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Table des matières
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Article 2645
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
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À jour au 8 juin 2024
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Article 2645
Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à l’exception de ceux qui sont insaisissables et de ceux qui font l’objet d’une division de patrimoine permise par la loi. Toutefois, le débiteur peut convenir avec son créancier qu’il ne sera tenu de remplir son engagement que sur les biens qu’ils désignent.
1991, c. 64, a. 2645
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Article 2645
Any person under a personal obligation charges, for its performance, all his property, movable and immovable, present and future, except property which is exempt from seizure or property which is the subject of a division of patrimony permitted by law. However, the debtor may agree with his creditor to be bound to fulfil his obligation only from the property they designate.
1991, c. 64, s. 2645; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1980
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 2645 (LQ 1991, c. 64)
Quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir, à l'exception de ceux qui sont insaisissables et de ceux qui font l'objet d'une division de patrimoine permise par la loi.
Toutefois, le débiteur peut convenir avec son créancier qu'il ne sera tenu de remplir son engagement que sur les biens qu'ils désignent.
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Article 2645 (SQ 1991, c. 64)
Any person under a personal obligation charges, for its performance, all his property, movable and immovable, present and future, except property which is exempt from seizure or property which is the object of a division of patrimony permitted by law.
However, the debtor may agree with his creditor to be bound to fulfil his obligation only from the property they designate.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 2645
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2630.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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