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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA FIDUCIE
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   [Expand]SECTION IV - DES MODIFICATIONS À LA FIDUCIE ET AU PATRIMOINE
   [Collapse]SECTION V - DE LA FIN DE LA FIDUCIE
     a. 1296
     a. 1297
     a. 1298
 [Expand]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
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[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
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Article 1298

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA FIDUCIE \ Section V - DE LA FIN DE LA FIDUCIE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1298
Les biens de la fiducie d’utilité sociale qui prend fin par suite de l’impossibilité de l’accomplir sont dévolus à une fiducie, à une personne morale ou à tout autre groupement de personnes ayant une vocation se rapprochant le plus possible de celle de la fiducie. La désignation en est faite par le tribunal, sur la recommandation du fiduciaire. Le tribunal prend aussi l’avis de la personne ou de l’organisme désigné par la loi, si la fiducie était soumise à leur surveillance.
1991, c. 64, a. 1298
Article 1298
The property of a social trust that terminates by the impossibility of its fulfilment devolves to a trust, to a legal person or to any other group of persons devoted to a purpose as nearly like that of the trust as possible, designated by the court on the recommendation of the trustee. The court also obtains the advice of any person or body designated by law to supervise the trust.
1991, c. 64, s. 1298

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1298 (LQ 1991, c. 64)
Les biens de la fiducie d'utilité sociale qui prend fin par suite de l'impossibilité de l'accomplir sont dévolus à une fiducie, à une personne morale ou à tout autre groupement de personnes ayant une vocation se rapprochant le plus possible de celle de la fiducie. La désignation en est faite par le tribunal, sur la recommandation du fiduciaire. Le tribunal prend aussi l'avis de la personne ou de l'organisme désigné par la loi, si la fiducie était soumise à leur surveillance.
Article 1298 (SQ 1991, c. 64)
The property of a social trust that terminates by the impossibility of its fulfilment devolves to a trust, to a legal person or to any other group of persons devoted to a purpose as nearly like that of the trust as possible, designated by the court on the recommendation of the trustee. The court also obtains the advice of any person or body designated by law to supervise the trust.
Sources
Commentaires

Cet article complète le précédent. Il crée une exception dans le cas d'une fiducie d'utilité sociale qui se termine par suite de l'impossibilité d'en accomplir la fin.


En accordant au tribunal la responsabilité de faire la désignation, on vise à mieux assurer la dévolution des biens. Le tribunal doit cependant agir sur la recommandation du fiduciaire qui demeure la personne la plus apte à déterminer la similitude des vocations entre la fiducie qu'il administrait et une autre. Il est également prévu que le tribunal doit prendre l'avis de la personne ou de l'organisme qui surveillait la fiducie, le cas échéant.


Cette règle est nouvelle. Elle a paru correspondre davantage à la volonté présumée du constituant qui n'a pu prévoir l'impossibilité de réaliser la fiducie qu'il créait. Elle s'apparente à celles retenues aux articles 361 et 2279, pour disposer de certains biens des personnes morales et associations.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1298

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1295.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.