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Code civil du Québec
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Article 2648

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES \ Titre PREMIER : DU GAGE COMMUN DES CRÉANCIERS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2648
Ne peuvent être saisis les biens que le Code de procédure civile (chapitre C-25.01), dans les limites qu’il fixe, permet de soustraire à une saisie ou déclare insaisissables.
1991, c. 64, a. 2648; 2014, c. 1, a. 797
Article 2648
Property which, under the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01), may be exempted or is exempt from seizure and falls within the limits specified by that Code cannot be seized.
1991, c. 64, s. 2648; I.N. 2014-05-01; 2014, c. 1, s. 797

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2648 (LQ 1991, c. 64)
Peuvent être soustraits à la saisie, dans les limites fixées par le Code de procédure civile, les meubles du débiteur qui garnissent sa résidence principale, servent à l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci, sauf si ces meubles sont saisis pour les sommes dues sur le prix.

Peuvent l'être aussi, dans les limites ainsi fixées, les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel d'une activité professionnelle, sauf si ces meubles sont saisis par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.
Article 2648 (SQ 1991, c. 64)
The movable property of the debtor which furnishes his main residence, used by and necessary for the life of the household, may be exempted from seizure to the extent fixed by the Code of Civil Procedure, except where such movables are seized for sums owed on the price.

The same rule applies to instruments of work needed for the personal exercise of a professional activity, except where such movables are seized by a creditor holding a hypothec thereon.
Sources
C.P.C. : article 552
O.R.C.C. : L. IV, article 278
Code civil français : article 2092-2
Commentaires

Cet article, qui reprend la substance de l'article 552 C.P.C., énonce une exception d'ordre public au principe que les biens d'un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, en permettant de soustraire d'une saisie des biens par ailleurs saisissables, mais qui présentent un caractère essentiel pour assurer les besoins du débiteur. L'importance de cette exception en regard des principes posés aux articles précédents impose qu'elle soit énoncée dans le nouveau Code civil; les limites dans lesquelles il est permis au débiteur de soustraire certains biens à la saisie demeurent fixées par le Code de procédure civile.


Pourront être soustraits à la saisie, par application du premier alinéa, les meubles qui garnissent la résidence principale, servent à l'usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci. Ces meubles ne peuvent, en raison de l'article 2668, être grevés d'hypothèque. Une exception est cependant prévue pour le cas où ces meubles sont saisis pour les sommes dues sur le prix, puisque l'article 2651 confère une priorité au vendeur impayé pour le prix du meuble vendu à une personne physique qui n'exploite pas une entreprise. On notera qu'ici le terme ménage vise également la personne vivant seule puisqu'il qualifie des biens et non une personne. Dans le contexte, le mot ménage a le sens commun suivant : les meubles et les ustensiles nécessaires à la vie domestique. On notera enfin que les objets de luxe, les œuvres d'art, et les autres objets de prix, tableaux, pièces de collection ou antiquités ne peuvent être soustraits à la saisie; en effet, les conditions prévues à l'article 2648 sont cumulatives et l'on ne vise pas les biens qui ornent la résidence non plus que les collections (voir, par ailleurs, les articles 401 et 415).


Quant au second alinéa, il permet de soustraire à la saisie les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel d'une activité professionnelle, c'est-à-dire les instruments qui permettent à une personne d'exercer sa profession en dehors de toute notion d'exploitation d'entreprise. Ainsi, une personne pourrait soustraire à la saisie ses livres, ses outils ou les autres objets qui lui permettent d'exercer son art, son métier ou sa profession, mais non l'ameublement de son bureau, ou les appareils ou machines qui transforment l'exercice de l'activité en l'exploitation d'une entreprise. Ces instruments de travail ne peuvent toutefois être sous traits à la saisie du créancier détenant une hypothèque sur ces biens.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2648

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2632, 2635.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 797.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.