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Table des matières
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Article 1627
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 2. De l’action oblique
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1627
Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur, exercer les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer. Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur.
1991, c. 64, a. 1627
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Article 1627
A creditor whose claim is certain, liquid and exigible may, in the debtor’s name, exercise the rights and actions of the debtor where the debtor, to the prejudice of the creditor, refuses or neglects to exercise them. However, he may not exercise rights and actions which are strictly personal to the debtor.
1991, c. 64, s. 1627; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
1. Définition et objectifs
B. Objectifs visés par
l’action
2. Droits et actions pouvant être exercés par une
action oblique
A. Exercice par les
créanciers
B. Exercice par le
syndic de la faillite
3. Les limites ou restrictions à l’exercice des
droits et d’actions du débiteur
A. Les droits
extrapatrimoniaux
B. Les biens
insaisissables
C. Les biens qui font
l’objet d’une division du patrimoine permise par la
loi
1) Les patrimoines
d’affectation
2) La séparation du
patrimoine en matière de
succession
3) En matière de
droits des sociétés
4. Conditions relatives à l’exercice de l’action
oblique
A. Conditions relatives
au débiteur
1) L’inaction du
débiteur
2) La mise en cause
du débiteur
B. Conditions relatives
au créancier
1) L’intérêt du
créancier
2) L’existence
d’une créance certaine
C. Conditions quant au
droit exercé
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1031
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1627 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier dont la créance est certaine, liquide et exigible peut, au nom de son débiteur, exercer les droits et actions de celui-ci, lorsque le débiteur, au préjudice du créancier, refuse ou néglige de les exercer.
Il ne peut, toutefois, exercer les droits et actions qui sont exclusivement attachés à la personne du débiteur.
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Article 1627 (SQ 1991, c. 64)
A creditor whose claim is certain, liquid and exigible may exercise the rights and actions belonging to the debtor, in the debtor's name, where the debtor refuses or neglects to exercise them to the prejudice of the creditor.
However, he may not exercise rights and actions which are strictly personal to the debtor.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1627
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1626.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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