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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA FIDUCIE
   [Collapse]SECTION I - DE LA NATURE DE LA FIDUCIE
     a. 1260
     a. 1261
     a. 1262
     a. 1263
     a. 1264
     a. 1265
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Article 1261

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA FIDUCIE \ Section I - DE LA NATURE DE LA FIDUCIE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1261
Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d’affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d’entre eux n’a de droit réel.
1991, c. 64, a. 1261
Article 1261
The trust patrimony, consisting of the property transferred in trust, constitutes a patrimony by appropriation, autonomous and distinct from that of the settlor, trustee or beneficiary and in which none of them has any real right.
1991, c. 64, s. 1261

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1261 (LQ 1991, c. 64)
Le patrimoine fiduciaire, formé des biens transférés en fiducie, constitue un patrimoine d'affectation autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire ou du bénéficiaire, sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel.
Article 1261 (SQ 1991, c. 64)
The trust patrimony, consisting of the property transferred in trust, constitutes a patrimony by appropriation, autonomous and distinct from that of the settlor, trustee or beneficiary and in which none of them has any real right.
Sources
O.R.C.C. : L. IV, article 603
Commentaires

Cet article met fin à la controverse doctrinale et jurisprudentielle quant au sort du droit de propriété des biens transférés en fiducie.


Il tranche le débat, en énonçant que les biens transférés constituent, pendant la durée de la fiducie, un patrimoine d'affectation, autonome et distinct de celui du constituant, du fiduciaire, du bénéficiaire et sur lequel aucun d'entre eux n'a de droit réel.


Il laisse intact le droit de propriété traditionnel, qui est désormais compris dans le patrimoine fiduciaire avec tous ses attributs.


La solution adoptée par le code s'est avérée, après examen des diverses solutions possibles, celle qui paraît traduire le mieux la véritable nature de la fiducie. Susceptible d'une intégration aisée en droit civil, elle a d'ailleurs le mérite de ne pas modifier les rapports entre les diverses parties en cause ni les pouvoirs de chacun sur les biens de la fiducie.


Des nombreuses théories avancées sur le sujet, il était possible de dégager deux catégories de solutions : la première, conforme à la théorie classique du patrimoine, suppose que les droits et biens ne peuvent subsister sans qu'une personne physique ou morale en soit titulaire, la seconde — dont le droit civil comporte exceptionnellement certaines applications —, admet la possibilité que des droits et biens puissent subsister sans qu'une personne en soit le support.


Or, il est apparu que le mécanisme de la fiducie s'accommode très mal des solutions de la première catégorie, lesquelles amènent, quelle que soit la personne choisie pour être titulaire du droit de propriété des biens transférés, des difficultés importantes, outre le fait qu'elles dénaturent complètement le droit de propriété que connaît le droit civil.


Par contre, la seconde catégorie de solutions, non seulement laisse intact le concept du droit de propriété, mais elle élimine les problèmes qui y sont liés, car elle ne modifie aucunement les rapports qui existent entre les parties en cause et les pouvoirs de chacun sur les biens de la fiducie, ni le fonctionnement même de l'institution. Elle est la seule qui permette, en définitive, de résoudre de façon claire et simple le problème envisagé. Certes, admettre l'existence d'un patrimoine sans titulaire constitue une solution qui a priori peut surprendre, mais elle est néanmoins issue du concept d'affectation dont le droit antérieur comportait déjà certaines applications.


Le patrimoine fiduciaire se compose, à l'actif, des droits et biens transférés et, au passif, des engagements assumés par le fiduciaire en vue d'en assurer l'affectation. Au sein de ce patrimoine fonctionne la subrogation réelle permettant aux biens acquis en remploi d'anciens biens, d'être soumis au même régime juridique.


L'existence de ce patrimoine est, comme auparavant, divulgée aux tiers par la publicité de l'acte constitutif de la fiducie. Par ailleurs, les biens composant le patrimoine fiduciaire ne sont pas des biens sans maître susceptibles d'être appropriés par simple occupation, puisque le fiduciaire en a la maîtrise et la détention. Ils ne sont pas non plus susceptibles d'être paralysés du fait qu'il n'y ait pas de propriétaire. Les pouvoirs étendus du fiduciaire agissant ès qualités, vont en effet lui permettre non seulement d'en assurer la conservation, mais aussi la libre circulation, comme s'il en était propriétaire. Ces pouvoirs lui permettront, d'ailleurs, d'accomplir toute espèce d'actes relatifs aux biens gérés, y compris l'exercice des droits qui leur sont rattachés. Le fait de lier la fiducie à la théorie du patrimoine d'affectation est donc parfaitement viable et l'existence d'un patrimoine autonome constitue une réalité admissible, dans la mesure où la gestion et le fonctionnement de ce patrimoine sont organisés, ce qui est le cas en vertu du code nouveau. Cette réalité présente d'ailleurs des analogies avec celle de la personne morale où il faut bien admettre qu'il y a, derrière l'image fictive d'une personne morale, un patrimoine autonome dont la gestion et le fonctionnement sont assurés par la mise en place d'organes décisionnels prévus par la loi.
Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1261

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1259.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.