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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
  [Collapse]CHAPITRE IV - L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES À L’EXÉCUTION FORCÉE
   [Expand]SECTION II - LES DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI PARTICIPENT AU PROCESSUS D’EXÉCUTION
   [Expand]SECTION III - L’INTERROGATOIRE APRÈS JUGEMENT
   [Expand]SECTION IV - LES RÈGLES APPLICABLES EN CAS DE DÉCÈS OU D’INCAPACITÉ
   [Expand]SECTION V - LES RÈGLES PARTICULIÈRES DE L’EXÉCUTION FORCÉE SUR ACTION RÉELLE
   [Collapse]SECTION VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
     a. 694
     a. 695
     a. 696
     a. 697
     a. 698
     a. 699
     a. 700
     a. 701
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 700

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre IV - L’EXÉCUTION FORCÉE \ Section VI - LE BÉNÉFICE D’INSAISISSABILITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 700
L’immeuble servant de résidence principale au débiteur peut être saisi pour exécuter une créance alimentaire ou pour exécuter une autre créance d’au moins 20 000 $ excluant, le cas échéant, les frais de justice.
Il peut également l’être pour l’exécution d’une créance garantie par une priorité ou une hypothèque, et ce, quel que soit le montant mais, s’agissant d’une hypothèque légale résultant d’un jugement, ce montant doit être d’au moins 20 000 $, autrement l’inscription de cette hypothèque ne vaut qu’à titre conservatoire.
2014, c. 1, a. 700
Section 700
The immovable serving as the debtor’s principal residence may be seized to execute a support claim or to execute another claim of $20,000 or more, not including legal costs.
It may also be seized to execute a claim of any amount secured by a prior claim or a hypothec. In the case of a legal hypothec arising out of a judgment, however, the amount of the claim must be at least $20,000; otherwise, the registration of such a hypothec is valid only for conservatory purposes.
2014, c. 1, s. 700; I.N. 2016-12-01

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 553.2                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

700. L'immeuble servant de résidence principale au débiteur peut être saisi pour exécuter une créance alimentaire ou pour exécuter une autre créance d'au moins 20 000 $ excluant, le cas échéant, les frais de justice.

Il peut également l'être pour l'exécution d'une créance garantie par une priorité ou une hypothèque, et ce, quel que soit le montant mais, s'agissant d'une hypothèque légale résultant d'un jugement, ce montant doit être d'au moins 20 000 $, autrement l'inscription de cette hypothèque ne vaut qu'à titre conservatoire.

553.2. Est aussi insaisissable un immeuble servant de résidence principale au débiteur lorsque la créance est inférieure à 10 000 $, sauf dans les cas suivants:

1° il s'agit d'une créance garantie par une priorité ou une hypothèque légale ou conventionnelle sur cet immeuble, à l'exclusion d'une hypothèque légale garantissant une créance qui résulte d'un jugement;

2° il s'agit d'une créance alimentaire;

3° l'immeuble fait déjà l'objet d'une saisie valide.

Aux fins du présent article, le montant de la créance est celui du jugement en vertu duquel l'immeuble pourrait être saisi, incluant les intérêts courus à la date de celui-ci, mais non les dépens.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 700 (LQ 2014, c. 1)
L'immeuble servant de résidence principale au débiteur peut être saisi pour exécuter une créance alimentaire ou pour exécuter une autre créance d'au moins 20 000 $ excluant, le cas échéant, les frais de justice.

Il peut également l'être pour l'exécution d'une créance garantie par une priorité ou une hypothèque, et ce, quel que soit le montant mais, s'agissant d'une hypothèque légale résultant d'un jugement, ce montant doit être d'au moins 20 000 $, autrement l'inscription de cette hypothèque ne vaut qu'à titre conservatoire.
Article 700 (SQ 2014, c. 1)
The immovable serving as the debtor's main residence may be seized to execute a support claim or to execute another claim of $20,000 or more, not including legal costs.

It may also be seized to execute a claim of any amount secured by a prior claim or a hypothec. In the case of a legal hypothec arising out of a judgment, however, the amount of the claim must be at least $20,000; otherwise, the registration of such a hypothec is valid only for conservatory purposes.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur, mais il revoit à la hausse le montant minimum de la créance, lequel est augmenté à 20 000 $ pour tenir compte de l’indexation et de la valeur accrue des immeubles sur le marché. L’article clarifie le droit en permettant l’inscription à titre conservatoire d’une hypothèque légale résultant d’un jugement de moins de 20 000 $.


Sources
CPC 1965 : art. 553.2
Roy c. Pelletier 1998 IIJCan 9698 (QC C.S.), SOQUIJ AZ-98021693, [1998] R.D.I. 423 (C.S.), contra Villeneuve c. Melançon 2005 CanLII 15599 (QC CQ), SOQUIJ AZ-50312912, [2005] R.D.I. 664 (C.Q.)
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 700.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.