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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Collapse]§6. De l’exécution par équivalent
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - De l’évaluation des dommages-intérêts
      [Expand]1 - De l’évaluation en général
      [Collapse]2 - De l’évaluation anticipée
        a. 1622
        a. 1623
        a. 1624
        a. 1625
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1624

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 6. De l’exécution par équivalent \ II - De l’évaluation des dommages-intérêts \ 2 - De l’évaluation anticipée
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1624
Lorsque l’obligation assortie d’une clause pénale est indivisible sans être solidaire et que son inexécution est le fait d’un seul des codébiteurs, la peine peut être demandée soit en totalité contre celui qui n’a pas exécuté, soit contre chacun des codébiteurs pour sa part; sauf, dans ce dernier cas, leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
1991, c. 64, a. 1624
Article 1624
Where an obligation with a penal clause is indivisible without being solidary and its nonperformance is due to the act or omission of only one of the co-debtors, the penalty may be exacted in full against him or against each of the co-debtors for his share, but, in the latter case, without prejudice to their remedy against the co-debtor who caused the penalty to be incurred.
1991, c. 64, s. 1624; 2002, c. 19, s. 15

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

3077. Cet article énonce le principe selon lequel le créancier a un choix de recours lorsqu’une clause pénale sanctionne l’inexécution d’une obligation indivisible et que son inexécution résulte du fait d’un ou de plusieurs débiteurs non solidaires. Dans ce cas, le créancier peut réclamer la totalité de la « peine » au débiteur responsable de l’inexécution de l’obligation ou il peut poursuivre chacun des débiteurs, mais pour leur part seulement.

3078. Cette disposition est conforme à la notion d’obligation indivisible ainsi qu’aux effets produits par ce type d’obligation entre le créancier et les débiteurs4029. En effet, lorsque l’obligation à exécuter est indivisible par nature ou en raison d’une stipulation contractuelle, chacun des débiteurs peut être forcé de l’exécuter entièrement. Par contre, le défaut d’exécution de cette obligation ne permet pas au créancier de réclamer le montant de l’indemnité à laquelle il a droit à l’un ou à l’autre de ses codébiteurs : il doit plutôt s’adresser à chacun pour lui réclamer sa part dans cette indemnité. En d’autres termes, l’obligation de réparer le préjudice qui résulte de l’inexécution de l’obligation indivisible constitue une obligation divisible. Elle est également divisible lorsque le préjudice résulte du retard dans l’exécution de l’obligation indivisible.

3079. La seule exception à cette règle peut se produire lorsque le retard dans l’exécution ou le défaut d’exécution est dû à la faute de l’un des débiteurs de l’obligation indivisible. Dans ce cas, le créancier peut réclamer la totalité du montant de l’indemnité à ce débiteur fautif. Il ne peut donc réclamer aux autres codébiteurs que leur part dans ce montant. Cependant, le codébiteur à qui est réclamée une part de l’indemnité peut s’adresser à son tour au débiteur responsable de l’inexécution ou du retard pour lui réclamer le montant auquel il a été condamné.

3080. Il va de soi que ces règles qui régissent la responsabilité des débiteurs s’appliquent mutatis mutandis à une clause pénale prévoyant le paiement d’une somme d’argent à titre de dommages-intérêts compensatoires ou moratoires.

3081. L’article 1624 C.c.Q. reprend essentiellement le principe établi à l’article 1136 C.c.B.-C. Il innove toutefois, dans la mesure où son application s’étend non seulement aux héritiers ou représentants légaux du débiteur, mais à tout débiteur de l’obligation indivisible. Ces derniers auraient dès lors un recours en remboursement contre le débiteur fautif. Il s’agit d’un recours récursoire en responsabilité contre le codébiteur ayant par sa faute rendue impossible l’exécution d’une obligation en nature.


Notes de bas de page

4029. Voir les articles 1518 à 1522 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1136
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1624 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque l'obligation assortie d'une clause pénale est indivisible sans être solidaire et que son inexécution est le fait d'un seul des codébiteurs, la peine peut être demandée soit en totalité contre celui qui n'a pas exécuté, soit contre chacun des codébiteurs pour sa part; sauf, dans ce dernier cas, leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
Article 1624 (SQ 1991, c. 64)
Where an obligation with a penal clause is indivisible without being solidary and its nonperformance is due to the fault of only one of the co-debtors, the penalty may be exacted in full against him or against each of the co-debtors for his share, but, in the latter case, without prejudice to their remedy against the co-debtor who caused the penalty to be incurred.
Sources
C.C.B.C. : article 1136
Commentaires

Cet article vise l'hypothèse où l'obligation assortie d'une clause pénale est assumée par plusieurs personnes d'une manière indivisible, et où l'inexécution de l'obligation qui entraîne l'application de la peine résulte du fait d'une ou de plusieurs de ces personnes.


Il reprend en substance les dispositions de l'article 1136 C.C.B.C., applicables à une telle hypothèse, en étendant leur contenu à tout débiteur d'une obligation indivisible, et non seulement aux héritiers et représentants légaux d'un débiteur, et en réservant l'application des règles propres aux obligations solidaires, qui appellent un régime différent.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1624

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1622.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.