Table des matières
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Loi sur les Indiens
[Expand]Titre abrégé
[Expand]Définitions
[Expand]Administration
[Expand]Application de la loi
[Expand]Définition et enregistrement des indiens
[Expand]Réserves
[Expand]Possession de terres dans des réserves
[Expand]Violation du droit de propriété dans les réserves
[Expand]Routes et ponts
[Expand]Terres prises pour cause d’utilité publique
[Expand]Réserves spéciales
[Expand]Cession et désignation
[Expand]Transmission de biens par droit de succession
[Expand]Testaments
[Expand]Appels
[Expand]Distribution des biens ab intestat
[Expand]Indiens mentalement incapables
[Expand]Tutelle
[Expand]Fonds des mineurs
[Expand]Administration des réserves et des terres cédées ou désignées
[Expand]Administration de l’argent des indiens
[Expand]Prêts aux indiens
[Expand]Fermes
[Expand]Sommes payables en vertu d’un traité
[Expand]Règlements
[Expand]Élection des chefs et des conseils de bande
[Expand]Pouvoirs du conseil
[Expand]Taxation
[Collapse]Droits légaux
  a. 88
  a. 89
  a. 90
[Expand]Commerce avec les indiens
[Expand]Enlèvement d’objets sur les réserves
[Expand]Infractions, peines et contrôle d’application
[Expand]Émancipation
[Expand]Écoles
 
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Article 89

 
Loi sur les Indiens, LRC 1985, ch. I-5
 
Droits légaux
 
 

À jour au 18 août 2024
Article 89
Inaliénabilité des biens situés sur une réserve
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les biens d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve ne peuvent pas faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution en faveur ou à la demande d’une personne autre qu’un Indien ou une bande.
Dérogation
Par dérogation au paragraphe (1), les droits découlant d’un bail sur une terre désignée peuvent faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution.
Ventes conditionnelles
Une personne, qui vend à une bande ou à un membre d’une bande un bien meuble en vertu d’une entente selon laquelle le droit de propriété ou le droit de possession demeure acquis en tout ou en partie au vendeur, peut exercer ses droits aux termes de l’entente, même si le bien meuble est situé sur une réserve.
L.R. (1985), ch. I-5, art. 89; L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), art. 12; 
Section 89
Restriction on mortgage, seizure, etc., of property on reserve
Subject to this Act, the real and personal property of an Indian or a band situated on a reserve is not subject to charge, pledge, mortgage, attachment, levy, seizure, distress or execution in favour or at the instance of any person other than an Indian or a band.
Exception
Notwithstanding subsection (1), a leasehold interest in designated lands is subject to charge, pledge, mortgage, attachment, levy, seizure, distress and execution.
Conditional sales
A person who sells to a band or a member of a band a chattel under an agreement whereby the right of property or right of possession thereto remains wholly or in part in the seller may exercise his rights under the agreement notwithstanding that the chattel is situated on a reserve.
R.S., 1985, c. I-5, s. 89; R.S., 1985, c. 17 (4th Supp.), s. 12; 

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