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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DU NOM ET DE LA MENTION DU SEXE
  [Expand]CHAPITRE II - DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’ABSENCE ET DU DÉCÈS
  [Collapse]CHAPITRE IV - DU REGISTRE ET DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
   [Expand]SECTION I - DE L’OFFICIER DE L’ÉTAT CIVIL
   [Expand]SECTION II - DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL
   [Expand]SECTION III - DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
   [Collapse]SECTION IV - DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§1.1. Du changement de la désignation parentale
    [Expand]§2. De la confection des actes et des mentions
    [Collapse]§3. De la rectification et de la reconstitution des actes et du registre
      a. 141
      a. 142
      a. 143
   [Expand]SECTION V - DE LA PUBLICITÉ DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL
   [Expand]SECTION VI - DES POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES RELATIFS À LA TENUE ET À LA PUBLICITÉ DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL
   [Expand]SECTION VII - DES AUTORITÉS COMPÉTENTES POUR DÉLIVRER DES CERTIFICATS D’ADOPTION COUTUMIÈRE AUTOCHTONE
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 141

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES \ Chapitre QUATRIÈME - DU REGISTRE ET DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL \ Section IV - DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE L’ÉTAT CIVIL \ 3. De la rectification et de la reconstitution des actes et du registre
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 141
Hormis les cas prévus au présent chapitre, le tribunal peut seul ordonner la rectification d’un acte de l’état civil ou son insertion dans le registre.
Il peut aussi, sur demande d’un intéressé, réviser toute décision du directeur de l’état civil relative à un acte de l’état civil.
1991, c. 64, a. 141
Article 141
Except in the cases provided for in this chapter, only the court may order the rectification of an act of civil status or its insertion in the register.
The court may also, on the application of an interested person, review any decision of the registrar of civil status relating to an act of civil status.
1991, c. 64, s. 141

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 75
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 141 (LQ 1991, c. 64)
Hormis les cas prévus au présent chapitre, le tribunal peut seul ordonner la rectification d'un acte de l'état civil ou son insertion dans le registre.

Il peut aussi, sur demande d'un intéressé, réviser toute décision du directeur de l'état civil relative à un acte de l'état civil.
Article 141 (SQ 1991, c. 64)
Except in the cases provided for in this chapter, only the court may order the rectification of an act of civil status or its insertion in the register.

The court may also, on the application of an interested person, review any decision of the registrar of civil status relating to an act of civil status.
Sources
C.C.B.C. : article 75
C.P.C. : articles 864, 865
O.R.C.C. : L. Ier, article 108
Commentaires

Le premier alinéa de cet article reprend le principe de l'article 75 C.C.B.C. relatif à la rectification des actes de l'état civil pour l'appliquer aux situations autres que celles visées par les articles 130 et suivants. Ce faisant, il établit les compétences respectives du tribunal et du directeur de l'état civil, quant à la rectification d'un acte.


Le second alinéa est nouveau. Étant donné la compétence étendue du directeur de l'état civil et l'importance des actes de l'état civil, il permet de recourir au tribunal pour réviser les décisions du directeur relatives, entre autres, à la confection des actes en vertu des articles 130 à 132 et 137 ou aux rectifications prévues à l'article 142.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 141

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 142.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.