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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
    [Expand]§1. De l’obligation conditionnelle
    [Collapse]§2. De l’obligation à terme
      a. 1508
      a. 1509
      a. 1510
      a. 1511
      a. 1512
      a. 1513
      a. 1514
      a. 1515
      a. 1516
      a. 1517
   [Expand]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1514

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE \ 2. De l’obligation à terme
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1514
Le débiteur perd le bénéfice du terme s’il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu’il a consenties à ce dernier.
Il perd aussi le bénéfice du terme s’il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé.
1991, c. 64, a. 1514
Article 1514
A debtor loses the benefit of the term if he becomes insolvent, is declared bankrupt, or, by his own act or omission and without the consent of the creditor, reduces the security he has given to him.
He also loses the benefit of the term if he fails to meet the conditions in consideration of which it was granted to him.
1991, c. 64, s. 1514; 2016, c. 4, s. 187

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

390. Cet article reprend de façon plus complète et précise les dispositions de l’article 1092 C.c.B.-C. qui permettent au créancier d’exiger une exécution anticipée de l’obligation et ce, même si cette dernière est assortie d’un terme en faveur du débiteur424. Notons cependant que pour pouvoir exiger du débiteur l’exécution de son obligation, le créancier doit préalablement avoir exécuté son obligation corrélative425.

391. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que la déchéance du bénéfice du terme permet au créancier d’exiger le remboursement total de sa créance. Cette déchéance peut être judiciaire ou de plein droit. Le créancier qui prétend à la déchéance du bénéfice du terme doit cependant fonder sa décision sur l’un des cas prévus à l’article 1514 C.c.Q. ou sur un autre défaut prévu dans une clause contractuelle donnant le droit au créancier de faire perdre au débiteur le bénéfice du terme.

392. À l’exception de la faillite, qui rend échue de plein droit la dette à terme, la mise en œuvre de la déchéance du bénéfice du terme dépend de la décision du créancier. Même si ce dernier peut considérer le débiteur déchu du bénéfice du terme lors de la survenance d’un cas des défauts prévus dans la loi ou dans le contrat, la déchéance doit faire l’objet d’une décision prise par lui et notifiée au débiteur. En effet, la déchéance du bénéfice du terme nécessite une manifestation de volonté par le créancier de s’en prévaloir, ce qui doit être exprimé par écrit afin que le débiteur soit avisé de façon claire et sans ambiguïté de la décision prise par ce dernier. Cet avis permet au débiteur de contester le motif invoqué par le créancier. En un tel cas, il incombe à ce dernier de faire la preuve des faits et des circonstances justifiant sa décision.

2. Déchéance du bénéfice du terme prévue par la loi

393. Selon les termes de la disposition de l’article 1514 C.c.Q., il y a déchéance du bénéfice du terme lorsque le débiteur devient insolvable, lorsqu’il est déclaré failli, ou si par son fait, il diminue les sûretés qu’il a consenties à son créancier, et ce, sans son consentement.

394. Les deux premières causes de déchéance du terme prévues par cette disposition sont également applicables mutatis mutandis au terme stipulé uniquement en faveur du créancier. Advenant la faillite du créancier, le syndic de la faillite qui le représente peut renoncer au bénéfice du terme et ainsi réclamer au débiteur le paiement de sa dette.

395. Également, conformément à la jurisprudence antérieure426, le débiteur perd le bénéfice du terme lorsqu’il « fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé ». Cette hypothèse est maintenant codifiée au deuxième alinéa de l’article 1514 C.c.Q.

396. Ainsi, la déchéance du terme peut être prononcée lorsque le débiteur ne fait pas l’effort approprié et raisonnable pour que le terme dont la date n’a pas été fixée, se réalise. Il en est ainsi de l’emprunteur qui s’est engagé à rembourser son prêt une fois qu’il aura trouvé un emploi. Le défaut de rechercher un emploi ou de faire des efforts sérieux pour en obtenir un, constitue un indice significatif de la mauvaise volonté du débiteur. L’article 1375 C.c.Q. prévoit que la bonne foi doit gouverner la conduite des parties lors de l’exécution des obligations. Aussi, le débiteur qui ne fait pas les efforts nécessaires pour trouver un emploi, manque à l’obligation de bonne foi imposée par l’article 1375 C.c.Q. Il ne peut se contenter de la présomption de bonne foi prévue à l’article 2805 C.c.Q., mais doit démontrer qu’il a agi avec diligence, afin de trouver un emploi lui permettant d’exécuter ses obligations envers son créancier. Ce dernier peut prouver la négligence du débiteur en la matière. La mauvaise foi du débiteur peut se manifester par des comportements et des actes qui, pris dans leur ensemble, démontrent qu’il n’avait pas l’intention d’exécuter son obligation427. C’est le cas lorsque le débiteur s’engage à rembourser sa dette au créancier une fois qu’il aurait reçu un héritage. Le fait qu’il a reçu une partie de l’héritage auquel il croyait avoir droit, sans toutefois informer le créancier ou procéder au remboursement d’une partie de sa dette lui fait alors perdre le bénéfice du terme et rend exigible la totalité de la dette428.

A. Insolvabilité du débiteur

397. Lorsque le débiteur devient insolvable, il perd le bénéfice du terme qui avait été stipulé en sa faveur et le créancier peut exiger l’exécution de l’obligation. Le législateur n’a donné aucune précision quant à la portée ou la signification de l’insolvabilité à laquelle fait référence l’article 1514 C.c.Q. Les autres dispositions du Code civil sont aussi muettes sur cette notion de sorte qu’il convient de se référer aux enseignements de la doctrine et de la jurisprudence. Ainsi, le seul défaut par le débiteur de payer le créancier demandeur ne constitue pas une preuve suffisante d’insolvabilité pour entraîner la déchéance du terme429.

398. Cependant, l’insolvabilité du débiteur demeure une question de fait laissée à l’appréciation de la Cour. Ainsi, le débiteur est insolvable lorsqu’il fait défaut d’honorer ses obligations envers ses créanciers, au fur et à mesure de leur échéance. De même, la publication d’un avis de retrait de percevoir les loyers suite à certains défauts répétés, constitue un motif suffisant pour conclure à l’insolvabilité du débiteur et lui faire perdre le bénéfice du terme430. L’insolvabilité peut être aussi présumée lorsque le passif d’une personne excède son actif saisissable et que la valeur de son patrimoine est inférieure au montant de ses dettes431.

399. Pour faire perdre au débiteur le bénéfice du terme, l’insolvabilité doit se produire après la formation du contrat avec le créancier qu’il invoque puisque le tribunal n’a pas à pallier un oubli des parties à un contrat en la matière432. Un créancier ne peut se plaindre de la situation financière de son débiteur ni prétendre à un préjudice à être subi, lorsque la situation financière ou l’insolvabilité du débiteur existait lors de la formation du contrat. Il appartient au créancier de vérifier la solvabilité de son futur débiteur et de se renseigner sur sa situation financière ainsi que sur la composition de son patrimoine. Cependant, le créancier peut obtenir la déchéance du terme pour cause d’insolvabilité existante avant ou lors de la formation du contrat, lorsque le débiteur, par ses fausses déclarations ou son manquement à son obligation d’information ou un acte accompli de mauvaise foi, avait induit le créancier en erreur ou l’a empêché, par ses agissements ou par sa réticence, d’obtenir suffisamment d’informations pour évaluer adéquatement son état de solvabilité. Un débiteur de bonne foi ne doit pas perdre le bénéfice du terme lorsque le créancier, par sa négligence ou imprudence, a été mal renseigné sur la situation financière de son débiteur.

400. Notons que tout comme sous l’ancien régime, la déchéance du bénéfice du terme n’est pas automatique433, et doit être prononcée par le tribunal qui doit apprécier les faits propres à chaque situation. Le terme ne sera déchu qu’à compter du jugement qui le constatera et la prescription ne commencera à courir qu’à compter de cette date434. Ainsi, l’action du créancier ne pourra être prescrite si celui-ci n’a jamais demandé la déchéance du terme à la suite de l’omission du débiteur d’acquitter ses versements selon les échéances prévues, puisque la dette de son débiteur n’était pas encore exigible435.

401. Rappelons aussi que le défaut de payer ne constitue pas une preuve d’insolvabilité suffisante qui doit entraîner nécessairement la déchéance du terme436. Cependant, dans certains cas, le défaut de payer peut justifier la déchéance du terme. Il en est ainsi lorsqu’un créancier exerce contre son débiteur une action hypothécaire suite à son défaut de respecter son engagement d’acquitter les versements hypothécaires437. Le créancier ne doit toutefois pas agir de mauvaise foi en créant lui-même l’insolvabilité de son débiteur ou en l’empêchant de bénéficier des conditions prévues par la loi en sa faveur. Il en est ainsi lorsque le créancier exerce une requête en délaissement forcé sans donner à son débiteur les préavis requis par la loi (art. 2757 C.c.Q.), ou lorsque cet avis ne contient pas les mentions requises aux articles 2757, 2758 et 2761 C.c.Q. Le débiteur a droit à des préavis conformes à la loi afin de lui permettre de remédier à son défaut. L’absence d’un préavis ou la non-conformité de ce préavis aux dispositions de la loi empêche le créancier d’opposer à son débiteur la perte du bénéfice du terme438. Le créancier doit agir de bonne foi contre son débiteur. Une conduite de mauvaise foi de la part du créancier peut justifier le défaut du débiteur ou du moins constituer une fin de non-recevoir à sa demande de déchéance du terme439.

402. Par ailleurs, le vendeur qui a accordé un délai à l’acheteur pour le paiement du prix n’est pas tenu de délivrer le bien si, depuis la vente, l’acheteur est devenu insolvable440.

B. Faillite du débiteur

403. Tout comme l’insolvabilité, la faillite du débiteur entraîne automatiquement la déchéance du terme. Il est à noter que cette déchéance est la seule qui a lieu de plein droit ; elle n’a pas à être prononcée par le tribunal. Ainsi, lorsqu’une personne fait une cession volontaire de ses biens conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ou lorsqu’un tribunal émet une ordonnance de faillite à l’égard d’un individu, ce dernier ne peut bénéficier du terme qui lui avait été contractuellement oc troyé et toutes les dettes qu’il a contractées deviennent immédiatement exigibles441.

404. La faillite empêche même le consommateur de se prévaloir des dispositions de la Loi sur la protection du consommateur qui permettent normalement à un consommateur de remédier à son défaut en payant les versements échus442.

405. Le dépôt par le débiteur d’un avis de son intention de faire une proposition à ses créanciers ne lui fait pas cependant perdre le bénéfice du terme. L’article 65.1(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité interdit au créancier de se prévaloir d’une clause de déchéance du terme au seul motif que le débiteur a déposé un avis d’intention ou de proposition443.

406. Dans le cas de dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition concordataire, le refus de celle-ci par les créanciers engendre automatiquement la cession des biens du débiteur (article 57 a) Loi sur la faillite et l’insolvabilité). La date de la faillite sera la date du refus de la proposition par les créanciers et non pas celle de l’avis d’intention donné par le débiteur de soumettre une proposition concordataire.

1) Compensation légale

407. Il est impensable qu’un créancier du débiteur puisse faire opérer compensation entre sa créance à terme et sa dette échue suite à la date du dépôt de l’avis d’intention ou d’une proposition concordataire. En effet, il peut arriver qu’une personne soit à la fois débitrice et créancière envers un débiteur qui donne avis à ses créanciers d’intention de leur soumettre une proposition concordataire. Si la créance de cette personne n’est pas exigible, mais que la dette du débiteur est échue, cette personne ne peut pas prétendre se prévaloir d’une compensation légale en invoquant la déchéance du bénéfice du terme contre le débiteur insolvable.

408. Par contre, si la créance de la personne était déjà exigible à la date de l’avis d’intention donné par le débiteur, mais que la dette de cette même personne due au débiteur n’est pas encore échue, la personne, lorsqu’elle est la seule bénéficiaire, peut alors renoncer au bénéfice du terme afin d’opérer compensation entre sa dette et sa créance déjà exigible. Cette renonciation peut être expresse ou tacite. Si le terme est stipulé au bénéfice de deux parties, la compensation ne peut donc prendre effet lorsque la dette d’une des parties n’était pas exigible au moment de la faillite. Il va de soi que l’opération de la compensation devra également être examinée à la lumière des règles des articles 95 et suivants de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité qui empêchent toute manœuvre pour contourner l’application de la règle du concours entre les créanciers444.

409. Quoi qu’il en soit, la Loi sur la faillite et l’insolvabilité interdit et rend inopposable au débiteur ayant donné un avis d’intention de soumettre à ses créanciers une proposition concordataire, toutes clauses de déchéance du bénéfice du terme (art. 65.1 (1) Loi sur la faillite et l’insolvabilité). Cependant, cette loi n’interdit pas à une personne tenue à une dette envers celui qui donne un avis d’intention, de renoncer au bénéfice du terme afin de rendre sa dette échue et payable par anticipation lorsqu’il est le seul bénéficiaire du terme445.

410. Les mêmes règles s’étendent à un débiteur qui se retrouve en situation de faillite. Lorsque la compensation entre deux dettes échues entre deux personnes, a eu lieu de plein droit avant la faillite de l’une d’elles, la compensation ne constitue pas un paiement par préférence frauduleuse au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité446.

C. Diminution des sûretés

411. Les sûretés sont les droits personnels et réels destinés à garantir l’exécution d’une obligation447. Le débiteur peut être déchu du bénéfice du terme lorsque par son fait il diminue la valeur des sûretés qu’il a consenties à son créancier. Cette déchéance se justifie par le changement dans les conditions économiques des sûretés de sorte que la possibilité de l’acquittement par le débiteur de son obligation à l’échéance pourra être en péril. Il n’est pas nécessaire de prouver l’intention frauduleuse ou la mauvaise foi du débiteur pour qu’il soit déchu du bénéfice du terme. Seulement la preuve d’une négligence dans l’entretien du bien affecté par la sureté sera suffisante pour justifier la déchéance du bénéfice du terme lorsque le défaut ou le mauvais entretien aura pour effet de diminuer la valeur du bien448. Dans tous les cas, la diminution des sûretés doit résulter du fait du débiteur, de son inaction ou de sa négligence. Si elle résulte d’une force majeure ou du fait d’un tiers, le terme subsiste et le créancier doit en subir les conséquences.

412. La diminution des sûretés est une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal449. Pour déterminer s’il y a une diminution des sûretés, le tribunal peut tenir compte de la valeur du bien qui sert de gage au créancier avant et après l’accomplissement de l’acte reproché au débiteur. C’est dans le cas où cette diminution cause un préjudice réel au créancier qu’il faut faire perdre le bénéfice du terme au débiteur450.

413. Ainsi, constitue une diminution de la garantie du créancier, la détérioration de l’immeuble due à la mauvaise administration451, le défaut d’assurer l’immeuble contre l’incendie conformément à une stipulation contractuelle452. La jurisprudence a assimilé le refus du débiteur de fournir une sûreté additionnelle promise dans la convention, à une diminution des sûretés453. Lorsque le débiteur contrevient à une stipulation de son contrat en cédant les loyers et revenus de l’immeuble en tout ou en partie, ou encore en donnant quittance par anticipation de plus d’un mois de loyer, il diminue également la garantie du créancier. Il en est de même lorsqu’il loue le bien hypothéqué à des conditions inférieures aux conditions du marché sans le consentement du créancier. Dans ce dernier cas, la location faite par le débiteur constitue une diminution de la sûreté qui justifie la déchéance du terme, même en l’absence d’une stipulation à cet effet. On peut également citer le cas où le débiteur change l’usage, la destination ou la nature des biens hypothéqués ou lorsqu’il effectue des constructions ou des rénovations à l’immeuble qui en modifient l’usage ou diminuent la sûreté du créancier sans son consentement. Au contraire, la perte d’un permis d’alcool par un établissement licencié ne constitue pas une diminution des sûretés454.

414. Peut également être considérée comme une diminution de sûreté le fait que le débiteur cesse ses activités économiques. L’obligation à terme d’une compagnie pour l’acquittement des sommes dues concernant le rachat des actions d’un ancien actionnaire devient échue lorsque cette dernière cesse ses activités suite à la cession de ses biens. À l’instar de la situation d’une caution dans le cas d’une faillite du débiteur, la déchéance du terme encourue par le débiteur principal entraîne ses conséquences à l’égard de la caution et le créancier est en droit d’exiger le remboursement de la dette cautionnée455.

415. Sous l’ancien régime, l’article 1092 C.c.B.-C. faisait expressément référence aux sûretés que le débiteur « avait données par contrat à son créancier ». Dès lors, cette disposition excluait les sûretés légales et judiciaires, sauf celles qui découlent nécessairement de la loi. Sans reprendre la même phraséologie qu’à l’article 1092 C.c.B.-C., l’article 1514 C.c.Q. fait référence aux sûretés que le débiteur a consenties à son créancier. Il s’agit donc de sûretés accordées par contrat, puisque le « droit de gage » général qu’ont les créanciers sur le patrimoine de leur débiteur456 bénéficie à tous les créanciers chirographaires et ce droit ne peut être logiquement consenti par un débiteur à un créancier qui en retour lui accorde un terme. Lorsqu’un créancier contracte une obligation assortie d’un terme, il doit exiger des garanties additionnelles, telles une caution ou une hypothèque. C’est pourquoi seule la diminution de ces sûretés par le débiteur lui permet d’exiger le paiement immédiat de sa créance457.

D. Non-respect des conditions contractuelles

416. L’utilisation du terme « condition » dans cet article ne doit pas être interprétée comme le mot « condition » employé aux articles 1497 et suiv. C.c.Q. qui traitent de l’obligation conditionnelle. Le mot condition de l’article 1514 C.c.Q. est manifestement utilisé dans son sens ordinaire, soit celui d’exigences requises, et ne signifie pas le terme du remboursement458.

417. Le deuxième alinéa de l’article 1514 C.c.Q. codifie une règle admise par la jurisprudence sous l’ancien régime459. Ainsi, si le débiteur fait défaut de respecter les conditions auxquelles il s’était engagé contractuellement et en vertu desquelles le bénéfice du terme lui a été accordé, il perd ce bénéfice. Le créancier ne peut cependant exiger l’exécution de l’obligation que lorsque le tribunal aura constaté cet état de fait et qu’il aura prononcé la déchéance du bénéfice du terme. Tel serait l’exemple d’un débiteur hypothécaire qui néglige ou omet de tenir son immeuble assuré contre le feu, alors qu’il avait subordonné cette condition à l’octroi d’un terme460.

418. Le manquement à une condition par le débiteur doit dénaturer l’essence même de la convention entre elles pour qu’il emporte déchéance du terme461. En général, le simple défaut du débiteur d’effectuer un versement ne saurait être analysé comme un manquement à une condition en considération de laquelle le terme a été accordé. Toutefois, lorsque le débiteur cesse pendant un certain temps d’effectuer les paiements relatifs à sa dette, ce défaut sera considéré un manquement à une condition, en considération de laquelle le créancier avait consenti à l’obligation à terme.

419. Le créancier ayant consenti à une stipulation permettant au débiteur de transférer son droit de propriété d’un bien grevé d’une hypothèque en sa faveur ne peut poser de gestes allant à l’encontre de ce transfert. Tout acte contrevenant à une telle stipulation peut être considéré comme une violation d’une condition en considération de laquelle le débiteur avait accepté de constituer une sûreté sur son bien et de désigner le créancier bénéficiaire du terme. Dans ce cas, ce dernier perd aussi le bénéfice du terme en vertu de la règle du deuxième alinéa de l’article 1514 C.c.Q.462. Le débiteur peut alors contraindre son créancier à recevoir paiement par anticipation afin de libérer le bien grevé d’hypothèque et ainsi pouvoir exercer son droit de propriétaire.

420. Il arrive que les parties s’entendent pour que le débiteur s’exécute lors de l’arrivée d’une série d’événements futurs et incertains. Lorsque ces événements arrivent, mais le débiteur fait défaut de s’exécuter, ce défaut constitue également un manquement à une condition au sens de l’article 1514 alinéa 2 C.c.Q. Il en est ainsi lorsque les parties s’entendent que le solde du prix de vente sera exigible au fur et à mesure de la revente par le débiteur à des tiers des biens acquis du créancier. Le paiement du prix doit s’effectuer en fonction de la progression de la revente des biens. Il y aura déchéance du bénéfice du terme si le débiteur est en défaut de respecter ces conditions, soit lorsque des reventes surviennent, mais sans que ce dernier ne rembourse aucune somme. Le solde total peut donc être exigé par le créancier463.

421. Dans le même ordre d’idées, le défaut de paiement sera également considéré comme un manquement à une condition emportant déchéance du terme lorsque les parties ont convenu que le débiteur devait faire les paiements envers l’institution financière du créancier afin de lui permettre de rembourser un prêt d’argent à terme contracté par lui. Le défaut du débiteur de faire les paiements pour le compte du créancier sera considéré comme un bris de condition qui emporte par le fait même, déchéance du terme du prêt d’argent intervenu entre le créancier et le débiteur464.

422. Il importe de spécifier que le débiteur ne peut invoquer contre le créancier le terme dont il bénéficie, soit l’arrivée d’un événement futur et certain, lorsque le terme n’arrive pas en raison de la faute du débiteur lui-même. Par exemple, une clause de « paiement sur paiement » d’un contrat de sous-traitance, permettant à l’entrepreneur de payer les sous-traitants seulement après avoir été payé par le maître d’œuvre, ne peut être opposée à ces mêmes sous-traitants lorsque le retard de paiement de l’entrepreneur est dû à sa propre turpitude et à son défaut d’exécuter ses obligations envers son client465.

423. Enfin, notons qu’hormis les situations prévues à cet article, il est loisible aux parties de prévoir contractuellement qu’en cas de défaut de payer des versements à terme, l’obligation sera entièrement et immédiatement exigible466. Cette clause de déchéance du terme, ou « clause d’accélération », doit être interprétée strictement et tout doute quant à son application doit être interprété en faveur du débiteur467. Ainsi, lorsqu’une entente de prêt remboursable par versements contient une clause prévoyant que le défaut par l’emprunteur de payer un ou deux versements consécutifs rendra exigible la totalité du prêt, cette stipulation doit produire ses effets entre les parties comme condition de déchéance du terme. Dans un tel cas, la négligence du débiteur d’effectuer un paiement ou l’arrêt de paiement d’un chèque remis à son créancier pour acquitter le versement dû, lui fait perdre le bénéfice du terme et rend exigible la totalité de sa dette468. Dans certains contextes, cette clause est néanmoins assujettie à des dispositions législatives qui l’interdisent ou encore qui permettent d’en atténuer les effets. Ainsi, des règles particulières s’appliquent à la clause de déchéance de terme insérée dans un contrat de prêt469 et dans un bail de logement (art. 1905 C.c.Q.). De façon plus générale, dans le cas d’un contrat de consommation ou d’adhésion, le tribunal peut intervenir si une clause de déchéance du terme se révèle abusive470.

424. La Loi sur la protection du consommateur471, qui réglemente cette clause en matière de contrat de consommation, prévoit de strictes règles quant à son application, notamment l’octroi d’un délai obligatoire permettant au débiteur de remédier à son défaut472. L’Office de révision du Code civil473 avait suggéré une telle condition pour les obligations à terme, ce que le législateur n’a pas cru opportun de codifier.

3. Déchéance en vertu d’une clause contractuelle

425. Le créancier, avant d’accepter d’accorder au débiteur un terme pour rembourser sa dette, procède à certaines vérifications préalables, notamment sa solvabilité, en faisant une évaluation de ses actifs et ses passifs. Même si le résultat de ces vérifications est satisfaisant, il est de l’intérêt légitime du créancier de prendre certaines précautions afin de ne pas encourir de risques advenant des agissements du débiteur qui auraient pour effet de rendre la réalisation de sa créance difficile. Ainsi, afin de protéger la réalisation de sa créance, le créancier exige, lors de la conclusion du contrat, l’introduction d’une clause de déchéance du terme prévoyant la perte du droit au terme advenant une décision par le débiteur d’aliéner le bien grevé d’une hypothèque en sa faveur. Notons à cet effet que l’article 1723 C.c.Q. prévoit la possibilité pour le vendeur de disposer de son bien, même grevé d’une sureté, à condition que l’acheteur accepte d’assumer la dette. Une telle situation pourra entraîner des répercussions néfastes sur la réalisation de la créance dans le cas où l’acheteur ne rencontre pas les critères et les conditions remplis par le vendeur-débiteur lors de l’attribution du terme. C’est dans ce sens que le créancier cherche à introduire dans le contrat de prêt une clause stipulant la déchéance du bénéfice du terme advenant la vente du bien par le débiteur sans avoir obtenu son consentement préalable.

426. Le créancier cherche aussi à énumérer certains événements pouvant justifier la déchéance du bénéfice du terme. On peut mentionner, entres autres, l’inscription dans l’index de l’immeuble d’une hypothèque légale par les autorités fiscales ou par certains intervenants en construction. Ces cas peuvent se produire bien souvent lorsque le débiteur fait défaut d’acquitter ses dettes envers les autorités gouvernementales ou lorsqu’il fait défaut de payer le coût des travaux effectués par un entrepreneur sur l’immeuble en question.

427. Le fait que le créancier ait stipulé le droit à l’échéance du bénéfice du terme advenant le défaut du débiteur d’acquitter un ou quelques versements dus, n’opère pas automatiquement une telle déchéance. Il est toujours requis qu’une décision soit prise par le créancier de la mettre à exécution474. À l’instar des cas prévus par la loi, la survenance d’un défaut stipulé dans le contrat comme cause de déchéance du bénéfice du terme, ne donne pas lieu à une déchéance automatique. Pour que le débiteur soit ainsi déchu du bénéfice du terme, il faut que le créancier lui donne un avis écrit par lequel il constate son défaut ou sa contravention qui constitue une cause de déchéance et de l’aviser par le fait même, de son intention de se prévaloir de cette déchéance s’il ne remédie pas à son défaut dans un délai raisonnable475.

428. Il importe de spécifier qu’une clause incluse dans le contrat prévoyant la déchéance du bénéfice du terme advenant le défaut du débiteur d’acquitter un ou deux versements échus peut être insuffisante pour déclencher le point de départ du délai de prescription. La clause peut être incomplète et rédigée avec des termes imprécis ou ambigus rendant ainsi moins évidente la déchéance automatique du bénéfice du terme par la simple survenance du défaut. Elle peut également prévoir la nécessité de l’envoi d’un avis écrit par le créancier afin d’aviser le débiteur de remédier à son défaut dans un délai stipulé dans la clause ou dans un délai raisonnable en l’absence d’un tel délai prévu. L’absence d’un avis écrit donné par le créancier au débiteur malgré son défaut, ne permet pas de conclure à une déchéance automatique du bénéfice du terme et empêche ainsi de considérer ce défaut comme point de départ du délai de prescription.

429. Il convient aussi de préciser qu’une stipulation de déchéance du bénéfice du terme dans un contrat constitue un droit pour le créancier. Tant que ce dernier ne s’est pas prévalu de son droit, il est difficile d’invoquer une telle stipulation pour faire perdre au créancier sa créance pour cause de prescription. Le délai ne peut commencer à courir sans que ce créancier ne prenne une décision relative à la déchéance du bénéfice du terme.

430. Il peut être plausible qu’un créancier, connaissant la situation financière de son débiteur décide de ne pas faire déclarer déchu du bénéfice du terme puisqu’une telle décision peut être dans son intérêt étant donné que le résultat d’une déchéance du bénéfice du terme ne lui apparaît pas évident. Nonobstant l’existence d’une clause de déchéance du bénéfice du terme convenue entre les parties lors de la formation du contrat, le créancier peut avoir intérêt à ne pas s’en prévaloir une fois que le défaut est survenu. La position du créancier lors de la survenance du défaut peut être justifiée par la situation financière du débiteur ou tout autre motif valable. Le créancier peut faire preuve de souplesse et de patience envers son débiteur dans le but de lui permettre d’acquitter au fur et à mesure ses obligations à leurs échéances au lieu d’adopter une position inconciliable et intransigeante avec ce dernier le poussant ainsi à la faillite ou à l’obliger de cesser ses opérations et ses activités économiques. En d’autres termes, le créancier peut renoncer expressément ou tacitement à se prévaloir de son droit d’exiger le remboursement total de sa créance suite à la survenance du défaut du débiteur. Il nous semble que le créancier qui exige l’inclusion dans son contrat d’une clause de déchéance du bénéfice du terme, se réserve implicitement le droit d’évaluer la situation lors de la survenance du défaut du débiteur et de prendre la décision qui lui convient.

431. Une clause contractuelle qui énumère différents défauts pouvant entraîner la perte du bénéfice du terme ne peut, à elle seule, rendre la créance exigible. Une telle stipulation doit être complétée par une décision du créancier de se prévaloir de son droit de déclarer le débiteur déchu du bénéfice du terme suite à son défaut. C’est cette décision, prise par le créancier, d’exiger le remboursement total de la créance qui aura pour effet de mettre en exécution la déchéance du bénéfice du terme prévue dans la clause et rend ainsi exigible la créance. En l’absence d’une telle décision, seuls les versements échus sont exigibles et susceptibles d’une prescription. Le délai de prescription court alors à compter de la date de l’échéance de chaque versement.

432. La survenance de l’un des défauts énumérés dans le contrat ne peut déclencher automatiquement la déchéance du bénéfice du terme. Décider autrement revient à donner à une clause de déchéance du bénéfice du terme, plus de force, de valeur juridique et d’efficacité que l’on en donne à une disposition de loi. En effet, l’article 1514 C.c.Q. énumère les cas où le débiteur peut perdre le bénéfice du terme. Cependant, à l’exception de la faillite, la survenance de l’un ou de l’autre de ces cas prévus à cet article ne déclenche pas automatiquement la déchéance du bénéfice du terme. Pour qu’il en soit ainsi, il faut que le créancier prenne la décision de se prévaloir de l’application de cette disposition. Évidemment, une telle décision du créancier ne peut être prise lors de la formation du contrat que la déchéance soit en vertu d’une clause contractuelle ou en vertu de l’application de cette disposition. Cette décision ne sera prise que suite à la survenance du défaut du débiteur qui représente, au moment de la conclusion du contrat, un événement futur et incertain.

433. Le but d’inclure dans le contrat une clause de déchéance du bénéfice du terme est d’ajouter des cas ou des situations factuelles qui ne sont pas prévus par la disposition de l’article 1514 C.c.Q. Pour qu’une clause de déchéance du bénéfice du terme donne lieu à une déchéance de plein droit dès qu’il y a survenance de l’un des défauts énumérés, il faut que les parties précisent également dans leur clause que le créancier n’aura pas à donner un avis au débiteur pour l’aviser de sa décision de le considérer déchu du bénéfice du terme et que la survenance du défaut suffit, à lui seul, de rendre la totalité de la créance exigible. En l’absence d’une telle précision, la décision du créancier de rendre exigible la totalité de la créance demeure requise pour faire perdre au débiteur le bénéfice du terme. Son silence peut être interprété comme un consentement tacite à ne pas exiger le remboursement total de sa créance et de donner au débiteur un délai supplémentaire pour acquitter les versements déjà échus. En d’autres termes, la clause de déchéance du bénéfice du terme doit être appliquée avec la même rigueur qu’une clause de demeure de plein droit et exiger les mêmes conditions pour sa mise en exécution.

434. On peut également penser à une situation où le contrat contiendrait une stipulation de déchéance du bénéfice du terme sans contenir aussi une clause de demeure de plein droit. Or, en l’absence d’une demeure formelle, la déchéance du bénéfice du terme ne peut avoir lieu malgré le défaut du débiteur. Rappelons qu’aux termes de l’article 1605 C.c.Q., la résolution ou la résiliation de contrat ne peut avoir lieu de plein droit à moins que le débiteur ne soit en demeure d’exécuter son obligation et que son défaut persiste. A priori, la déchéance du bénéfice du terme de plein droit ne peut avoir lieu en l’absence d’une demeure du débiteur.

435. Par ailleurs, une stipulation de déchéance du bénéfice du terme de plein droit constitue une exception à la règle prévue à l’article 1514 C.c.Q. qui énumère les cas donnant lieu à une déchéance du bénéfice du terme pour le débiteur. Une telle exception doit donc recevoir une interprétation et application restreinte. Le tribunal doit d’abord vérifier si toutes les conditions prévues dans le contrat et celles requises par la loi sont remplies avant de conclure à la survenance d’une telle déchéance du bénéfice du terme.

436. L’utilité d’une clause de déchéance du bénéfice du terme consiste à éviter au créancier de se voir obliger d’exercer un recours en paiement pour les versements seulement échus. En effet, en l’absence d’une telle clause, advenant le défaut du débiteur de payer un ou quelques versements, le créancier ne peut réclamer que les montants de ces versements. Quant aux versements qui ne sont pas encore échus, le créancier devra reprendre le même exercice si le débiteur continue de faire défaut de les payer au fur et à mesure de leur échéance, ce qui n’est pas dans l’intérêt de la justice, ni dans l’intérêt du créancier.

437. La mise en application de la clause de déchéance du bénéfice du terme dépend donc de la décision du créancier bénéficiaire de cette clause. Cependant, pour qu’une telle décision soit opposable au débiteur, un avis écrit doit lui être donné. On doit assimiler cet avis à une demande formelle de paiement tel que prévu à l’article 1595 C.c.Q. En l’absence d’un avis donné par écrit, la signification au débiteur d’une action en remboursement total de la créance équivaut à un avis. Il est cependant plausible pour le débiteur de remédier à son défaut dans un délai raisonnable de la signification de la procédure (art. 1596 C.c.Q.) et ainsi faire tomber l’action du créancier sans que celui-ci soit en droit de lui réclamer les dépens.

4. Les effets de la déchéance du terme
A. Sur la caution

438. La déchéance du bénéfice du terme engendre des conséquences à l’égard de la caution, rendant ainsi la dette exigible476. Le législateur a codifié la règle selon laquelle l’engagement de la caution est accessoire à l’engagement du débiteur principal, et, par le fait même, l’obligation accessoire de la caution doit suivre le sort de l’obligation principale. C’est en raison de ce lien de dépendance entre l’engagement du débiteur et celui de la caution envers le créancier que la caution peut invoquer, à l’encontre du créancier, tous les moyens de défense que le débiteur pouvait invoquer à l’encontre de ce dernier477.

439. Au surplus, si l’action du créancier en paiement a été instituée avec retard contre la caution, celle-ci peut lui opposer la prescription. Le délai de prescription du recours intenté par le créancier à l’encontre de la caution commence à courir à partir de la date de déchéance du bénéfice du terme pour le débiteur. Le contrat de cautionnement étant accessoire au contrat conclu par le débiteur principal, la caution se retrouve donc dans une situation semblable à celle du débiteur et peut en principe opposer au créancier les mêmes termes et conditions que le débiteur peut lui opposer. Elle peut également être assujettie à ces mêmes termes et conditions478.

440. La faillite du débiteur principal provoque la déchéance du bénéfice du terme qui produit aussi ses effets à l’égard de la caution479. La faillite du débiteur rend donc la créance exigible tant à l’égard de celui-ci qu’à l’égard de la caution480. Par contre, l’insolvabilité ou la faillite de la caution ne fait pas perdre au débiteur principal le bénéfice du terme. Cependant, le créancier peut l’obliger à remplacer la caution insolvable ou en faillite par une nouvelle caution apte à accorder la même garantie en termes de solvabilité et d’actifs. Les parties peuvent s’entendre pour remplacer la caution insolvable ou en faillite par toutes autres sûretés offrant la même garantie de remboursement de la créance.

B. Sur les codébiteurs solidaires

441. Notons que la déchéance du bénéfice du terme encouru par un codébiteur solidaire en raison de sa faillite, son insolvabilité, ou de la diminution des sûretés, ne peut être préjudiciable aux autres débiteurs. La dette n’est pas exigible pour ces derniers ; le terme subsiste481.

5. Point de départ du délai de la prescription
A. Généralité

442. La créance à terme n’est pas soumise à la prescription. Le délai de prescription prévu par la loi pour le recours du créancier ne court contre lui qu’à compter de la date de l’échéance de l’obligation, car c’est seulement à partir de ce moment qu’il sera en droit d’agir contre son débiteur.

443. Rappelons que la dette du débiteur devient échue à l’arrivée du terme fixé par les parties elles-mêmes lors de la formation du contrat ou par une entente intervenue entre elles ultérieurement. La créance devient aussi exigible lorsque le terme est fixé par le tribunal conformément aux règles prévues aux articles 1510 et 1512 C.c.Q.482.

444. Quelle que soit la source du terme, le droit du créancier à une action en paiement prend naissance à l’arrivée du terme. Partant de cette prémisse, le délai de la prescription extinctive se compte à partir du jour où le droit d’action du créancier a pris naissance. L’échéance du terme donne donc naissance au droit du créancier à une action en justice pour réclamer le remboursement de sa créance advenant le défaut du débiteur d’acquitter volontairement sa dette (art. 2880 C.c.Q.).

B. Déchéance en cas de faillite

445. La déchéance du bénéfice du terme survient, comme le prévoit l’article 1514 C.c.Q., automatiquement en cas de faillite du débiteur. La déchéance rend la créance exigible par le créancier. Il importe de faire la distinction entre le recours offert au créancier dans certains cas, malgré la faillite du débiteur, et le recours de ce dernier contre la caution. En ce qui a trait au recours contre le débiteur, le créancier qui dépose une réclamation auprès du syndic de la faillite interrompt le délai de prescription. Advenant l’acceptation de la réclamation, celle-ci constitue une reconnaissance de dette (art. 2898 C.c.Q.) par le représentant du débiteur ce qui donne au créancier le droit à un autre délai de prescription de trois ans. Toutefois, en raison de la faillite, le créancier ne peut exercer son recours contre le failli qu’après la libération de ce dernier et ce, à condition que le créancier s’oppose à cette libération (art. 178 (1) e) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité)483. Si l’opposition à la libération du débiteur est accueillie, le délai de prescription de trois ans recommence à courir à compter de la date de la décision de la Cour. Par contre, si l’opposition à la libération du failli est rejetée, le créancier ne dispose d’aucun recours contre le débiteur ainsi libéré, à moins qu’il n’ait déjà obtenu un jugement condamnant le débiteur à lui payer une somme d’argent avec une conclusion que ce dernier a commis une fraude. Dans ce dernier cas, le créancier dispose toujours d’un délai de 10 ans afin de faire exécuter son jugement contre son débiteur malgré sa libération à la suite de la faillite.

446. Dans le cas où le syndic de la faillite rejette la réclamation du créancier, celui-ci ne dispose pas d’un nouveau délai de prescription de trois ans. Le dépôt de la réclamation auprès du syndic de la faillite n’a pour effet que d’interrompre le délai de prescription qui avait déjà commencé à courir avant la faillite. Le refus de la réclamation aura donc pour effet de faire courir le reste du délai qui avait été interrompu suite au dépôt de la réclamation. Par contre, si la dette du débiteur n’était pas échue, mais devenue suite à la faillite, le créancier dispose d’un délai de prescription de trois ans qui commence à courir à compter de la décision du syndic à la faillite relativement à la réclamation du créancier. Que le syndic accepte ou refuse la réclamation du créancier, celui-ci dispose d’un délai de trois ans afin de faire valoir ses droits devant les tribunaux. Le fait que le syndic de la faillite refuse la réclamation du créancier, cela n’empêche pas la déchéance automatique du bénéfice du terme pour le débiteur.

447. Quant au recours du créancier à l’encontre de la caution, il importe aussi de faire la distinction entre deux situations. Selon une première hypothèse, la réclamation du créancier est acceptée par le syndic de la faillite, ce qui accorde au créancier un nouveau délai de prescription de 3 ans lequel commence à courir le lendemain de la décision du syndic de la faillite. Cependant, la dette du débiteur doit quand même être échue en raison de la faillite du débiteur puisqu’en cas contraire, le dépôt de la réclamation auprès du syndic n’aura pour effet que d’interrompre le délai de prescription qui avait déjà commencé avant la faillite. Ce même délai avait donc couru à l’égard de la caution et le dépôt de la réclamation n’avait pour effet que de suspendre le délai à l’égard de cette dernière aussi. L’acceptation par le syndic de la faillite fait recourir le reste de ce délai. En effet, il est faux de croire que le dépôt de la réclamation du créancier auprès du syndic suspend la prescription extinctive envers la caution jusqu’au moment de la libération du failli. Le délai de prescription recommence à courir le lendemain du dépôt de la réclamation du créancier484.

448. Le même raisonnement doit s’appliquer selon une deuxième hypothèse advenant le refus de la réclamation du créancier auprès du syndic de la faillite. Rappelons que l’article 2354 C.c.Q. étend la déchéance du terme à la caution.

449. Une question se pose de savoir si en cas d’acceptation de la réclamation, le créancier doit attendre pour voir si le syndic de la faillite distribue des dividendes et par la suite s’adresser à la caution pour lui réclamer le reste de sa créance. Cette question revêt une importance particulière puisque dans l’affirmative, le délai de prescription devait être interrompu même après l’acceptation de la réclamation par le syndic et il ne doit recommencer à courir contre le créancier qu’après la distribution par le syndic des dividendes. Il nous semble que la date à laquelle recommence à courir le délai de prescription dépend de la nature et de l’étendue du cautionnement. En effet, si la caution n’avait pas renoncé au bénéfice de discussion ou ne s’était pas engagée solidairement avec le débiteur, le créancier doit obtenir satisfaction auprès du syndic de la faillite avant de pouvoir adresser une réclamation à la caution. En étant obligé d’attendre la distribution des dividendes par le syndic de la faillite, le délai de prescription pour le recours du créancier contre la caution ne doit recommencer à courir qu’à la date de cette distribution.

450. Par contre, si la caution avait renoncé au bénéfice de discussion ou s’était engagée solidairement avec le débiteur envers le créancier à acquitter le montant de la dette, le créancier peut même à compter de la date de la faillite, soit la date de la déchéance automatique de la dette, réclamer à la caution le paiement de la dette sans avoir à attendre la décision du syndic quant à l’acceptation ou refus de sa réclamation. Il n’a pas, a fortiori, à attendre la distribution des dividendes. En effet, rien n’empêche le créancier de réclamer le montant total de la dette du débiteur à la caution qui elle, sera subrogée dans les droits du créancier à l’encontre du syndic de la faillite.

451. Il importe de noter qu’en matière de computation des délais de prescription et afin d’identifier l’existence des recours des créanciers envers son débiteur et sa caution, la dissolution d’une compagnie entraîne les mêmes effets qu’une faillite. La créance devient exigible en vertu de la règle de l’article 1514 C.c.Q. Le délai de prescription du recours du créancier contre la caution commence à courir à la date de la dissolution de la compagnie.


Notes de bas de page

424. Voir : In re Hamel : Trottier c. Mathieu, AZ-64011306, (1964) B.R. 831 ; Gravel c. Amorosa et al., AZ-71021091, (1971) C.S. 255 ; Gravel c. Joncas et al., AZ-71021106, (1971) C.S. 301.

425. 9141-7600 Québec inc. c. Coram Coach Tours inc., AZ-50436381, J.E. 2007-1394, 2007 QCCS 2764 (appel rejeté sur requête (C.A., 2007-09-10), 200-09-006006-073, 2007 QCCA 1228, AZ-50451123).

426. Deragon c. Dupuis, [1955] B.R. 193.

427. Paradis c. Côté, AZ-95031248, J.E. 95-1163 (C.Q.).

428. Arnault c. Rondeau, AZ-51053253, 2014 QCCQ 1465.

429. Gravel c. Amorosa, AZ-71021091, (1971) C.S. 255 ; Gravel c. Joncas, AZ-71021106, (1971) C.S. 301 ; Henry Birks and Sons Ltd. c. Imperial Smelting and Refining Co. of Canada Ltd., AZ-93021614, J.E. 93-1578.

430. Segev c. Drazin, AZ-50287972, J.E. 2005-221 (désistement d’appel (C.A., 2006-12-27), 500-09-015076-045).

431. Voir : Placements Immobiliers 333 St-Antoine Inc. c. Raymond, Chabot, Fafard, Gagnon Inc., AZ-93021269, J.E. 93-815 (règlement hors cour (C.A., 1995-03-24), 500-09-000728-931).

432. Voir : 9000-6040 Québec Inc. c. Chaichem Inc., 1996 CanLII 4384 (QC CS), AZ-96021725, J.E. 96-1743 (appel déserté (C.A., 1997-01-13), 500-09-003118-965. Le tribunal n’a pas à pallier un oubli des parties à un contrat en la matière : Fiorino c. Spedaliere, 2001 CanLII 24610 (QC CS), AZ-01021668, J.E. 2001-1229.

433. Voir : People’s Department Stores Ltd. (1992) Inc. (Syndic de), 1994 CanLII 3737 (QC CS), AZ-95021068, J.E. 95-190, [1995] R.J.Q. 224 (C.S.) ; 9000-6040 Québec Inc. c. Chaichem Inc., 1996 CanLII 4384 (QC CS), AZ-96021725, J.E. 96-1743 (C.S.).

434. Les Quatre Saisons de Roberval c. Limoges, (1933) 15 C.B.R. 83.

435. Nemes c. Zehil, AZ-50490416, J.E. 2008-1164, 2008 QCCQ 3336.

436. Voir : Péloquin c. Dionne, 1961 CanLII 100 (SCC), [1960] B.R. 1106, conf. par 1961 CanLII 100 (SCC), [1962] R.C.S. 285 ; 9000-6040 Québec Inc. c. Chaichem Inc., 1996 CanLII 4384 (QC CS), AZ-96021725, J.E. 96-1743 (appel déserté (C.A., 1997-01-13), 500-09-003118-965).

437. Voir : Société immobilière Jean-Yves Dupont Inc. c. Standard Life, Compagnie d’assurances, AZ-93021005, J.E. 93-47, [1993] R.D.I. 1 (C.S.).

438. Voir : 9000-6040 Québec Inc. c. Chaichem Inc., 1996 CanLII 4384 (QC CS), AZ-96021725, J.E. 96-1743 (appel déserté (C.A., 1997-01-13), 500-09-003118-965). En matière de contrat de consommation voir : Caisse populaire de Rouyn-Noranda c. Larouche, AZ-84031066, J.E. 84-208, [1984] C.P. 121 ; Banque de Commerce Canadienne Impériale c. Thibeault, 1987 CanLII 856 (QC CA), AZ-88011011, J.E. 88-37, (1989) 21 Q.A.C. 44, [1988] R.J.Q. 8.

439. Voir à cet effet les articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.

440. Voir l’article 1721 C.c.Q.

441. Dupuis c. Cernato Holdings Inc., AZ-51573821, 2019 QCCA 376.

442. Banque Nationale du Canada c. Campagna, AZ-87031104, J.E. 87-442, [1987] R.J.Q. 943.

443. Voir : People’s Department Stores Ltd. (1992) Inc. (Syndic de), 1994 CanLII 3737 (QC CS), AZ-95021068, J.E. 95-190, [1995] R.J.Q. 224.

444. Montreal Fast Print Ltd. (Syndic de), AZ-50179605, J.E. 2003-1229.

445. Banque de Montréal c. Jean-Marc Henri inc., AZ-50298729, J.E. 2005-761.

446. Canadian Imperial Bank of Commerce c. Zwaig et Stotter Glass Products, AZ-76011196 ; Amusements Falardeau ltée c. Régie des loteries et courses du Québec, AZ92031130, J.E. 92-639 ; André Lajoie Communication (Syndic d’), AZ-50279639, J.E. 2005-134 (C.S.).

447. Voir les articles 1929, 2333 et 2644 C.c.Q.

448. Robert c. Robert, [1951] C.S. 41 ; Gravel c. Amoroza, AZ-71021091, (1971) C.S. 255.

449. Voir : Piché c. Guénette, [1960] R.P. 155 (C.S.).

450. Voir : Meehan c. Dumas, [1941] 79 C.S. 223.

451. Aselford Martin Shopping Centres Ltd. c. A.L. Raymond ltée, AZ-90021328, J.E. 90-1134, [1990] R.J.Q. 1971 (C.S.).

452. Gravel c. Amorosa, AZ-71021091, (1971) C.S. 255.

453. Voir à cet effet : Robert c. Robert, [1951] C.S. 41 ; Deragon c. Dupuis, [1955] B.R. 193.

454. Gravel c. Amorosa, AZ-71021091, (1971) C.S. 255.

455. Balayan c. Goupil, AZ-50350569, B.E. 2006BE-334, 2006 QCCQ 64.

456. Voir article 2644 C.c.Q.

457. Il faut aussi que cette diminution soit le fait du débiteur lui-même.

458. M. TANCELIN, Sources des obligations : l’acte juridique légitime, p. 230. Voir aussi : Fiorino c. Spedaliere, 2001 CanLII 24610 (QC CS), AZ-01021668, J.E. 2001-1229 (C.S.).

459. Robert c. Robert, [1951] C.S. 41 ; Gravel c. Amorosa, AZ-71021091, (1971) C.S. 255.

460. Voir : Gravel c. Amorosa, AZ-71021091, (1971) C.S. 255.

461. Fiorino c. Spedaliere, 2001 CanLII 24610 (QC CS), AZ-01021668, J.E. 2001-1229 (C.S.).

462. Rodriguez c. Castro, AZ-50366691, J.E. 2006-833, 2006 QCCA 462.

463. Henri Labbé & Fils inc. c. 9057-0045 Québec inc., 2004 CanLII 701 (QC CS), AZ-50256718, J.E. 2004-1579.

464. Bastien c. Côté, 2004 CanLII 28024 (QC CQ), AZ-50232451, B.E. 2004BE-604.

465. Métal Laurentide inc. c. Compagnie d’assurances Jevco, AZ-50266405, B.E. 2004BE-802.

466. Voir : Société immobilière Jean-Yves Dupont Inc. c. Standard Life, Compagnie d’assurance, AZ-93021005, J.E. 93-47, [1993] R.D.I. 1 ; Blouin c. Rousseau, AZ-50559807, J.E. 2009-1174, 2009 QCCQ 5028.

467. Forte c. Coast to Coast Paving, AZ-72021121, (1972) C.S. 718 ; Aselford Martin Shopping Centres Ltd. c. A.L. Raymond Ltée, AZ-90021328, J.E. 90-1134, [1990] R.J.Q. 1971.

468. Périard c. Brodeur, AZ-50901368, 2012 QCCQ 7774.

469. Voir l’article 2332 C.c.Q.

470. Voir à ce sujet nos commentaires sur les art. 1379, 1384 et 1437 C.c.Q.

471. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

472. Voir : Banque de Commerce Canadienne Impériale c. Thibeault, 1987 CanLII 856 (QC CA), AZ-88011011, J.E. 88-37, (1989) 21 Q.A.C. 44, [1988] R.J.Q. 8 (C.A.).

473. Art. 141, liv. V, Des obligations.

474. Perreault c. Kingsbury, 2004 CanLII 18425 (QC CS), AZ-50217098, J.E. 2004-413, [2004] R.R.A. 229.

475. Goulet c. Dessureault, 2002 CanLII 63197 (QC CA), AZ-03019009, B.E. 2003BE-40 ; Contra : Jelinek-Harl c. Goulet, 2003 CanLII 45160 (QC CQ), AZ-50176939, J.E. 2003-1175. Voir nos commentaires sur les articles 1514 et 1515 C.c.Q.

476. Art. 2354 C.c.Q. Voir aussi : Banque de Montréal c. Garneau, AZ-50346072, J.E. 2006-185 ; Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Langlois, AZ-50509643, J.E. 2008-1740, 2008 QCCQ 7214.

477. Dupuis c. Cernato Holdings Inc., AZ-51573821, 2019 QCCA 376.

478. Bastien c. Côté, 2004 CanLII 28024 (QC CQ), AZ-50232451, B.E. 2004BE-604.

479. Article 2354 C.c.Q. ; Dupuis c. Cernato Holdings Inc., AZ-51573821, 2019 QCCA 376 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 578, p. 676.

480. Voir aussi : Immeubles Martin Simard Ltée c. Belzile, 2002 CanLII 26544 (QC CS), AZ-50114179, [2002] R.L. 281.

481. Voir nos commentaires sur l’article 1516 C.c.Q.

482. 9022-8818 Québec inc. (Magil Construction Ltée) (Syndic de), AZ-50300170, J.E. 2005-611, 2005 QCCA 275. Voir également nos commentaires concernant ces articles.

483. Corp. Crédit Trans-Canada c. Deschamps, AZ-50208391, J.E. 2004-177, [2004] R.D.I. 189.

484. Financement agricole Canada c. Gestion Claufort inc., 2004 CanLII 43239 (QC CA), AZ-50282193, J.E. 2005-21 ; Segev c. Drazin, AZ-50287972, J.E. 2005-221 (désistement d’appel (C.A., 2006-12-27), 500-09-015076-045).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1092
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1514 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu'il a consenties à ce dernier.

Il perd aussi le bénéfice du terme s'il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé.
Article 1514 (SQ 1991, c. 64)
A debtor loses the benefit of the term if he becomes insolvent, is declared bankrupt, or, by his own act and without the consent of the creditor, reduces the security he has given to him.

He also loses the benefit of the term if he fails to meet the conditions in consideration of which it was granted to him.
Sources
C.C.B.C. : article 1092
O.R.C.C. : L. V, articles 140, 141, 142
Commentaires

Cet article traite de la déchéance du terme.


Le premier alinéa reproduit, à quelques précisions près, les dispositions de l'article 1092 C.C.B.C. qui font perdre au débiteur le bénéfice du terme dans des cas (insolvabilité, faillite et diminution des sûretés) où, par son acte ou sa faute, il change les conditions économiques du paiement à terme et met en péril la possibilité de l'acquittement de l'obligation à l'échéance.


Le second alinéa, lui, est nouveau, mais il ne fait qu'énoncer une règle d'application normale qui couvre les cas où les parties ont convenu de subordonner le terme au respect de certaines conditions, telle celle, pour le débiteur, de maintenir une assurance en vigueur pour garantir son paiement.


L'article ne pose pas le principe de la déchéance de plein droit du bénéfice du terme. Il laisse pleinement jouer la règle antérieure de la déchéance prononcée par le tribunal, sous réserve de l'hypothèse de la faillite du débiteur; il prend ainsi en compte le fait que, mis à part le cas du débiteur failli, les situations de déchéance supposent, toutes, une certaine appréciation des faits qui leur donnent ouverture.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1514

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1510.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 187

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 187.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.