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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION
  [Collapse]CHAPITRE I - DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
    a. 776
    a. 777
    a. 778
    a. 779
    a. 780
    a. 781
    a. 782
  [Expand]CHAPITRE II - DU LIQUIDATEUR DE LA SUCCESSION
  [Expand]CHAPITRE III - DU PAIEMENT DES DETTES ET DES LEGS PARTICULIERS
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE LA LIQUIDATION
 [Expand]TITRE SIXIÈME : DU PARTAGE DE LA SUCCESSION
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 782

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre TROISIÈME : DES SUCCESSIONS \ Titre CINQUIÈME : DE LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION \ Chapitre PREMIER - DE L’OBJET DE LA LIQUIDATION ET DE LA SÉPARATION DES PATRIMOINES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 782
Les biens de l’héritier ne sont employés au paiement des dettes de la succession que dans le seul cas où l’héritier est tenu au paiement de ces dettes au-delà de la valeur des biens qu’il recueille et qu’il y a insuffisance des biens de la succession.
Le paiement des créanciers de la succession ne vient, alors, qu’après le paiement des créanciers de chaque héritier dont la créance est née avant l’ouverture de la succession. Toutefois, les créanciers de l’héritier dont la créance est née après l’ouverture de la succession sont payés concurremment avec les créanciers impayés de la succession.
1991, c. 64, a. 782
Article 782
The property of the heir is used to pay the debts of the succession only in the case where the heir is liable for debts of greater value than the property he takes and the property of the succession is insufficient.
In that case, payment of the creditor of the succession is made only after payment of the creditor of each heir whose claim arose before the opening of the succession. However, a creditor of the heir whose claim arose after the opening of the succession is paid concurrently with the unpaid creditors of the succession.
1991, c. 64, s. 782; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 782 (LQ 1991, c. 64)
Les biens de l'héritier ne sont employés au paiement des dettes de la succession que dans le seul cas où l'héritier est tenu au paiement de ces dettes au-delà de la valeur des biens qu'il recueille et qu'il y a insuffisance des biens de la succession.

Le paiement des créanciers de la succession ne vient, alors, qu'après le paiement des créanciers de chaque héritier dont la créance est née avant l'ouverture de la succession. Toutefois, les créanciers de l'héritier dont la créance est née après l'ouverture de la succession sont payés concurremment avec les créanciers impayés de la succession.
Article 782 (SQ 1991, c. 64)
The property of the heir is used to pay the debts of the succession only in the case where the heir is liable for debts of greater value than the property he takes and the property of the succession is insufficient.

In that case, payment of the creditor of the succession comes only after payment of the creditor of each heir whose claim arose before the opening of the succession. However, a creditor of the heir whose claim has arisen since the opening of the succession is paid concurrently with the unpaid creditors of the succession.
Sources
O.R.C.C. : L. III, article 182
Commentaires

Cet article complète le précédent, en prévoyant les modalités générales du paiement des dettes successorales sur le patrimoine de l'héritier, lorsque l'actif de la succession est insuffisant.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 782

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 781.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.