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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION II - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS D’EXÉCUTION
   [Expand]SECTION III - L’INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ
   [Expand]SECTION V - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE
   [Collapse]SECTION VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
     a. 694
     a. 695
     a. 696
     a. 697
     a. 698
     a. 699
     a. 700
     a. 701
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 698

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 698
Les revenus du débiteur sont saisissables pour la seule portion déterminée selon la formule (A - B) × C.
La lettre A correspond aux revenus du débiteur, qui sont composés:
des prestations en argent, en nature ou en services, consenties en contrepartie des services rendus en vertu de l’exercice d’une charge, d’un contrat de travail, de service, d’entreprise ou de mandat;
des sommes d’argent qui lui sont versées à titre de prestation de retraite, de rente, d’indemnité de remplacement du revenu et d’aliments accordés en justice, ces sommes étant cependant insaisissables entre les mains de celui qui les verse;
des sommes versées à titre de prestation d’aide sociale, de prestation d’objectif emploi, d’allocation de solidarité sociale ou de revenu de base. Toutefois, demeurent insaisissables entre les mains de celui qui les reçoit, les montants reçus en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) que cette loi déclare comme tels.
Ne sont cependant pas inclus dans les revenus du débiteur:
les aliments donnés ou légués sous condition d’insaisissabilité, sauf pour la portion déterminée par le tribunal;
les aliments accordés en justice lorsqu’ils sont destinés à subvenir aux besoins d’un enfant mineur;
les contributions de l’employeur à une caisse de retraite, d’assurance, ou de sécurité sociale;
la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l’employeur à l’occasion de déplacements effectués au cours de l’exécution des fonctions.
La lettre B correspond au total des exemptions auxquelles le débiteur a droit pour sa subsistance et celle des personnes à sa charge. Ces exemptions sont établies sur la base du montant octroyé mensuellement à titre d’allocation de solidarité sociale pour une personne seule en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, lequel montant est annualisé puis calculé sur une base hebdomadaire par le ministre de la Justice et correspond à 291,00 $. Ces exemptions équivalent à 125% de ce montant pour le débiteur, soit 363,75 $, à 50% de ce montant pour la première personne à sa charge, soit 145,50 $ et à 25% de ce montant pour toute autre personne à sa charge, soit 72,75 $, ces montants étant mis à jour par le ministre au 1er   avril de chaque année.
La lettre C correspond à un taux de saisie de 30%; cependant, ce taux est de 50% pour l’exécution du partage du patrimoine familial ou pour le paiement d’une dette alimentaire, d’une contribution financière à titre d’aliments pour satisfaire aux besoins d’un enfant issu d’une agression sexuelle ou d’une prestation compensatoire.
2014, c. 1, a. 698; N.I. 2015-07-01; N.I. 2016-04-01; N.I. 2017-04-01; 2016, c. 25, a. 40; N.I. 2018-03-01; N.I. 2019-03-01; N.I. 2020-03-01; N.I. 2020-12-10; N.I. 2021-12-01; 2018, c. 11, a. 25; N.I. 2023-03-15; 2023, c. 13, a. 55; N.I. 2024-04-01
Section 698
The debtor’s income is exempt from seizure except the portion determined by the formula (A - B) × C.
A is the debtor’s income, made up of
remuneration in money, kind or services, paid for services rendered in the exercise of an office or under an employment contract, a service contract or a contract of enterprise or mandate;
money paid as a retirement benefit, a pension, an income replacement indemnity or judicially awarded support, this money, however, being exempt from seizure in the hands of the payer; and
money paid as a social assistance benefit, an Aim for Employment benefit, a social solidarity allowance or a basic income, except that sums received under the Individual and Family Assistance Act (chapter A-13.1.1) and declared by that Act to be exempt from seizure in the hands of the recipient are so exempt from seizure.
The following are not included in the debtor’s income, however:
support declared by the donor or testator to be exempt from seizure, except for the portion determined by the court;
judicially awarded support, if intended to provide for a minor child;
employer contributions to a retirement, insurance or social security fund;
the value of food and lodging provided or paid by the employer for work-related travel.
B is the total of the exemptions to which the debtor is entitled for basic needs and those of dependants. Those exemptions are determined on the basis of the monthly amount granted as a social solidarity allowance to single persons under the Individual and Family Assistance Act, which amount is annualized then calculated on a weekly basis by the Minister of Justice, that is, $291; for the debtor, the exemption is 125% of the latter amount, that is, $363.75, for the first dependant, 50%, that is, $145.50, and for any other dependant, 25%, that is, $72.75; these figures are updated by the Minister on 1 April each year.
C is the seizure percentage, that is, 30%. However, for the execution of partition of a family patrimony or for the payment of a support debt, a financial contribution as support to meet the needs of a child born as a result of a sexual assault or a compensatory allowance, the percentage is 50%.
2014, c. 1, s. 698; I.N. 2015-07-01; I.N. 2016-04-01; I.N. 2017-04-01; 2016, c. 25, s. 40; I.N. 2018-03-01; I.N. 2019-03-01; I.N. 2020-03-01; I.N. 2020-12-10; I.N. 2021-12-01; 2018, c. 11, s. 25; I.N. 2023-03-15; 2023, c. 13, s. 55; I.N. 2024-04-01

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 553 al. 1(4), (11) et (11.1)

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

698. Les revenus du débiteur sont saisissables pour la seule portion déterminée selon la formule (A - B) × C.

La lettre A correspond aux revenus du débiteur, qui sont composés:

1° des prestations en argent, en nature ou en services, consenties en contrepartie des services rendus en vertu de l'exercice d'une charge, d'un contrat de travail, de service, d'entreprise ou de mandat;

2° des sommes d'argent qui lui sont versées à titre de prestation de retraite, de rente, d'indemnité de remplacement du revenu et d'aliments accordés en justice, ces sommes étant cependant insaisissables entre les mains de celui qui les verse;

3° des sommes versées à titre de prestation d'aide sociale ou d'allocation de solidarité sociale. Toutefois, demeurent insaisissables entre les mains de celui qui les reçoit, les montants reçus en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) que cette loi déclare comme tels.

Ne sont cependant pas inclus dans les revenus du débiteur:

1° les aliments donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité, sauf pour la portion déterminée par le tribunal;

2° les aliments accordés en justice lorsqu'ils sont destinés à subvenir aux besoins d'un enfant mineur;

3° les contributions de l'employeur à une caisse de retraite, d'assurance, ou de sécurité sociale;

4° la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l'employeur à l'occasion de déplacements effectués au cours de l'exécution des fonctions.

La lettre B correspond au total des exemptions auxquelles le débiteur a droit pour sa subsistance et celle des personnes à sa charge. Ces exemptions sont établies sur la base du montant octroyé mensuellement à titre d'allocation de solidarité sociale pour une personne seule en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, lequel montant est annualisé puis calculé sur une base hebdomadaire par le ministre de la Justice et correspond à 216,23 $. Ces exemptions équivalent à 125 % de ce montant pour le débiteur, soit 270,29 $, à 50 % de ce montant pour la première personne à sa charge, soit 108,12 $ et à 25  % de ce montant pour toute autre personne à sa charge, soit 54,06 $, ces montants étant mis à jour par le ministre au 1er avril de chaque année.

La lettre C correspond à un taux de saisie de 30 %; cependant, ce taux est de 50 % pour l'exécution du partage du patrimoine familial, pour le paiement d'une dette alimentaire ou d'une prestation compensatoire.

553. Sont insaisissables:

1. Les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;
2. Les papiers et portraits de famille, les médailles et autres décorations;
3. Les biens donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité; néanmoins, ces biens peuvent être saisis à la poursuite des créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs, avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine;
4. Les aliments accordés en justice, de même que les sommes données ou léguées à titre d'aliments, encore que le titre qui les a constituées ne les ait pas déclarées insaisissables;
5. Les livres de compte, titres de créance et autres documents en la possession du débiteur, à l'exception de ceux énumérés à l'article 570;
6. Le casuel et les honoraires dus aux ecclésiastiques et ministres du culte en raison de leurs services comme tels; et les revenus des titres cléricaux;
7. Les prestations accordées au titre d'un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou d'un régime volontaire d'épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (chapitre R-17.0.1), les autres sommes déclarées insaisissables par une loi régissant ces régimes ainsi que les cotisations qui sont ou doivent être versées à ces régimes;
8. Les prestations périodiques d'invalidité au titre d'un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents;
9. Le remboursement pour frais engagés au titre d'un contrat contre la maladie ou les accidents;
9.1. Les biens d'une personne qui lui sont nécessaires pour pallier un handicap;
10. (Paragraphe abrogé);
11. Les traitements, salaires et gages bruts, pour les 7/10 de ce qui excède une première portion, elle-même insaisissable:
a) de 180 $ par semaine, plus 30 $ par semaine pour chaque personne à charge, à compter de la troisième, si le débiteur pourvoit aux besoins de son conjoint, s'il a charge d'enfant ou s'il est le principal soutien d'un parent; ou
b) de 120 $ par semaine, dans les autres cas.

Est considérée comme le conjoint de fait du débiteur, à condition que le débiteur ne soit pas lié par un mariage ou une union civile, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec laquelle il vit maritalement depuis trois ans ou depuis un an si un enfant est issu de leur union.Dans le calcul des traitements, salaires et gages, il doit être tenu compte de toutes prestations, en argent, en nature ou en service, consenties en contrepartie des services rendus en vertu d'un contrat de travail, de service, d'entreprise ou de mandat, à l'exception:
a) des contributions de l'employeur à quelque fonds de pension, d'assurance, ou de quelque service de sécurité sociale;
b) de la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l'employeur à l'occasion de déplacements effectués au cours de l'exécution des fonctions;
c) des laissez-passer donnés par une entreprise de transport à ses employés;
11.1. 50 % des sommes payables conformément à la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément);
12. Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.

Néanmoins, malgré toute disposition contraire d'une loi générale ou spéciale, les revenus mentionnés aux paragraphes 4, 6, 8 et 11, ainsi que les sommes mentionnées au paragraphe 7 ne sont insaisissables, s'il s'agit de l'exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d'une dette alimentaire ou d'une prestation compensatoire, qu'à concurrence de 50 %.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 698 (LQ 2014, c. 1)
Les revenus du débiteur sont saisissables pour la seule portion déterminée selon la formule (A - B) × C.

La lettre A correspond aux revenus du débiteur, qui sont composés:

1° des prestations en argent, en nature ou en services, consenties en contrepartie des services rendus en vertu de l'exercice d'une charge, d'un contrat de travail, de service, d'entreprise ou de mandat;

2° des sommes d'argent qui lui sont versées à titre de prestation de retraite, de rente, d'indemnité de remplacement du revenu et d'aliments accordés en justice, ces sommes étant cependant insaisissables entre les mains de celui qui les verse;

3° des sommes versées à titre de prestation d'aide sociale ou d'allocation de solidarité sociale. Toutefois, demeurent insaisissables entre les mains de celui qui les reçoit, les montants reçus en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) que cette loi déclare comme tels.

Ne sont cependant pas inclus dans les revenus du débiteur:

1° les aliments donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité, sauf pour la portion déterminée par le tribunal;

2° les aliments accordés en justice lorsqu'ils sont destinés à subvenir aux besoins d'un enfant mineur;

3° les contributions de l'employeur à une caisse de retraite, d'assurance, ou de sécurité sociale;

4° la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l'employeur à l'occasion de déplacements effectués au cours de l'exécution des fonctions.

La lettre B correspond au total des exemptions auxquelles le débiteur a droit pour sa subsistance et celle des personnes à sa charge. Ces exemptions sont établies sur la base du montant octroyé mensuellement à titre d'allocation de solidarité sociale pour une personne seule en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, lequel montant est annualisé puis calculé sur une base hebdomadaire par le ministre de la Justice et correspond à 216,23 $. Ces exemptions équivalent à 125% de ce montant pour le débiteur, soit 270,29 $, à 50% de ce montant pour la première personne à sa charge, soit 108,12 $ et à 25% de ce montant pour toute autre personne à sa charge, soit 54,06 $, ces montants étant mis à jour par le ministre au 1er avril de chaque année.

La lettre C correspond à un taux de saisie de 30%; cependant, ce taux est de 50% pour l'exécution du partage du patrimoine familial, pour le paiement d'une dette alimentaire ou d'une prestation compensatoire.
Article 698 (SQ 2014, c. 1)
The debtor's income is exempt from seizure except the portion determined by the formula (A - B) × C.

A is the debtor's income, made up of

(1) remuneration in money, kind or services, paid for services rendered in the exercise of an office or under an employment contract, a service contract or a contract of enterprise or mandate;

(2) money paid as a retirement benefit, a pension, an income replacement indemnity or judicially awarded support, this money, however, being exempt from seizure in the hands of the payer; and

(3) money paid as a social assistance benefit or a social solidarity allowance, except that sums received under the Individual and Family Assistance Act (chapter A-13.1.1) and declared by that Act to be exempt from seizure in the hands of the recipient are so exempt from seizure.

The following are not included in the debtor's income, however:

(1) support declared by the donor or testator to be exempt from seizure, except for the portion determined by the court;

(2) judicially awarded support, if intended to provide for a minor child;

(3) employer contributions to a retirement, insurance or social security fund;

(4) the value of food and lodging provided or paid by the employer for work-related travel.

B is the total of the exemptions to which the debtor is entitled for basic needs and those of dependants. Those exemptions are determined on the basis of the monthly amount granted as a social solidarity allowance to single persons under the Individual and Family Assistance Act, which amount is annualized then calculated on a weekly basis by the Minister of Justice, that is, $216.23; for the debtor, the exemption is 125% of the latter amount, that is, $270.29, for the first dependant, 50%, that is, $108.12, and for any other dependant, 25%, that is, $54.06; these figures are updated by the Minister on 1 April each year.

C is the seizure percentage, that is, 30%. However, for the execution of partition of a family patrimony or for the payment of a support debt or a compensatory allowance, the percentage is 50%.
Commentaires

Cet article élabore la formule utilisée pour calculer les revenus saisissables du débiteur : on détermine quels sont les revenus du débiteur, on déduit les exemptions dont il bénéficie et on multiplie le résultat par le taux de saisie applicable. La formule utilisée étant établie par référence aux montants accordés à titre d’allocation de solidarité sociale, lesquels sont régulièrement mis à jour, elle permet de maintenir un niveau minimal de revenus pour le débiteur.


La notion de revenus est inclusive. Elle couvre non seulement les prestations en argent, dont les salaires et les honoraires, mais également, dans un souci d’égalité des droits, les prestations en nature ou en services, de même que les sommes d’argent versées à titre de prestations de retraite, d’aliments accordés en justice, d’allocations sociales, etc., étant compris que ces sommes ne sont pas saisissables entre les mains de celui qui les verse.


Par ailleurs, il est important au titre de la solidarité sociale que la saisie n’ait pas pour effet de dissuader le débiteur de maintenir son emploi ou son travail. Aussi, les exemptions de base prévues dans la formule doivent faire en sorte que les montants que le débiteur conserve soient supérieurs à ceux versés à titre d’allocation de solidarité sociale à une personne seule en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ, c. A-13.1.1). La formule proposée assure ce surplus de revenus et permet de suivre la progression ou la régression de l’aide.


La disposition prévoit également que le montant de l’allocation de solidarité sociale, indexé chaque année, fait l’objet par le ministre de la Justice d’une annualisation et d’un calcul sur une base hebdomadaire. Le montant ainsi établi et ceux correspondant à des pourcentages de ce montant seront annuellement intégrés au Code de procédure civile. La version officielle de celui-ci étant sur support électronique et elle-même faisant partie du Recueil des lois et des règlements du Québec, régulièrement mis à jour, la disposition sera donc facilement accessible et les montants, aisément connus.


Enfin, le montant correspondant aux revenus moins les exemptions doit être multiplié par le taux de saisie. Ce taux est de 30 %, mais il est augmenté à 50 % si la créance résulte de l’exécution du partage du patrimoine familial, du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.


Sources
CPC 1965 : art. 553 paragr. 4° et 11
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 698.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 70, 1re sess, 41e lég, Québec, 2015, a. 36.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 173, 1re sess, 41e lég, Québec, 2018, a. 25.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 12, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 51.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.