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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Des mesures conservatoires
    [Collapse]§2. De l’action oblique
      a. 1627
      a. 1628
      a. 1629
      a. 1630
    [Expand]§3. De l’action en inopposabilité
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1627

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 2. De l’action oblique
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1627
Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur, exercer les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer.
Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur.
1991, c. 64, a. 1627
Article 1627
A creditor whose claim is certain, liquid and exigible may, in the debtor’s name, exercise the rights and actions of the debtor where the debtor, to the prejudice of the creditor, refuses or neglects to exercise them.
However, he may not exercise rights and actions which are strictly personal to the debtor.
1991, c. 64, s. 1627; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Définition et objectifs
A. Définition

3092. L’action oblique est celle qui permet à un créancier d’exercer les droits ou actions appartenant à son débiteur lorsque celui-ci néglige ou refuse de le faire. L’action oblique n’est donc pas une action personnelle et le créancier qui désire l’exercer doit donc la prendre au nom et pour le compte de son débiteur4034. Ainsi, le créancier qui utilise ce droit accordé par l’article 1627 C.c.Q. ne s’empare point du droit de son débiteur, mais l’exerce afin de le conserver dans son intérêt propre ainsi que dans celui de tous les autres créanciers. En d’autres termes, l’action oblique n’est qu’un acte simplement conservatoire4035.

3093. Le créancier qui exerce l’action oblique agit comme mandataire légal de son débiteur4036. Ce mandat puise sa source dans l’article 1627 C.c.Q.4037. En conséquence, l’action oblique n’est donc pas assortie d’un délai particulier. Ainsi, le délai applicable sera donc établi en fonction de la nature du droit exercé.

3094. En pratique, le recours à l’action oblique est assez peu populaire puisqu’il s’avère moins avantageux en raison de l’opposabilité des moyens de défense par le débiteur oblique (art. 1629 C.c.Q.) et du concours des autres créanciers du débiteur (art. 1630 C.c.Q.).

B. Objectifs visés par l’action

3095. L’objectif de l’action oblique est d’enrichir le patrimoine du débiteur qui représente le gage commun des créanciers, ce qui permettra par la suite au créancier poursuivant de réaliser la créance qu’il détient contre son débiteur. Conséquemment, le montant de la réclamation par voie de l’action oblique peut être supérieur ou inférieur à la valeur de la créance du créancier. Autrement dit, en augmentant la valeur du patrimoine de son débiteur, le créancier augmente par le fait même ses chances d’obtenir un paiement total de sa créance.

3096. La raison pour laquelle le législateur accorde au créancier un mandat légal d’exercer les droits et recours de son débiteur est d’éviter que celui-ci, par désintéressement, négligence ou simple incurie, ne laisse éteindre des droits qui lui appartiennent ou oublie de faire tomber dans son patrimoine des éléments d’actifs susceptibles d’améliorer sa situation financière au bénéfice de l’ensemble de ses créanciers. Ce mandat permet alors au créancier d’exercer les droits et actions de son débiteur à l’insu de ce dernier et ce, même contre son gré.

3097. Les créanciers peuvent donc avoir intérêt à exercer l’action oblique pour pallier l’inaction de leur débiteur en cherchant à faire rentrer dans son patrimoine des biens qui se trouvent en la possession des tiers ou des sommes d’argent qui lui appartiennent, mais qui ne les réclame pas de ses débiteurs. Cet exercice vise à assurer que les biens et les créances du débiteur soient conservés et rentrent dans son patrimoine afin de garantir à ses créanciers le paiement de leur créance. Ainsi, les créanciers ordinaires ou chirographaires dont la créance n’est assortie d’aucune garantie légale ont tout intérêt de le faire puisqu’ils disposent uniquement d’un droit de gage commun général sur le patrimoine du débiteur en vertu de l’article 2644 C.c.Q. Les actes posés par le débiteur affectent directement son patrimoine ayant pour effet soit d’augmenter soit de diminuer la valeur de celui-ci. La première situation ne pose pas problème puisqu’en enrichissant son patrimoine, le débiteur augmente par le fait même sa capacité de payer ses créanciers. Toutefois, lorsque l’inaction du débiteur pourra appauvrir son patrimoine, les créanciers peuvent recourir à l’action oblique.

C. Restrictions

3098. Il importe cependant de rappeler que les dispositions relatives à l’action oblique ne confèrent pas au créancier un droit général de gestion du patrimoine du débiteur. Le créancier ne dispose pas non plus d’un droit d’ingérence illimité ou absolu. Au contraire, le droit du contrôle sur la gestion du débiteur de son patrimoine est un droit restreint qui ne peut être exercé qu’à certaines conditions et dans les circonstances qui le justifient. De plus, ce droit du contrôle et de l’ingérence doit être exercé de façon raisonnable et conforme aux exigences de bonne foi.

3099. Les termes utilisés ici par l’article 1627 C.c.Q., soit « exercer les droits et actions », laissent entendre que le créancier peut exercer tous les droits et actions de son débiteur sans aucune limite, ce qui est purement et simplement illusoire. En effet, certaines restrictions sont imposées à l’article 1627 C.c.Q., lesquelles ont déjà fait l’objet des commentaires de la part de la jurisprudence et de la doctrine.

3100. L’action oblique est assujettie à des conditions établies aux articles 1627 à 1630 C.c.Q. Son exercice est également restreint par les règles générales que notre système judiciaire impose à toute demande en justice. Ainsi, les tribunaux ont déjà décidé que le créancier doit utiliser, lorsqu’il est possible de le faire, la saisie-arrêt plutôt que l’action oblique, de façon à éviter une multiplication de recours4038.

2. Droits et actions pouvant être exercés par une action oblique
A. Exercice par les créanciers

3101. L’article 2644 C.c.Q. mentionne que les biens du débiteur, en l’occurrence son patrimoine, sont affectés à l’exécution de ses obligations et constituent le gage commun des créanciers. Ainsi, l’état du droit prévoit certaines mesures offertes au créancier afin de permettre à celui-ci de protéger son droit de créance. Le Code de procédure civil prévoit certaines mesures dites provisionnelles telles que la saisie avant jugement (art. 518 et suiv. C.p.c.), le séquestre judiciaire (art. 524 et suiv. C.p.c.), l’injonction (art. 509 et suiv. C.p.c.), etc. Le Code civil du Québec prévoit quant à lui certaines mesures conservatoires ayant comme objectif premier d’assurer une protection des droits du créancier sur le gage commun général du patrimoine de leur débiteur par le biais d’une action oblique.

3102. Le créancier peut exercer certains droits et actions de son débiteur. Il peut ainsi revendiquer les biens saisissables contre le tiers qui les possède et qui est en voie de les prescrire. Il peut également former des demandes en justice contre le débiteur de son débiteur pour interrompre la prescription à l’égard du droit et des biens saisissables ; il peut aussi adresser des demandes extrajudiciaires afin de faire courir les intérêts sur les sommes dues par ce tiers à son débiteur ; il peut accepter des successions qui lui sont échues ; il peut faire rétracter ou annuler, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, les jugements rendus contre lui, etc.

3103. D’ailleurs, les tribunaux ont déjà reconnu à un créancier le droit d’exercer la faculté de réméré au lieu et place de son débiteur ; le droit à l’action en reddition de compte ; le droit de réclamer du codébiteur solidaire sa part dans la dette acquittée par son débiteur, conformément à l’article 1536 C.c.Q. ; le droit d’exiger les préavis prévus par la loi (par exemple, le préavis de l’article 2757 C.c.Q.)4039 ; le droit de demander les impenses et améliorations faites sur l’immeuble4040 ; le droit d’exercer un droit de rachat ou de résilier un REER au nom du débiteur et d’en liquider le contenu4041, etc.

B. Exercice par le syndic de la faillite

3104. Rappelons aussi que le syndic à la faillite peut, en sa qualité de représentant du débiteur failli, exercer tous les recours et les droits appartenant à celui-ci. Il peut, également, exercer certains recours, en sa qualité de représentant de l’ensemble des créanciers, pour faire annuler certaines transactions ou récupérer certains biens ou droits appartenant au failli. En cas de refus du syndic d’exercer ces recours, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité4042 permet au créancier de se substituer à ce dernier et d’obtenir l’autorisation de la Cour pour continuer ou reprendre une instance déjà instituée par le failli lui-même ou pour l’instituer. Cette autorisation constitue une cession judiciaire qui s’opère avec les mêmes effets et principes que dans un cas de cession contractuelle d’un droit d’action4043. Cependant, cette autorisation peut faire l’objet d’une demande en rétractation par le tiers, conformément aux articles 346 et suiv. du Code de procédure civile. Il s’agit en fait d’un jugement par défaut que ce dernier pourrait avoir intérêt à faire rétracter sans avoir à attendre pour contester au fond la demande du créancier. De plus, cette autorisation, souvent obtenue ex parte, ne doit conférer à la demande du créancier aucune apparence de droit, ni fondement à l’encontre du tiers. Les tribunaux doivent démontrer une prudence et une diligence particulières pour éviter tout préjugé à l’égard du tiers, ce qui peut se produire malheureusement en raison de fausses allégations de la part du créancier ou d’exagération des faits, donnant ainsi une fausse impression sur les droits des parties. On ne doit pas mettre de côté l’application du principe de base destiné à assurer une certaine stabilité aux relations contractuelles4044.

3. Les limites ou restrictions à l’exercice des droits et d’actions du débiteur
A. Les droits extrapatrimoniaux

3105. L’article 1627 al. 2 C.c.Q., impose certaines restrictions à l’exercice de l’action oblique par le créancier. Celui-ci ne peut exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur4045. Cette règle a déjà fait l’objet de nombreux commentaires en doctrine et en jurisprudence. Les tribunaux ont ainsi exclu les droits et actions extrapatrimoniaux telles les actions en divorce, en séparation de corps, en séparation de biens4046, en nullité de mariage et en contestation de filiation.

3106. La restriction prévue à cet alinéa est justifiée par le fait que ce type d’action exige l’expression d’une intention claire et précise par la personne concernée parce qu’il s’agit d’un droit purement personnel. Même lorsque la personne est représentée par son mandataire, l’action en divorce ou en séparation ne peut être intentée par ce dernier, peu importe la portée et l’étendue de son mandat. Conséquemment, l’intention d’entamer un processus de divorce ou de séparation ne peut être présumée lorsque la personne n’a plus l’aptitude, même si elle avait confié un mandat à une personne de confiance. La jurisprudence a déjà rejeté une action en divorce intentée par le mandataire désigné dans un mandat en cas d’inaptitude. Pourtant, une action en séparation était déjà instituée par le conjoint avant de devenir inapte. Une telle action ne fait pas présumer l’intention de ce conjoint de se divorcer, laquelle doit être exprimée à nouveau pendant la période de lucidité4047.

3107. Dans une décision4048, la Cour supérieure a reconnu la prestation compensatoire comme un droit à caractère purement personnel. Le créancier ne peut donc exercer une action oblique afin de réclamer au conjoint du débiteur, au nom de ce dernier, une prestation compensatoire. La Cour a toutefois reconnu que le droit personnel à une prestation compensatoire se transforme en une simple créance lorsque la prestation compensatoire a été judiciairement reconnue. Une fois accordée par jugement, celle-ci n’a plus un caractère alimentaire ayant pour effet de la rendre incessible et insaisissable, puisqu’elle n’a pas pour but de pourvoir aux choses essentielles de la vie. La somme déjà accordée à l’un des conjoints à titre de prestation compensatoire constitue donc une simple créance sujette à tous les droits reconnus par la loi aux créanciers.

3108. Une prestation compensatoire peut cependant avoir un caractère alimentaire, et échapper ainsi à la saisie ou à un autre recours des créanciers. Il en est ainsi lorsqu’elle a été accordée pour remplacer une prestation alimentaire dans l’immédiat et pour le futur. La créance étant alors de nature alimentaire, elle est donc exclue de l’actif de son bénéficiaire.

3109. Le droit d’un conjoint au partage des biens faisant partie du patrimoine familial notamment le partage de la résidence familiale constitue un droit purement personnel qui ne peut être exercé que par le conjoint lui-même. Tant que des procédures en divorce ou en séparation ne sont pas instituées par ce dernier, aucune autre personne ne peut s’en prévaloir. Même le syndic à la faillite du conjoint ne peut par le biais d’une action oblique revendiquer la part du failli dans le patrimoine familial. À fortiori, il ne peut obtenir le droit de vendre sous contrôle de justice, la résidence familiale afin de payer les créanciers du conjoint failli à même sa part dans le prix de vente. En raison de son rattachement à la personne, le droit au partage du patrimoine familial ne peut être exercé par aucun représentant du conjoint. Permettre l’exercice d’un tel recours aurait pour effet de faire subir à l’autre conjoint les effets négatifs de la faillite de l’autre, ce que le droit ne permet pas4049.

1) Exceptions

3110. Par contre, les tribunaux ont permis à un créancier d’exercer une action oblique contre l’époux tenu à une obligation alimentaire envers son épouse. Ainsi, on a permis à un avocat de réclamer au mari de sa cliente les honoraires dus pour avoir défendu cette dernière4050. Également, les tribunaux ont permis à un médecin de réclamer au mari les frais de soins médicaux que son épouse était en droit d’obtenir de lui en vertu de l’obligation de secours et d’assistance des conjoints l’un envers l’autre, et ce, lorsqu’elle néglige d’exercer son recours contre le défendeur4051. Dans une autre décision, on a même accueilli la demande de la seconde épouse divorcée demandant de faire annuler la pension alimentaire que son ex-mari versait à sa première épouse divorcée4052. Ces exceptions jurisprudentielles sont conformes à l’esprit des dispositions qui régissent l’action oblique. Les tribunaux cherchent de cette façon à protéger soit le créancier de l’obligation alimentaire, soit le créancier ayant exécuté une obligation constituant, en réalité, l’obligation alimentaire du tiers-défendeur.

B. Les biens insaisissables

3111. L’article 2645 C.c.Q. exclut d’abord les biens insaisissables de la notion de gage commun des créanciers. Les biens sont insaisissables par l’effet de la loi, par une stipulation contractuelle ou par leur nature. Le Code civil du Québec, le Code de procédure civil4053 et de nombreuses lois provinciales et fédérales4054 édictent la liste des biens qui sont, de par la loi, insaisissables. On y fait référence, entre autres, aux biens d’une personne morale de droit public4055, aux droits et aux biens personnels4056, d’une résidence dans le cas d’une créance de moins de 20 000 $4057, au droit d’usage4058, etc. Pour ce qui est de la faculté de stipuler l’insaisissabilité, celle-ci n’est permise que dans deux situations, soit en matière successorale4059 par testament ou donation ou en matière de rentes viagères4060 ou à terme. Par ailleurs, l’article 2649 C.c.Q. prévoit que la stipulation d’insaisissabilité ne sera opposable aux tiers que si elle a été publiée au registre approprié et que celle-ci sera sans effet « à moins qu’elle ne soit faite dans un acte gratuit et qu’elle ne soit temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime ». Finalement, certains biens sont insaisissables de par leur nature. Il est ainsi des servitudes4061.

3112. Il est possible de renoncer à l’insaisissabilité. Cette renonciation se fait expressément ou tacitement.

3113. Les tribunaux ont qualifié de droits insaisissables ceux résultant d’un contrat de vente différé4062, ceux résultant du droit de l’option de rachat d’une police d’assurance vie familiale4063, ceux résultant des actions en dommages-intérêts pour réparation du préjudice causé suite à la violation d’un droit de la personnalité. Par contre, le droit de l’option de rachat d’une police d’assurance vie non familiale n’est pas considéré comme un droit personnel de nature à empêcher l’exercice d’une action oblique ou d’une saisie entre main tierces4064. Dans certains cas, les tribunaux ont justifié ce refus de l’action oblique par le caractère alimentaire de la compensation judiciaire consécutive à l’action en responsabilité extracontractuelle4065. Par contre, une action oblique en dommages-intérêts doit être accueillie dans le cas où le dommage est causé aux biens du débiteur.

3114. Dans le cas d’un abus de droit commis en matière contractuelle, une personne poursuivant la partie contractante ayant subi un préjudice ne peut demander la nullité d’un contrat intervenu entre cette dernière et un tiers, et ceci même si le tiers est l’auteur du délit. Elle ne peut, pour ce motif, demander la nullité d’un contrat auquel elle n’est pas partie, ni la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la convention4066. Elle peut, toutefois, le faire par le biais d’une action oblique, lorsque le contrat est annulable pour une cause prévue aux articles 1400 à 1403 C.c.Q. ou aux articles 1410 à 1414 C.c.Q.4067.

C. Les biens qui font l’objet d’une division du patrimoine permise par la loi

3115. Le Code civil du Québec reconnaît, à son article 2, que le patrimoine d’une personne « peut faire l’objet d’une division ou d’une affectation, mais dans la mesure prévue par la loi ».

3116. L’article 2645 C.c.Q. exclut également de la notion de gage commun des créanciers, les biens qui font l’objet d’une division du patrimoine. Cette exception vise, entre autres, les patrimoines d’affectation (art. 1256 à 1298 C.c.Q.), la séparation de patrimoine en matière de succession (art. 780 à 782 C.c.Q.) ainsi qu’en matière de droits concernant les sociétés (art. 2221, 2249 et 2274 C.c.Q.).

1) Les patrimoines d’affectation

3117. Les biens qui sont transférés dans une fondation ou une fiducie échappent aux droits des créanciers du constituant de cette fondation ou fiducie. En effet, les articles 1257, 1260 et 1261 C.c.Q. permettent la création d’un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du disposant, du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire. Ainsi, aucun d’entre eux n’a de droit réel sur les biens dudit patrimoine d’affectation, créé par fondation ou fiducie, puisque les biens qui s’y trouvent ne leur appartiennent pas.

3118. À cet effet, on peut alors s’interroger sur l’utilité d’inclure les patrimoines d’affectations à l’exception prévue à l’article 2645 C.c.Q. puisque les biens qui s’y trouvent échappent au contrôle et à la surveillance des créanciers faute d’appartenir au débiteur4068.

2) La séparation du patrimoine en matière de succession

3119. L’article 780 C.c.Q. prévoit, à son premier alinéa, que « le patrimoine du défunt et celui de l’héritier sont séparés de plein droit, tant que la succession n’a pas été liquidée ». Ainsi, les créanciers de la succession de même que les créanciers de l’héritier ou du légataire particulier ne peuvent obtenir paiement de leur créance au-delà du patrimoine de leur débiteur respectif.

3120. Les biens de la succession seront employés au paiement des créanciers de la succession et au paiement des légataires particuliers, de préférence à tout créancier de l’héritier (art. 781 C.c.Q.). Toutefois, l’article 782 C.c.Q. prévoit que les biens de l’héritier ne pourront servir au remboursement des créanciers de la succession que dans le seul cas « où l’héritier est tenu du paiement de ces dettes au-delà de la valeur des biens qu’il recueille et qu’il y a insuffisance des biens de la succession ».

3) En matière de droits des sociétés

3121. Le Code civil du Québec déclare à son article 2188 que la société par actions est une personne morale. Ainsi, celle-ci la personnalité juridique détient en vertu de l’article 298 C.c.Q. En principe, les créanciers de la société par actions ne peuvent discuter les biens qui ne sont pas inclus au patrimoine de la société. Bien évidemment, il existe des exceptions prévues par le législateur telles que la levée du voile corporatif4069.

3122. En ce qui concerne les autres sociétés, le Code civil ne semble pas leur reconnaître la personnalité juridique. Conséquemment, les créanciers de la société, que celle-ci soit en nom collectif4070, en commandite4071 ou en participation4072, devront d’abord discuter des biens de la société et pourront ensuite, dans certaines circonstances, discuter de ceux de l’associé une fois tous ses créanciers payés.

4. Conditions relatives à l’exercice de l’action oblique

3123. Les conditions relatives à l’exercice de l’action oblique peuvent être regroupées en trois catégories, soit celles relatives au débiteur, celles relatives au créancier et finalement celles relatives au droit exercé.

A. Conditions relatives au débiteur
1) L’inaction du débiteur

3124. L’article 1627 C.c.Q., prévoit que l’action oblique s’exerce seulement en cas de refus ou de négligence de la part du débiteur d’exercer ses droits4073. Cette situation résulte souvent du fait que le débiteur constate qu’une réclamation de ses droits afin d’enrichir son patrimoine ne lui sera pas profitable puisque ce gain ira directement à ses nombreux créanciers. Le débiteur considère alors qu’il s’agit d’une perte réelle de temps et d’argent et n’y voit aucun intérêt propre.

3125. Le créancier n’est donc autorisé à agir au nom de son débiteur qu’en cas d’inaction de celui-ci4074. Il en est ainsi lorsque le débiteur introduit une action, mais n’inscrit pas la cause pour enquête et audition4075. De même, le créancier ne peut exercer une action contre le tiers si son débiteur l’a déjà fait. Il peut cependant intervenir de façon à protéger ses intérêts4076. Les tribunaux ont déjà permis l’intervention du créancier à l’action lorsque le débiteur néglige de produire sa défense4077. On a aussi permis à un créancier d’intervenir en appel de l’action en garantie, lorsque le débiteur, désintéressé, négligeait de le faire4078.

3126. La preuve d’un comportement frauduleux n’est donc pas requise. Tel que décrit par l’article même, le comportement du débiteur doit tout simplement avoir pour effet de causer un préjudice au créancier. À défaut d’une preuve d’un préjudice sérieux, l’intervention du créancier dans les affaires de son débiteur sera refusée.

2) La mise en cause du débiteur

3127. Le créancier a intérêt à mettre en cause son débiteur dans l’action oblique. Il arrive que les tribunaux exigent du créancier qu’il mette en cause son débiteur. Cette exigence est justifiée, d’une part, par la nécessité de conférer au jugement devant être rendu la force de chose jugée à l’endroit du débiteur et, d’autre part, pour permettre à ce dernier de faire valoir à l’encontre de son propre débiteur tous les moyens de défense qu’il possède. De son côté, ce tiers débiteur, défendeur à l’action oblique, peut soulever à l’encontre de celle-ci des moyens de défense particuliers que seul le débiteur est, dans bien des cas, en mesure de faire rejeter.

3128. La mise en cause du débiteur constitue, dans la plupart des cas, une protection pour le créancier contre une éventuelle action par son débiteur, advenant l’échec de son action oblique contre le tiers-défendeur. Ainsi, en cas de rejet de l’action oblique, le débiteur peut reprocher à son créancier de l’avoir privé de la possibilité de faire rejeter les moyens de défense invoqués par le tiers-défendeur. En le mettant en cause, le créancier donne l’opportunité à son débiteur d’intervenir efficacement dans le déroulement de l’instance, qui est en principe la sienne, et ainsi travailler avec lui pour faire valoir ses droits réclamés dans l’action oblique. Le débiteur qui, malgré sa mise en cause, refuse ou néglige d’intervenir dans l’action oblique risque de se voir assumer la responsabilité de l’échec de cette action, faute de rejeter les moyens de défense invoqués par le tiers-défendeur, à moins de faire la preuve que le créancier était négligent et avait à sa disposition les informations pertinentes et les moyens nécessaires pour faire rejeter la défense du tiers-défendeur.

B. Conditions relatives au créancier
1) L’intérêt du créancier

3129. Certaines jurisprudences ont exigé du créancier une preuve d’insolvabilité de son débiteur comme condition préalable à l’exercice de l’action oblique4079. Cette insolvabilité constitue une preuve permettant à un créancier de s’immiscer dans les affaires de son débiteur. Il paraît difficile pour le créancier d’établir la preuve de son intérêt d’exercer une action oblique lorsque son débiteur est solvable. La notion d’intérêt est codifiée à l’article 85 C.p.c. Le créancier devra faire la preuve que l’action oblique est appropriée en l’espèce, en ce sens qu’elle lui permet d’agir à la place de son débiteur afin de protéger son droit de créance par la récupération d’une somme d’argent ou de biens qu’il néglige lui-même de le faire.

3130. Rappelons que le créancier ne doit pas nuire indûment à la liberté d’activité économique du débiteur ni à son droit fondamental de gérer ses propres affaires. Une simple allégation d’insolvabilité d’un débiteur dans les procédures ne peut suffire à justifier une action oblique sous l’article 1627 C.c.Q. lorsque ce dernier ne néglige pas d’exercer ses droits et recours. Cet article n’enlève pas au débiteur le droit d’exercer ses recours et n’autorise pas les créanciers à s’immiscer dans ses affaires tant et aussi longtemps qu’il agit normalement et raisonnablement pour les mener à terme4080.

3131. Selon un courant doctrinal et jurisprudentiel, la preuve de l’insolvabilité du débiteur n’est pas une condition formelle à l’action oblique. Il s’agit cependant d’un assouplissement dont l’application doit être restreinte à des situations particulières, de sorte que l’intérêt du créancier d’exercer un tel recours ne serait pas établi si la preuve démontre que le débiteur est solvable et que les actifs de son patrimoine sont suffisants pour que le paiement de la dette soit garanti4081.

3132. L’absence d’une preuve d’insolvabilité ne doit pas nécessairement aboutir au rejet de l’action oblique. Elle ne doit pas non plus être considérée comme une condition sine qua non à l’action oblique. Le débiteur peut, selon ses livres comptables ou par une simple comparaison entre ses actifs et ses passifs, être solvable alors qu’il est difficile pour ses créanciers de réaliser leur créance. C’est le cas lorsque les biens du débiteur sont grevés d’une hypothèque en faveur d’un créancier et qu’en cas de vente sous contrôle de justice, le prix de vente serait insuffisant pour acquitter l’ensemble des dettes. Dans ce cas, l’inaction du débiteur de faire valoir ses droits ou de revendiquer ses biens pour augmenter la valeur de son patrimoine cause préjudice à ses créanciers et justifie leur intervention dans la gestion de son patrimoine. Il est donc approprié d’étendre à l’action oblique la conception élargie du préjudice adoptée par la jurisprudence dans le domaine de l’action en inopposabilité4082. Ainsi, le préjudice du créancier peut exister alors même que le débiteur est solvable.

2) L’existence d’une créance certaine

3133. Contrairement aux propositions de l’Office de révision du Code civil aux articles 195 et 196, le législateur n’a pas cru opportun de remplacer par la simple condition que la créance ne soit pas « futile », les conditions de recevabilité de l’action prévues auparavant dans le Code civil du Bas-Canada, soit les exigences de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance. Une telle proposition aurait eu pour effet, d’une part, quant aux qualités que doit revêtir le droit du créancier, d’introduire une nuance probablement difficile à cerner en pratique, et de favoriser, d’autre part, une ingérence accrue dans les affaires du débiteur.

3134. L’article 1627 C.c.Q. confirme donc sans équivoque que la créance doit être certaine au moment de l’institution du recours. Une preuve par le créancier que sa créance n’est pas futile ne doit pas donner ouverture à l’action oblique, étant donné que ce recours est une mesure conservatoire, au même titre que la saisie avant jugement. D’ailleurs, les tribunaux ont décidé à plusieurs reprises que la créance doit avoir les mêmes qualités que celles requises pour une saisie avant jugement4083.

3135. Un créancier potentiel ne peut exercer une action oblique si sa créance ne peut être certaine. C’est le cas, par exemple, d’un créancier dont le droit à la créance est contracté sous condition suspensive, et dont la naissance dépend de l’arrivée d’un événement futur et incertain. Une telle créance ne satisfait pas à la condition de qualité certaine puisque le droit du créancier n’est qu’éventuel. Ainsi, un actionnaire pouvant s’attendre à des dividendes ou à une partie de l’actif de la compagnie ne peut être considéré comme un créancier au sens de l’article 1627 C.c.Q., car sa créance n’est pas certaine, mais éventuelle, et son existence dépend d’une déclaration de dividendes ou d’une décision de répartition de l’actif de la part du conseil d’administration4084. Il importe cependant de rappeler que le créancier qui détient une créance sous condition suspensive n’est pas laissé pour compte puisqu’il peut recourir à l’article 1504 C.c.Q. qui prévoit que celui-ci peut, avant l’accomplissement de la condition, prendre toutes les mesures utiles à la conservation de ses droits.

3136. Quant à lui, le créancier qui détient une créance assortie d’un terme stipulé en faveur du débiteur ne peut se prévaloir de l’action oblique puisque sa créance n’est pas exigible au moment de l’institution du recours. Cependant, le créancier peut faire déclarer son débiteur déchu du bénéfice du terme dans certaines circonstances, notamment en cas d’insolvabilité ou la diminution de la sûreté en considération de laquelle le terme a été accordé au débiteur ou lorsque celui-ci est en défaut de respecter une condition sans laquelle le terme ne lui était pas accordé (art. 1514 C.c.Q.). Dans le cadre de son action oblique, le créancier peut, comme nous allons l’expliquer sous l’article 1628 C.c.Q., alléguer les faits qui justifient la déchéance du bénéfice du terme tout en demandant au tribunal, dans les conclusions de son action, de se prononcer, en premier temps, sur cette question et, advenant le cas où cette conclusion est accueillie, de se prononcer par la suite sur les conclusions de l’action oblique4085.

3137. Le terme « créance » ne signifie pas nécessairement une créance au sens d’une obligation pécuniaire. Le créancier bénéficiaire d’une obligation en nature peut, à notre avis, exercer l’action oblique lorsque le fondement de son droit n’est pas contesté, mais seulement sa valeur ou le montant qui en résulte. Il nous semble que le législateur, par sa nouvelle politique exprimée à l’article 1628 C.c.Q., a voulu accorder à certains créanciers détenteurs d’une créance certaine le droit à l’action oblique, bien que leur créance ne soit pas liquidée au moment de l’institution de l’action, à condition qu’elle le soit uniquement au moment du jugement.

3138. Les tribunaux seront appelés à user de leur sagesse afin de faire échec aux manœuvres dolosives de certains débiteurs complices du tiers défendeur qui contesterait l’existence même de la créance. Si les tribunaux disposent d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, ce pouvoir peut être limité en fonction du moment et du stade auxquels ils sont appelés à se prononcer sur cette qualité. Ainsi, le tribunal doit se contenter d’une preuve prima facie quant à la qualité certaine de la créance si cette question se pose lors de l’audition d’une demande en irrecevabilité de l’action oblique. À notre avis, au stade d’une demande préliminaire (en irrecevabilité, par exemple), une créance certaine ne signifie pas une créance non contestée ou non litigieuse, mais plutôt une créance apparemment légalement fondée au moment où l’action oblique est intentée. Le tribunal sera au contraire plus exigeant lors de l’enquête au fond.

C. Conditions quant au droit exercé

3139. Le créancier doit faire la preuve de l’existence du droit de son débiteur, ce qui implique nécessairement que ce dernier n’y ait pas renoncé ou alors que ce droit ne soit pas prescrit. De plus, tel que nous l’avons mentionné, le droit réclamé faisant l’objet de l’action oblique ne doit pas être un droit purement personnel pour le débiteur ni un bien ou droit insaisissable.


Notes de bas de page

4034. Fontaine c. Wilson, 2022 QCCQ 10216, AZ-51906401.

4035. Voir : P.-B. MIGNAULT, Le droit civil canadien, pp. 286-287.

4036. Fontaine c. Wilson, 2022 QCCQ 10216, AZ-51906401.

4037. Ibid.

4038. Bélanger c. Cheynet et ses fils S.A., [1973] R.P. 209 (C.S.) ; Ascenseurs Jackré inc. c. Robitaille, AZ-51047680, 2014 QCCQ 1010.

4039. Nadeau c. Henriquez, [1965] R.P. 228 (C.S.).

4040. Couverture de l’Estrie (1987) c. Roux, AZ-99022018, J.E. 99-2070, REJB-1999-15124 (C.S.).

4041. Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Gosselin, AZ-50321631, J.E. 2005-1605 (C.S.)

4042. L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 38(2).

4043. Excavations Nadeau et fils Inc. c. Léopold Gouin et fils Inc., AZ-94021385, [1994] R.J.Q. 1610 (C.S.).

4044. Dalpro Chemical Cleaning Processes Inc. c. Dalpro Industries Inc., AZ-95021140, [1995] R.J.Q. 556 (C.S.).

4045. Messier c. Peters, AZ-50400298, 2006 QCCS 5368 (C.S.).

4046. L’article 490 C.c.Q. confirme que les créanciers des époux ne peuvent demander la séparation de biens, mais ils peuvent toutefois intervenir dans l’instance. Ils peuvent également se pourvoir contre la séparation de biens prononcée ou exécutée en fraude de leurs droits.

4047. Droit de la famille — 221625, 2022 QCCS 3531, AZ-51882838.

4048. Droit de la famille — 1851, AZ-93021580, J.E. 93-1500, [1993] R.D.F. 517 (C.S.), appels rejetés (C.A., 1995-02-17), 200-09-000425-931, AZ-950112975, [1995] R.D.F. 173.

4049. Herczl (Syndic de), AZ-50982976, 2013 QCCS 2980.

4050. D. c. L., AZ-68021092, [1968] C.S. 495 (C.S.).

4051. Laroque c. Pilon, AZ-63021059, [1963] C.S. 298 (C.S.) ; contra : Harris c. Royal Victoria Hospital, [1944] C.S. 427, [1928] B.R. 28 (B.R.) ; Maniates c. Parashis, [1948] C.S. 124 (C.S.) ; Silver c. Burgstaller, 1968 CanLII 557 (QC CQ), AZ-69021081, [1969] C.S. 402 (C.S.).

4052. Droit de la famille — 1657, AZ-92021515, J.E. 92-1400, [1993] R.D.F. 737, [1992] R.J.Q. 2238 (C.S.).

4053. Voir : Art. 694 à 701 C.p.c.

4054. Voir notamment : Loi sur les indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 89 ; Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, art. 42.

4055. Art. 300 C.c.Q. Cette disposition prévoit que les personnes morales de droit public sont d’abord régies par les lois particulières qui les constituent. Ainsi, il faut examiner les lois qui les concernent pour déterminer l’étendue de l’insaisissabilité.

4056. Art. 2648 C.c.Q. ; art. 552 C.p.c. Il s’agit de biens qui peuvent, sous certaines conditions, être soustraits à la saisie.

4057. Art. 700 C.p.c.

4058. Art. 1173 C.c.Q. : Cet article permet toutefois au tribunal d’en autoriser la saisie ou la session dans l’intérêt de l’usager après avoir constaté que le propriétaire ne subit aucun préjudice.

4059. Art. 1212 et 1215 C.c.Q. ; art. 696 al. 2 (2) C.p.c.

4060. Art. 2377 C.c.Q.

4061. Art. 1177 C.c.Q.

4062. Income Tax Act (In re) : Maron and Maritime life Insurance co., 1983 CanLII 3145 (FC), AZ-83122035, [1983] R.D.J. 532 (C.F.).

4063. Voir : Art. 2457 et 2458 C.c.Q. ; Perron-Malenfant c. Malenfant (syndic de), 1999 CanLII 663 (CSC), AZ-50067417, J.E. 99-1809, [1999] 3 R.C.S. 375, REJB 1999-14409 (C.S. Can.).

4064. London Life, compagnie d’assurance-vie c. Canada, AZ-51068686, 2014 CAF 106 ; Perron-Malenfant c. Malenfant (syndic de), 1999 CanLII 663 (CSC), AZ-50067417, [1999] 3 R.C.S. 375, REJB 1999-14409 (C.S. Can.).

4065. Grenier c. Blanchet, [1959] C.S. 272 ; Laliberté c. Marquis, AZ-64021069, [1964] C.S. 452.

4066. Dalpro Chemical Cleaning Processes Inc. c. Dalpro Industries Inc., AZ-95021140, J.E. 95-332, [1995] R.J.Q. 556 (C.S.).

4067. Voir nos commentaires sur les articles 1400 à 1403 et 1410 à 1411 C.c.Q.

4068. D. PRATTE, Priorités et hypothèques, 2e éd., Éditions Revue de droit Université de Sherbrooke, 2005, aux par. 33 et 34.

4069. Art. 317 C.c.Q.

4070. Art. 2221 C.c.Q.

4071. Art. 2249 C.c.Q.

4072. Art. 2274 C.c.Q.

4073. Boucher c. G.C., AZ-50537993, J.E. 2009-492, 2009 QCCS 573 : Dans cette affaire, la Cour a conclu que le demandeur aurait pu demander le partage du patrimoine et de la société d’acquêts ayant existé entre les époux et faire procéder audit partage.

4074. Voir : Racine c. Patry, AZ-98026132, B.E. 98BE-240 (C.S.), où le débiteur mis en cause après plusieurs tentatives demeurait introuvable ; Messier c. Peters, 2003 CanLII 33267 (QC CS), AZ-50177765, J.E. 2003-1283 (C.S.) ; Industries Remac inc. c. Constructions CDL (1985) inc., AZ-50441984, J.E. 2007-1506, 2007 QCCS 3353 (C.S.) : Dans cette affaire, l’inaction du débiteur n’a pas été prouvée.

4075. Banque Nationale de Paris c. Mandekler, AZ-85021110, [1985] C.S. 280 (C.S.).

4076. Investissements etrusques Inc. c. Frato constructions Inc., AZ-84021247, J.E. 84-529, [1984] C.S. 573 (C.S.).

4077. Vitrerie Fortin Ltée c. Automobile C. Baudoin Inc., AZ-89033031, [1989] R.D.I. 427 (C.Q.).

4078. Quessy c. Chatelle (Succession de), AZ-89011224, [1989] R.R.A. 158 (C.A.). Voir aussi : Industries Remac inc. c. Constructions CDL (1985) inc., AZ-50441984, J.E. 2007-1506, 2007 QCCS 3353 (C.S.) : Appel en garantie rejeté, la preuve que le débiteur était inactif dans le dossier n’a pas été faite par le créancier.

4079. Spinner c. Giambagno, C.P. Montréal, n° 02-015776-805, 21 mai 1981 ; Pomerleau c. 2319-8419 Québec Inc., AZ-89021022, J.E. 89-99, [1989] R.D.I. 11, [1989] R.J.Q. 137, 142 (C.S.) ; Industries Remac inc. c. Constructions CDL (1985) inc., AZ-50441984, J.E. 2007-1506, 2007 QCCS 3353 (C.S.).

4080. Bertrix Corporation c. Valeurs mobilières Desjardins inc., 1997 CanLII 17131 (QC CS), AZ-97026408, [1998] R.L. 238, B.E. 97BE-897 (C.S.).

4081. Fontaine c. Wilson, 2022 QCCQ 10216, AZ-51906401.

4082. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 881, p. 1087 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 2820, pp. 1733-1734 ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1631 C.c.Q.

4083. Banque Nationale de Paris c. Mandelker, AZ-85021110, [1985] C.S. 280 (C.S.).

4084. Voir : Crevier c. Paquin, AZ-75021075, [1975] C.S. 260 (C.S.).

4085. Henri Labbé & Fils inc. c. 9057-0045 Québec inc., 2004 CanLII 701 (QC CS), AZ-50256718, J.E. 2004-1579 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1031
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1627 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur, exercer les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer.

Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur.
Article 1627 (SQ 1991, c. 64)
A creditor whose claim is certain, liquid and exigible may exercise the rights and actions belonging to the debtor, in the debtor's name, where the debtor refuses or neglects to exercise them to the prejudice of the creditor.

However, he may not exercise rights and actions which are strictly personal to the debtor.
Sources
C.C.B.C. : article 1031
O.R.C.C. : L. V, articles 195, 196
Commentaires

Cet article définit les caractères généraux ainsi que les conditions d'exercice de l'action oblique, laquelle a pour but d'éviter que le débiteur, par désintéressement, négligence ou simple incurie, ne laisse éteindre des droits qui lui appartiennent, ou oublie de faire rentrer dans son patrimoine des éléments d'actifs susceptibles d'améliorer sa situation financière au bénéfice de l'ensemble de ses créanciers.


Le texte est plus précis que celui de l'article 1031 C.C.B.C., puisqu'il prévoit clairement que le recours s'exerce au nom et pour le compte du débiteur et exige, conformément à la doctrine et à la jurisprudence admises, que le créancier qui veut l'exercer justifie de la qualité certaine, liquide et exigible de sa créance.


Les exigences quant au caractère certain, liquide et exigible de la créance ont été maintenues. Les remplacer par la seule exigence que la créance ne soit pas futile aurait non seulement introduit une nuance bien subtile dans les qualités que doit revêtir le droit du créancier, mais elle aurait aussi favorisé une ingérence dans les affaires du débiteur que ne semblait pas justifier la nature des droits du créancier au stade envisagé. Cependant des atténuations aux exigences actuelles sont apportées par l'article 1628, qui ont paru suffire pour régler les difficultés possibles.


L'action oblique ne se limite pas, malgré son nom, à un recours judiciaire. Elle permet au créancier, par exemple, de faire publier un droit dont son débiteur est détenteur, d'accepter ou de renoncer à une succession en son nom, d'exercer un droit de rachat ou, encore, d'exiger les préavis requis par la loi.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1627

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1626.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.