Art. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix
des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun
lien de subordination quant à son exécution.
|
|
Art. 2099. The contractor or the provider of
services is free to choose the means of performing the contract and, with
respect to such performance, no relationship of subordination exists between
the contractor or the provider of services and the client.
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o.r.c.c.
(l. v, DES OBLIGATIONS)
684. Le
contrat d’entreprise est celui par lequel l’entrepreneur, moyennant
rémunération, s’oblige à exécuter, sans lien de subordination envers son
client, un matériel ou intellectuel.
698. Le
contrat de service est celui par lequel une personne, moyennant rémunération, s’oblige
envers une autre à lui fournir des services, tout en conservant le choix des
moyens d’exécution.
p.l. 125
2088. L’entrepreneur
ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du
contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant
à son exécution.
C.c.Q. : art. 2085, 2098, 2117, 2119.
l.q. :
Loi sur les accidents de travail, RLRQ, c. A-3.001.
1. Introduction
295. L’article 2099 C.c.Q. codifie les concepts et les
critères qui distinguent le contrat d’entreprise ou de prestation de services du
contrat de travail (art. 2085 C.c.Q.),
soit le libre choix des moyens d’exécution du contrat et l’absence de
subordination entre l’entrepreneur et le client. Ces critères élaborés par la
jurisprudence, sous le Code civil du
[Page 113]
Bas-Canada,
ont consacré le principe de l’autonomie de l’entrepreneur
et du prestataire de services quant aux moyens d’exécution de la prestation
prévue au contrat d’entreprise ou de services.
296. Cet article doit cependant s’interpréter restrictivement,
notamment quant à la qualification d’un contrat (art. 2098
et 2099 C.c.Q.),
et à la délimitation des notions d’entrepreneur et de prestataire de services
lorsque la responsabilité des parties entre en jeu dans une situation donnée.
2. Critères
relatifs à l’existence d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services
A. Généralités
297. La détermination de la nature du contrat se fait à l’aide de critères
établis par la jurisprudence et la doctrine au fil des ans, notamment quant à l’absence
d’un lien de subordination dans le contrat d’entreprise ou de prestation de
services que l’on retrouve dans le contrat de travail.
Ainsi, pour qualifier le contrat en question, on doit procéder à une analyse
factuelle de la situation en tenant compte des circonstances particulières qui
dominent les relations contractuelles entre les parties.
298. Le contrat d’entreprise ou de prestation de services se distingue du
contrat de travail par de nombreux autres éléments qui sont propres à chacun de
ces contrats. Parmi ces principaux éléments distinctifs, on trouve la liberté
de l’entrepreneur ou du prestataire de services d’engager ou de congédier la
main-d’œuvre qui contribue à l’exécution des travaux et des prestations qui lui
ont été confiés. Ces professionnels exercent un contrôle sur la main-d’œuvre
sans possibilité pour le client d’y intervenir,
ce qui n’est pas le cas d’un employé devant
[Page 114]
suivre, lors de l’exécution
de ses tâches, les instructions et les décisions de son employeur.
299. On peut noter l’existence d’un lien économique dans le contrat de
travail et l’imposition des règles de conduite par l’employeur à son employé,
ce qui fait défaut dans le cas d’un entrepreneur ou d’un prestataire de
services. Ces derniers cherchent
dans leur relation contractuelle le profit et ont la
liberté de détenir une autre source de revenus.
300. Un autre élément distinctif consiste dans le fait que l’entrepreneur et
le prestataire de services peuvent généralement choisir la date de leurs
vacances, ce qui n’est pas nécessairement le cas des employés.
Ces derniers, subordonnés à la décision de leur employeur, n’auront
généralement pas le contrôle de leur horaire ni du lieu de travail. Ils devront
effectuer le travail personnellement, puisque leur contrat est considéré intuitu personae alors que l’entrepreneur ou le prestataire de services peut recourir à
la sous-traitance. Également, le
prestataire de services n’aura pas droit aux avantages sociaux dont bénéficient
les employés, ni à des vacances payées, ni à la participation, avec une
contribution par l’employeur, à un régime de rentes du Québec. Enfin, alors que
l’employé voit le montant de sa paye diminué par des retenues à la source, le
prestataire de services touche sa rémunération sans aucune réduction.
301. Également, la fourniture des matériaux, de la force motrice et de la
machinerie nécessaires à la réalisation des travaux constitue un facteur
révélateur du type de contrat : alors
que l’entrepreneur utilisera généralement ses propres outils, l’employé utilise
lors de l’exécution de ses prestations les outils fournis par son employeur.
Il faut aussi
[Page 115]
considérer le droit de contrôle que l’employeur exerce quant à la quantité et de la qualité des prestations
fournies par l’employé, ce qui n’est pas le cas pour l’entrepreneur et le
prestataire de services, dont la qualité du travail est habituellement vérifiée
par le client lors de la réception de l’ouvrage.
En somme, lorsque ces conditions sont imposées par l’une des parties à l’autre,
l’idée d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services doit être écartée
puisque les critères prévus à l’article 2099 C.c.Q. ne seront pas remplis.
B. L’absence de subordination
juridique
302. L’absence
de lien de préposition entre l’entrepreneur ou le prestataire de services et le
client constitue un facteur majeur de l’existence d’un contrat d’entreprise ou
de services. Cette absence se
manifeste par le faible degré d’immixtion du client dans l’exécution des
travaux ou des prestations, et par la relation de
fait et de droit qui existe entre les parties. La notion de subordination a
évolué en matière de contrats d’entreprise : alors qu’elle référait auparavant à une surveillance immédiate,
elle s’est assouplie et réfère aujourd’hui plus largement à une subordination
juridique. Celle-ci, faisant
défaut dans le contrat d’entreprise et de prestation de services, est de l’essence
même
[Page 116]
du contrat de travail
où il appartient à l’employeur de déterminer le travail à exécuter par l’employé,
de choisir les moyens d’exécution, d’encadrer cette exécution et de la
contrôler. Il lui appartient aussi d’établir l’horaire de travail et la prise
de congé de l’employé, etc..
303. Il importe cependant de ne pas confondre la subordination juridique
avec la dépendance économique. Il arrive que certains
clients puissent être des donneurs d’ouvrage par excellence, en confiant
souvent leurs projets à un groupe d’entrepreneurs ou de professionnels
restreints. L’attribution répétitive de projets par le même maître de l’ouvrage
au même entrepreneur ou professionnel n’a pas pour effet de créer un lien de
subordination juridique, même si une telle situation permet de conclure à une
dépendance économique entre les parties. Le fait que certains
clients confient régulièrement au même professionnel
(architecte, ingénieur, comptable, etc.), des projets d’ouvrage matériels ou
intellectuels n’a pas nécessairement pour effet d’établir, par leur relation
contractuelle, un lien de subordination. En effet, ces derniers continuent de
bénéficier d’une autonomie dans l’exécution de leurs prestations sans toutefois
être sous la surveillance ou sous la direction du client.
1) Absence
du lien employeur-emploi
304. Le client ne
peut être aucunement responsable du dommage causé à autrui par l’entrepreneur
ou le prestataire de services dans le cours de l’exécution de son contrat. En
effet, le client ne peut pas être considéré comme commettant pour l’entrepreneur
ou le prestataire de services, compte tenu de l’absence du lien de
subordination et compte tenu de la liberté de ce dernier dans le choix et la
méthode d’exécution des travaux. En d’autres termes, le client qui n’a aucun
pouvoir spécifique sur la manière dont les tâches sont exécutées ne sera pas
assimilé à un commettant (art. 1463 C.c.Q.). Ainsi, le fait qu’il appartient au client de choisir l’entrepreneur
ou le professionnel ne donne pas lieu à un lien de subordination entre les
parties. Pour que le maître de
l’ouvrage soit
[Page 117]
qualifié de commettant,
il doit avoir le droit et le pouvoir de donner des directives précises sur la
manière dont l’entrepreneur ou le prestataire exécute son travail.
En l’absence de ces choix et pouvoirs, le maître de l’ouvrage ne peut être
considéré comme un commettant par rapport à ces derniers. Sa responsabilité ne
peut être engagée à titre de commettant en cas d’inexécution ou de mauvaise
exécution par le professionnel de ses prestations causant ainsi préjudice à un
tiers, à moins évidemment qu’il ne commette une faute pouvant le rendre
responsable pour une part du dommage causé. À titre d’exemple, le
copropriétaire de l’ouvrage ne peut être tenu responsable envers les
propriétaires voisins pour les dommages causés par un entrepreneur lors de l’exécution
des travaux, peu importe que ces dommages soient les conséquences d’une
mauvaise exécution ou d’une autre faute commise qui est à l’origine des
dommages.
305. Il ne suffit pas que les parties s’entendent sur une qualification de leur contrat lors de sa
conclusion pour que celui-ci soit alors un contrat d’entreprise, un contrat de
prestation de services ou un contrat de travail. Le tribunal n’est pas lié par
cette qualification et procède plutôt à l’analyse
de l’ensemble des stipulations du contrat et des comportements des parties pour
déterminer l’intention commune de celles-ci et la nature de leur contrat.
306. Cela étant
dit, dans l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, le tribunal devra se
pencher, entre autres, sur la responsabilité qui est prévue à la convention
quant à la gestion et au contrôle de l’exécution du contrat, ainsi qu’au choix
des moyens d’exécution. Il doit déterminer en
fonction des faits et des circonstances qui découlent de la mise en application
du contrat, s’il existe un rapport de domination ou de
[Page 118]
dépendance entre le client et l’entrepreneur ou le prestataire de services qui permettrait de qualifier les
parties d’employeur et employé.
C. L’exercice de l’autorité par l’entrepreneur
ou le prestataire de services
307. L’entrepreneur ou le prestataire de services, en tant que maître d’œuvre,
dirige et choisit librement les modes d’exécution des travaux. Il coordonne et
surveille leur exécution afin qu’ils soient conformes aux documents
contractuels, et ce, même s’il doit se conformer aux règles de l’art
et, le cas échéant, aux documents de l’appel d’offres et à la soumission. Il
détermine ainsi la séquence d’exécution de ces travaux ou prestations parce qu’il
est de la nature du contrat d’entreprise ou de services
que les professionnels exercent leur autorité librement.
308. Ainsi, on peut
être en présence d’un contrat d’entreprise lorsque l’entrepreneur ou le
prestataire de services recrute, embauche et
supervise des gens à qui il explique le travail à faire
en leur indiquant, notamment, les standards de qualité à respecter.
Il appartient aussi à l’entrepreneur ou au prestataire de services de
déterminer la rémunération des employés engagés et
leurs horaires de travail. Il est en principe le seul à être avisé de leurs
absences et à leur imposer les mesures disciplinaires en cas d’infraction ou à
les congédier, le cas échéant.
[Page 119]
309. L’entrepreneur
ou le prestataire de services exerce donc ses activités en l’absence de toute subordination vis-à-vis de son cocontractant (art. 2099 C.c.Q.), de sorte qu’il est seul
responsable des dommages causés à ce
dernier. C’est lui aussi qui doit fournir l’équipement utile à la réalisation de ses travaux (art. 2103 C.c.Q.).
Le fait qu’il achète au nom de sa
propre entreprise les biens destinés à l’ouvrage à réaliser ou
aux services à fournir, qu’il
obtienne des escomptes et qu’il facture ensuite un prix au
client constitue
des indices significatifs permettant de conclure à l’existence d’un contrat d’entreprise
ou de services. Enfin, le fait que l’entrepreneur
ou le prestataire de services utilise ses propres outils ou instruments donne
également un indice quant à la détermination de la nature du contrat.
310. Il faut donc faire une évaluation de l’ensemble des circonstances ayant
entouré non seulement la conclusion du contrat, mais aussi sa mise en exécution
par les parties pour déterminer la nature des relations
entre les parties. Ainsi, dans le cas où le client n’impose
que des exigences minimales pour s’assurer de la conformité des travaux aux
stipulations convenues, on doit conclure à un contrat d’entreprise ou de
services puisque l’exigence d’un droit de regard ne peut à elle seule créer un
lien de subordination juridique.
311. Enfin, l’entrepreneur ou le prestataire de services peut soit exécuter lui-même
le travail, soit se faire assister par un autre professionnel sans l’autorisation
de son client (art. 2101 C.c.Q.). Il peut également engager des employés qu’il
paie lui-même. Enfin, il n’est pas astreint à un horaire fixe et garde la
possibilité d’occuper un emploi ailleurs sans que son cocontractant ne puisse s’y
opposer.
D. Autonomie quant aux moyens d’exécution
312. L’absence de
lien de subordination entre l’entrepreneur ou le prestataire de services et le
client s’illustre par la possibilité qu’ont ces
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derniers de diriger les
travaux prévus au contrat, de choisir la main-d’œuvre
et les matériaux, et de déterminer les
moyens d’exécution et d’organisation du travail.
En fait, l’autonomie de l’entrepreneur ou du prestataire de services est un
critère important qui permet de distinguer le contrat d’entreprise du contrat
de prestation de services ou de tout autre type de contrat,
notamment des contrats de travail, des contrats de représentation et des
mandats.
313. Rappelons que l’entrepreneur ou le prestataire de services est le seul
à pouvoir décider des moyens d’exécution de ses prestations. Il demeure en tout
temps responsable de son choix et doit donc supporter toutes les conséquences
qui peuvent en découler. Ainsi, un entrepreneur qui manque de rigueur dans la préparation d’une soumission demeurera
responsable des coûts d’exécution excédentaires.
1) Principe : notion et portée
314. Le principe du libre choix des moyens d’exécution trouve sa raison d’être
dans leur expertise en tant que professionnels.
Cette autonomie, dans le choix des moyens d’exécution des travaux ou des
prestations, aura pour effets, d’une part, de refuser au client le droit de s’immiscer
dans l’exécution des tâches de l’entrepreneur ou du prestataire de
[Page 121]
services
et, d’autre part, de faire assumer la responsabilité de l’exécution d’un
ouvrage conforme par l’entrepreneur.
315. Il est
important de noter que l’entrepreneur et le prestataire de services conservent
leur qualité de professionnels indépendants, bien qu’ils soient rémunérés à l’heure.
Ainsi, bien que ce type de rémunération soit souvent un indice de la présence d’un contrat de travail, cela ne doit pas avoir un impact ni une influence sur la
qualification de contrat d’entreprise ou de services
lorsque la nature de la relation entre les parties ne révèle aucun lien de
subordination juridique. Ce même raisonnement
est valable lorsque des modifications surviennent dans les plans en cours d’exécution
du contrat ou que le client
indique l’endroit où effectuer les travaux. Il en est de
même lorsque c’est le client qui fournit les matériaux nécessaires à la
réalisation de l’ouvrage puisque la loi envisage cette possibilité (art. 2103 C.c.Q.) qui, en principe, ne modifie pas,
non plus, la nature du contrat d’entreprise ou de
prestation de services.
316. Ce qui importe aux fins de la qualification du contrat dans un cas d’espèce,
c’est la nature des relations juridiques existant entre les parties
qui doit être évaluée par le tribunal en fonction des circonstances propres et
particulières à chaque contrat et à sa mise en application
par les parties.
[Page 122]
2) Distinction :
contrat d’entreprise et contrat de service
317. Il ne faut
cependant pas exclure la possibilité d’une immixtion du client dans les moyens
d’exécution des travaux par l’entrepreneur dans le cadre d’un contrat d’entreprise
tel que le prévoit notamment l’article 2117 C.c.Q. en matière d’ouvrage
immobilier. Soulignons que cette immixtion n’est pas possible dans le cadre d’un
contrat de prestation de services où le client n’a aucun droit de regard sur le
choix des moyens d’exécution et sur l’exécution elle-même des prestations de
services que ce soit par le prestataire lui-même ou bien par l’un de ses
préposés.
318. En effet, dans
certains cas, l’autonomie quant au choix de méthodes d’exécution se voit
amoindrie dans son absolutisme, notamment lorsque l’intervention du client est
justifiée par l’avènement de plus grands standards de sécurité dans la
construction. Ainsi, il sera de mise
que les expertises et les renseignements fournis par le client à l’entrepreneur
soient suivi par ce dernier, à moins qu’il ne découvre que ces données sont
inadéquates et avise le client en conséquence.
319. À l’inverse, le client ayant des connaissances notoires en la matière
qui s’immiscera dans la construction pourra se voir contraint à un partage de
la responsabilité avec l’entrepreneur, en cas de perte, de vice ou de malfaçons
éventuels.
320. Par ailleurs,
il importe de faire une distinction entre l’immixtion du client dans le choix
des méthodes d’exécution des travaux et l’exercice d’une certaine surveillance
par des organismes de contrôle en construction chargés de s’assurer du respect
des mesures de sécurité. En effet, certains organismes publics et parapublics
effectuent des visites de chantiers dans le but de vérifier le respect, par l’entrepreneur,
des normes de sécurité et de la qualité de l’exécution des travaux. Une telle
surveillance n’a aucune influence sur la nature du contrat d’entreprise ni sur
le rapport contractuel entre l’entrepreneur et son client. Il s’agit tout
simplement d’une question qui intéresse la sécurité publique. Ainsi, dans bien
des cas, les inspecteurs d’organismes publics demandent à l’entrepreneur d’apporter
des changements nécessaires pour que les
[Page 123]
travaux offrent la
sécurité requise au public. Cette demande de changement ne peut être considérée
ni interprétée comme une atteinte à l’autonomie de l’entrepreneur, bien qu’elle
puisse avoir comme résultat un renforcement des obligations de ce dernier.
321. L’indépendance absolue des entrepreneurs qui régnait à une certaine
époque quant aux moyens d’exécution de leur contrat est maintenant tempérée par
le besoin d’assurer la solidité et la sécurité des ouvrages réalisés. C’est à
cette fin que des organismes chargés de faire cette vérification ont vu le
jour. Parallèlement, une pratique contractuelle s’est développée afin de
permettre au client d’avoir un droit de regard et d’immixtion lorsqu’il s’attend
à un résultat précis. Cette pratique, qui
exige une collaboration entre les parties, n’apporte aucune modification quant
à la nature juridique de leurs relations.
322. Par ailleurs, l’immixtion injustifiée du maître de l’ouvrage se mesure
notamment par la connaissance notoire de ce dernier dans la méthode d’exécution
des obligations contractées par son entrepreneur. Plus cette connaissance en la matière est grande, plus son immixtion
injustifiée sera traitée sévèrement et sera susceptible de valoir une
exonération ou un partage de responsabilité avec l’entrepreneur.
Cependant, pour qu’il y ait un tel partage ou une telle exonération de
responsabilité, l’entrepreneur doit, dans la mesure du possible, aviser le client
des erreurs qui pourraient affecter la qualité et la solidité de l’ouvrage.
323. Il importe également de tenir compte du rôle de chacune des parties au
contrat d’entreprise. Ainsi, le droit à la sous-traitance d’une partie des
travaux afin d’assurer leur exécution par un spécialiste compétent ne libère
pas l’entrepreneur général de sa responsabilité quant au
[Page 124]
choix approprié des méthodes et moyens d’exécution de
ces travaux. Le fait que la
connaissance de l’entrepreneur général dans l’exécution de
certaines parties de l’ouvrage est moindre que celle des sous-traitants ne
pourra atténuer sa responsabilité envers le client pour un mauvais
choix de méthodes d’exécution fait
par ces sous-traitants. Ce choix revient
invariablement à l’entrepreneur,
et ce, indépendamment du fait que
le client a lui-même choisi le
sous-traitant pour exécuter une
partie des travaux.
324. L’intervention
du client devient cependant légitime et tout à fait justifiée à la fin des travaux
(art. 2110 C.c.Q.) soit pour
refuser de recevoir l’ouvrage non conforme, soit pour l’accepter avec réserve
et ainsi conserver ses recours contre l’entrepreneur pour les malfaçons
apparentes. Par contre, une immixtion prématurée du client peut constituer une
renonciation tacite à ses recours en responsabilité civile pour défaut du
résultat prévu au contrat. En effet, en cas d’immixtion
par le client en cours d’exécution de l’ouvrage, l’entrepreneur peut s’en
servir comme cause d’exonération ou de partage de responsabilité (art. 2119
C.c.Q.), dans la mesure où le
client est de compétence notoire, c’est-à-dire d’une compétence égale ou
supérieure à celle de l’entrepreneur. Il appartient
à l’entrepreneur qui cherche à s’exonérer de sa responsabilité de faire la
preuve d’une telle compétence. À défaut d’une preuve de compétence égale ou
supérieure, la responsabilité de l’entrepreneur devra être maintenue,
compte tenu du devoir de conseil auquel il est tenu et qui l’oblige à l’aviser
du risque qui découle de son immixtion erronée.
Il a également l’obligation de refuser la mise en exécution de décisions prises
par le client lorsque ces décisions pourraient avoir pour effet de compromettre
la solidité et la qualité de l’ouvrage et qui sont, par le fait même,
contraires aux règles de l’art. Une compétence égale
ou supérieure du client doit
[Page 125]
toujours être considérée comme une condition sine qua
non pour que l’immixtion de ce
dernier, dans l’exécution des
travaux, soit considérée comme une
cause libératoire totale ou
partielle pour l’entrepreneur.
325. Un certain nombre d’obligations
parmi lesquelles on compte l’obligation de bonne exécution technique (art. 2100
C.c.Q.), ainsi que l’obligation de renseignement (art. 2102 C.c.Q.) encadrent
le droit à l’autonomie de l’entrepreneur dans le choix de ses méthodes d’exécution.
Cette autonomie quant aux choix d’exécution dispense le client, ainsi que tout
professionnel à son emploi, de toute obligation de conseil à l’endroit de l’entrepreneur.
Ainsi, tout en respectant la norme de diligence imposée (art. 2100 C.c.Q.), l’architecte
et l’ingénieur qui représentent le client n’ont pas à aviser les
soumissionnaires ou les entrepreneurs éventuels de la nécessité de se procurer
un permis. Il arrive cependant que le client indique, dans l’appel d’offres, la
nécessité de l’obtention d’un permis. En l’absence d’une
indication dans l’appel d’offres ou dans le contrat, les parties sont tenues à
une obligation de se conformer aux exigences de la loi. La norme de diligence
applicable varie sensiblement selon les circonstances, mais n’atteint que
rarement l’obligation de conseil.
326. La définition du contrat d’entreprise n’exige donc pas une absence
totale de lien de subordination entre un entrepreneur et son client
ou entre celui-ci et un architecte ou un ingénieur.
Il faut toujours
[Page 126]
distinguer le pouvoir
de surveillance et de contrôle immédiat de l’entrepreneur du droit de
surveillance général du client ou de l’entrepreneur général en tant que maître
d’œuvre. La nature d’un contrat
d’entreprise peut demeurer inchangée malgré la
présence de stipulations prévoyant le droit du client de fixer le résultat qu’il
envisage en fonction des plans fournis ou d’impartir
un délai à la réalisation de l’ouvrage ou de s’assurer d’une garantie de certaines
normes de qualité ou encore de se réserver un droit de regard et de
surveillance sur les activités du professionnel. Ces stipulations peuvent avoir
pour but de s’assurer de la conformité de l’ouvrage avec l’objet du contrat
ou de donner quelques directives générales quant aux modes d’exécution des
travaux sans pour autant donner des instructions ou directives précises
ou d’être responsables de la fourniture du matériel (art. 2103 al. 1 et 2104 C.c.Q.)
ou de locaux.
3) Tempérament
en matière de contrat d’entreprises
a) Distinction avec le droit de regard
327. Il importe
cependant de ne pas confondre deux droits prévus, chacun par une disposition
différente, et qui, à première vue, peuvent paraître contradictoires. En effet,
l’article 2099 C.c.Q. prévoit le
droit de l’entrepreneur et du prestataire de services à l’autonomie du choix de
la méthode d’exécution des travaux, alors que l’article 2117 C.c.Q. reconnaît
au client un droit de surveillance générale et de regard sur l’exécution des
[Page 127]
travaux par l’entrepreneur.
Peut-on interpréter ces droits
comme deux droits contradictoires s’opposant l’un à l’autre ou considérer l’exercice,
par le client, de droit de surveillance et de regard comme un empiètement au droit de l’autonomie
de l’entrepreneur ? Ces deux
droits peuvent, dans bien des situations, se chevaucher dans leur exercice, de
sorte que le client pourra dépasser les limites de son droit de surveillance
générale et de regard pour remettre en question l’autonomie de l’entrepreneur
dans le choix des méthodes et de la façon dont les travaux devront être
exécutés.
328. Soulignons que ce chevauchement n’est possible que dans la mesure où le
contrat en question est un contrat d’entreprise. Il est donc difficile de
tracer une ligne de démarcation entre le droit de surveillance générale ou de
regard du client par rapport au droit de l’autonomie de l’entrepreneur. Chaque
cas constitue un cas d’espèce dont les faits et les circonstances entourant l’exercice
du droit de surveillance et de regard, ainsi que le moment de son exercice,
pourront être des facteurs déterminants quant à l’existence d’un empiètement
par le client au droit de l’autonomie de l’entrepreneur.
b) Cas où la méthode d’exécution est choisie
par le client
329. Le choix de la méthode d’exécution des travaux peut être exercé par le
client sans être considéré comme une atteinte au droit de l’autonomie de l’entrepreneur
lorsque ce choix a été fait dans les cahiers des charges ou lors des
négociations du contrat d’entreprise. Il est de pratique courante que le maître
de l’ouvrage prépare et élabore, avec l’aide de ses professionnels, des plans
et des cahiers de charges qui décrivent et spécifient les aspects techniques et
mécaniques de l’ouvrage, les équipements et les matériaux à être incorporés
dans les travaux de construction, voire la méthode de l’exécution des travaux.
L’entrepreneur qui accepte de réaliser l’ouvrage selon les spécifications
contenues dans les cahiers des charges, accepte en même temps de suivre la
méthode d’exécution déjà choisie par le client, ce qui fait présumer non
seulement sa connaissance et sa maîtrise de la mise en application
de cette méthode, mais aussi sa reconnaissance que la
méthode et les matériaux ainsi choisis sont appropriés. Dans ce dernier cas, le
client ou ses professionnels peuvent, dans le cadre de l’exercice du droit de
surveillance générale, vérifier le suivi de cette méthode par l’entrepreneur
lors de l’exécution des travaux. Ils peuvent, le cas échéant, donner des
instructions relatives à des correctifs nécessaires.
Une telle intervention ne peut
être considérée comme une atteinte à l’autonomie de
[Page 128]
l’entrepreneur dans l’exécution des travaux. Au contraire, il est
du devoir des professionnels du client de s’assurer du respect de la méthode choisie par ce dernier, et convenue
lors de la conclusion du contrat d’entreprise.
330. Le défaut par l’entrepreneur de se conformer à la méthode d’exécution choisie par le client et ses professionnels, ainsi qu’à leurs instructions pourra, plus tard,
engager sa responsabilité pour
toute défectuosité, déficience ou vice
d’exécution. Par contre, le respect de la méthode d’exécution choisie par le client et
la conformité par l’entrepreneur aux instructions des professionnels de
celui-ci peuvent constituer une cause d’exonération de responsabilité, au sens
de l’article 2119 C.c.Q., advenant
la survenance d’un problème quelconque dû à cette méthode ultérieurement.
331. Il importe
cependant de souligner que l’entrepreneur qui nourrit des doutes sur l’efficacité
et la pertinence de la méthode d’exécution choisie par le client doit en aviser
dès le départ ce dernier afin de n’assumer aucune responsabilité au cas où ses
craintes se matérialiseraient. L’expertise du client
et le fait de bénéficier des conseils de ses professionnels dans le choix de la
méthode d’exécution seront pris en considération lors de la détermination de la
responsabilité pour des vices de conception ou malfaçons dus à cette méthode.
332. Par contre, une intervention du client ou de ses professionnels, en
cours d’exécution du contrat, dans le choix de la méthode d’exécution à suivre,
pourra être considérée comme une restriction, voire un empiètement à son droit
à l’autonomie lorsque cette restriction est contraignante pour l’entrepreneur.
Si le client, dans son cahier des charges, n’a pas choisi une méthode précise à
suivre par l’entrepreneur dans l’exécution des travaux, il ne pourra pas lui
imposer une telle méthode en cours d’exécution du contrat. Toute intervention
injustifiée en cours d’exécution des travaux pourra être refusée par l’entrepreneur,
surtout lorsqu’on lui demande de modifier la méthode déjà adoptée et suivie par
lui. Si l’entrepreneur accepte de modifier sa méthode d’exécution et de suivre
celle que le client ou ses professionnels cherchent à lui imposer, il pourra
être tenu responsable, avec ces derniers, de toute défectuosité ou de tout vice
pouvant apparaître ultérieurement, même si
[Page 129]
la cause de ces
vices est imputable à la méthode choisie par le client. Pour être libéré d’une
telle responsabilité, l’entrepreneur
doit non seulement aviser le
client des risques qui découlent d’une telle méthode ou d’un changement de méthode, mais aussi obtenir un dégagement de toute responsabilité si le client insiste pour que sa méthode soit suivie.
3. Le droit à l’autonomie renforce les devoirs et la
responsabilité de l’entrepreneur ou du prestataire de services
333. L’entrepreneur
ou le prestataire de services a le plein choix des méthodes d’exécution des
prestations de travail et du plan d’action. À moins d’obtenir
une libération écrite par le client de toute responsabilité résultant de la
méthode d’exécution et des matériaux choisis par ce dernier, l’entrepreneur ou
le prestataire de services demeure responsable de la qualité et de la
conformité de l’exécution de ces prestations. Il doit refuser une forme d’exécution
suggérée par le client, qui serait contraire aux règles de l’art
ou déraisonnable.
334. Bien que cette liberté quant au choix des moyens d’exécution ne soit
pas absolue, l’entrepreneur et le prestataire de services demeurent seuls
responsables, sauf exception, des conséquences résultant de leurs choix. L’absence
d’intervention de la part du client ou de son représentant dans le déroulement
des prestations ou des travaux ainsi que l’absence d’opposition quant aux
moyens d’exécution et aux méthodes de travail ne constituent pas une faute
pouvant être évoquée par l’entrepreneur ou le prestataire de services pour se
dégager de sa responsabilité.
335. Rappelons que la faute du client ou de son représentant général ne peut
être ni présumée ni fondée sur l’acceptation du risque.
Cette faute ne peut être établie que par une preuve des actes positifs et
concrets accomplis par le client expérimenté ou par les professionnels de
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ce dernier. Ainsi, l’entrepreneur
et le prestataire de services subissent non seulement les risques inhérents à l’activité de leur entreprise, mais
aussi les risques personnels, en tant que professionnels indépendants
et spécialistes dans leur domaine de pratique.
4. Honoraires
et frais des consultants
336. Il importe de noter qu’en raison du fait que le choix des méthodes d’exécution
appartient à l’entrepreneur ou au prestataire de services, les coûts relatifs à
des consultations des professionnels devront être assumés par lui, et non par
le client, à moins d’une stipulation contraire dans le contrat.
337. Si, à l’inverse, le client, afin de pouvoir exercer son droit de
surveillance et de regard permis exclusivement en matière de contrat d’entreprise,
décide de se faire conseiller par des professionnels quant à la conformité des
travaux et à leur avancement, les coûts encourus suite à ces consultations
doivent être assumés par le client. Or, si cette consultation
s’avère effectivement nécessaire suite à des erreurs
commises par l’entrepreneur ou à des retards dans l’avancement des travaux, ce
dernier peut se voir contraint de rembourser au client les frais que celui-ci a
encourus pour cette consultation.
5. Le
droit à la sous-traitance
338. L’entrepreneur et le prestataire de services jouissent également de la
liberté de sous-traiter et d’employer des
tierces parties compétentes dans les tâches et les obligations à effectuer. Les
obligations assumées par un
sous-traitant sont en général des obligations qui incombent à l’entrepreneur
ou au prestataire de services. Ainsi, aucun lien de droit ne peut en résulter
entre le sous-traitant et le client.
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L’exécution de prestations confiée à des sous-traitants par l’entrepreneur ou le prestataire de services ne
libère pas ce dernier de sa responsabilité envers le client quant à la qualité
et la conformité de celle-ci par les sous-traitants.
Il en est de même lorsque l’entrepreneur ou le prestataire de services se fait
aider par des professionnels indépendants afin de bénéficier de leur expertise
dans l’exécution des travaux ou des prestations.
339. L’entrepreneur, le sous-traitant et le prestataire de services sont
responsables des risques inhérents à l’exécution de leurs obligations,
ainsi qu’aux risques inhérents à leur entreprise. Ils doivent à la fois assumer
la sécurité des travaux, exercer leur pouvoir de contrôle avec diligence (art. 2100 C.c.Q.) et assurer les
conséquences d’un mauvais choix de moyens d’exécution.
Il est important de souligner que le sous-traitant ne peut aveuglément accepter
n’importe quelle instruction fournie
par l’entrepreneur ou le prestataire de services. Il demeure responsable de
tout acte pris en connaissance de cause qui a eu comme conséquence la diminution
de la qualité des travaux exécutés ou des services rendus.
340. En matière de contrat d’entreprise, la responsabilité du sous-traitant
envers l’entrepreneur général est de nature contractuelle.
Cependant, le recours du client contre le sous-traitant de l’entrepreneur
général découle de la loi, à moins d’une
stipulation contraire dans le contrat intervenu entre ces deux entrepreneurs.
Ces professionnels peuvent aussi être tenus solidairement responsables envers
le client pour les dommages ou les pertes subies par ce dernier. Il s’agit d’une
responsabilité légale particulière, en raison de l’absence
de lien contractuel entre tous les intervenants dans la construction, sans
égard
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au fait que les
dommages ou les pertes résultent ou non d’une faute commune. Ainsi, en présence
de plusieurs fautes distinctes dont chacune est commise
par un intervenant, la responsabilité est aussi solidaire, surtout lorsque chacune de ces fautes peut être la cause des dommages subis (art. 1480 C.c.Q.).
341. Rappelons que souvent, le
prestataire de services, tels un ingénieur ou un architecte engagé par le
client, n’a aucun lien contractuel avec l’entrepreneur chargé de la réalisation
des plans et devis. En cas de dommages causés par l’un ou l’autre en raison de
leur intervention dans la réalisation de l’ouvrage, seul un recours
extracontractuel est possible entre eux.
342. Enfin, en tant que propriétaire de l’ouvrage, le client demeure tenu de
prendre des mesures raisonnables afin d’éviter qu’un préjudice ne soit causé
aux tiers, surtout lorsque la
réalisation des travaux s’avère dangereuse. Toutefois, le
fait qu’un propriétaire ait exercé son droit de regard ou ait ordonné d’exécuter
quelques travaux par un professionnel n’écarte pas la possibilité de retenir
aussi la responsabilité de celui-ci envers le tiers : tous deux pourraient
être tenus responsables solidairement (art. 1526 C.c.Q.).
6. Distinction
avec le contrat de représentation et le mandat
343. Le contrat d’entreprise
ou de prestations de services se distingue du contrat de mandat à plusieurs égards. D’abord, l’idée de
représentation qui est une caractéristique fondamentale du mandat fait défaut
dans le cas d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services. Alors que l’entrepreneur
ou le prestataire de services agit seulement en son nom et pour son propre
compte, le mandataire agit à titre de représentant du mandant et accomplit les
actes qui tombent dans les limites des pouvoirs conférés par ce dernier. Ainsi,
les droits et les obligations prévus dans ces actes autorisés appartiennent au
mandant dont il sera le seul responsable et bénéficiaire. Par contre, l’entrepreneur
ou le prestataire de
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services accomplit
des actes dont il sera le seul responsable des obligations qui en découlent comme il sera aussi le seul bénéficiaire des droits qui y
sont prévus.
344. Dans
certains cas, il est difficile de donner au contrat en question une
qualification précise en raison du fait que le même contractant doit d’une
part, remplir des actes qui sont habituellement confiés à un représentant ou à
un mandataire et, d’autre part, fournir des prestations de services pouvant
être accessoires à ces actes. Il en est ainsi lorsqu’un client confie les
tâches de recrutement d’employés à son cocontractant tout en précisant les
critères et les conditions d’embauche. Le contractant chargé de ce recrutement
doit non seulement se conformer à ces critères et conditions imposés par le
client, mais la décision d’engager ou de ne pas engager ces employés ne lui
appartient pas. Bien qu’il doive fournir d’autres prestations accessoires au
recrutement et à l’embauche des employés voulus par le client, telles que la
gestion de leurs paies et l’application des mesures disciplinaires à la demande
du client, ces prestations ne permettent pas de conclure à l’existence d’un
contrat de prestation de services. En effet, ce mélange de tâches rend
difficile de qualifier ce contrat d’un contrat de prestations de services ou d’un
contrat de mandat. En présence d’une telle situation, le contrat doit être
qualifié d’un contrat mixte ou sui generis
de sorte que les droits et obligations des parties
doivent être régis par les règles du droit commun en matière des obligations.
Le client ne peut donc prétendre à l’existence d’un contrat de service afin de
se prévaloir des dispositions avantageuses qui régissent ce type de contrat,
notamment le droit à la résiliation unilatérale prévu à l’article 2125 C.c.Q. et le régime d’indemnisation
particulier de l’article 2129 C.c.Q.
Notons toutefois qu’en l’absence d’une disposition en matière des obligations
pouvant fournir une solution à une question particulière, rien n’empêche le
tribunal d’appliquer une règle propre au contrat de mandat ou d’entreprise ou
de prestation de services malgré la qualification donnée au contrat en question
comme étant un contrat sui generis ou un contrat innommé.
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