultat précis546. Cette pratique, qui exige une collaboration entre les parties, n’apporte aucune modification quant à la nature juridique de leurs relations547.

322. Par ailleurs, l’immixtion injustifiée du maître de l’ouvrage se mesure notamment par la connaissance notoire de ce dernier dans la méthode d’exécution des obligations contractées par son entrepreneur. Plus cette connaissance en la matière est grande, plus son immixtion injustifiée sera traitée sévèrement et sera susceptible de valoir une exonération ou un partage de responsabilité avec l’entrepreneur548. Cependant, pour qu’il y ait un tel partage ou une telle exonération de responsabilité, l’entrepreneur doit, dans la mesure du possible, aviser le client des erreurs qui pourraient affecter la qualité et la solidité de l’ouvrage549.

323. Il importe également de tenir compte du rôle de chacune des parties au contrat d’entreprise. Ainsi, le droit à la sous-traitance d’une partie des travaux afin d’assurer leur exécution par un spécialiste compétent ne libère pas l’entrepreneur général de sa responsabilité quant au

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choix approprié des méthodes et moyens d’exécution de ces travaux550. Le fait que la connaissance de l’entrepreneur général dans l’exécution de certaines parties de l’ouvrage est moindre que celle des sous-traitants ne pourra atténuer sa responsabilité envers le client pour un mauvais choix de méthodes d’exécution fait par ces sous-traitants551. Ce choix revient invariablement à l’entrepreneur, et ce, indépendamment du fait que le client a lui-même choisi le sous-traitant pour exécuter une partie des travaux552.

324. L’intervention du client devient cependant légitime et tout à fait justifiée à la fin des travaux (art. 2110 C.c.Q.) soit pour refuser de recevoir l’ouvrage non conforme, soit pour l’accepter avec réserve et ainsi conserver ses recours contre l’entrepreneur pour les malfaçons apparentes. Par contre, une immixtion prématurée du client peut constituer une renonciation tacite à ses recours en responsabilité civile pour défaut du résultat prévu au contrat553. En effet, en cas d’immixtion par le client en cours d’exécution de l’ouvrage, l’entrepreneur peut s’en servir comme cause d’exonération ou de partage de responsabilité (art. 2119 C.c.Q.)554, dans la mesure où le client est de compétence notoire, c’est-à-dire d’une compétence égale ou supérieure à celle de l’entrepreneur555. Il appartient à l’entrepreneur qui cherche à s’exonérer de sa responsabilité de faire la preuve d’une telle compétence. À défaut d’une preuve de compétence égale ou supérieure, la responsabilité de l’entrepreneur devra être maintenue556, compte tenu du devoir de conseil auquel il est tenu et qui l’oblige à l’aviser du risque qui découle de son immixtion erronée557. Il a également l’obligation de refuser la mise en exécution de décisions prises par le client lorsque ces décisions pourraient avoir pour effet de compromettre la solidité et la qualité de l’ouvrage et qui sont, par le fait même, contraires aux règles de l’art558. Une compétence égale ou supérieure du client doit

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toujours être considérée comme une condition sine qua non pour que l’immixtion de ce dernier, dans l’exécution des travaux, soit considérée comme une cause libératoire totale ou partielle pour l’entrepreneur559.

325. Un certain nombre d’obligations parmi lesquelles on compte l’obligation de bonne exécution technique (art. 2100 C.c.Q.), ainsi que l’obligation de renseignement (art. 2102 C.c.Q.) encadrent le droit à l’autonomie de l’entrepreneur dans le choix de ses méthodes d’exécution560. Cette autonomie quant aux choix d’exécution dispense le client, ainsi que tout professionnel à son emploi, de toute obligation de conseil à l’endroit de l’entrepreneur. Ainsi, tout en respectant la norme de diligence imposée (art. 2100 C.c.Q.), l’architecte et l’ingénieur qui représentent le client n’ont pas à aviser les soumissionnaires ou les entrepreneurs éventuels de la nécessité de se procurer un permis. Il arrive cependant que le client indique, dans l’appel d’offres, la nécessité de l’obtention d’un permis561. En l’absence d’une indication dans l’appel d’offres ou dans le contrat, les parties sont tenues à une obligation de se conformer aux exigences de la loi. La norme de diligence applicable varie sensiblement selon les circonstances, mais n’atteint que rarement l’obligation de conseil.

326. La définition du contrat d’entreprise n’exige donc pas une absence totale de lien de subordination entre un entrepreneur et son client562 ou entre celui-ci et un architecte ou un ingénieur563. Il faut toujours

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distinguer le pouvoir de surveillance et de contrôle immédiat de l’entrepreneur du droit de surveillance général du client ou de l’entrepreneur général en tant que maître d’œuvre564. La nature d’un contrat d’entreprise peut demeurer inchangée565 malgré la présence de stipulations prévoyant le droit du client de fixer le résultat qu’il envisage en fonction des plans fournis566 ou d’impartir un délai à la réalisation de l’ouvrage ou de s’assurer d’une garantie de certaines normes de qualité ou encore de se réserver un droit de regard et de surveillance sur les activités du professionnel. Ces stipulations peuvent avoir pour but de s’assurer de la conformité de l’ouvrage avec l’objet du contrat567 ou de donner quelques directives générales quant aux modes d’exécution des travaux sans pour autant donner des instructions ou directives précises568 ou d’être responsables de la fourniture du matériel (art. 2103 al. 1 et 2104 C.c.Q.)569 ou de locaux570.

3) Tempérament en matière de contrat d’entreprises

a) Distinction avec le droit de regard

327. Il importe cependant de ne pas confondre deux droits prévus, chacun par une disposition différente, et qui, à première vue, peuvent paraître contradictoires. En effet, l’article 2099 C.c.Q. prévoit le droit de l’entrepreneur et du prestataire de services à l’autonomie du choix de la méthode d’exécution des travaux, alors que l’article 2117 C.c.Q. reconnaît au client un droit de surveillance générale et de regard sur l’exécution des

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travaux par l’entrepreneur. Peut-on interpréter ces droits comme deux droits contradictoires s’opposant l’un à l’autre ou considérer l’exercice, par le client, de droit de surveillance et de regard comme un empiètement au droit de l’autonomie de l’entrepreneur ? Ces deux droits peuvent, dans bien des situations, se chevaucher dans leur exercice, de sorte que le client pourra dépasser les limites de son droit de surveillance générale et de regard pour remettre en question l’autonomie de l’entrepreneur dans le choix des méthodes et de la façon dont les travaux devront être exécutés.

328. Soulignons que ce chevauchement n’est possible que dans la mesure où le contrat en question est un contrat d’entreprise. Il est donc difficile de tracer une ligne de démarcation entre le droit de surveillance générale ou de regard du client par rapport au droit de l’autonomie de l’entrepreneur. Chaque cas constitue un cas d’espèce dont les faits et les circonstances entourant l’exercice du droit de surveillance et de regard, ainsi que le moment de son exercice, pourront être des facteurs déterminants quant à l’existence d’un empiètement par le client au droit de l’autonomie de l’entrepreneur.

b) Cas où la méthode d’exécution est choisie par le client

329. Le choix de la méthode d’exécution des travaux peut être exercé par le client sans être considéré comme une atteinte au droit de l’autonomie de l’entrepreneur lorsque ce choix a été fait dans les cahiers des charges ou lors des négociations du contrat d’entreprise. Il est de pratique courante que le maître de l’ouvrage prépare et élabore, avec l’aide de ses professionnels, des plans571 et des cahiers de charges qui décrivent et spécifient les aspects techniques et mécaniques de l’ouvrage, les équipements et les matériaux à être incorporés dans les travaux de construction, voire la méthode de l’exécution des travaux. L’entrepreneur qui accepte de réaliser l’ouvrage selon les spécifications contenues dans les cahiers des charges, accepte en même temps de suivre la méthode d’exécution déjà choisie par le client, ce qui fait présumer non seulement sa connaissance et sa maîtrise de la mise en application de cette méthode, mais aussi sa reconnaissance que la méthode et les matériaux ainsi choisis sont appropriés. Dans ce dernier cas, le client ou ses professionnels peuvent, dans le cadre de l’exercice du droit de surveillance générale, vérifier le suivi de cette méthode par l’entrepreneur lors de l’exécution des travaux. Ils peuvent, le cas échéant, donner des instructions relatives à des correctifs nécessaires572. Une telle intervention ne peut être considérée comme une atteinte à l’autonomie de

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l’entrepreneur dans l’exécution des travaux. Au contraire, il est du devoir des professionnels du client de s’assurer du respect de la méthode choisie par ce dernier, et convenue lors de la conclusion du contrat d’entreprise.

330. Le défaut par l’entrepreneur de se conformer à la méthode d’exécution choisie par le client et ses professionnels, ainsi qu’à leurs instructions pourra, plus tard, engager sa responsabilité pour toute défectuosité, déficience ou vice d’exécution. Par contre, le respect de la méthode d’exécution choisie par le client et la conformité par l’entrepreneur aux instructions des professionnels de celui-ci peuvent constituer une cause d’exonération de responsabilité, au sens de l’article 2119 C.c.Q., advenant la survenance d’un problème quelconque dû à cette méthode ultérieurement.

331. Il importe cependant de souligner que l’entrepreneur qui nourrit des doutes sur l’efficacité et la pertinence de la méthode d’exécution choisie par le client doit en aviser dès le départ ce dernier afin de n’assumer aucune responsabilité au cas où ses craintes se matérialiseraient573. L’expertise du client et le fait de bénéficier des conseils de ses professionnels dans le choix de la méthode d’exécution seront pris en considération lors de la détermination de la responsabilité pour des vices de conception ou malfaçons dus à cette méthode574.

332. Par contre, une intervention du client ou de ses professionnels, en cours d’exécution du contrat, dans le choix de la méthode d’exécution à suivre, pourra être considérée comme une restriction, voire un empiètement à son droit à l’autonomie lorsque cette restriction est contraignante pour l’entrepreneur. Si le client, dans son cahier des charges, n’a pas choisi une méthode précise à suivre par l’entrepreneur dans l’exécution des travaux, il ne pourra pas lui imposer une telle méthode en cours d’exécution du contrat. Toute intervention injustifiée en cours d’exécution des travaux pourra être refusée par l’entrepreneur, surtout lorsqu’on lui demande de modifier la méthode déjà adoptée et suivie par lui. Si l’entrepreneur accepte de modifier sa méthode d’exécution et de suivre celle que le client ou ses professionnels cherchent à lui imposer, il pourra être tenu responsable, avec ces derniers, de toute défectuosité ou de tout vice pouvant apparaître ultérieurement, même si

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la cause de ces vices est imputable à la méthode choisie par le client. Pour être libéré d’une telle responsabilité, l’entrepreneur doit non seulement aviser le client des risques qui découlent d’une telle méthode ou d’un changement de méthode, mais aussi obtenir un dégagement de toute responsabilité si le client insiste pour que sa méthode soit suivie575.

3. Le droit à l’autonomie renforce les devoirs et la responsabilité de l’entrepreneur ou du prestataire de services

333. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le plein choix des méthodes d’exécution des prestations de travail et du plan d’action576. À moins d’obtenir une libération écrite par le client de toute responsabilité résultant de la méthode d’exécution et des matériaux choisis par ce dernier, l’entrepreneur ou le prestataire de services demeure responsable de la qualité et de la conformité de l’exécution de ces prestations. Il doit refuser une forme d’exécution suggérée par le client, qui serait contraire aux règles de l’art577 ou déraisonnable578.

334. Bien que cette liberté quant au choix des moyens d’exécution ne soit pas absolue, l’entrepreneur et le prestataire de services demeurent seuls responsables, sauf exception, des conséquences résultant de leurs choix. L’absence d’intervention de la part du client ou de son représentant dans le déroulement des prestations ou des travaux ainsi que l’absence d’opposition quant aux moyens d’exécution et aux méthodes de travail ne constituent pas une faute pouvant être évoquée par l’entrepreneur ou le prestataire de services pour se dégager de sa responsabilité.

335. Rappelons que la faute du client ou de son représentant général ne peut être ni présumée ni fondée sur l’acceptation du risque579. Cette faute ne peut être établie que par une preuve des actes positifs et concrets accomplis par le client expérimenté ou par les professionnels de

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ce dernier. Ainsi, l’entrepreneur et le prestataire de services subissent non seulement les risques inhérents à l’activité de leur entreprise, mais aussi les risques personnels, en tant que professionnels indépendants et spécialistes dans leur domaine de pratique.

4. Honoraires et frais des consultants

336. Il importe de noter qu’en raison du fait que le choix des méthodes d’exécution appartient à l’entrepreneur ou au prestataire de services, les coûts relatifs à des consultations des professionnels devront être assumés par lui, et non par le client, à moins d’une stipulation contraire dans le contrat.

337. Si, à l’inverse, le client, afin de pouvoir exercer son droit de surveillance et de regard permis exclusivement en matière de contrat d’entreprise, décide de se faire conseiller par des professionnels quant à la conformité des travaux et à leur avancement, les coûts encourus suite à ces consultations doivent être assumés par le client. Or, si cette consultation s’avère effectivement nécessaire suite à des erreurs commises par l’entrepreneur ou à des retards dans l’avancement des travaux, ce dernier peut se voir contraint de rembourser au client les frais que celui-ci a encourus pour cette consultation580.

5. Le droit à la sous-traitance

338. L’entrepreneur et le prestataire de services jouissent également de la liberté de sous-traiter581 et d’employer des tierces parties compétentes dans les tâches et les obligations à effectuer. Les obligations assumées par un sous-traitant sont en général des obligations qui incombent à l’entrepreneur582 ou au prestataire de services. Ainsi, aucun lien de droit ne peut en résulter entre le sous-traitant et le client583.

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L’exécution de prestations confiée à des sous-traitants par l’entrepreneur ou le prestataire de services ne libère pas ce dernier de sa responsabilité envers le client quant à la qualité et la conformité de celle-ci par les sous-traitants584. Il en est de même lorsque l’entrepreneur ou le prestataire de services se fait aider par des professionnels indépendants afin de bénéficier de leur expertise dans l’exécution des travaux ou des prestations.

339. L’entrepreneur, le sous-traitant et le prestataire de services sont responsables des risques inhérents à l’exécution de leurs obligations585, ainsi qu’aux risques inhérents à leur entreprise. Ils doivent à la fois assumer la sécurité des travaux, exercer leur pouvoir de contrôle avec diligence (art. 2100 C.c.Q.)586 et assurer les conséquences d’un mauvais choix de moyens d’exécution587. Il est important de souligner que le sous-traitant ne peut aveuglément accepter n’importe quelle instruction fournie par l’entrepreneur ou le prestataire de services. Il demeure responsable de tout acte pris en connaissance de cause qui a eu comme conséquence la diminution de la qualité des travaux exécutés ou des services rendus588.

340. En matière de contrat d’entreprise, la responsabilité du sous-traitant envers l’entrepreneur général est de nature contractuelle589. Cependant, le recours du client contre le sous-traitant de l’entrepreneur général découle de la loi590, à moins d’une stipulation contraire dans le contrat intervenu entre ces deux entrepreneurs591. Ces professionnels peuvent aussi être tenus solidairement responsables envers le client pour les dommages ou les pertes subies par ce dernier. Il s’agit d’une responsabilité légale particulière592, en raison de l’absence de lien contractuel entre tous les intervenants dans la construction, sans égard

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au fait que les dommages ou les pertes résultent ou non d’une faute commune. Ainsi, en présence de plusieurs fautes distinctes dont chacune est commise par un intervenant, la responsabilité est aussi solidaire, surtout lorsque chacune de ces fautes peut être la cause des dommages subis (art. 1480 C.c.Q.)593.

341. Rappelons que souvent, le prestataire de services, tels un ingénieur ou un architecte engagé par le client, n’a aucun lien contractuel avec l’entrepreneur chargé de la réalisation des plans et devis. En cas de dommages causés par l’un ou l’autre en raison de leur intervention dans la réalisation de l’ouvrage, seul un recours extracontractuel est possible entre eux594.

342. Enfin, en tant que propriétaire de l’ouvrage, le client demeure tenu de prendre des mesures raisonnables afin d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux tiers595, surtout lorsque la réalisation des travaux s’avère dangereuse596. Toutefois, le fait qu’un propriétaire ait exercé son droit de regard ou ait ordonné d’exécuter quelques travaux par un professionnel n’écarte pas la possibilité de retenir aussi la responsabilité de celui-ci envers le tiers : tous deux pourraient être tenus responsables solidairement (art. 1526 C.c.Q.).

6. Distinction avec le contrat de représentation et le mandat

343. Le contrat d’entreprise ou de prestations de services se distingue du contrat de mandat à plusieurs égards. D’abord, l’idée de représentation qui est une caractéristique fondamentale du mandat fait défaut dans le cas d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services. Alors que l’entrepreneur ou le prestataire de services agit seulement en son nom et pour son propre compte, le mandataire agit à titre de représentant du mandant et accomplit les actes qui tombent dans les limites des pouvoirs conférés par ce dernier. Ainsi, les droits et les obligations prévus dans ces actes autorisés appartiennent au mandant dont il sera le seul responsable et bénéficiaire. Par contre, l’entrepreneur ou le prestataire de

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services accomplit des actes dont il sera le seul responsable des obligations qui en découlent comme il sera aussi le seul bénéficiaire des droits qui y sont prévus.

344. Dans certains cas, il est difficile de donner au contrat en question une qualification précise en raison du fait que le même contractant doit d’une part, remplir des actes qui sont habituellement confiés à un représentant ou à un mandataire et, d’autre part, fournir des prestations de services pouvant être accessoires à ces actes. Il en est ainsi lorsqu’un client confie les tâches de recrutement d’employés à son cocontractant tout en précisant les critères et les conditions d’embauche. Le contractant chargé de ce recrutement doit non seulement se conformer à ces critères et conditions imposés par le client, mais la décision d’engager ou de ne pas engager ces employés ne lui appartient pas. Bien qu’il doive fournir d’autres prestations accessoires au recrutement et à l’embauche des employés voulus par le client, telles que la gestion de leurs paies et l’application des mesures disciplinaires à la demande du client, ces prestations ne permettent pas de conclure à l’existence d’un contrat de prestation de services. En effet, ce mélange de tâches rend difficile de qualifier ce contrat d’un contrat de prestations de services ou d’un contrat de mandat. En présence d’une telle situation, le contrat doit être qualifié d’un contrat mixte ou sui generis597 de sorte que les droits et obligations des parties doivent être régis par les règles du droit commun en matière des obligations. Le client ne peut donc prétendre à l’existence d’un contrat de service afin de se prévaloir des dispositions avantageuses qui régissent ce type de contrat, notamment le droit à la résiliation unilatérale prévu à l’article 2125 C.c.Q. et le régime d’indemnisation particulier de l’article 2129 C.c.Q. Notons toutefois qu’en l’absence d’une disposition en matière des obligations pouvant fournir une solution à une question particulière, rien n’empêche le tribunal d’appliquer une règle propre au contrat de mandat ou d’entreprise ou de prestation de services malgré la qualification donnée au contrat en question comme étant un contrat sui generis ou un contrat innommé.

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Notes de bas de page

491. Québec Asbestos Corporation c. Couture, 1928 CanLII 74 (SCC), [1929] R.C.S. 166; Hill-Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries Ltd., 1941 CanLII 47 (SCC), [1941] R.C.S. 437; Clément Moisan Ltée c. Portneuvienne (La), Société mutuelle d’assurance générale, [1990] R.R.A. 293 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée).

492. Systèmes informatiques Boily Inc. c. Assistance Système L.D. Inc., 1998 CanLII 10841 (QC CQ), AZ-99031095, REJB 1998-11208 (C.Q.).

493. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, nos 1-864 et suiv., p. 832 et suiv.; R.P GAGNON, Le droit du travail du Québec, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2008, p. 51 et suiv.; J. DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service, p. 651 et suiv.

494. Lamontagne c. Distribution financière Sun Life (Canada) inc., AZ-51454616, 2018 QCCS 6; Drouin c. Desautels, [1955] C.S. 123; Lemay Construction Ltée c. Poirier, AZ-65011211, [1965] B.R. 565.

495. Québec Asbestos Corporation c. Couture, 1928 CanLII 74 (SCC), [1929] R.C.S. 166; Hill-Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries Ltd., 1941 CanLII 47 (SCC), [1941] R.C.S. 437; Travellers du Canada c. Legault, [1994] R.R.A. 236 (C.A.); voir aussi : Perrault c. Produits Replico Inc., AZ-94031400, J.E. 94-1865 (C.Q.); 9032-8410 Québec Inc. c. Excavation Daniel Latour Inc., AZ-50168208 (2003) (C.Q.); Despins et Collette c. Trudeau, AZ-40166824 (2003) (C.Q.).

496. Québec Asbestos Corporation c. Couture, 1928 CanLII 74 (SCC), [1929] R.C.S. 166; Beauregard c. Martin, [1971] C.S. 362; Lavoie c. 3171795 Canada inc. (Bar L’Anjeu), AZ-50332745, J.E. 2005-1942, D.T.E. 2005T-999, EYB 2005-94720 (C.Q.).

497. Québec Asbestos Corporation c. Couture, 1928 CanLII 74 (SCC), [1929] R.C.S. 166; Perrault c. Produits Replico Inc., AZ-94031400, J.E. 94-1865 (C.Q.); Despins et Collette c. Trudeau, AZ-40166824 (2003) (C.Q.).

498. Québec Asbestos Corporation c. Couture, 1928 CanLII 74 (SCC), [1929] R.C.S. 166; Marcel Bérard Ltée c. Sous-ministre du Revenu du Québec, 1998 CanLII 11040 (QC CQ), AZ-98038089 (1998) (C.Q.).

499. Immeubles Le Proprio courtier agent immobilier agréé inc. c. Duguay, AZ50138297, 2002 CanLII 20775 (QC CS), J.E. 2002-1467 (C.S.).

500. Art. 2101 C.c.Q.; Tremblay c. Harvey-Rouleau, AZ-51457854, 2018 QCCQ 62.

501. Viapiano c. Borntraeger, AZ-51469823, 2018 QCCQ 761.

502. En général, dans un contrat d’entreprise ou de prestation de services, l’obligation de fournir les outils, l’équipement et la machinerie nécessaires à la réalisation des travaux appartient à l’entrepreneur ou au prestataire de services. Voir : Communauté urbaine de Montréal c. Ciment indépendant Inc., AZ-88011872, J.E. 88-1127, (1989) 17 Q.A.C. 161 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée); Travellers du Canada c. Legault, [1994] R.R.A. 236 (C.A.); Beauregard c. Martin, [1971] C.S. 362.

503. Beauregard c. Martin, [1971] C.S. 362.

504. Art. 2085 et 2098 C.c.Q.; Québec Asbestos Corporation c. Couture, 1928 CanLII 74 (SCC), [1929] R.C.S. 166; Drouin c. Desautels, [1955] C.S. 123; Clément Moisan Ltée c. Portneuvienne (La), Société mutuelle d’assurance générale, [1990] R.R.A. 293 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée); Notre-Dame-de-l’Île-Perrot c. Construction Normand Lalonde Inc., AZ-96031329, J.E. 96-1589 (C.Q.); Marcel Bérard Ltée c. Sous-ministre du Revenu du Québec, 1998 CanLII 11040 (QC CQ), AZ-98038089 (1998) (C.Q.); R. c. Advance Cutting & Coring Ltd., 2001 CSC 70 (CanLII), [2001] 3 R.C.S. 209; André P. Venne c. Industries Westroc ltée, AZ-50174971, [2003] QCCRT 0292 (C.Q.); Entreprises Solutions idéales Inc. c. Sous-Ministre du Revenu du Québec, AZ-50176715 (2003) (C.Q.); Menuiserie MBG inc. c. Bélanger, AZ-50322349, J.E. 2005-1448, EYB 2005-92496 (C.Q.); Choix du fromager (CDF) inc. c. Allard, AZ-50404884, J.E. 2007-402, EYB 2006-112372, 2006 QCCS 6699; Leclerc c. Constructions Louis-Seize & Associés inc., AZ-50915444, J.E. 2012-2303, 2012 QCCS 5885.

505. Ferme Richard Brault Enr. c. Constructions D.M. Primeau Inc., AZ-96031384, J.E. 96-1800 (C.Q.); D.M.C. Soudure inc. c. Équipements industriels Robert ltée, AZ-50222118, J.E. 2004-569 (C.S.).

506. Québec Asbestos Corporation c. Couture, 1928 CanLII 74 (SCC), [1929] R.C.S. 166; Drouin c. Desautels, [1955] C.S. 123; Lemay Construction Ltée c. Poirier, AZ-65011211, [1965] B.R. 565; Lainesse c. Centre de services en déficience intellectuelle (CSDI) de la Mauricie/Centre du Québec, 2004 CanLII 19246 (QC CS), AZ-50213713, J.E. 2004-331, REJB 2004-52398, D.T.E. 2004T-163 (C.S.).

507. Brown c. Industrielle Alliance valeurs mobilières inc., AZ-50427179, J.E. 2007-951, D.T.E. 2007T-401, EYB 2007-118013, 2007 QCCS 1602.

508. Tétreault c. Psychogestion ltée, AZ-50207055, J.E. 2003-2282, D.T.E. 2003T-1181 (C.S.); Beaulieu c Marchand, AZ-50320646, J.E. 2005-1704 (C.Q.); Shamir c. Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, AZ-50326231, D.T.E. 2005T-718 (C.S.); Voca-Tel Communications inc. c. Vidéotron ltée, AZ-50332772, J.E. 2005-2159, EYB 2005-94709 (C.S.); Derouet c. Massé, AZ-50348898, J.E. 2006-296, D.T.E. 2006T-126 (C.Q.); Brown c. Industrielle Alliance valeurs mobilières inc., AZ-50427179, J.E. 2007-951, D.T.E. 2007T-401, 2007 QCCS 1602.

509. Viapiano c. Borntraeger, AZ-51469823, 2018 QCCQ 761; Ricard c. Melillo, AZ-51008367, J.E. 2013-1862, 2013 QCCQ 11755.

510. Dicom Express inc. c Paiement, AZ-50547506, J.E. 2009-701, D.T.E. 2009T-266, [2009] R.J.Q. 924, 2009 QCCA 611.

511. Pinard c. Brassard, AZ-51575547, 2019 QCCQ 1130.

512. J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, no 1-845, p. 821.

513. Pinard c. Brassard, AZ-51575547, 2019 QCCQ 1130.

514. Ricard c. Melillo, AZ-51008367, J.E. 2013-1862, 2013 QCCQ 11755; Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie (Montréal, Maine & Atlantic Canada Co.) (MMA) (Arrangement relatif à), AZ-51110887, J.E. 2014-1763, 2014 QCCS 4514.

515. Voir nos commentaires sous l’article 2098 C.c.Q. Voir aussi : Tétreault c. Psychogestion ltée, AZ-50207055, J.E. 2003-2282, D.T.E. 2003T-1181 (C.S.); Shamir c. Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, AZ-50326231, D.T.E. 2005T-718 (C.S.); Voca-Tel Communications inc. c. Vidéotron ltée, AZ-50332772, J.E. 2005-2159 (C.S.); Gendron Communication inc. c. Videotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC CS), AZ-50342987, J.E. 2006-48 (C.S.); HMI Industries Inc. c. Santos, AZ-50622230, J.E. 2010-703, D.T.E. 2010T-244, 2010 QCCA 606.

516. D.M.C. Soudure inc. c. Équipements industriels Robert ltée, AZ-50222118, J.E. 2004-569 (C.S.).

517. Brossard (Ville de) et Syndicat des employés de la Ville de Brossard (C.S.N.), 1990 CanLII 10852 (QC TT), [1990] T.T. 337.

518. Au sujet des règles de l’art, voir nos commentaires sous l’article 2100 C.c.Q.

519. Québec Asbestos Corporation c. Couture, 1928 CanLII 74 (SCC), [1929] R.C.S. 166; Alvical Company Limited c. Roelofson Elevator Company Limited, [1971] C.A. 92; Turcotte c. Martin, AZ-84011115, J.E. 84-453 (C.A.); Développement Tanaka inc. c. Corporation d’hébergement du Québec, AZ-50569961, J.E. 2009-1603, EYB 2009-162552, 2009 QCCS 3659 (appel rejeté).

520. L’embauche peut également comprendre la rétention de services d’une entreprise de placement de personnel.

521. Québec Asbestos Corporation c. Couture, 1928 CanLII 74 (SCC), [1929] R.C.S. 166; Hill-Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries Ltd., 1941 CanLII 47 (SCC), [1941] R.C.S. 437; Travellers du Canada c. Legault, [1994] R.R.A. 236 (C.A.); voir aussi : Perrault c. Produits Replico Inc., AZ-94031400, J.E. 94-1865 (C.Q.); 9032-8410 Québec Inc. c. Excavation Daniel Latour Inc., AZ-50168208 (2003) (C.Q.); Despins et Collette c. Trudeau, AZ-40166824 (2003) (C.Q.); Beaulieu c. Marchand, AZ-50320646, J.E. 2005-1704, EYB 2005-92117 (C.Q.); Menuiserie MBG inc. c. Bélanger, AZ-50322349, J.E. 2005-1448, EYB 2005-92496 (C.Q.); Voca-Tel communications inc. c. Vidéotron Ltée, AZ-50332772, J.E. 2005-2159, EYB 2005-94709 (C.S.); Lamoureux c. Poirier, AZ-50350240, J.E. 2006-462 (C.Q.); Lapointe c. Excavation Gérard Cloutier inc., AZ-50491036, B.E. 2008BE-641, [2008] R.L. 165, 2008 QCCQ 3510.

522. Lainesse c. Centre de services en déficience intellectuelle (CSDI) de la Mauricie/ Centre du Québec, 2004 CanLII 19246 (QC CS), AZ-50213713, J.E. 2004-331, REJB 2004-52398, D.T.E. 2004T-163 (C.S.).

523. Québec Asbestos Corporation c. Couture, 1928 CanLII 74 (SCC), [1929] R.C.S. 166; Beauregard c. Martin, [1971] C.S. 362.

524. En effet, il arrive qu’un entrepreneur ou un prestataire de services ait déjà établi des relations contractuelles avec un fabricant ou un fournisseur qui lui accorde des escomptes ou des ristournes en pourcentage sur les prix des matériaux, en fonction du volume d’achat global par année. Il n’est pas interdit à l’entrepreneur ou au prestataire de services de facturer au client les prix qu’il devrait payer s’il n’avait pas obtenu cette entente relative à l’escompte. Voir aussi nos commentaires sur l’article 2103 C.c.Q.

525. Despins et Collette c. Trudeau, AZ-50166824 (2003); Tremblay c. 9080-8460 Québec Inc., AZ-50171377 (2003) (C.Q.); Beaulieu c. Marchand, AZ-50320646, J.E. 2005-1704, EYB 2005-92117 (C.Q.).

526. Lavoie c. 3171795 Canada inc. (Bar L’Anjeu), AZ-50332745, J.E. 2005-1942, D.T.E. 2005T-999, EYB 2005-94720 (C.Q.).

527. Leclerc c. Constructions Louis-Seize & Associés inc., AZ-50915444, J.E. 2012-2303, 2012 QCCS 5885.

528. Voir toutefois l’article 2101 C.c.Q.

529. Voir toutefois l’article 2103 C.c.Q.

530. Travellers du Canada c. Legault, [1994] R.R.A. 236 (C.A.); Construction Methot Inc. c. Entreprises Opticom Inc., 1999 CanLII 13340 (QC CA), AZ-99011589, J.E. 99-1863, REJB 1999-14364 (C.A.); Beauregard c. Martin, [1971] C.S. 362; Comtois c. Martin et associés, AZ-95031403, J.E. 95-1768, EYB 1995-73047 (C.Q.); Mainville c. Tours Mont-Royal, 1996 CanLII 4336 (QC CQ), AZ-96031104, J.E. 96-635 (C.Q.); Acier Leroux Inc. c. Gestion Tenchnomarine International Inc., AZ-50176662 (2003) (C.Q.); Tétreault c. Psychogestion ltée, AZ50207055, J.E. 2003-2282, D.T.E. 2003T-1181 (C.S.); Menuiserie MBG inc. c. Bélanger, AZ-50322349, J.E. 2005-1448 (C.Q.); Voca-Tel communications inc. c. Vidéotron Ltée, AZ-50332772, J.E. 2005-2159, EYB 2005-94709 (C.S.).

531. Procureur général du Québec c. Courchesne, 2003 CanLII 48814 (QC CQ), REJB 2003-42775 (C.Q.); Lavoie c. 3171795 Canada inc. (Bar L’Anjeu), AZ-50332745, J.E. 2005-1942, D.T.E. 2005T-999 (C.Q.); Brown c. Industrielle Alliance valeurs mobilières inc., AZ-50427179, J.E. 2007-951, D.T.E. 2007T-401, 2007 QCCS 1602.

532. Immeubles Chantal et Martin inc. c. Construction CSC inc., AZ-50869453, J.E. 2012-1558, 2012 QCCS 2934.

533. Dumont c. Constructions Léo Quirion inc., AZ-98031253, J.E. 98-1288 (C.Q.); Jasmin c. Wolfe, 2003 CanLII 54516 (QC CS), AZ-50181851, J.E. 2003-1451, REJB 2003-44703, [2003] R.R.A. 909 (C.S.); Tétreault c. Psychogestion ltée, AZ-50207055, J.E. 2003-2282, D.T.E. 2003T-1181 (C.S.); D.M.C. Soudure inc. c. Équipements industriels Robert ltée, AZ-50222118, J.E. 2004-569 (C.S.); Bailey c. Fasken Martineau Dumoulin, s.r.l., AZ-50310259, J.E. 2005-1190, EYB 2005-89537, [2005] R.R.A. 842 (C.S.); Voca-Tel communications inc. c. Vidéotron Ltée, AZ-50332772, J.E. 2005-2159, EYB 2005-94709 (C.S.).

534. Mainville c. Tours Mont-Royal, 1996 CanLII 4336 (QC CQ), AZ-96031104, J.E. 96-635 (C.Q.); D.M.C. Soudure inc. c. Équipements industriels Robert ltée, AZ-50222118, J.E. 2004-569 (C.S.).

535. Isotanche Construction inc. c. Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal, AZ-94021249, J.E. 94-678 (C.S.).

536. Watchstraps Inc.c. Poupart ltée, [1962] C.S. 273; Isabelle c. Isabelle, 1966 CanLII 525 (QC CS), [1967] C.S. 498; Construction Marcel Fugère inc. c. Beaulieu, AZ-91031005, J.E. 91-37 (C.Q.); Despins et Collette c. Trudeau, AZ-40166824 (2003) (C.Q.); Tremblay c. 9080-8460 Québec Inc. (Construction Martin Tanguay), AZ-50171377 (2003) (C.Q.); Tremblay c. 9080-8460 Québec inc., 2003 CanLII 10259 (QC CQ), AZ-50171377, J.E. 2003-1313, D.T.E. 2003T-746, REJB 2003-40441 (C.Q.); voir à ce sujet : R.P GAGNON, Le droit du travail du Québec, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 2008, p. 51 et suiv.

537. Isabelle c. Isabelle, 1966 CanLII 525 (QC CS), [1967] C.S. 498. Voir aussi : Marcel Bérard Ltée c. Sous-ministre du Revenu du Québec, AZ-9038089 (1998) (C.Q.); Construction A.C.F. Montréal inc. c. Boréal, cie d’assurances inc., AZ-50127073 (2002) (C.Q.); Tremblay c. 9080-8460 Québec Inc., AZ-50171377 (2003) (C.Q.).

538. Hill-Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries Ltd., 1941 CanLII 47 (SCC), [1941] R.C.S. 437; St-Paul Fire & Marine Insurance Co. c. Parsons & Misiurak Construction Ltd., AZ96021862, 1996 CanLII 4647 (QC CS), J.E. 96-2088, [1996] R.J.Q. 2925, [1996] R.R.A. 1250 (C.S.); Dumont c. Construction Léo Quirion Inc., AZ-98031253, J.E. 98-1288 (C.Q.).

539. St-Paul Fire & Marine Insurance Co. c. Parsons & Misiurak Construction Ltd., 1996 CanLII 4647 (QC CS), AZ-96021862, J.E. 96-2088, [1996] R.J.Q. 2925; [1996] R.R.A. 1250 (C.S.).

540. Dumont c. Construction Léo Quirion inc., AZ-98031253, J.E. 98-1288 (C.Q.); Construction G.M.S. inc. c. Nadeau Air service inc., AZ-00026393, B.E. 2000BE-837 (C.S.) (appel rejeté sur requête); Menuiserie MBG inc. c. Bélanger, AZ-50322349, J.E. 2005-1448 (C.Q.).

541. Marcel Bérard Ltée c. Sous-ministre du Revenu du Québec, 1998 CanLII 11040 (QC CQ), AZ-98038089 (1998) (C.Q.); Despins et Collette c. Trudeau, AZ-40166824 (2003) (C.Q.).

542. Voir nos commentaires sous l’article 2117 C.c.Q.

543. Communauté urbaine de Montréal c. Ciment indépendant Inc., AZ-88011872, J.E. 88-1127, (1989) 17 Q.A.C. 161 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée).

544. Ed Brunet et Associés inc. c. La Pêche (Municipalité de), AZ-50285375, J.E. 2005-604, EYB 2004-81612 (C.S.).

545. Brodeur c. Dupuis, AZ-82021358, J.E. 82-6933, [1982] C.S. 520; Société immobilière du Québec c. Beauvais & Marquis inc., 2004 CanLII 20677 (QC CS), AZ-50226108, J.E. 2004-770, REJB 2004-55314, [2004] R.R.A. 619 (rés.) (C.S.).

546. Art. 2085 et suiv. C.c.Q. Pour une analyse factuelle en vue de qualifier et différencier le contrat d’entreprise et de travail, voir : Marcel Bérard Ltée c. Sous-ministre du Revenu du Québec, AZ-9038089 (1998) (C.Q.). Dans cette affaire, le juge Gagnon énonce que seule la subordination ou son absence est déterminante aux fins d’une qualification du contrat en cause : ni la fourniture du matériel par le client ni la façon dont le prestataire de services est rémunéré n’influent sur la nature juridique du contrat d’entreprise ou de service. Voir aussi : Communauté urbaine de Montréal c. Ciment indépendant Inc., AZ-88011872, J.E. 88-1127, (1989) 17 Q.A.C. 161 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée).

547. Communauté urbaine de Montréal c. Ciment indépendant Inc., AZ-88011872, J.E. 88-1127, (1989) 17 Q.A.C. 161 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée).

548. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Brodeur c. Dupuis, AZ-82021358, J.E. 82-6933, [1982] C.S. 520; Société immobilière du Québec c. Beauvais & Marquis inc., 2004 CanLII 20677 (QC CS), AZ-50226108, J.E. 2004-770, REJB 2004-55314, [2004] R.R.A. 619 (rés.) (C.S.).

549. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570.

550. Dufresne c. Construction Clermont Savage inc., AZ-50202769, B.E. 2003BE-818 (C.Q.).

551. Plancher Bois-Franc 2000 Laval inc. c. Interpro Traductions inc., AZ-97036452, B.E. 97BE-782 (C.Q.).

552. Communauté urbaine de Montréal c. Ciment indépendant Inc., AZ-88011872, J.E. 88-1127, (1989) 17 Q.A.C. 161 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée).

553. St-Laurent c. Jacques Fortin Construction inc., 2002 CanLII 4462 (QC CS), AZ-50145822, J.E. 2002-1813 (C.S.).

554. Voir nos commentaires sous cet article. Voir à ce sujet : D.H. KAUFFMAN, « New legal Warranties under Quebec construction law », (1997) 57 R. du B. 589.

555. Perrault c. Produits Replico Inc., AZ-94031400, J.E. 94-1865 (C.Q.).

556. Isotanche Construction inc. c. Collège d’enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal, AZ-94021249, J.E. 94-678 (C.S.).

557. Construction G.M.S. inc. c Nadeau Air service inc., AZ-00026393, B.E. 2000BE-837 (C.S.) (appel rejeté sur requête); Medeiros c. RP Entreprises enr., AZ-50563173, J.E. 2009-1405, 2009 QCCQ 5976.

558. Descôteaux et Branchaud c. Les experts en toitures à froid Inc., AZ-50188313 (1998) (C.Q.); Lanthier c. Entreprises P.F. St-Laurent inc., 2004 CanLII 7906 (QC CS), AZ-50220089, J.E. 2004-672 (C.S.) (requête en rejet d’appel continuée sine die); Nadeau (Clinique dentaire Hélène Nadeau) c. Réfrigération JP (Beauce) inc., AZ-50450166, B.E. 2007BE-1008, 2007 QCCQ 10185; Ouellet c. Picard (Maçonnerie Picard enr.), AZ-50441777, J.E. 2007-1487, 2007 QCCQ 7414; Richard c. Proulx, 2009 CanLII 92505 (QC CS), AZ-50585862, 2010EXP-778, 2009 QCCQ 12766; Bakula (Rénovations Son-ko) c. Chammas, AZ-50604294, J.E. 2010-471, 2010EXP-859, 2010 QCCQ 523.

559. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Brodeur c. Dupuis, AZ-82021358, J.E. 82-6933, [1982] C.S. 520; Société immobilière du Québec c. Beauvais & Marquis inc., 2004 CanLII 20677 (QC CS), AZ-50226108, J.E. 2004-770, REJB 2004-55314, [2004] R.R.A. 619 (rés.) (C.S.).

560. Poirier c. Goyette Duchesne & Lemieux inc., 2003 CanLII 75112 (QC CQ), AZ-50210757, J.E. 2004-107, REJB 2003-52550 (C.Q.).

561. Vermont Construction Inc. c. Beatson, 1975 CanLII 201 (CSC), [1977] 1 R.C.S. 758; Auto Concrete Curb Ltd. c. Société d’aménagement de la Rivière Nation-Sud, 1993 CanLII 66 (CSC), AZ-93111105, [1993] 3 R.C.S. 201.

562. Québec Asbestos Corporation c. Couture, 1928 CanLII 74 (SCC), [1929] R.C.S. 166; Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail Le Collège de St-Césaire, 1998 CanLII 9681 (QC CS), AZ-98021816, J.E. 98-1744, REJB 1998-08217 (C.S.); Drouin c. Desautels, [1955] C.S. 123; Watchstraps Inc. c. Poupart ltée, [1962] C.S. 273; Tremblay c. 9080-8460 Québec Inc. (Construction Martin Tanguay), AZ-50171377 (2003) (C.Q.); Gendron Communications inc. c. Vidéotron ltée, 2005 CanLII 42217 (QC CS), AZ-50342987, J.E. 2006-48, EYB 2005-97720 (C.S.); voir aussi : Beaulieu c. Marchand, AZ-50320646, J.E. 2005-1704, EYB 2005-92117 (C.Q.).

563. Davie Schipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Fraternité de la Communauté urbaine de Montréal c. Vivi construction inc., J.E. 89-234 (C.A.); Corporation d’hébergement du Québec c. Construction Myre Ltée, [1996] A.Q. (Quicklaw) n° 4223 (C.A.); Commission scolaire régionale de l’Estrie c. Boulanger, [1992] A.Q. (Quicklaw) n° 1824, 1992 CanLII 7800 (QC CA), AZ-92012031, J.E. 92-1550, [1993] R.L. 459 (C.A.).

564. Québec Asbestos Corporation c. Couture, 1928 CanLII 74 (SCC), [1929] R.C.S. 166; Drouin c. Desautels, [1955] C.S. 123; Notre-Dame-de-l’Île-Perrot c. Construction Normand Lalonde Inc., AZ-96031329, J.E. 96-1589 (C.Q.); Tremblay c. 9080-8460 Québec Inc. (Construction Martin Tanguay), AZ-50171377 (2003) (C.Q.); voir à ce sujet : F. BEAUCHAMP, « Le contrat d’entreprise ou de service », dans D.-C. LAMONTAGNE, Droit spécialisé des contrats, vol. 2, Les contrats relatifs à l’entreprise, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., 1999, p. 113.

565. Scaffidi Argentina c. Constructions GSS Gauthier 2000 inc., AZ-50907297, 2012EXP-4102, 2012 QCCS 5417.

566. Montréal (communauté urbaine de) c. Ciment indépendant Inc., AZ-88011872, J.E. 88-1127, (1989) 17 Q.A.C. 161 (C.A.) (requête d’autorisation de pourvoir en Cour suprême rejetée); Dumont c. Construction Léo Quirion Inc., AZ-98031253, J.E. 98-1288 (C.Q.).

567. Hill-Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries Ltd., 1941 CanLII 47 (SCC), [1941] R.C.S. 437.

568. Drouin c. Desautels, [1955] C.S. 123; Lemay Construction Ltée c. Poirier, AZ-65011211, [1965] B.R. 565.

569. Sous le C.c.B.-C. : Watchstraps Inc.c. Poupart ltée, [1962] C.S. 273; Isabelle c. Isabelle, 1966 CanLII 525 (QC CS), [1967] C.S. 498; Dumont c. Construction Léo Quirion Inc., AZ-98031253, J.E. 98-1288 (C.Q.). Avec l’article 2103 C.c.Q. il est en effet possible de stipuler que l’entrepreneur ou le prestataire de services ne fournira que son travail; voir à ce sujet : Marcel Bérard Ltée c. Sous-ministre du Revenu du Québec, 1998 CanLII 11040 (QC CQ), AZ-98038089 (1998) (C.Q.).

570. Groupe Yoga Adhara inc. c. Coopérative de travail Le Collège de St-Césaire, AZ-98021816, J.E. 98-1744 (C.S.).

571. Dumont c. Construction Léo Quirion Inc., AZ-98031253, J.E. 98-1288 (C.Q.).

572. Poirier c. Goyette Duchesne & Lemieux inc., 2003 CanLII 75112 (QC CQ), AZ-50210757, J.E. 2004-107 (C.Q.).

573. Construction G.M.S. c. Nadeau Air service inc., AZ-00026393, B.E. 2000BE-837 (C.S.) (appel rejeté sur requête); Lanthier c. Entreprises P.F. St-Laurent inc., 2004 CanLII 7906 (QC CS), AZ-50220089, J.E. 2004-672 (C.S.) (requête en rejet d’appel continuée sine die).

574. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Dumont c. Construction Léo Quirion Inc., AZ-98031253, J.E. 98-1288 (C.Q.); Société immobilière du Québec c. Beauvais & Marquis inc., 2004 CanLII 20677 (QC CS), AZ-50226108, J.E. 2004-770, [2004] R.R.A. 619 (rés.) (C.S.); Bakula (Rénovation Son-ko) c. Chammas, AZ-50604294, J.E. 2010-471, 2010EXP-859, 2010 QCCQ 523.

575. Ouellet c. Picard (Maçonnerie Picard enr.), AZ-50441777, J.E. 2007-1487, 2007 QCCQ 7414.

576. Poirier c. Goyette Duchesne & Lemieux inc., 2003 CanLII 75112 (QC CQ), AZ-50210757, J.E. 2004-107, REJB 2003-52550 (C.Q.); Voca-Tel communications inc. c. Vidéotron Ltée, AZ-50332772, J.E. 2005-2159, EYB 2005-94709 (C.S.).

577. Au sujet des règles de l’art, voir nos commentaires sous l’article 2100 C.c.Q.

578. Beauregard c. Martin, [1971] C.S. 362; Ouellet c. Picard (Maçonnerie Picard enr.), AZ-50441777, J.E. 2007-1487, 2007 QCCQ 7414; Richard c. Proulx, 2009 CanLII 92505 (QC CS), AZ-50585862, 2010EXP-778, 2009 QCCQ 12766; Bakula (Rénovations Son-ko) c. Chammas, AZ-50604294, J.E. 2010-471, 2010EXP-859, 2010 QCCQ 523.

579. Il ne saurait être question de responsabilité sans faute du client; voir à ce sujet : Lapierre c. P.G. du Québec, [1985] A.C.S. (Quicklaw) n° 13, 1985 CanLII 66 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 241; voir aussi Notre-Dame-de-l’Île-Perrot c. Construction Normand Lalonde Inc., AZ-96031329, J.E. 96-1589 (C.Q.).

580. Isotanche Construction inc. c. Construction d’enseignement général et professionnel du Vieux-Montréal, AZ-94021249, J.E. 94-678 (C.S.); Poirier c. Goyette Duchesne & Lemieux inc., 2003 CanLII 75112 (QC CQ), AZ-50210757, J.E. 2004-107, REJB 2003-52550 (C.Q.).

581. Communauté urbaine de Montréal c. Ciment indépendant Inc., AZ-88011872, J.E. 88-1127, (1989) 17 Q.A.C. 161 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée); Comtois c. Martin et associés, AZ-95031403, J.E. 95-1768, EYB 1995-73047 (C.Q.); voir aussi nos commentaires sur l’article 2101 C.c.Q.

582. Communauté urbaine de Montréal c. Ciment indépendant Inc., AZ-88011872, J.E. 88-1127, (1989) 17 Q.A.C. 161 (C.A.) (requête pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée).

583. Comtois c. Martin et associés, AZ-95031403, J.E. 95-1768, EYB 1995-73047 (C.Q.); Optique André Besner c. Donat Lecompte & Fils inc., AZ-96021629, J.E. 96-1556 (C.S.); 2957-1270 Québec inc. c. Groupe de gestion Profac ltée, AZ-00031368, J.E. 2000-1539 (C.Q.).

584. Plancher Bois-Franc 2000 Laval inc. c. Interpro Traductions inc., AZ-97036452, B.E. 97BE-782 (C.Q.).

585. Québec Asbestos Corporation c. Couture, 1928 CanLII 74 (SCC), [1929] R.C.S. 166; Hill-Clarke-Francis Ltd. c. Northland Groceries Ltd., 1941 CanLII 47 (SCC), [1941] R.C.S. 437; Beauregard c. Martin, [1971] C.S. 362

586. Fédération compagnie d’assurances du Canada c. Cimco Lewis Réfrigération, 1996 CanLII 11999 (QC CQ), AZ-9712007, [1997] R.L. 34 (C.Q.).

587. À ce sujet, voir nos commentaires sous les articles 2106 et 2109 C.c.Q.

588. Équipements d’excavation Quatre-Saisons inc. c. 6642641 Canada inc. (Seabrook Construction), AZ-51079011, 2014EXP-2137, J.E. 2014-1206, 2014 QCCS 2454.

589. Alvical Company Limited c. Roelofson Elevator Company Limited, [1971] C.A. 92; St-Paul Fire & Marine Insurance Co. c. Parsons & Misiurak Construction Ltd., 1996 CanLII 4647 (QC CS), AZ-96021862, J.E. 96-2088, [1996] R.J.Q. 2925, [1996] R.R.A. 1250 (C.S.); 2957-1270 Québec inc. c. Groupe de gestion Profac ltée, AZ-00031368, J.E. 2000-1539 (C.Q.).

590. Voir à ce sujet nos commentaires sur les articles 2118 et 2120 C.c.Q.

591. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673; Hervé Rancourt Construction Inc. c. Sévigny, [1989] R.R.A. 751 (C.A.).

592. Hervé Rancourt Construction Inc. c. Sévigny, [1989] R.R.A. 751 (C.A.).

593. Gertsen-Briand c. B.R. Services financiers inc., 2002 CanLII 17134 (QC CQ), AZ-50150641, J.E. 2003-91 (C.Q.).

594. Commission scolaire régionale de l’Estrie c. Boulanger, [1992] A.Q. (Quicklaw) n° 1824, 1992 CanLII 7800 (QC CA), AZ-92012031, J.E. 92-1550, [1993] R.L. 459 (C.A.); voir nos commentaires sous les articles 2118 et 2119 C.c.Q.

595. St-Louis c. Goulet, [1954] B.R. 185; Lussier c. Gingras, [1972] C.A. 413; Beauregard c. Martin, [1971] C.S. 362; St-Paul Fire & Marine Insurance Co. c. Parsons & Misiurak Construction Ltd., 1996 CanLII 4647 (QC CS), AZ-96021862, J.E. 96-2088, [1996] R.J.Q. 2925, [1996] R.R.A. 1250 (C.S.).

596. Lussier c. Gingras, [1972] C.A. 413.

597. Demers, Giraud & Associés, société-conseil inc. c. Dominion Textile inc. (C.S., 2000-11-02), 2000 CanLII 19365 (QC CS), AZ-50080454, J.E. 2000-2212; Universal Paper Export Co. c. Tembec inc. (C.S., 2001-10-26), AZ-50103696, J.E. 2002-282.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2099 (LQ 1991, c. 64)
L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution.
Article 2099 (SQ 1991, c. 64)
The contractor or the provider of services is free to choose the means of performing the contract and no relationship of subordination exists between the contractor or the provider of services and the client in respect of such performance.
Sources
O.R.C.C. : L. V, articles 684, 698
Commentaires

Par cet article de droit nouveau, le code affirme l'autonomie de l'entrepreneur ou du prestataire de services dans le contrat d'entreprise ou de service. Il est traditionnellement admis que la nature de la prestation fournie par l'entrepreneur ou le prestataire de services suppose que ces derniers aient, par rapport au client, une indépendance quasi absolue dans la manière dont s'exécute le contrat.


Les critères retenus sont ceux dégagés par la jurisprudence en la matière, laquelle avait reconnu clairement que l'entrepreneur assume la direction des travaux et définit les modalités d'exécution, même si le client fixe le résultat visé par le contrat et conserve le droit de veiller à ce que l'ouvrage soit conforme au contrat.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2099

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2088.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.