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Table des matières
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Article 1514
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE \ 2. De l’obligation à terme
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1514
Le débiteur perd le bénéfice du terme s’il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu’il a consenties à ce dernier. Il perd aussi le bénéfice du terme s’il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé.
1991, c. 64, a. 1514
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Article 1514
A debtor loses the benefit of the term if he becomes insolvent, is declared bankrupt, or, by his own act or omission and without the consent of the creditor, reduces the security he has given to him. He also loses the benefit of the term if he fails to meet the conditions in consideration of which it was granted to him.
1991, c. 64, s. 1514; 2016, c. 4, s. 187
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
2. Déchéance du bénéfice du terme prévue par la
loi
A. Insolvabilité du
débiteur
C. Diminution des
sûretés
D. Non-respect des
conditions contractuelles
3. Déchéance en vertu d’une clause
contractuelle
4. Les effets de la déchéance du
terme
B. Sur les codébiteurs
solidaires
5. Point de départ du délai de la
prescription
B. Déchéance en cas de
faillite
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1092
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1514 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu'il a consenties à ce dernier.
Il perd aussi le bénéfice du terme s'il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé.
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Article 1514 (SQ 1991, c. 64)
A debtor loses the benefit of the term if he becomes insolvent, is declared bankrupt, or, by his own act and without the consent of the creditor, reduces the security he has given to him.
He also loses the benefit of the term if he fails to meet the conditions in consideration of which it was granted to him.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1514
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1510.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 187
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 187.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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