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Code civil du Québec
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 [Expand]TITRE TROISIÈME : DES MODALITÉS DE LA PROPRIÉTÉ
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  [Expand]DISPOSITION GÉNÉRALE
  [Expand]CHAPITRE I - DE L’USUFRUIT
  [Collapse]CHAPITRE II - DE L’USAGE
    a. 1172
    a. 1173
    a. 1174
    a. 1175
    a. 1176
  [Expand]CHAPITRE III - DES SERVITUDES
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’EMPHYTÉOSE
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES RESTRICTIONS À LA LIBRE DISPOSITION DE CERTAINS BIENS
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Expand]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1173

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre QUATRIÈME : DES DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ \ Chapitre DEUXIÈME - DE L’USAGE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1173
Le droit d’usage est incessible et insaisissable, à moins que la convention ou l’acte qui constitue le droit d’usage ne prévoie le contraire.
Si la convention ou l’acte est muet sur la cessibilité ou la saisissabilité du droit, le tribunal peut, dans l’intérêt de l’usager et après avoir constaté que le propriétaire ne subit aucun préjudice, autoriser la cession ou la saisie du droit.
1991, c. 64, a. 1173
Article 1173
The right of use may not be assigned or seized unless the agreement or the act establishing the right of use provides otherwise.
If the agreement or act is silent as to whether the right may be assigned or seized, the court may, in the interest of the user and after ascertaining that the owner suffers no injury, authorize the assignment or seizure of the right.
1991, c. 64, s. 1173; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 494, 497
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1173 (LQ 1991, c. 64)
Le droit d'usage est incessible et insaisissable, à moins que la convention ou l'acte qui constitue le droit d'usage ne prévoie le contraire.

Si la convention ou l'acte est muet sur la cessibilité ou la saisissabilité du droit, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'usager et après avoir constaté que le propriétaire ne subit aucun préjudice, autoriser la cession ou la saisie du droit.
Article 1173 (SQ 1991, c. 64)
The right of use may not be assigned or seized unless the agreement or the act establishing the right of use provides otherwise.

If the agreement or act is silent as to whether the right may be assigned or seized, the court may, in the interest of the user and after ascertaining that the owner suffers no damage, authorize the assignment or seizure of the right.
Sources
C.C.B.C. : articles 494, 497
O.R.C.C. : L. IV, article 154
Commentaires

Cet article de droit nouveau modifie les articles 494 et 497 C.C.B.C. Ainsi, tout en réaffirmant le principe que le droit d'usage est incessible, il précise qu'il est aussi insaisissable et prévoit, contrairement au droit antérieur, que la convention ou l'acte qui constitue ce droit, un testament par exemple, peut stipuler le contraire. Il permet de plus au tribunal d'intervenir pour permettre la cession ou la saisie du droit d'usage, si la convention ou l'acte sont muets sur la question et sous certaines conditions.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1173

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1171.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.