Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
   [Expand]SECTION I - DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
   [Collapse]SECTION II - DE LA TUTELLE LÉGALE
     a. 192
     a. 193
     a. 194
     a. 195
     a. 196
     a. 197
     a. 198
     a. 199
   [Expand]SECTION II.1 - DE LA TUTELLE SUPPLÉTIVE
   [Expand]SECTION III - DE LA TUTELLE DATIVE
   [Expand]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
   [Expand]SECTION V - DU CONSEIL DE TUTELLE
   [Expand]SECTION VI - DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE
   [Expand]SECTION VII - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 195

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA TUTELLE AU MINEUR \ Section II - DE LA TUTELLE LÉGALE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 195
Lorsque la garde de l’enfant fait l’objet d’un jugement, la tutelle continue d’être exercée par les père et mère ou les parents, à moins que le tribunal, pour des motifs graves, n’en décide autrement.
1991, c. 64, a. 195; 2022, c. 22, a. 53
Article 195
Where the custody of a child is decided by judgment, the tutorship continues to be exercised by the father and mother or the parents, unless the court, for grave reasons, decides otherwise.
1991, c. 64, s. 195; 2022, c. 22, s. 53

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 195 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque la garde de l'enfant fait l'objet d'un jugement, la tutelle continue d'être exercée par les père et mère, à moins que le tribunal, pour des motifs graves, n'en décide autrement.
Article 195 (SQ 1991, c. 64)
Where the custody of a child is decided by judgment, the tutorship continues to be exercised by the father and mother, unless the court, for grave reasons, decides otherwise.
Sources
O.R.C.C. : L. Ier article 164
Commentaires

Cet article est nouveau. Les motifs qui justifient la décision d'accorder la garde des enfants à l'un des parents plutôt qu'à l'autre ne permettent pas nécessairement d'affirmer que celui qui a la garde est le parent le plus en mesure d'assumer la tutelle et de l'exercer seul. La relation des deux parents avec l'enfant est trop importante pour que l'on puisse enlever la responsabilité de la tutelle autrement que pour un motif grave. Il semble nécessaire de permettre au tribunal de décider, à la lumière des circonstances de chaque cas, si la tutelle doit être exercée par les deux parents, l'un d'eux seulement, ou encore par une autre personne.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 195

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 196.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2021, a. 55.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.