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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Collapse]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DE L’OUVERTURE DES SUCCESSIONS ET DES QUALITÉS REQUISES POUR SUCCÉDER
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA TRANSMISSION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA DÉVOLUTION LÉGALE DES SUCCESSIONS
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DES TESTAMENTS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA NATURE DU TESTAMENT
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA CAPACITÉ REQUISE POUR TESTER
  [Expand]CHAPITRE III - DES FORMES DU TESTAMENT
  [Collapse]CHAPITRE IV - DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ET DES LÉGATAIRES
   [Expand]SECTION I - DES DIVERSES ESPÈCES DE LEGS
   [Expand]SECTION II - DES LÉGATAIRES
   [Expand]SECTION III - DE L’EFFET DES LEGS
   [Collapse]SECTION IV - DE LA CADUCITÉ ET DE LA NULLITÉ DES LEGS
     a. 750
     a. 751
     a. 752
     a. 753
     a. 754
     a. 755
     a. 756
     a. 757
     a. 758
     a. 759
     a. 760
     a. 761
     a. 762
  [Expand]CHAPITRE V - DE LA RÉVOCATION DU TESTAMENT OU D’UN LEGS
  [Expand]CHAPITRE VI - DE LA PREUVE ET DE LA VÉRIFICATION DES TESTAMENTS
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 758

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre QUATRIÈME : DES TESTAMENTS \ Chapitre QUATRIÈME - DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES ET DES LÉGATAIRES \ Section IV - DE LA CADUCITÉ ET DE LA NULLITÉ DES LEGS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 758
La clause pénale ayant pour but d’empêcher l’héritier ou le légataire particulier de contester la validité de tout ou partie du testament est réputée non écrite.
Est aussi réputée non écrite l’exhérédation prenant la forme d’une clause pénale visant le même but.
1991, c. 64, a. 758
Article 758
A penal clause intended to prevent an heir or a legatee by particular title from contesting the validity of the will or any part of it is deemed unwritten.
A disinheritance taking the form of a penal clause intended for the same purpose is also deemed unwritten.
1991, c. 64, s. 758; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 758 (LQ 1991, c. 64)
La clause pénale ayant pour but d'empêcher l'héritier ou le légataire particulier de contester la validité de tout ou partie du testament est réputée non écrite.

Est aussi réputée non écrite l'exhérédation prenant la forme d'une clause pénale visant le même but.
Article 758 (SQ 1991, c. 64)
A penal clause intended to prevent an heir or a legatee by particular title from contesting the validity of the will or any part of it is deemed unwritten.

An exheredation taking the form of a penal clause intended for the same purpose is also deemed unwritten.
Sources
O.R.C.C. : L. III, articles 300, 301
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Auparavant, la clause pénale était considérée valide lorsqu'elle visait, dans l'intention du testateur, à empêcher des poursuites vexatoires ou futiles concernant la validité du testament. Lorsqu'on la considérait nulle, c'était que le testateur avait voulu par là assurer l'exécution d'un testament qu'il savait nul, mais c'était alors la nullité des dispositions testamentaires qui entraînait celle de la clause.


La solution retenue, a paru devoir s'imposer, considérant que le droit de contester judiciairement un testament constitue un aspect primordial du droit fondamental de faire valoir ses droits et qu'il revient aux tribunaux de décider de l'évaluation des dommages-intérêts pouvant résulter de l'exercice abusif de ce droit.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 758

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 757.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.