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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
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   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Des mesures conservatoires
    [Collapse]§2. De l’action oblique
      a. 1627
      a. 1628
      a. 1629
      a. 1630
    [Expand]§3. De l’action en inopposabilité
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1629

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 2. De l’action oblique
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1629
Celui contre qui est exercée l’action oblique peut opposer au créancier tous les moyens qu’il aurait pu opposer à son propre créancier.
1991, c. 64, a. 1629
Article 1629
The person against whom an oblique action is brought may set up against the creditor all the defenses he could have set up against his own creditor.
1991, c. 64, s. 1629

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

3145. Cet article codifie l’enseignement jurisprudentiel et doctrinal antérieur. Il permet au tiers-défendeur poursuivi par un créancier au nom du débiteur (créancier du tiers défendeur) de lui opposer tous les moyens qu’il aurait pu opposer à ce dernier lui-même dont l’exception d’inexécution4089. Il peut également lui opposer les moyens purement personnels4090, notamment la nullité, pour vice de formation, du contrat qui est source de la dette, la résolution du contrat, la compensation, la prescription, etc. Il peut également invoquer le défaut de son créancier (débiteur du créancier poursuivant) d’exécuter ses propres obligations découlant du même contrat.

3146. Le créancier n’exerce pas l’action oblique en son nom personnel, mais au nom du débiteur4091. Il était donc logique que le législateur permette, dans un tel cas, que le tiers-défendeur (en l’occurrence, le débiteur du débiteur du créancier poursuivant) puisse opposer au créancier tous les moyens de défense réels et personnels qu’il aurait pu faire valoir contre son propre créancier (en l’occurrence le débiteur du poursuivant), comme par exemple la fraude de celui-ci4092. Le créancier ne peut donc invoquer plus de droits que ne détient son débiteur contre le tiers défendeur. Ainsi, en se prévalant du recours oblique, il ne peut exercer une action hypothécaire et demander la condamnation du tiers défendeur au montant de la dette et au délaissement de l’immeuble afin qu’il soit vendu en justice, lorsque son débiteur (créancier hypothécaire) a choisi, dans son préavis de 60 jours donné au tiers-défendeur conformément à l’article 2757 C.c.Q., de se prévaloir de son droit à la prise en paiement afin de devenir propriétaire irrévocable de l’immeuble4093.


Notes de bas de page

4089. Bétons L.Barolet inc. c. Hébert, AZ-50353691, 2006 QCCA 110.

4090. Prévoyance, Cie d’assurance c. Dulude, AZ-65011212, [1965] B.R. 573 (B.R.).

4091. Fontaine c. Wilson, 2022 QCCQ 10216, AZ-51906401.

4092. Lafond c. Perreault, AZ-99022130, J.E. 99-2350, REJB 1999-15665 (C.S.).

4093. Voir : Bissonnette c. Coulombe, AZ-84021519, J.E. 84-1000 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1629 (LQ 1991, c. 64)
Celui contre qui est exercée l'action oblique peut opposer au créancier tous les moyens qu'il aurait pu opposer à son propre créancier
Article 1629 (SQ 1991, c. 64)
The person against whom an oblique action is brought may set up against the creditor all the defenses he could have set up against his own creditor.
Sources
Commentaires

Cet article est nouveau, mais il reprend une règle qui découle de la nature de l'action oblique.


Le créancier qui se prévaut du recours oblique exerce le droit de son débiteur et non le sien propre. Par conséquent, le défendeur peut lui opposer les mêmes exceptions ou moyens de défense qu'il aurait pu opposer au débiteur lui même, y compris les moyens purement personnels.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1629

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1627.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.