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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
    [Expand]§1. De l’obligation conditionnelle
    [Collapse]§2. De l’obligation à terme
      a. 1508
      a. 1509
      a. 1510
      a. 1511
      a. 1512
      a. 1513
      a. 1514
      a. 1515
      a. 1516
      a. 1517
   [Expand]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
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[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
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Article 1515

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE \ 2. De l’obligation à terme
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1515
La renonciation au bénéfice du terme ou la déchéance du terme rend l’obligation immédiatement exigible.
1991, c. 64, a. 1515
Article 1515
Renunciation of the benefit of the term or forfeiture of the term renders the obligation exigible immediately.
1991, c. 64, s. 1515

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

452. Cet article complète les précédents, en ce sens qu’il codifie les effets de la renonciation au bénéfice du terme et de la déchéance du terme.

2. Les effets de la renonciation ou la déchéance du bénéfice du terme

453. La déchéance du bénéfice du terme en vertu d’une clause contractuelle ou d’une disposition de la loi, met fin à l’inexigibilité de l’obligation assortie d’un terme suspensif et rend cette obligation pure et simple. En effet, lorsque le débiteur perd le bénéfice du terme, le solde, autrement payable à terme devient alors immédiatement dû et exigible au gré de la volonté du créancier. Dès lors, le créancier peut forcer le débiteur à exécuter son obligation et au besoin, prendre toutes les mesures que la loi permet pour forcer l’exécution485. Le créancier peut également exercer un recours contre la caution486.

454. Dans le cas où le créancier est le seul bénéficiaire du terme, une renonciation de sa part à ce bénéfice rend également l’obligation exigible. Le débiteur et la caution peuvent alors être contraints à l’exécution de l’obligation comme s’il s’agissait d’une obligation pure et simple.

3. Renonciation au bénéfice du terme par le débiteur

455. Le débiteur qui a renoncé au bénéfice du terme ne peut plus revenir sur sa décision. Le seul moyen de revenir sur cette renonciation est d’invoquer la nullité de l’acte de renonciation pour l’une des causes d’annulation du contrat. À défaut d’une telle preuve ou en cas de refus du tribunal d’annuler la renonciation, le débiteur doit immédiatement acquitter ses obligations.

456. La question se pose de savoir si la demande en nullité de l’acte de renonciation peut suspendre l’exécution de l’obligation devenue exigible après la renonciation au bénéfice du terme. La réponse doit être affirmative, à moins que la demande ne soit mal fondée. Pour obtenir la suspension, il suffit que le débiteur présente une preuve prima facie que la cause de nullité répond aux critères requis par la loi. Souvent, la demande en nullité de l’acte de renonciation se fait par voie d’exception, c’est-à-dire dans le cadre d’une défense et d’une demande reconventionnelle en réponse à une action en exécution forcée du créancier.

4. Déchéance du bénéfice du terme

457. Quant à la déchéance du bénéfice du terme, en cas de contestation par le débiteur, le créancier est obligé de l’obtenir par voie judiciaire, sauf si le débiteur fait déjà faillite. La faillite entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice du terme. Quant aux autres cas prévus à l’article 1514 C.c.Q., le créancier est obligé de faire déclarer son débiteur déchu du bénéfice du terme par le tribunal. La demande de déchéance de bénéfice du terme peut être formulée dans le cadre d’une autre demande en justice ou faire l’objet d’une déclaration en déchéance de bénéfice du terme. Ainsi, le créancier peut, dans sa demande en exécution forcée, alléguer les faits qui justifient la déchéance du bénéfice du terme et demander au tribunal, dans les conclusions de son action, de déclarer le débiteur déchu du bénéfice du terme tout en cherchant en même temps les autres conclusions relatives à l’exécution forcée. Il peut prendre certaines mesures conservatoires nécessaires à la réalisation de sa créance avant que la déchéance de terme ne soit prononcée par le tribunal. Il peut effectuer une saisie avant jugement ou une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. Il peut également envoyer des avis légaux aux tiers pour s’opposer à tout acte pouvant affecter sa garantie ou sa sûreté. Il peut également donner un avis au locataire pour éviter la reconduction tacite de son bail lorsque le créancier a intérêt dans l’immeuble objet du bail.


Notes de bas de page

485. Voir : G.U.S. Canada Inc. Division de Légaré c. Lefrançois, AZ-94031368, J.E. 94-1793 (C.Q.) ; Technologie Bio-Cogni Sauvé (BCS) inc. (Syndic de), AZ-50491941, J.E. 2008-1147, 2008 QCCS 1913 (C.S.).

486. Banque de Montréal c. Garneau, AZ-5034605, J.E. 2006-185.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1515 (LQ 1991, c. 64)
La renonciation au bénéfice du terme ou la déchéance du terme rend l'obligation immédiatement exigible.
Article 1515 (SQ 1991, c. 64)
Renunciation of the benefit of the term or forfeiture of the term renders the obligation exigible immediately.
Sources
Commentaires

Cet article est nouveau, mais il ne fait que codifier les effets reconnus de la renonciation au bénéfice du terme et de la déchéance du terme, à savoir l'exigibilité immédiate de l'obligation.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1515

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1511.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.