Table des matières
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Loi sur l’assurance-emploi
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions et interprétation
[Expand]Rapport
[Expand]Maximum de la rémunération annuelle assurable
[Expand]Emploi assurable
[Collapse]PARTIE I - Prestations de chômage
 [Expand]Définitions et interprétation
 [Expand]Conditions requises pour recevoir des prestations
 [Expand]Période de prestations
 [Expand]Versement de prestations
 [Expand]Taux de prestations
 [Expand]Inadmissibilité aux prestations
 [Expand]Déductions
 [Expand]Prestations spéciales
 [Expand]Travail partagé
 [Expand]Cours, programmes et prestations d’emploi
 [Expand]Exclusion et inadmissibilité
 [Expand]Pénalités
 [Collapse]Incessibilité et obligation de rembourser les prestations et de payer les pénalités
   a. 42
   a. 43
   a. 44
   a. 45
   a. 46
   a. 46.01
   a. 46.1
   a. 47
 [Expand]Procédure de présentation des demandes
 [Expand]Règlements
[Expand]PARTIE II - Prestations d’emploi et service national de placement
[Expand]PARTIE III - Cotisations et autres questions financières
[Expand]PARTIE IV - Rémunération assurable et perception des cotisations
[Expand]PARTIE V - Projets pilotes
[Expand]PARTIE VI - Dispositions administratives
[Expand]PARTIE VII - Remboursement de prestations
[Expand]PARTIE VII.1 - Prestations pour les travailleurs indépendants
[Expand]PARTIE VIII - Travailleurs indépendants se livrant à la pêche
[Expand]PARTIE VIII.1 - Régime supplémentaire d’accès à des prestations spéciales
[Expand]PARTIE VIII.2 - Règlements — régimes provinciaux
[Expand]PARTIE VIII.3 - Arrêtés provisoires
[Expand]PARTIE VIII.4 - Prestation d’assurance-emploi d’urgence
[Expand]PARTIE VIII.5 - Mesures temporaires pour faciliter l’accès aux prestations
[Expand]PARTIE VIII.6 - Mesures temporaires
[Expand]PARTIE IX - Abrogations, dispositions transitoires, modifications connexes et conditionnelles et entrée en vigueur
 ANNEXE I
 ANNEXE II - Dispositions provisoires
 ANNEXE III
 ANNEXE IV
 ANNEXE V
 ANNEXE VI - Régions pour l’application des prestations pour travailleurs saisonniers
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 42

 
Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, ch. 23
 
PARTIE I - Prestations de chômage \ Incessibilité et obligation de rembourser les prestations et de payer les pénalités
 
 

À jour au 18 août 2024
Article 42
Incessibilité des prestations
42
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les prestations ne peuvent être cédées, grevées, saisies ni données en garantie et toute opération en ce sens est nulle.
Exception : recouvrement des sommes payables
Toute somme payable par une personne en vertu de la présente loi et devant être portée au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi peut être recouvrée, le cas échéant, par prélèvement sur les prestations payables à cette personne, sans préjudice de tout autre mode de recouvrement.
Exception : versements aux gouvernements et autorités
Lorsque le gouvernement du Canada ou d’une province, une autorité municipale ou une autre autorité visée par règlement verse à une personne, pour une semaine, une avance ou une allocation d’assistance qui ne serait pas versée si des prestations de chômage étaient versées pour cette semaine, et que cette personne acquiert ensuite le droit de percevoir des prestations de chômage pour cette semaine, la Commission peut, sous réserve des règlements, retenir sur ces prestations ou toutes prestations postérieures et verser au gouvernement du Canada ou de la province, à l’autorité municipale ou à telle autre autorité visée par règlement une somme égale à l’avance ou à l’allocation ainsi versée, si cette personne a, au plus tard au moment où elle a reçu cette avance ou cette allocation, consenti à ce que la Commission effectue cette retenue et ce versement.
1996, ch. 23, art. 42; 2001, ch. 4, art. 74(F); 2010, ch. 12, art. 2194; 2012, ch. 19, art. 606; 
Section 42
Benefits not assignable
42
Subject to subsections (2) and (3), benefits are not capable of being assigned, charged, attached, anticipated or given as security and any transaction appearing to do so is void.
Exception — recovery of amounts payable
Any amounts payable under this Act by any person and required to be credited to the Employment Insurance Operating Account may be recovered out of any benefits payable to that person, without affecting any other mode of recovery.
Exception — payment to other governments
If the Government of Canada, a provincial or municipal government or any other prescribed authority pays a person an advance or assistance or a welfare payment for a week that would not be paid if unemployment benefits were paid for that week, and unemployment benefits subsequently become payable to that person for that week, the Commission may, subject to the regulations, deduct from those or any subsequent benefits and pay to the government or the prescribed authority an amount equal to the amount of the advance, assistance or welfare payment paid, if the person had, on or before receiving the advance, assistance or welfare payment, consented to the deduction and payment by the Commission.
1996, c. 23, s. 42; 2001, c. 4, s. 74(F); 2010, c. 12, s. 2194; 2012, c. 19, s. 606; 

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