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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Expand]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
[Collapse]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : DE L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
 [Collapse]TITRE II : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
   [Expand]SECTION I - INTERROGATOIRE DU DÉBITEUR APRÈS JUGEMENT
   [Expand]SECTION II - DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE
   [Collapse]SECTION III - DES CHOSES QUI NE PEUVENT ÊTRE SAISIES
     a. 552
     a. 553
     a. 553.1
     a. 553.2
   [Expand]SECTION IV - Abrogé
  [Expand]CHAPITRE II - DES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE, MOBILIÈRE OU IMMOBILIÈRE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION PERSONNELLE
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 553

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : DE L’EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS \ Chapitre I - DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES \ Section III - DES CHOSES QUI NE PEUVENT ÊTRE SAISIES
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 553
Sont insaisissables:
1. Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2. Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3. Les biens donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l’ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu’il détermine;
4. Les aliments accordés en justice, de même que les sommes données ou léguées à titre d’aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5. Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l’exception de ceux énumérés à l’article 570;
6. Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7. Les prestations accordées au titre d’un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1), les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8. Les prestations périodiques d’invalidité au titre d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents;
9. Le remboursement pour frais engagés au titre d’un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1. Les biens d’une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10. (Paragraphe abrogé);
11. Les traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a) de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s’il a charge d’enfant ou s’il est le principal soutien d’un parent; ou
b) de 120 $ par semaine, dans les autres cas.

Est considérée comme le conjoint de fait du débiteur, à condition que le débiteur ne soit pas lié par un mariage ou une union civile, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union.

Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d’un contrat de travail, de service, d’entreprise ou de mandat, à l’exception:

a) des contributions de l’employeur à quelque fonds de pension, d’assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;

b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions;

c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;

11.1. 50% des sommes payables conformément à la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e   supplément);
12. Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.
Néanmoins, malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire, qu’à concurrence de 50%.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 553; 1974, c. 70, a. 469; 1977, c. 73, a. 18; 1979, c. 37, a. 29; 1980, c. 21, a. 4; 1982, c. 17, a. 26; 1982, c. 58, a. 21; 1986, c. 55, a. 4; 1988, c. 17, a. 4; 1989, c. 55, a. 30; 1992, c. 57, a. 297; 1999, c. 14, a. 9; 2002, c. 6, a. 101; 2013, c. 26, a. 131
Article 553
The following are exempt from seizure:
1. Consecrated vessels and things used for religious worship;
2. Family papers and portraits, medals and other decorations;
3. Property declared by a donor or testator to be exempt from seizure, which may however be seized by creditors posterior to the gift or to the opening of the legacy, with the permission of the judge and to the extent that he determines;
4. Judicially awarded support and sums given or bequeathed as support, even if not declared to be exempt from seizure by the instrument evidencing the gift or bequest;
5. Books of account, titles of debt and other papers in the possession of the debtor, saving the things mentioned in article 570;
6. Contingent emoluments and fees due to ecclesiastics and ministers of religion by reason of their current services, and the income of their clerical endowment;
7. Benefits payable under a supplemental pension plan to which an employer contributes on behalf of his employees or under a voluntary retirement savings plan governed by the Voluntary Retirement Savings Plans Act (chapter R-17.0.1), other amounts declared unseizable by an Act governing such plans and contributions paid or to be paid into such plans;
8. Periodic disability benefits under a contract of accident and sickness insurance;
9. Reimbursement of expenses incurred under a contract of accident and sickness insurance;
9.1. Property of a person that he requires to compensate for a handicap;
10. (Subparagraph repealed);
11. All gross salaries and wages to the extent of 70% of the excess over the following unseizable portion:
a) $180 per week, plus $30 per week for each dependant in excess of two, if the debtor is supporting his or her spouse, has a dependent child, or is the main support of a relative; or
b) $120 per week in all other cases.

The person of the opposite or the same sex with whom the debtor has been cohabiting for three years or for one year if a child has issued from their union is considered to be the de facto spouse of the debtor, provided the debtor is neither married nor in a civil union.

In calculating salaries and wages account must be taken of any remuneration in money, kind or services, paid for services rendered under a contract of employment, of enterprise, for services or of mandate, excepting:

a) the contributions of the employer to pension, insurance or social welfare funds;

b) the value of the food and lodging supplied or paid for by the employer on the occasion of travelling while carrying out work;

c) passes given by a transportation undertaking to its employees;

11.1. 50% of sums payable under the Family Orders and Agreements Enforcement Assistance Act (Revised Statutes of Canada, 1985, chapter 4, 2nd Supplement);
12. Anything declared unseizable by law.
However, notwithstanding any contrary provision of a general law or special Act, any income referred to in paragraph 4, 6, 8 or 11, as well as any amount mentioned in paragraph 7, is unseizable, in the case of effecting partition of a family patrimony or of a debt for support or a compensatory allowance between married or civil union spouses, to the extent of 50%.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 553; 1974, c. 70, s. 469; 1977, c. 73, s. 18; 1979, c. 37, s. 29; 1980, c. 21, s. 4; 1982, c. 17, s. 26; 1982, c. 58, s. 21; 1986, c. 55, s. 4; 1988, c. 17, s. 4; 1989, c. 55, s. 30; 1992, c. 57, s. 297; 1999, c. 14, s. 9; 2002, c. 6, s. 101; 2013, c. 26, s. 131

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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 694, 696, 698
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.