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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
    [Expand]§1. De l’obligation conditionnelle
    [Collapse]§2. De l’obligation à terme
      a. 1508
      a. 1509
      a. 1510
      a. 1511
      a. 1512
      a. 1513
      a. 1514
      a. 1515
      a. 1516
      a. 1517
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Article 1510

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE \ 2. De l’obligation à terme
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1510
Si l’événement qui était tenu pour certain n’arrive pas, l’obligation devient exigible au jour où l’événement aurait dû normalement arriver.
1991, c. 64, a. 1510
Article 1510
If an event that was considered certain does not occur, the obligation is exigible from the day on which the event normally should have occurred.
1991, c. 64, s. 1510

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

325. Cet article a pour but d’éviter des difficultés d’interprétation qui pourraient survenir quant au sens à donner au mot « certain » qui est contenu dans la définition de l’obligation à terme, prévue à l’article 1508 C.c.Q. Rappelons que l’obligation est à terme suspensif lorsque son exigibilité est suspendue à l’arrivée d’un terme futur et certain353.

2. La réalisation de l’événement et la présomption de sa réalisation

326. La certitude de l’arrivée de l’événement étant déterminée par les parties, il se peut toutefois que l’événement qui devait certainement arriver ne survienne pas comme prévu. Dès lors, afin de ne pas traiter l’obligation anticipée comme une obligation à terme, le législateur a prévu que « l’obligation devient exigible au jour où l’événement aurait dû normalement arriver », et ce, afin de respecter la véritable intention des parties354.

327. Assume une obligation à terme l’entreprise qui engage une personne sans la rémunérer immédiatement, mais convient de le faire lorsque sa situation financière le lui permettra. Conformément à l’article 1510 C.c.Q., si l’événement qui était tenu pour certain n’arrive pas, l’obligation devient exigible au jour où l’événement aurait dû normalement se réaliser355. La partie qui laisse comprendre à son cocontractant qu’il peut prendre pour acquis qu’au cours de l’année, sa situation financière deviendra excellente et suffisante pour payer sa rémunération sera tenue à la payer au terme de l’exercice financier de son entreprise. À cette date, l’événement attendu aurait dû se réaliser, et la rémunération devient donc exigible356. Il en est de même lorsque le débiteur s’engage à rembourser sa dette au créancier une fois qu’il aurait reçu un héritage. Le fait qu’il n’a reçu qu’une partie de l’héritage auquel il croyait avoir droit, sans toutefois informer le créancier ou procéder au remboursement d’une partie de sa dette lui fait alors perdre le bénéfice du terme et rend exigible la totalité de la dette357.

328. Les parties peuvent également convenir que l’obligation du débiteur de payer au créancier le montant prévu sera exigible une fois qu’une tierce personne, partie à une autre entente avec le débiteur, exécutera ses obligations envers ce dernier. Dès lors, le paiement dépend d’un événement futur et considéré certain par les parties au moment de la conclusion de leur entente, soit le paiement par la tierce personne. L’événement déterminant le terme peut échouer, soit par l’exécution de la tierce personne de son obligation envers le débiteur, soit par l’annulation de cette obligation ou pour toute autre raison justifiant l’inexécution de celle-ci, telle que la faillite de ce dernier. Dans ces derniers cas, l’événement futur tenu pour certain n’est pas survenu et devient évident qu’il ne surviendra pas. Le créancier peut alors se prévaloir de la disposition de l’article 1510 C.c.Q. selon laquelle l’obligation à terme suspensif devient exigible au jour où l’événement aurait dû normalement arriver, et ce, afin de respecter la véritable intention des parties358.

329. La règle établie à l’article 1510 C.c.Q. s’applique également lorsque les circonstances permettent de conclure à l’impossibilité de la réalisation ou de la survenance d’un événement déterminant l’arrivée du terme. Il en est ainsi lorsqu’une personne prête à un débiteur en difficulté financière une somme d’argent stipulant que le remboursement devra se faire une fois qu’il aura obtenu le financement nécessaire pour sa survie359. Dès qu’il devient impossible pour le débiteur d’obtenir le financement nécessaire, l’obligation de rembourser son prêt devient pure et simple, soit exigible immédiatement par le créancier. Il en est de même lorsque le débiteur cesse ses activités de façon permanente ou cesse d’exister, rendant par le fait même, le financement impossible à obtenir et le prêt donc exigible360.

3. Obligation assujettie à un terme et à une condition

330. Tel que nous l’avons exposé à l’article 1508 C.c.Q., l’obligation peut être assujettie à la fois à une condition et à un terme. Dans ce cas, la naissance de l’obligation du débiteur dépend de la réalisation de la condition. Quant au terme, il peut être fixé par les parties à une date qui suit la réalisation de la condition. Celle-ci est incertaine alors que le terme, bien qu’il dépende de la réalisation de la condition, est certain une fois l’obligation conditionnelle devenue pure et simple. Ce type d’obligation est fréquent dans les baux commerciaux et dans les contrats de vente avec consignation des marchandises ou les contrats d’approvisionnement.

331. Dans un bail commercial, les parties peuvent convenir d’un loyer de base et d’un loyer supplémentaire qui représente un pourcentage de la portion du chiffre d’affaires excédant un montant déterminé. À titre d’exemple, 1 % du montant qui dépasse cinq cent mille dollars (500 000 $) devra être payé dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice financier de l’entreprise. L’obligation de payer le loyer supplémentaire est une obligation conditionnelle dont la naissance dépend de la réalisation d’un chiffre d’affaires excédant cinq cent mille dollars par année. Si au cours des premières années du bail, le chiffre d’affaires de l’entreprise ne dépasse pas ce montant, la condition ne se réalise pas et l’obligation de payer le loyer supplémentaire ne prend pas naissance. Par contre, si à partir de la troisième ou de la quatrième année du bail, le chiffre d’affaires dépasse le montant fixé, l’obligation de payer le loyer supplémentaire prend naissance et devient exigible à l’arrivée du terme, soit dans les 60 jours suivant la fin de l’exercice financier du locataire. Ce terme est donc certain, mais il ne sera pas déterminé tant que l’obligation n’a pas pris naissance. Il s’agit en fait d’un terme relié à la condition. Il faut, en premier lieu, que la condition s’accomplisse, et, ensuite, attendre l’échéance du terme pour exiger le paiement du loyer.

332. Il en est de même lorsqu’un fabricant ou fournisseur accepte, conformément à une entente, de fournir des marchandises à un commerçant sans que celui-ci ne soit tenu de payer le prix lors de leur livraison. Les parties peuvent convenir que les marchandises seront consignées et demeureront la propriété du fournisseur ou du fabricant jusqu’à ce que le commerçant trouve un acheteur, pour une partie ou la totalité des marchandises. Dans ce cas, le commerçant sera tenu de payer au fournisseur ou au fabricant le prix des marchandises vendues. L’obligation de payer le prix est une obligation conditionnelle dont la naissance dépend de la réalisation de la condition, soit trouver un acheteur. Une fois cette condition accomplie, le paiement du prix peut être exigé ou être reporté à une date ultérieure lorsque les parties le prévoient, par exemple, 30 ou 45 jours après la conclusion de la vente de marchandises entre l’acheteur et le commerçant. Dans ce cas, l’obligation du commerçant est assujettie à la fois à une condition et à un terme.

333. Le débiteur doit respecter les termes de l’engagement conditionnel et ne peut donc accomplir un acte ou poser un geste pouvant empêcher la réalisation de la condition. Le débiteur qui rend difficile la réalisation de la condition ne respecte pas les exigences de la bonne foi et commet une faute qui engage sa responsabilité contractuelle, conformément aux articles 1375 et 1458 C.c.Q. Tout au long de l’engagement conditionnel, le débiteur doit adopter une conduite conforme aux exigences de la bonne foi, et s’abstenir d’agir d’une façon qui pourrait frustrer le créancier conditionnel et le priver de son droit au bénéfice éventuel de l’obligation. Ainsi, le locataire qui tient une comptabilité non conforme à la vente ou qui la modifie pour cacher ou camoufler le chiffre d’affaires réel, manque à son engagement, et par le fait même, empêche la condition de s’accomplir. Le créancier serait en droit de considérer la condition accomplie et l’obligation du débiteur échue au moment où elle aurait dû l’être en vertu de l’entente, à moins que l’intention des parties ne soit à l’effet contraire, c’est-à-dire la rendre exigible dès la réalisation de la condition361.


Notes de bas de page

353. Arnault c. Rondeau, AZ-51053253, 2014 QCCQ 1465.

354. O.R.C.C., art. 133 ; Droit de la famille — 231951, 2023 QCCS 4360, AZ-51981908.

355. Voir à titre d’exemple : Létourneau c. Goyette, AZ-50526143, J.E. 2009-181, 2008 QCCQ 11696 : Les parties s’entendent sur une obligation à terme de remboursement d’une somme d’argent conditionnelle à la vente de l’immeuble du débiteur, mais que ce dernier ne met jamais sa propriété en vente. La condition, à savoir la vente de l’immeuble, sera alors réputée accomplie et le débiteur sera alors tenu d’une obligation simple de paiement ; Laviolette (Succession de) c. Laviolette, AZ-50503743, B.E. 2008BE-879, 2008 QCCS 3246 (demande en rejet d’appel rejetée (C.A., 2008-07-11), 500-09-018602-086, 2008 QCCA 1340, AZ-50502191. Requête en prolongation du délai rejetée et appel rejeté sur requête (C.A., 2008-09-12), 500-09-018602-086, 2008 QCCA 1719, AZ-50512387, B.E. 2008BE-978) : l’obligation de rembourser un prêt assorti d’un terme devient exigible puisque l’événement devant se produire « cet automne » ne s’est pas réalisé.

356. Bienvenue c. Crytalline H2O inc., AZ-50079147, D.T.E. 2000T-1061, J.E. 2000-2006 (C.S.) (inscription en appel, 2000-10-26 (C.A.), 500-09-010222-008 et 500-09-010221-000).

357. Arnault c. Rondeau, AZ-51053253, 2014 QCCQ 1465.

358. Association des camionneurs en vrac de Dubuc-Sud inc. c. Fernand Gilbert ltée, AZ-50173094, B.E. 2003BE-650 (C.S.) (appel rejeté sur demande (C.A., 2003-07-07), 200-09-004462-039) ; Plomberie KRTB inc. c. Construction Citadelle inc., AZ-51190294, 2015EXP-2372, 2015 QCCS 3103 (Appel rejeté sur requête, puisque selon la Cour, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, AZ-51221926, 2015EXP-3010, 2015 QCCA 1672).

359. Il arrive souvent qu’une compagnie s’engage à rembourser ses fournisseurs ou actionnaires une fois qu’elle aura obtenu un financement auprès d’une institution financière. Or, si cette compagnie cesse ses activités sans avoir gagné sa santé financière, l’arrivée du terme devient impossible. Dans cette situation, la date d’échéance était déterminable, mais l’événement dont elle dépend ne peut plus avoir lieu. En effet, la date de la bonne santé financière est déterminable mais suite à l’arrêt des activités de la compagnie, l’objectif est impossible à atteindre. La règle prévue à l’article 1510 C.c.Q. permet dans ce cas de présumer que l’événement ne peut plus arriver et l’obligation devient alors exigible.

360. Patrician Diamonds Inc. c. Reflex Systems Inc., AZ-50180978, B.E. 2003BE-532 (C.S.).

361. Investissements Îles-des-Sœurs inc. c. Garmaise, 2000 CanLII 6930 (QC CA), AZ-50068915, J.E. 2000-306 (C.A.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1510 (LQ 1991, c. 64)
Si l'événement qui était tenu pour certain n'arrive pas, l'obligation devient exigible au jour où l'événement aurait dû normalement arriver.
Article 1510 (SQ 1991, c. 64)
If an event that was considered certain does not occur, the obligation is exigible from the day on which the event normally should have occurred.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 133
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, vise à éviter les difficultés d'interprétation susceptibles de se présenter lorsque les parties ont fixé comme terme un événement futur dont la réalisation leur paraissait certaine, alors qu'elle ne l'était pas, et qu'en fait, il est plutôt devenu certain que l'événement ne se réalisera pas.


Il pose, en ce cas, une règle qui se situe dans le prolongement de l'intention d'origine des parties, à savoir la création d'une obligation à terme, car plutôt que de considérer l'obligation exigible dès le jour où il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas, par exemple, il propose de rendre l'obligation exigible au jour seulement où l'événement aurait dû normalement arriver.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1510

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1506.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.