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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION II - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS D’EXÉCUTION
   [Expand]SECTION III - L’INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ
   [Expand]SECTION V - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE
   [Collapse]SECTION VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
     a. 694
     a. 695
     a. 696
     a. 697
     a. 698
     a. 699
     a. 700
     a. 701
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 694

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 694
Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu’à concurrence d’une valeur marchande de 7 000 $ établie par l’huissier, les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale, servent à l’usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle-ci et, le cas échéant, pour atteindre ce montant, les objets personnels que le débiteur choisit de conserver. Ces meubles sont présumés appartenir au débiteur.
Peuvent être également soustraits à la saisie les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle du débiteur.
Cependant, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.
Sont par ailleurs insaisissables entre les mains du débiteur les animaux de compagnie ainsi que les biens suivants:
la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille;
les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner la maladie du débiteur ou d’un membre de sa famille;
(paragraphe abrogé);
les papiers, portraits et autres documents de famille, les médailles et les autres décorations.
La renonciation à ce bénéfice d’insaisissabilité est nulle.
2014, c. 1, a. 694; 2015, c. 35, a. 7
Section 694
A debtor’s movable property that furnishes or decorates the debtor's principal residence, that is for the family’s use and is needed for the life of the family, up to a market value of $7,000 as determined by the bailiff, and, if that value has not been attained, the personal objects the debtor chooses to keep may be exempted from seizure. Such movable property is presumed to belong to the debtor.
Work instruments needed for the personal exercise of the debtor’s professional activities may also be exempted from seizure.
Such property may nevertheless be seized and sold for the amounts owed on the sale price, or seized and sold by a creditor holding a hypothec on it, as applicable.
Companion animals and the following property are exempt from seizure in the hands of debtors:
the food, fuel, linens and clothing needed for their life and the life of their family;
the things they need or a member of their family needs in order to compensate for a handicap or treat an illness;
(subparagraph repealed);
family papers and portraits, medals and other decorations.
Any waiver of the exemption of such property from seizure is null.
2014, c. 1, s. 694; 2015, c. 35, s. 7; I.N. 2016-12-01

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 552, 553                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

694. Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 7 000 $ établie par l'huissier, les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale, servent à l'usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle ci et, le cas échéant, pour atteindre ce montant, les objets personnels que le débiteur choisit de conserver. Ces meubles sont présumés appartenir au débiteur.

Peuvent être également soustraits à la saisie les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle du débiteur.

Cependant, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.

Sont par ailleurs insaisissables entre les mains du débiteur les biens suivants:

1° la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille;

2° les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner la maladie du débiteur ou d'un membre de sa famille;

3° les animaux domestiques de compagnie;

4° les papiers, portraits et autres documents de famille, les médailles et les autres décorations.

La renonciation à ce bénéfice d'insaisissabilité est nulle.

552. Il doit être laissé au débiteur la faculté de choisir parmi ses biens, et de soustraire à la saisie:

1. Les meubles qui garnissent sa résidence principale, servent à l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 6 000 $ établie par l'officier saisissant;
2. La nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du ménage;
3. Les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de son activité professionnelle.

Néanmoins, à l'exception des biens mentionnés au paragraphe 2, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur le prix de ces biens ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci. Toutefois, dans le cas d'un pêcheur, les bateaux et leurs agrès ne peuvent être saisis ni vendus entre le 1er mai et le 1er novembre.

L'évaluation de l'officier saisissant peut être révisée par le tribunal; si ce dernier estime que la valeur des biens laissés au débiteur n'atteint pas la valeur permise, il peut permettre au débiteur, au choix de celui-ci, de reprendre parmi les biens saisis ceux qui sont nécessaires pour combler la différence.

Toute renonciation à l'insaisissabilité résultant des dispositions du présent article est nulle.

553. Sont insaisissables:

1. Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2. Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3. Les biens donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine;
4. Les aliments accordés en justice, de même que les sommes données ou léguées à titre d'aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5. Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l'exception de ceux énumérés à l'article 570;
6. Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7. Les prestations accordées au titre d'un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou d'un régime volontaire d'épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (chapitre R-17.0.1), les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8. Les prestations périodiques d'invalidité au titre d'un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents;
9. Le remboursement pour frais engagés au titre d'un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1. Les biens d'une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10. (Paragraphe abrogé);
11. Les traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a) de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s'il a charge d'enfant ou s'il est le principal soutien d'un parent; ou
b) de 120 $ par semaine, dans les autres cas.

Est considérée comme le conjoint de fait du débiteur, à condition que le débiteur ne soit pas lié par un mariage ou une union civile, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union.Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d'un contrat de travail, de service, d'entreprise ou de mandat, à l'exception:
a) des contributions de l'employeur à quelque fonds de pension, d'assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l'employeur à l'occasion de déplacements effectués au cours de l'exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
11.1. 50 % des sommes payables conformément à la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément);
12. Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.

Néanmoins, malgré toute disposition contraire d'une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s'il s'agit de l'exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d'une dette alimentaire ou d'une prestation compensatoire, qu'à concurrence de 50 %.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 694 (LQ 2014, c. 1)
Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 7 000 $ établie par l'huissier, les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale, servent à l'usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle ci et, le cas échéant, pour atteindre ce montant, les objets personnels que le débiteur choisit de conserver. Ces meubles sont présumés appartenir au débiteur.

Peuvent être également soustraits à la saisie les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle du débiteur.

Cependant, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.

Sont par ailleurs insaisissables entre les mains du débiteur les biens suivants:

1° la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille;

2° les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner la maladie du débiteur ou d'un membre de sa famille;

3° les animaux domestiques de compagnie;

4° les papiers, portraits et autres documents de famille, les médailles et les autres décorations.

La renonciation à ce bénéfice d'insaisissabilité est nulle.
Article 694 (SQ 2014, c. 1)
A debtor's movable property that furnishes or adorns the debtor's main residence, that is for the family's use and is needed for the life of the family, up to a market value of $7,000 as determined by the bailiff, and, if that value has not been attained, the personal objects the debtor chooses to keep may be exempted from seizure. Such movable property is presumed to belong to the debtor.

Work instruments needed for the personal exercise of the debtor's professional activities may also be exempted from seizure.

Such property may nevertheless be seized and sold for the amounts owed on the sale price, or seized and sold by a creditor holding a hypothec on it, as applicable.

The following are exempt from seizure in the hands of debtors:

(1) the food, fuel, linens and clothing needed for their life and the life of their family;

(2) the things they need or a member of their family needs in order to compensate for a handicap or treat an illness;

(3) household pets;

(4) family papers and portraits, medals and other decorations.

Any waiver of the exemption of such property from seizure is null.
Commentaires

Le premier alinéa de l'article reprend essentiellement le droit antérieur sur les biens qu’un débiteur peut soustraire à la saisie. Il le modifie cependant en haussant la valeur marchande des meubles qui garnissent ou ornent la résidence principale du débiteur, qui servent à l’usage de la famille et qui sont nécessaires à la vie de celle-ci, le débiteur vivant seul pouvant y être assimilé. Ce montant est désormais de 7 000 $. S’y ajoutent pour, le cas échéant, atteindre ce montant les objets personnels que le débiteur choisit de conserver. Le premier alinéa crée également une présomption que ces biens appartiennent au débiteur. Toutefois, dans la mesure où un autre membre de la famille ou un colocataire ou cohabitant peut prouver à l’huissier que le bien lui appartient, ce dernier peut décider de l’exclure de la saisie, sans qu’il soit besoin pour la personne qui prétend à la propriété de procéder par une opposition à la saisie.


Le deuxième alinéa maintient le droit antérieur en ce qui a trait aux instruments de travail nécessaires au maintien de l’activité professionnelle du débiteur. Tant ces biens que ceux qui ornent ou garnissent la résidence peuvent cependant être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par celui qui détient une hypothèque sur ces biens, sous réserve cependant de l’article 2668 du Code civil, qui interdit l’hypothèque sur des biens insaisissables de même que sur ceux qui garnissent la résidence principale, servent à l’usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci.


En ce qui concerne les biens visés au quatrième alinéa de l'article :


- Le paragraphe 1 reprend le droit antérieur en ce qui concerne la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille.


- Le paragraphe 2 reprend le droit antérieur en ce qui a trait aux biens nécessaires pour pallier un handicap mais ajoute les biens destinés aux soins, une notion empruntée au droit français.


- Le paragraphe 3 est de droit nouveau et rend insaisissables les animaux domestiques de compagnie, qui ne sont pas élevés dans un but de commerce. Cette mesure s’inscrit dans l’esprit de la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, laquelle reconnaît l’importance des liens existant entre les personnes et les animaux de compagnie et la contribution de ceux-ci à la qualité de vie de ceux-là et, partant, leur valeur sociale.


- Le paragraphe 4 reprend le droit antérieur.


Le dernier alinéa marque, pour sa part, le caractère d’ordre public de ces règles. Enfin, il n’est pas inutile non plus de rappeler que le bénéfice d’insaisissabilité est une mesure en lien avec les principes de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (RLRQ, c. L-7).


Sources
CPC 1965 : art. 552, 553 al. 1, 2° et 9.
CHLC Loi uniforme sur l'exécution forcée des jugements ordonnant paiement : art. 159
Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, 13 novembre 1987 [en ligne]
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 694.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 

2.  Loi visant l’amélioration de la situation juridique de l’animal, LQ 2015, c. 35 a. 7, a. 78

 
Référence à la présentation : Projet de loi 54, 1re sess, 41e lég, Québec, 2015, a. 77.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.