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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Collapse]CHAPITRE II - DU CONTRAT
   [Expand]SECTION I - DISPOSITION GÉNÉRALE
   [Expand]SECTION II - DE LA NATURE DU CONTRAT ET DE CERTAINES DE SES ESPÈCES
   [Collapse]SECTION III - DE LA FORMATION DU CONTRAT
    [Collapse]§1. Des conditions de formation du contrat
     [Expand]I - Disposition générale
     [Collapse]II - Du consentement
      [Expand]1 - De l’échange de consentement
      [Expand]2 - De l’offre et de l’acceptation
      [Collapse]3 - Des qualités et des vices du consentement
        a. 1398
        a. 1399
        a. 1400
        a. 1401
        a. 1402
        a. 1403
        a. 1404
        a. 1405
        a. 1406
        a. 1407
        a. 1408
     [Expand]III - De la capacité de contracter
     [Expand]IV - De la cause du contrat
     [Expand]V - De l’objet du contrat
     [Expand]VI - De la forme du contrat
    [Expand]§2. De la sanction des conditions de formation du contrat
   [Expand]SECTION IV - DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
   [Expand]SECTION V - DES EFFETS DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1405

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ II - Du consentement \ 3 - Des qualités et des vices du consentement
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1405
Outre les cas expressément prévus par la loi, la lésion ne vicie le consentement qu’à l’égard des mineurs et des majeurs sous tutelle ou mandat de protection.
1991, c. 64, a. 1405; 2020, c. 11, a. 73
Article 1405
Except in the cases expressly provided by law, lesion vitiates consent only with respect to minors and persons of full age under tutorship or under a protection mandate.
1991, c. 64, s. 1405; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2020, c. 11, s. 73

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. La lésion : notions et portée de la règle

1566. Cet article2392 édicte le principe selon lequel la lésion n’est pas constitutive d’un vice de consentement entre les personnes majeures mais seulement à l’égard des mineurs, des majeurs protégés, et ce, uniquement dans les cas prévus expressément par la loi2393. Cet article délimite donc le champ d’application du concept de lésion2394.

1567. La jurisprudence et la doctrine ont donc conclu, à la lecture de cette disposition, qu’excepté les cas expressément prévus par la loi, la lésion entre majeurs ne peut être sanctionnée. Ainsi, une partie à un contrat qui prétend être victime d’une erreur économique ne peut voir son contrat annulé puisque cela équivaudrait à sanctionner la lésion entre majeurs et à contrevenir à la règle prévue dans l’article 1405 C.c.Q.2395.

1568. Contrairement au cas des mineurs et des majeurs protégés, la lésion entre majeurs, n’est donc pas une cause de nullité du contrat, à moins qu’une disposition expresse ne le prévoie2396. Dans les cas expressément prévus par la loi, le majeur qui invoque la lésion doit en faire la preuve selon les critères établis à l’alinéa 1 de l’article 1406 C.c.Q. Notons que les exceptions prévues à la loi doivent recevoir une application restrictive.

1569. Ainsi, plusieurs situations prévues au Code civil du Québec reconnaissent expressément la lésion comme vice de consentement du majeur. Ainsi, notamment dans les cas de prêt d’une somme d’argent2397, de renonciation au partage du patrimoine familial ainsi qu’au partage des acquêts2398, dans le cas où une signature est exigée de la part de la victime d’un préjudice corporel ou moral, en la présence de clauses abusives et déraisonnables, en matière de contrats de consommation et lorsque l’une des parties est une personne vulnérable, le législateur réfère directement à la notion de lésion qui peut être appliquée même entre majeurs non protégés2399.

1570. Notons aussi que les tribunaux ont tendance à appliquer la lésion à toutes les ententes sur mesures accessoires découlant d’un divorce ou une séparation, même s’il ne s’agit pas d’une renonciation au partage du patrimoine familial ou de la société d’acquêts2400. Précisons cependant que, dans le cas où les parties ont conclu une entente sur les mesures accessoires réglant leur séparation ou leur divorce lors d’une conférence de règlement à l’amiable, l’entente doit revêtir un caractère manifestement injuste dénotant une sérieuse disproportion entre les parties pour que le tribunal intervienne et modifie une telle entente2401. Autrement, une convention de non-assujettissement aux dispositions relatives au patrimoine familial ne peut être annulée pour cause de lésion2402.

A. Les cas de lésion prévus expressément par la loi
1) Prêt d’argent

1571. L’article 2332 C.c.Q. prévoit que, dans le cas d’un prêt d’une somme d’argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou encore réviser les modalités de leur exécution, dans la mesure où il considère, eu égard au risque pour le prêteur et à toutes les circonstances, que l’emprunteur a été lésé. Ainsi, lorsque le prêt est assorti de modalités de remboursement déraisonnables, le tribunal peut modifier ces modalités et ainsi échelonner le remboursement du prêt pendant une période de temps plus longue. Par contre, en présence d’un prêt dont le taux d’intérêt est excessivement élevé jumelé à des termes abusifs et usuraires, le tribunal peut utiliser son pouvoir discrétionnaire pour prononcer la nullité du contrat de prêt compte tenu du caractère lésionnaire de la créance2403.

1572. L’article 2332 C.c.Q. s’applique à toutes les obligations contractuelles découlant d’un prêt d’argent. Notons que cette règle peut s’appliquer à tous les prêts d’argent qui ne sont pas régis par la Loi sur la protection du consommateur, y compris les prêts purement commerciaux. Toute personne étant partie à un contrat de prêt d’argent peut donc invoquer la lésion, même si elle n’est pas consommateur, mineure ou majeure protégée.

1573. Le législateur, par l’expression « eu égard au risque et à toutes les circonstances », établit le pouvoir discrétionnaire du tribunal lors de son appréciation de la lésion. Le tribunal doit donc prendre en considération le risque encouru par le prêteur. Dans le cas où ce risque est important, la chance du débiteur d’obtenir la nullité du contrat pour cause de lésion sera mince. Ainsi, un débiteur même s’il se plaint d’un comportement malhonnête de la part de son créancier ne pourra invoquer la lésion comme cause de nullité du contrat si ce dernier a tout de même pris des risques importants en lui accordant un prêt à un taux d’intérêt qui dépasse le taux du marché.

1574. Les taux d’intérêt excessivement élevés par rapport au taux du marché au moment de la conclusion du contrat peuvent être justifiés par l’absence d’une garantie ou d’une sûreté fournie par l’emprunteur pour garantir le remboursement de sa dette, surtout lorsque ce dernier ne dispose pas de revenus ou d’actifs suffisants. Il faut cependant être prudent face à ce genre de justification de la part du prêteur. Un taux d’intérêt supérieur à celui offert par les autres institutions financières peut constituer un désavantage excessif pour l’emprunteur et nécessiter l’intervention du tribunal et ce, même en l’absence d’une exigence de garantie de remboursement2404.

1575. Le tribunal doit également conclure à la lésion lorsque l’emprunteur a fourni une sûreté suffisante pour garantir le remboursement de la créance2405. C’est au moment de la conclusion du contrat qu’il faut apprécier si la sûreté, la garantie ou la caution est suffisante par rapport à la solvabilité du débiteur. Ce n’est pas au tribunal d’en juger en regard du montant de la dette. Par contre, le tribunal peut tenir compte de toutes autres circonstances ayant entouré la conclusion du contrat et pouvant être pertinentes pour déterminer s’il y a eu ou non lésion.

1576. Rappelons que le débiteur est tenu de payer les intérêts sur sa dette, même s’il bénéficie d’un délai de grâce (art. 1600 al. 1 C.c.Q.). Le fait que le créancier se montre plus tolérant envers son débiteur en acceptant que celui-ci continue à payer le capital et les intérêts par des versements mensuels, durant une période plus ou moins longue après l’arrivée du terme, ne doit pas causer préjudice au créancier. À l’exception d’un cas de prescription, la position conciliante du créancier ne doit pas lui faire perdre son droit au remboursement des intérêts lorsque le taux prévu dans le contrat ne permet aucunement de conclure à la lésion. En l’absence de lésion au moment de la formation du contrat au sens de l’article 2332 C.c.Q., le tribunal ne possède pas de pouvoir discrétionnaire lui permettant de réduire le montant des intérêts accumulés en raison du défaut du débiteur de rembourser la dette2406. En résumé, un créancier patient et compréhensif qui cherche à éviter au débiteur de se retrouver dans une situation délicate due à l’impossibilité pour ce dernier de rencontrer ses obligations, ne doit pas subir les frais de sa bonne foi. Décider autrement revient à faire comprendre à tout créancier qui, de bonne foi, sympathise avec son débiteur qu’il risque de payer le prix de cette attitude conciliante et compréhensive et qu’il risque également de voir le tribunal réduire les obligations de ce dernier malgré l’absence de lésion.

1577. Dans le cas d’un prêt d’argent, le tribunal peut aussi tenir compte du taux d’inflation et de la perte du pouvoir d’achat lié du montant prêté. Cette perte, due à l’inflation, est souvent compensée par la perception des intérêts. Le législateur, en tenant compte de ces faits, a introduit à l’article 1564 C.c.Q. la règle prévoyant la libération du débiteur par le paiement de la somme nominale prévue au contrat. Par cette règle, le législateur vient de mettre à la charge du créancier les conséquences de l’inflation et de la diminution de la valeur d’achat du montant prêté. En l’absence d’une lésion, toute décision visant à réduire le montant d’intérêts peut donc créer une iniquité à l’égard du créancier et revient à lui faire subir une perte injustifiée de son capital.

1578. L’article 2863 C.c.Q. interdit à une partie d’un acte juridique constaté par un écrit de contredire par une preuve testimoniale les termes de cet acte, à moins qu’il n’y ait un commencement de preuve2407. Cependant, cette disposition ne devrait pas empêcher un emprunteur de faire la preuve des faits et des éléments constitutifs de la lésion, plus particulièrement la preuve que le montant mentionné dans le contrat est un montant déguisé qui englobe à la fois la somme effectivement avancée et une partie des intérêts. La lésion, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tous les moyens de preuve. Pour réussir à prouver la somme réellement avancée, l’emprunteur doit également faire la preuve d’autres faits et circonstances qui corroborent son témoignage et rendent sa version vraisemblable.

1579. Le législateur emploie l’expression « à l’égard de l’une des parties » au lieu du mot « emprunteur »2408. On peut penser que cette expression indique que le prêteur peut se prévaloir de l’article 2332 C.c.Q. lorsqu’il est lésé. Or, bien que cette idée ne puisse être exclue, il est cependant difficile d’accepter l’application de cette règle en dehors d’une situation de fraude, pour permettre à un prêteur de faire annuler son contrat de prêt ou d’en réviser les modalités d’exécution. En effet, en l’absence d’une preuve de fraude, le tribunal peut difficilement intervenir pour annuler un contrat de prêt ou réviser ses modalités en faveur d’un créancier au détriment d’un débiteur. Si on ouvre cette possibilité, on risque d’aggraver la situation financière d’un emprunteur et de lui causer un préjudice sérieux. Décider autrement revient à modifier la notion de lésion qui a toujours été définie comme un concept visant à porter secours à la partie la plus faible.

1580. Le créancier qui cherche à se prévaloir de l’article 2332 C.c.Q. doit se trouver dans une situation semblable à celle qui résulte d’un dol. Ainsi, si ce dernier consent à un contrat de prêt à la suite d’une erreur provoquée par les manœuvres dolosives de l’emprunteur, il peut invoquer à la fois les articles 1401 et 2332 C.c.Q. Ce dernier article peut être plus avantageux pour lui lorsque ce sont les modalités d’exécution du contrat qui ont entraîné la lésion puisque, dans ce cas, l’article 1401 C.c.Q. ne peut s’appliquer. Par ailleurs, il est inconcevable de permettre à un créancier de se prévaloir de la disposition de l’article 2332 C.c.Q. sans risquer de supprimer la notion de prêt d’argent sans intérêt que l’article 2315 C.c.Q. n’exclut pas. Peut-on, dans ce cas, permettre à un créancier ayant accepté librement de prêter au débiteur une somme d’argent sans intérêt, de mettre son consentement en question afin de réclamer les intérêts vu la lésion ? Il en serait de même pour le prêteur d’une somme d’argent à un taux d’intérêt inférieur au taux du marché. Celui-ci peut également, si l’on admet la thèse ci-dessus exposée, invoquer le caractère lésionnaire du prêt pour réclamer des intérêts à un taux différent de celui convenu dans le contrat. Il nous paraît que les termes employés par le législateur à l’article 2332 C.c.Q. doivent être interprétés restrictivement pour ne pas mettre la stabilité des contrats de financement en question. Aussi, il faut éviter de fragiliser la situation financière de l’emprunteur qui accepte souvent de contracter un prêt d’argent en tenant compte du coût du prêt et de ses moyens et sa capacité à le payer. Décider autrement pourrait causer une lésion à l’emprunteur en cherchant à éliminer celle invoquée par le prêteur.

1581. Le tribunal, lors de son appréciation du caractère lésionnaire d’un prêt d’argent, peut donc appliquer les critères établis à l’article 1406 al. 1 C.c.Q. Cependant, lorsque l’emprunteur est un majeur, les critères de l’article 2332 C.c.Q. peuvent lui être plus avantageux. En effet, on peut conclure à l’existence d’une lésion au sens de ce dernier article sans avoir à prouver l’exploitation par le prêteur ni à établir une disproportion importante entre les prestations de ce dernier et celles de l’emprunteur. Il suffit de prouver que le taux d’intérêt prévu dans le contrat de prêt excède le taux du marché au moment de sa conclusion et que le prêteur n’encourt aucun risque quant à la réalisation de sa créance2409.

a) Taux d’intérêt criminel

1582. L’article 347 alinéa 1 du Code criminel interdit la conclusion d’un contrat de prêt qui prévoit des intérêts dont le taux annuel effectif dépasse 60 %. La jurisprudence a déjà décidé à maintes reprises que le contrat prévoyant un tel taux sera sanctionné par la nullité absolue puisqu’il est dans l’intérêt général de la société de prohiber ce genre de prêt à un taux usuraire. En effet, un taux annuel supérieur à 60 % est contraire aux conceptions morales, sociales, économiques et politiques sous-jacentes à l’ordre public de direction2410. Ainsi, la présence d’un taux d’intérêt prohibé par l’article 347 C.cr. dans un contrat de prêt doit être entendu comme étant une exception expressément prévue par la loi à la règle qui édicte que la lésion ne vicie le consentement qu’à l’égard des mineurs et des majeurs protégés.

1583. En principe, le tribunal qui prononce la nullité de ce contrat ne doit pas se préoccuper des conséquences qui résultent de la nullité pour le créancier prêteur. La violation d’une disposition du Code criminel, soit l’article 347, justifie la décision de la nullité du contrat de prêt en tenant cependant compte de la règle qui prévoit la restitution des prestations reçues par chaque partie (1422 al. 2 C.c.Q.). En effet, bien que le Code civil prévoie à l’article 2332 C.c.Q. la possibilité de réduire le taux d’intérêt, aucune disposition dans la loi n’offre un moyen de modifier le contrat qui est contraire à l’ordre public de direction. Ce dernier peut être annulé tout en libérant l’emprunteur du paiement des intérêts, puisque la stipulation de ce taux d’intérêt constitue un acte grave qui libère la cour de tenir compte des conséquences de la nullité sur le prêteur2411.

1584. Le tribunal peut cependant, en utilisant son pouvoir discrétionnaire, apprécier le comportement du créancier par l’application des critères d’un prêteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances pour déterminer si ce comportement constitue une violation des normes reconnues et suivies par le milieu financier. Il importe de souligner que la jurisprudence a décidé qu’une telle violation constitue une faute pouvant justifier une condamnation à payer à l’emprunteur une compensation équivalente aux montants déjà payés à titre d’intérêts ainsi que l’attribution de dommages-intérêts moraux2412.

2) Renonciation au partage du patrimoine familial et des acquêts

1585. Les articles 424 et 472 du Code civil du Québec prévoient que la renonciation par l’un des époux, par acte notarié, au partage du patrimoine familial ou au partage de la société d’acquêts peut être annulée pour cause de lésion ou pour toute autre cause de nullité des contrats.

1586. Il importe d’abord de rappeler le principe général et les exceptions prévues en matière de renonciation au partage du patrimoine familial. Le principe général établi au premier alinéa de l’article 423 C.c.Q. prévoit que la renonciation par les époux à leurs droits dans le patrimoine familial est interdite, que celle-ci soit effectuée par contrat de mariage ou de quelque façon que ce soit.

1587. Ce même article prévoit cependant, à son deuxième alinéa, la possibilité pour un époux de renoncer, en tout ou en partie, au partage du patrimoine familial en se pliant à des conditions particulières. Ainsi, il n’y a ouverture à la renonciation que lors du décès de l’un des conjoints ou une fois qu’un jugement de divorce, de séparation de corps ou de nullité du mariage a été rendu. La renonciation devra être consignée dans un acte notarié et inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers afin de revêtir un caractère définitif à l’égard de l’époux renonçant et des tiers. À défaut de respecter les exigences quant à l’inscription au registre à l’expiration d’un délai d’une année à compter du jour de l’ouverture du droit à la renonciation, la présomption de droit prévue à l’article 423 C.c.Q. in fine s’active et l’époux renonçant est dès lors réputé avoir accepté la renonciation. Il s’agit d’une présomption de droit au sens de l’article 2847 al. 2 C.c.Q. qui rend impossible, pour l’époux renonçant, l’annulation de la renonciation au motif qu’il a été victime de lésion. Autrement dit, il sera possible d’invoquer la lésion pour faire annuler la renonciation au partage du patrimoine familial, dans les cas ci-haut mentionnés, tant que la renonciation ne sera pas inscrite au registre des droits personnels et réels mobiliers et que le délai d’un an à compter de l’ouverture du droit à la renonciation ne sera pas encore expiré.

1588. On trouve également une autre exception à l’article 423 C.c.Q., soit la possibilité de renoncer au partage par une déclaration judiciaire dont il est donné acte dans le cadre d’une instance en divorce, en séparation de corps, en nullité de mariage ou encore par une convention qui sera entérinée par le tribunal. Ce dernier donne acte à la renonciation de l’époux en constatant l’abandon de son droit, mais encore une fois, la renonciation ne sera rendue définitive que par l’inscription du jugement au registre des droits personnels et réels mobiliers. La renonciation doit être inscrite au registre pour produire ses effets non seulement à l’égard du conjoint qui a renoncé mais aussi à l’égard des tiers. Tant qu’une telle inscription n’a pas été faite, l’époux renonçant ou ces créanciers peuvent toujours demander la nullité de l’acte de renonciation. Toutefois, une telle demande de nullité devient impossible à l’expiration du délai d’un an prévu à l’article 423 C.c.Q., pour l’inscription du jugement constatant la renonciation. En effet, l’article 423 C.c.Q. in fine établit une présomption de droit à l’effet que l’époux renonçant au partage du patrimoine familial a accepté définitivement la renonciation à ce partage une fois que le délai d’un an à compter du jour de l’ouverture du droit est expiré. Ainsi, il sera possible d’invoquer la lésion à l’encontre d’une renonciation judiciaire avant qu’elle ait fait l’objet d’une inscription. L’époux lésé devra alors démontrer qu’il aurait tiré un bénéfice du partage si celui-ci avait lieu et qu’il y a renoncé sans savoir ce à quoi il renonçait2413.

1589. Il ne faut toutefois pas confondre la renonciation judiciaire avec celle contenue dans une convention entérinée par le tribunal à la demande des parties pour lui donner force exécutoire. Dans le premier cas, la Cour donne acte à la renonciation, ce qui implique une vérification quant à son existence afin qu’elle puisse y adhérer après examen. Si la Cour constate qu’il y a renonciation, elle rend un jugement de donner acte et non pas un jugement d’expédient. Par contre, dans le deuxième cas, la Cour fait sienne la convention des parties, de sorte qu’elle devient son jugement. Il s’agit alors d’un jugement d’expédient où la Cour entérine la convention intervenue entre les parties et lui confère une force exécutoire et l’autorité de la chose jugée. Dans ce dernier cas, la seule volonté du renonçant est en cause. Puisque le tribunal fait sienne la convention intervenue entre les parties sans procéder à un examen lui permettant d’adhérer à la renonciation de l’époux prévue dans la convention, il demeure donc possible d’invoquer la lésion pour annuler la renonciation. En effet, l’intervention du tribunal est alors limitée à entériner la convention, ce qui n’est pas considéré comme une renonciation judiciaire2414. Aussi, le tribunal peut fort bien se prononcer sur une demande en séparation de corps sans statuer sur les conséquences patrimoniales qui seront décidées postérieurement.

1590. Une question se pose, à savoir par quel moyen peut-on attaquer le jugement ayant entériné la convention de partage ou ayant donné acte à la renonciation au partage. Selon un premier courant jurisprudentiel, cela se fait par une demande en rétractation en vertu des articles 345 et 347 C.p.c. En effet, l’article 345 C.p.c. prévoit la possibilité de faire rétracter un jugement par le tribunal qui l’a rendu lorsque ledit jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n’a été découverte que depuis ou en raison de la possibilité de produire des pièces décisives que la partie avait été empêchée de la produire à temps par force majeure ou par le fait d’une autre partie. De plus, le paragraphe 345 (4) C.p.c. ouvre la possibilité à une telle rétractation lorsque depuis le jugement, une nouvelle preuve a été découverte alors que si elle avait été connue et produite en temps utile par la partie concernée, elle aurait probablement entraîné un jugement différent. Une telle demande en rétractation doit être signifiée à toutes les parties en cause et produite dans les trente jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la partie de produire sa défense ou celui où la partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnait lieu à la rétractation. Le paragraphe 347(2) prévoit cependant que le pourvoi en rétractation ne peut être présenté au tribunal s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement.

1591. Un autre courant jurisprudentiel2415 reconnaît qu’une action directe en annulation de jugement peut être intentée même à l’encontre des jugements sujets à appel et qui relèvent de la juridiction contentieuse. Certaines décisions exigent toutefois qu’une telle action directe remplisse les conditions de fond prescrites pour la demande en rétractation de jugement et respecte le délai de rigueur prévu à l’article 347 C.p.c. Par contre, d’autres décisions favorisent l’application des délais de prescription du droit commun, soit le délai prévu aux articles 2925 et 2927 C.c.Q. Selon ce dernier courant jurisprudentiel, une action directe en annulation du jugement doit être permise avec l’application du délai de prescription prévu au droit commun2416. Il nous semble que ce dernier courant est conforme à l’esprit et aux objectifs ayant inspiré le législateur lors de l’adoption des articles 25 et 29 C.p.c. À cela s’ajoute aussi le caractère d’ordre public des dispositions régissant le régime du patrimoine familial. Conséquemment, tout obstacle créé ou toute manœuvre pratiquée par l’un des époux pour empêcher l’application de ces dispositions, doit être sanctionné de façon objective et équitable par la mise en question du jugement rendu, afin de ne pas permettre à l’époux ayant adopté une conduite non conforme aux objectifs visés par ces dispositions, d’en tirer profit.

1592. Il est donc possible d’attaquer un jugement qui entérine une convention réglant le partage du patrimoine familial par un pourvoi en contrôle judiciaire puisque celle-ci exige simplement de se prononcer sur la validité des clauses contenues dans la convention. Une demande introductive d’instance en nullité est en effet un moyen suffisant pour faire rescinder le jugement ayant entériné la convention des époux. La demande en nullité vise non seulement les clauses lésionnaires de la convention, notamment la clause de renonciation totale ou partielle au partage du patrimoine familial, mais aussi le consentement qui y a été donné par l’époux lésé. Si la convention ou les clauses lésionnaires sont déclarées nulles, la partie du jugement portant sur cette convention ou sur ces clauses devient alors sans effet.

1593. Les principes d’équité et d’égalité économique entre époux qui ont motivé le législateur lors de l’adoption des dispositions relatives au régime du patrimoine familial doivent inciter le tribunal à appliquer à la demande en nullité de la convention portant sur le partage ou la renonciation au patrimoine familial un délai de prescription qui favorise la réalisation des objectifs visés par ces dispositions. Il nous semble que rien ne s’oppose à l’application du délai prévu à l’article 2925 C.c.Q. Ce délai court à compter de la connaissance de la cause de nullité par l’époux renonçant ou lésé (art. 2927 C.c.Q.).

1594. Il importe également de noter que la demande en nullité d’une convention relative au partage du patrimoine familial ou à la renonciation à un tel partage ne peut réussir sur la seule preuve de la lésion2417. Au contraire, l’époux renonçant ou lésé doit établir en preuve certains éléments qui démontrent que son consentement au partage ou à la renonciation à ce partage n’a pas été donné en toute connaissance des actifs composant le patrimoine familial et que ce vice de consentement a été la cause de la lésion. Il en est ainsi lorsque les parties n’ont pas fait un inventaire accompagné d’un bilan attribuant une valeur aux biens faisant partie du patrimoine familial. En l’absence d’un tel inventaire, l’époux renonçant au partage ne peut être pleinement conscient de ce qu’il abandonne, des sommes impliquées et des conséquences de sa renonciation. C’est aussi le cas lorsqu’il s’agit d’une renonciation générale faite dans des termes généraux sans précision quant aux biens sur lesquels porte la renonciation ni sur leur valeur. À cet effet, il est utile de rappeler qu’une renonciation au partage du patrimoine familial faite en termes généraux n’aura pas pour effet de priver l’époux renonçant au partage des gains accumulés auprès du Régime de rentes du Québec, puisqu’une telle renonciation ne peut être valide, à moins qu’elle ne soit faite en termes spécifiques précisant expressément la renonciation de l’époux à un tel partage.

1595. Une distinction s’impose entre une convention de partage ou une renonciation à ce partage qui n’est pas encore entérinée par la Cour et une convention entérinée par la Cour ou une renonciation judiciaire à laquelle la Cour a donné acte par un jugement. Dans le premier cas, la preuve de la lésion sera suffisante pour remettre en cause la validité de la convention de partage ou la renonciation au partage alors que dans le deuxième cas, bien que la preuve de la lésion soit requise, l’époux lésé ou renonçant devra aussi faire la preuve du vice qui entache la validité de son consentement, notamment que celui-ci n’était pas éclairé ou a été donné sous l’effet de la crainte. Cette exigence d’une preuve supplémentaire quant à la qualité du consentement se justifie par le caractère exceptionnel de la demande de nullité visant une convention ou une renonciation au partage ayant revêtu le caractère exécutoire et la force de la chose jugée suivant le jugement qui l’a entérinée. Une telle demande ne peut être faite à la légère ni être accueillie sans faire la preuve que l’époux lésé est victime non seulement d’une lésion mais d’un ensemble de circonstances qui l’ont amené à donner son consentement à la convention de partage ou à la renonciation qu’il cherche à faire annuler.

1596. Le tribunal saisi de la demande en nullité doit donc être en mesure, vu le caractère exceptionnel de la demande, d’analyser tous les faits qui ont donné naissance non seulement à la convention ou à la renonciation mais aussi au jugement qui l’a entérinée. Le tribunal ne peut donner suite à la demande à moins que la preuve révèle des faits et des circonstances attribuables à la conduite de l’époux qui était avantagé par la convention de partage ou par la renonciation à ce partage. Il ne faut pas que la lésion soit due à la négligence de l’époux lésé. C’est le cas lorsque les biens du patrimoine familial ont fait l’objet d’un inventaire et d’une évaluation quant à leur valeur, mais que ces biens ont été sous-évalués. Dans ce contexte, rien n’empêchait l’époux lésé de faire une évaluation objective des biens du patrimoine familial avant de donner son consentement à une convention de partage ou à une renonciation au partage. En l’absence d’un dol de son conjoint, l’époux lésé ou renonçant au partage pourra difficilement invoquer sa propre erreur sur la valeur des biens du patrimoine familial. Une telle erreur peut être toutefois invoquée comme cause de nullité de la convention de partage ou de la renonciation à ce partage avant qu’un jugement n’entérine ou ne donne acte à la renonciation.

1597. En d’autres termes, la preuve doit démontrer que les circonstances ayant entouré le consentement de l’époux lésé à la convention de partage ou à la renonciation à ce partage constituent une violation des dispositions régissant le partage du patrimoine familial qui sont d’ordre public. C’est ce manquement au respect de ces dispositions d’ordre public qui justifie la remise en question du jugement ayant donné acte à la renonciation ou ayant entériné la convention.

1598. Ces exceptions sont d’une application restrictive. Ainsi, même si la loi prévoit aux articles 424 et 472 C.c.Q. la possibilité de faire annuler pour cause de lésion une convention relative au partage du patrimoine familial ou une convention relative à l’acceptation ou renonciation au partage des biens de la société d’acquêts, un conjoint ne peut, pour cause de lésion, demander la nullité d’une convention de non-assujettissement aux dispositions relatives au patrimoine familial2418.

1599. Un conjoint ne peut faire annuler une transaction au sens de l’article 2631 C.c.Q. puisqu’une telle transaction a la force de chose jugée et ne constitue pas une convention au sens des articles 424 et 472 C.c.Q., même si cette transaction porte sur le partage du patrimoine familial2419. Ajoutons que même en présence d’une convention portant sur le partage du patrimoine familial, cette convention ne sera pas annulée à moins qu’une preuve ne soit faite quant à la disproportion entre la valeur des biens attribués à chacun des conjoints2420.

1600. Enfin, il ne faut pas confondre la convention portant sur le partage du patrimoine familial et les arrangements au sujet des droits alimentaires. Dans le cas des arrangements alimentaires, il est moins difficile de mettre la validité de l’entente en question en raison du caractère d’ordre public de son objet, ce qui donne à la Cour tout le pouvoir d’ordonner la réouverture des débats et d’entendre la preuve sur des questions visant la sécurité financière du conjoint créancier du droit alimentaire et des enfants qui sont à sa charge2421. Au contraire, lorsqu’il s’agit d’une convention portant sur le partage du patrimoine familial, même si elle n’est pas entérinée par la Cour, sa validité ne peut être remise en question à moins de demander expressément sa nullité pour cause de lésion et à condition qu’une preuve de lésion soit faite au sens de l’article 1406 al. 1 C.c.Q.2422, c’est-à-dire une preuve qu’il y a une disproportion importante dans les avantages reçus par chacun des conjoints2423.

3) Les documents signés par une victime ayant subi un préjudice corporel ou moral

1601. L’article 1609 C.c.Q. prévoit que : « les quittances, transactions ou déclarations obtenues du créancier par le débiteur, l’assureur ou leurs représentants, lorsqu’elles sont liées au préjudice corporel ou moral subi par le créancier, sont sans effet si elles ont été obtenues dans les trente jours du fait dommageable et sont préjudiciables au créancier ».

1602. Cet article est destiné à protéger la victime d’un préjudice corporel ou moral contre les pressions qu’elle pourrait subir, dans les jours qui suivent le fait dommageable, pour l’amener à conclure des ententes lésionnaires ou à faire des déclarations susceptibles de porter atteinte ou modifier de façon préjudiciable son droit à une réparation juste et entière.

1603. Les quittances, transactions ou déclarations sont donc sans effet lorsque la victime prouve un préjudice sérieux. Bien que le législateur n’utilise pas le terme « lésion » comme le faisait l’article 1056b C.c.B.-C., l’article 1609 C.c.Q. constitue tout de même une exception à la règle prévue à l’article 1405 C.c.Q. En fait, cet article est encore plus avantageux pour la victime qui n’a dorénavant plus à prouver la lésion selon les critères établis à l’article 1406 al. 1 C.c.Q., mais simplement un préjudice quelconque.

1604. Ainsi, la transaction ou le règlement hors cour qui ne réserve pas à la victime son droit de réclamer un montant additionnel à titre de compensation advenant l’aggravation de sa condition physique plus tard, sont préjudiciables à la victime. En effet, cette absence de réserve constitue un préjudice pour la victime, même si le montant prévu dans la transaction est suffisant et équitable par rapport au préjudice corporel subi et évalué lors de la signature de cette transaction. Le fait d’enlever à la victime la possibilité d’exercer son droit de demander des dommages-intérêts additionnels, comme le prévoit l’article 1615 C.c.Q., constitue en soi un préjudice. Il n’est pas nécessaire que la victime soit obligée d’attendre de voir si son état s’aggrave pour pouvoir demander la nullité de la transaction à laquelle elle a consenti.

4) Clauses abusives et déraisonnables

1605. D’autres dispositions du Code civil du Québec ayant pour but la protection du débiteur et le maintien d’une certaine moralité contractuelle, cherchent à sanctionner différents types de clauses qui ne créent pas des cas de lésion proprement dits, mais plutôt une situation allant à l’encontre du principe d’équité et des exigences de la bonne foi. À titre d’illustration, on peut citer l’article 1623 C.c.Q. qui édicte une règle permettant la révision du montant prévu dans une clause pénale abusive2424, tel un taux d’intérêt qui sera réduit en raison qu’il désavantage le débiteur de manière excessive et déraisonnable2425. Également, d’autres articles ont pour but de protéger le débiteur tel que l’article 1743 C.c.Q. qui restreint le droit du vendeur à la résolution de la vente immobilière2426 ; l’article 1749 C.c.Q. qui établit les conditions à remplir par le vendeur pour reprendre le bien vendu ; l’article 1801 C.c.Q. rendant la clause de dation en paiement nulle et sans effet2427 et les articles 1901, 1905 et 1906 C.c.Q. rendant aussi sans effet les clauses abusives dans un bail de logement2428.

1606. Les articles 1435, 1436 et 1437 C.c.Q.2429, qui sanctionnent les clauses externes, incompréhensibles, déraisonnables ou abusives, peuvent être considérés, au moins indirectement, comme des exceptions à la règle prévue à l’article 1405 C.c.Q. En effet, ces articles ont pour but, tout comme les autres exceptions à cette règle, de protéger la partie la plus vulnérable dans le contrat. Aussi, comme nous venons de le mentionner relativement à l’article 1609 C.c.Q., il ne sera pas nécessaire à l’adhérent ou au consommateur de prouver qu’il a été victime de lésion au sens de l’article 1406 al. 1 C.c.Q., mais simplement qu’il a subi un préjudice dû à la présence de l’une des clauses visées par ces articles. Les clauses externes, déraisonnables ou abusives, lorsqu’elles désavantagent le consommateur ou l’adhérent d’une manière excessive et déraisonnable, sont par le fait même, lésionnaires. Dans certaines situations, bien que la clause ne soit ni abusive ni lésionnaire en ce qui a trait à son contenu, l’analyse de cette clause, eu égard à l’ensemble du contrat, peut avoir pour effet d’induire le consommateur en erreur et ainsi être déclarée abusive2430.

1607. Rappelons que le contractant ayant consenti à un contrat d’adhésion ou de consommation contenant des clauses déraisonnables ou abusives peut, conformément à ces dispositions, s’adresser au tribunal pour les faire annuler ou obtenir une réduction des obligations qui en découlent2431.

1608. Le tribunal jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer si une clause pénale insérée dans un contrat est abusive. À cet effet, il prend en considération, non seulement la nature de la clause en question et son caractère par rapport à des clauses que l’on trouve normalement dans ce type de contrat, mais aussi le comportement des parties après la conclusion du contrat, les circonstances ayant entouré la mise en application de la clause, le préjudice subi et la proportionnalité de celui-ci par rapport à la pénalité imposée. L’étude de ces éléments, accompagnée d’une analyse approfondie de l’ensemble de la situation, permettent de déterminer si la clause en question est déraisonnable ou abusive2432.

5) Lésion dans les contrats de consommation

1609. L’une des exceptions les plus importantes à la règle générale en matière de lésion se trouve dans la Loi sur la protection du consommateur. Ainsi, l’article 8 de cette loi confère au consommateur le droit de demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre ses prestations et celles du commerçant est tellement considérable qu’elle équivaut à de l’exploitation ou lorsque son obligation est excessive, abusive ou exorbitante.

1610. Le caractère excessif, abusif ou exorbitant de l’obligation ne doit pas, en général, s’apprécier en tenant compte seulement des critères personnels et propres du consommateur, mais aussi de manière objective en considérant le type de contrat ainsi que les usages. Cependant, l’article 9 de cette même loi établit les critères devant être appliqués par le tribunal lors de son évaluation, notamment les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu, les avantages qu’il procure au consommateur ainsi que la condition économique de ce dernier. Ces critères peuvent être, dans bien des cas, personnels au consommateur et propres au cas d’espèce. À titre d’exemple, dans le cadre d’un recours collectif intenté par les détenteurs d’une carte de crédit, le tribunal recherche la présence d’une disproportion considérable ou d’un désavantage excessif en tenant compte de plusieurs critères. Il peut d’abord analyser de façon comparative le taux imposé par des institutions financières et des compagnies offrant ce service de crédit. Il considère ensuite la balance des avantages que procure la carte de crédit par rapport aux risques assumés par la compagnie créancière. D’autres critères, tels que l’absence de profit illicite et le fait que les détenteurs ne soient pas contraints d’utiliser la carte de crédit lors de leur transaction, peuvent être également pris en compte2433. Il est à préciser que l’intervention du tribunal ne doit pas avoir pour objectif de maintenir ou de diminuer le taux d’intérêt, mais plutôt de rétablir un équilibre entre les prestations respectives des parties au contrat, en cas de disproportion.

1611. Ainsi, la cour pourra conclure à la lésion lorsqu’objectivement l’obligation de payer du consommateur est si disproportionnée qu’elle est équivalente à de l’exploitation du consommateur et que subjectivement, le consommateur éprouve des problèmes financiers importants le rendant incapable de rencontrer ses obligations2434. Afin d’évaluer subjectivement le caractère excessif de l’obligation du consommateur, plusieurs critères pourront être pris en compte, par exemple l’âge du consommateur, ses revenus, la durée du terme de l’obligation et l’utilité de la dépense au regard de la situation particulière du consommateur2435.

1612. Soulignons aussi les exceptions indirectes visées par les articles 1435 à 1437 C.c.Q. qui ont trait aux clauses illisibles, déraisonnables et abusives des contrats d’adhésion2436 et de consommation2437. En droit de la consommation, le législateur a reconnu la lésion comme source de nullité du contrat pouvant être invoquée par le consommateur, même si ce dernier est un majeur non protégé2438. Il suffit au contractant qui croit avoir été lésé de répondre à la définition de consommateur, soit être une personne physique qui se procure un bien ou un service d’un commerçant2439. Dans certains cas toutefois, même s’il s’agit d’un contrat de consommation, la lésion ne sera pas une cause de nullité du contrat lorsque le consommateur fait un contrat avec un organisme public ou parapublic dont le prix à payer pour le produit de consommation est établi par des règlements gouvernementaux, telle la SAQ ou Hydro-Québec2440.

1613. Par ailleurs, la question se pose de savoir si le législateur a voulu, par l’article 1437 C.c.Q., introduire indirectement la notion de lésion entre majeurs. La réponse devrait être négative, étant donné que l’article 1405 C.c.Q. stipule clairement que la lésion entre majeurs n’est pas une cause de nullité du contrat. Ainsi, bien que certaines conditions de mise en application des notions de lésion et de protection contre les clauses abusives, telle l’exploitation d’une partie par l’autre, et que les conséquences de leur application (nullité ou réduction de l’obligation) soient semblables, ces deux concepts demeurent différents. L’article 1437 C.c.Q. vise plus qu’une disproportion importante entre les prestations des parties, donc plus que la lésion de l’article 1405 C.c.Q., et c’est effectivement ce que l’on peut déduire de l’exigence de la nécessité du caractère excessif et déraisonnable du désavantage qui découle d’une clause abusive. Affirmer que l’article 1437 C.c.Q. introduit la notion de lésion entre majeurs reviendrait à vider l’article 1405 C.c.Q. de sa substance et à empêcher son application2441.

6) L’exploitation du majeur vulnérable

1614. La doctrine et la jurisprudence reconnaissent également une autre exception au principe de l’article 1405 C.c.Q., soit l’exploitation de personnes âgées ou vulnérables ou des personnes qui souffrent d’une maladie ou d’un handicap. Ces personnes, bien qu’elles soient vulnérables, ne font malheureusement pas l’objet d’un régime de protection. Elles représentent, pourtant, une bonne partie des personnes exploitées lors d’une relation contractuelle ou toutes autres relations que l’on peut avoir avec des individus de l’entourage.

1615. Les personnes âgées ou qui souffrent d’un handicap ne reçoivent aucune protection en vertu des dispositions du Code civil du Québec, à moins qu’un régime de protection ne soit ouvert pour elles. C’est par application de la Charte des droits et libertés de la personne et plus particulièrement des articles 48 et 49 que les majeurs non protégés qui subissent une forme d’exploitation, assimilable à la lésion en raison de leur âge, peuvent trouver une protection que les dispositions du Code civil en matière de lésion ne leur offre pas. Il importe de noter que l’exploitation au sens de l’article 48 de la Charte a une portée large qui ne se limite pas aux cas d’exploitation financière, mais qui vise tout type d’exploitation sans qu’il soit nécessaire de remettre en question le consentement de la personne âgée2442.

1616. Rappelons que l’aptitude du majeur est présumée en vertu de l’article 154 C.c.Q. et par ce fait même, son consentement à un contrat est valide, à moins que celui-ci soit annulé par la cour en raison d’une preuve d’inaptitude au moment du consentement à ce contrat. Cela dit, en l’absence d’un régime de protection pour majeur ou d’une preuve d’inaptitude lors de son consentement au contrat, la personne victime d’une exploitation peut seulement invoquer l’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne2443. Pour réussir dans son recours en nullité du contrat ou en dommages-intérêts, la personne doit faire la preuve des faits et des actes permettant de conclure à son exploitation2444.

1617. L’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui interdit l’exploitation des personnes, vise toute personne vulnérable en raison de son âge ou de son handicap. Il s’agit d’une catégorie de personnes que le législateur a voulu protéger en dictant un principe devant être respecté avec les mêmes valeur et importance que les autres principes relatifs aux droits de la personne traités par la Charte. En adoptant cette disposition, le législateur était conscient de la réalité de notre société dans laquelle ces personnes prennent de plus en plus de place et s’exposent dans leurs relations à des contractants peu scrupuleux2445.

1618. Le législateur, à l’article 48 de la Charte, n’emploie pas le terme « lésion », mais plutôt le terme « exploitation », qui peut avoir un sens plus large et couvre diverses situations qui ne se limitent pas à une simple lésion, mais vise à fournir une protection contre toute forme d’abus dont pourraient être victimes les personnes âgées ou handicapées. Le caractère quasi-constitutionnel de la Charte des droits et libertés de la personne permet une interprétation large et libérale de ce principe afin de permettre l’atteinte des objectifs qui étaient à l’origine de l’adoption de cette disposition2446. Bref, cet article couvre bien des cas où un individu profite d’une personne vulnérable ou dépendante de manière abusive, peu importe que l’exploitation soit volontaire ou non.

1619. L’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne n’exige pas une preuve démontrant une lésion, mais tout simplement une situation factuelle démontrant une exploitation de la personne âgée ou handicapée par son cocontractant. Il ne faut pas donc exiger une preuve relative à l’intention de l’exploitation de la personne âgée ou handicapée. Le tribunal peut se contenter d’une preuve conforme à celle requise par l’article 1406 al. 1 C.c.Q., qui permet d’établir l’exploitation par présomption lorsque la preuve révèle une disproportion importante entre les prestations assumées par la personne exploitée et la contrepartie qu’elle reçoit en vertu de son contrat. Afin de donner plein effet au principe prévu à l’article 48 de la Charte, le tribunal peut se montrer moins exigeant quant à la preuve requise par l’expression « disproportion importante ».

1620. Le critère de disproportion ne peut cependant être appliqué à tous les cas d’exploitation. Cela s’explique par le principe qui exige que l’article 48 de la Charte doive recevoir une interprétation large et libérale afin d’inclure tout type d’exploitation d’une personne âgée vulnérable. Ainsi, lorsque l’exploitation est physique, psychologique, sociale ou morale, le tribunal ne peut exiger la démonstration que la personne en position de force a tiré un profit pécuniaire important, mais plutôt se contenter d’une preuve démontrant la mise à profit d’une position de force au détriment des intérêts de la personne vulnérable. En d’autres termes, il suffit de démontrer que la personne en position de force a profité de la vulnérabilité de la personne âgée même sans avoir profité de son patrimoine2447.

1621. Selon la Cour d’appel, l’article 48 de la Charte n’est pas une exception permettant d’invoquer la lésion comme cause de nullité du contrat ou de réduction des obligations à l’égard des majeurs non protégés puisque la lésion doit être expressément prévue par une loi. Cependant, cette disposition s’applique exceptionnellement lorsque la personne qui l’invoque démontre qu’elle est âgée ou handicapée et qu’elle a été exploitée par un individu qui est supposé la protéger ou veiller à son intérêt. Il suffit à cet effet de démontrer qu’il y a eu une mise à profit par le défendeur à partir de sa position de force au détriment d’intérêt de la personne âgée ou handicapée2448. En principe, il y aura un déséquilibre entre les parties, puisque autant la personne est vulnérable, autant le risque sera grand qu’elle soit exploitée par une personne en position de force. Malheureusement, il arrive souvent que la personne en position de force soit un proche qui profite de la situation de vulnérabilité de la personne âgée afin d’en tirer un bénéfice2449.

1622. La détermination de l’existence ou non d’exploitation requiert une analyse factuelle de l’ensemble des faits et circonstances résultant du rapport contractuel ou personnel entre la victime et le défendeur. Ainsi, pour évaluer l’état d’exploitation d’une personne, il est important de tenir compte en plus de l’âge avancé ou du handicap, des facteurs tels que la présence ou l’absence de limitation des capacités intellectuelles, le contenu de l’acte, la naïveté, la maladie, le degré de scolarité, le décès d’un conjoint, la dépendance pour des soins de base, l’isolement, le caractère influençable ou la vulnérabilité de la victime, le rapport de force entre la victime et l’identité de la partie ayant entamé la relation contractuelle2450. À travers ces critères d’évaluation de l’exploitation, le tribunal peut conclure ou non qu’il y a eu exploitation au sens de l’article 48 de la Charte même s’il s’agit d’un cas qui n’est pas visé par les termes outre les cas expressément prévus par la loi comme l’indique l’article 1405 C.c.Q.2451. À la lecture de la jurisprudence, on constate que dans certains cas, le défendeur avait exploité la personne vulnérable en raison de son âge ou de son handicap en lui proposant une occasion d’affaire qui s’est révélée plus tard une arnaque2452.

1623. Il importe cependant de souligner que la preuve de l’exploitation peut être établie par présomption tel que prévu à l’article 1406 al. 1 C.c.Q. Cela dit, même si le cas prévu à l’article 48 de la Charte ne fait pas partie des exceptions prévues à l’article 1405 C.c.Q., la personne âgée ou vulnérable peut se servir de la règle prévue à cet article permettant de faire la preuve de l’exploitation par la démonstration qu’il y a une disproportion importante entre les prestations des parties.

1624. Bref, la portée de l’article 48 est plus large que celle du Code civil en ce qu’elle étend la protection aux personnes âgées ou handicapées victimes d’exploitation sans égard à la validité de leur consentement. De plus, la protection ne vise pas seulement les actes juridiques et les obligations contractées par les personnes âgées ou handicapées, mais elle couvre toute forme d’exploitation. À ce titre, il est possible d’envisager des situations où l’exploitation prend la forme de mauvaises conditions d’hébergement et où elle se manifeste au niveau physique, psychologique social ou moral2453. Souffrant d’une maladie ou simplement fragilisées par leur vulnérabilité, certaines personnes ne seront pas en mesure de détecter ces formes d’exploitation et elles n’auront d’autres choix que d’en subir les injustices2454.

1625. Afin de réduire les risques d’exploitation à l’égard des personnes âgées ou handicapées, il s’avère primordial d’introduire une certaine moralité contractuelle dans les relations avec celles-ci. L’article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne offre alors une protection supplémentaire aux personnes âgées qui ne sont pas couvertes par les régimes de protection du Code civil et qui ne peuvent demander la nullité d’un acte ou d’un contrat leur imposant des obligations démesurées. L’atteinte illicite aux droits des personnes âgées ou handicapées d’être protégées contre toute forme d’exploitation donne ouverture à une réclamation en dommages-intérêts compensatoires, voire à une condamnation de l’auteur de l’exploitation, à payer à la victime des dommages punitifs et des dommages moraux lorsque cette exploitation revêt un caractère intentionnel2455. Il y a donc possibilité que le tribunal accorde à la partie lésée des montants qui ne représentent pas nécessairement une indemnité pour des dommages matériels.

1626. Ainsi, sera déclaré nul pour cause de lésion, un contrat de prêt prévoyant l’annulation de la dette au décès du prêteur si ce dernier était une personne âgée vulnérable et isolée lors de la signature du contrat2456. Par contre, la vente d’un tableau à un prix moindre que sa valeur réelle par une personne âgée de 86 ans ne sera pas considérée lésionnaire s’il n’est pas démontré que cette personne n’avait plus tous ses esprits et était par le fait même incapable de contracter2457. Ajoutons également que dans le cas où l’inaptitude du majeur était connue de son cocontractant, l’exploitation sera présumée en présence d’un déséquilibre entre les prestations des parties, et le contrat sera annulé pour cause de lésion2458.

1627. L’article 49 de la Charte concède quant à lui qu’une atteinte illicite et intentionnelle à un droit ou à une liberté reconnue par celle-ci confère au tribunal le pouvoir de condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. Il ne s’agit donc pas d’une disposition permettant d’indemniser la victime ayant subi un préjudice, mais plutôt de dénoncer, de marquer la désapprobation sociale et de dissuader les comportements répréhensibles. Ainsi, l’auteur de l’atteinte doit avoir agi volontairement en ayant connaissance des conséquences de ses actes fautifs. Par ailleurs, il faut se référer à l’article 1621 C.c.Q. qui édicte les balises de l’appréciation des dommages-punitifs. Toutefois, certains facteurs peuvent être pris en compte par le tribunal afin de déterminer le montant à payer par le défendeur, notamment la gravité de sa faute, sa situation financière, et le montant de l’indemnité qu’il doit payer à la victime à titre de dommages-intérêts compensatoires2459.

1628. L’acte d’exploitation doit donc être jugé avec plus grande sévérité lorsqu’il a été commis à l’égard des personnes âgées alors qu’elles sont en situation de vulnérabilité particulière, notamment en raison des limitations physiques importantes ou d’une faiblesse de nature mentale telle qu’une dégradation de leurs facultés cognitives. Dans ces cas, le tribunal ne doit pas hésiter à condamner à payer des dommages punitifs le défendeur qui s’est approprié d’importantes sommes d’argent d’une personne qui est supposée lui fournir de l’aide et de la protection2460. Dans certains cas, la personne exploitée vit une déception, voire même une souffrance, lorsqu’elle découvre qu’elle était exploitée par une personne qui devait être une personne de confiance. Le tribunal peut alors condamner le défendeur à payer aussi des dommages moraux2461.

7) Autres cas de lésion

1629. Enfin, d’autres dispositions fondées sur les principes d’équité et de bonne foi, principes sous-jacents à la notion de lésion, constituent des quasi-exceptions au principe énoncé à l’article 1405 C.c.Q. et permettent de diminuer les injustices contractuelles. Tel est le cas, entre autres, de la clause abusive dans le bail d’un logement2462, de la clause pénale2463, de la clause de dation en paiement, des clauses prévoyant des dommages-intérêts conventionnels dans un bail résidentiel2464, de la vente avec faculté de rachat lorsqu’elle a pour objet de garantir un prêt2465, des quittances, transactions ou déclarations obtenues du créancier par un débiteur, assureur ou représentant, lorsqu’elles sont liées au préjudice, corporel ou moral, subi par le créancier et qu’elles sont préjudiciables à ce dernier2466. Dans ce dernier cas, le législateur fait référence à la notion de préjudice subi par la victime. Cette dernière n’a donc qu’à faire la preuve de la quittance, de la transaction ou de la déclaration qui lui a été préjudiciable, sans avoir à faire la preuve de chacun des éléments constitutifs de la lésion prévus à l’article 1406 C.c.Q. Enfin, soulignons le cas de la vente d’un immeuble à usage d’habitation par un constructeur ou un promoteur à une personne physique, situation où le législateur n’impose pas la preuve des éléments de la lésion mais simplement la preuve moins exigeante d’un préjudice sérieux subi suite à l’absence de contrat préliminaire2467.

B. La lésion à l’égard des personnes protégées

1630. Quant aux mineurs et aux majeurs protégés, le deuxième alinéa de l’article 1406 C.c.Q. prévoit que la lésion s’apprécie non pas selon le critère de l’exploitation du contractant, mais selon la situation patrimoniale du mineur ou du majeur protégé, eu égard aux avantages qu’il retire de la convention et à l’ensemble des circonstances2468. Le déséquilibre des prestations est un de ces critères qui peut être apprécié par les tribunaux, sans toutefois être le seul : toutes les circonstances propres à chaque cas doivent être étudiées. Le tribunal bénéficie dans ces situations d’un pouvoir discrétionnaire beaucoup plus large et peut appliquer des critères moins rigides que la simple absence d’équilibre entre les prestations des parties. Il peut alors tenir compte, en plus de la situation patrimoniale de la victime et des avantages tirés du contrat, du comportement du cocontractant, de l’âge de la victime, de son degré d’inaptitude, de l’objet du contrat ainsi que des montants en jeu2469.

1) Les mineurs

1631. Les contrats et les actes accomplis par un mineur non émancipé (art. 153 C.c.Q.) ou par un mineur simplement émancipé (art. 167, 168, 175 C.c.Q.) peuvent être annulés. Le mineur non émancipé ne peut cependant faire annuler un contrat sur la simple preuve de sa minorité. Dans certains cas2470, il faut que le préjudice ou la lésion2471 soit prouvé afin que l’acte puisse être annulé ou que les obligations qui en découlent soient réduites. Selon l’article 163 C.c.Q., trois conditions doivent être remplies pour que la demande en nullité du contrat par le mineur soit fondée : il doit d’abord faire la preuve de sa minorité au moment de la conclusion du contrat ; il doit l’avoir conclu seul et en avoir subi un préjudice ou une lésion quelconque. Ainsi, même en l’absence d’exploitation ou de disproportion importante entre les prestations, la nullité du contrat peut être prononcée sur la base de la lésion en raison des désavantages qu’il cause au mineur2472.

1632. Par ailleurs, notons qu’il appartient à celui qui désire contracter avec une personne de s’assurer que celle-ci a la capacité juridique requise par le Code civil du Québec2473. Ainsi, il ne peut se contenter d’une simple déclaration par le mineur, lors de la conclusion du contrat, alléguant qu’il est majeur2474. Une telle déclaration n’aura pas pour effet d’empêcher ce dernier de demander l’annulation de la transaction ou la réduction de ses obligations et ce, même lorsque celui avec qui il a contracté était de bonne foi.

1633. En ce qui concerne les actes et les contrats accomplis par un mineur seul de plus de 14 ans dans les cas prévus aux articles 156 et 220 C.c.Q., celui-ci ne peut invoquer la lésion, puisqu’il est alors réputé majeur, sauf bien entendu si la loi prévoit expressément la lésion entre majeurs2475.

1634. Hormis ces situations, un mineur peut contracter seul pour satisfaire ses besoins ordinaires et usuels, compte tenu de sa capacité et de son discernement (art. 157 C.c.Q.). En effet, le contrat est valable à moins que le mineur ne prouve la lésion au sens de l’article 1406 C.c.Q.

1635. Certains actes ou contrats peuvent être accomplis par les mineurs avec l’assistance d’un tuteur ou seulement par le tuteur. Ainsi en est-il des actes administratifs qui ne peuvent alors être annulés pour cause de lésion (art. 158 C.c.Q.). Toutefois, les actes qui nécessitent l’accord du conseil de tutelle et qui sont passés par un mineur seul, ou par son tuteur, sans l’autorisation du conseil de tutelle, sont annulables pour cause de lésion à la demande du mineur2476.

1636. Rappelons que l’article 213 C.c.Q., combiné à l’article 162 C.c.Q., prévoit que les actes accomplis par le tuteur d’un mineur non émancipé sans autorisation préalable du tribunal sont annulables sans preuve d’un préjudice. Il suffit de prouver l’inobservation des formalités requises par la loi, à savoir la non-obtention de l’autorisation préalable de la Cour sans avoir à prouver que le mineur a subi un préjudice quelconque.

1637. Quant aux mineurs émancipés, il y a lieu de faire tout de suite la distinction entre les mineurs pleinement émancipés et les mineurs simplement émancipés. Le mineur pleinement émancipé est présumé être capable, comme s’il était majeur, d’exercer ses droits civils2477. Rappelons que la pleine émancipation peut avoir lieu soit par le mariage, soit par une déclaration rendue par le tribunal à la demande du mineur pour un motif sérieux. Dans ce cas, le tribunal peut appeler le titulaire de l’autorité parentale, le tuteur ou toute personne ayant la garde du mineur qui cherche à se faire déclarer pleinement émancipé, à donner son avis sur la demande. Dans certains cas, le conseil de tutelle, lorsqu’il y en a un, peut également donner son avis sur la demande du mineur.

1638. Quant à la simple émancipation, elle ne peut mettre fin à la minorité et ne confère pas tous les droits résultant de la majorité2478. Elle libère tout simplement le mineur de son obligation de se faire représenter pour l’exercice de tous ses droits civils. Ainsi, le mineur simplement émancipé peut établir son propre domicile et cesser d’être sous l’autorité de ses parents2479. Il peut également faire seul tous les actes de simple administration, par exemple, passer un bail à titre de locataire, pour une durée n’excédant pas 3 ans. Il peut aussi donner quelques biens dans la mesure où cette donation n’entame pas notablement son capital2480.

1639. Par contre, le mineur simplement émancipé doit être assisté de son tuteur dans l’accomplissement de tous les actes qui ne sont pas de nature administrative. Il ne peut, par exemple, accepter une donation avec charge, ni renoncer à une succession sans être assisté de son tuteur. Tout acte accompli sans cette assistance peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites s’il en résulte un préjudice quelconque pour le mineur2481. De la même façon, le prêt ou les emprunts considérables eu égard au patrimoine du mineur simplement émancipé, les actes d’aliénation d’un immeuble ou d’une entreprise doivent être autorisés préalablement par le tribunal et le tuteur sera appelé à donner son avis à la Cour sur ces transactions. Toutefois, contrairement à l’article 213 C.c.Q. qui traite de ce même type d’actes relativement à un mineur non émancipé, ces actes accomplis par ce mineur simplement émancipé sans l’autorisation préalable du tribunal ne peuvent être annulés et les obligations qui en découlent réduites que s’il en résulte un préjudice quelconque pour le mineur2482.

1640. Enfin, il importe de noter que bien qu’un mineur soit déclaré simplement émancipé, il demeure tout de même bénéficiaire de certains droits reconnus par la loi à la charge de ses parents. Ainsi, il continue à avoir droit à une pension alimentaire et le parent débiteur de cette obligation ne peut invoquer son émancipation pour s’y soustraire. Le tribunal qui accorde au mineur émancipé une pension alimentaire peut ordonner que celle-ci lui soit remise directement et ce, même s’il n’est plus sous l’autorité légale de ses parents2483.

2) Les majeurs sous la protection de la loi
a) Les majeurs sous tutelle

1641. Le législateur, par sa réforme entrée en vigueur le 1er novembre 2022, a aboli le régime de curatelle pour le majeur ainsi que le régime de conseiller au majeur, laissant seulement le régime de tutelle. Ainsi, il appartient au tribunal d’évaluer l’autonomie du majeur afin de restreindre les actes qu’il peut accomplir seul et ceux qui nécessitent l’assistance de son tuteur de manière à rendre un jugement dans son meilleur intérêt. Il importe toutefois de noter que les actes réservés seulement au tuteur sont susceptibles de révision en cas de changement à la situation du majeur sous la tutelle.

1642. Le jugement ouvrant un régime de tutelle au majeur n’établit pas une présomption de droit selon laquelle le majeur n’a pas l’aptitude. Cette question doit être décidée à la lumière du contenu du jugement qui a ouvert ce régime. En effet, il importe de faire la distinction entre trois catégories d’actes pouvant être établies par le jugement ayant donné ouverture au régime de tutelle, soit les actes qui sont réservés au tuteur nommé au majeur, les actes qui peuvent être accomplis par le majeur seul et ceux qui peuvent être accomplis par ce dernier avec l’assistance de son tuteur.

1643. Rappelons que le majeur est présumé avoir la capacité de contracter dès qu’il a atteint l’âge de 18 ans2484. En principe, le majeur qui cherche à faire annuler un acte accompli par lui doit repousser la présomption de capacité établie aux articles 153 et 154 C.c.Q. en faisant la preuve qu’au moment où il a donné son consentement à l’acte, il n’était pas apte à s’obliger en raison d’une aliénation mentale. Cette preuve peut être difficile dans bien des cas. Le législateur, afin de faciliter cette preuve dans le cas d’un majeur sous tutelle, donne la possibilité d’établir l’inaptitude par présomption antérieurement au jugement. Pour faire jouer cette présomption d’inaptitude, il faut prouver, premièrement, que ce majeur a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’un régime de tutelle ; deuxièmement, qu’à la date où l’acte attaqué a été accompli, la cause qui a donné lieu au régime de protection était notoire, c’est-à-dire, bien connue par le public de la localité où habite ce majeur2485 ou que cette cause d’inaptitude était connue personnellement par le cocontractant à l’époque où cet acte a été accompli ; troisièmement, une preuve d’un préjudice subi par le majeur nous semble toujours requise conformément à l’enseignement jurisprudentiel et doctrinal issus du Code civil du Bas-Canada2486.

1644. Dorénavant, le régime de tutelle est le seul régime de protection offert au majeur et la présomption d’inaptitude ne s’applique pas à tous les actes accomplis, mais se limite seulement aux actes indiqués dans le jugement et qui exigent l’intervention du tuteur. En d’autres mots, le jugement d’ouverture de tutelle ne permet pas de présumer que le majeur n’est plus en mesure de s’obliger seul en ce qui a trait aux actes qu’il est autorisé d’accomplir seul, puisque son incapacité n’est que partielle.

1645. Il est d’une pratique courante qu’un majeur donne à une personne de confiance un mandat de protection en cas d’inaptitude. Le mandataire désigné prendra alors soin du majeur et administrera ses biens. Cependant, le mandat de protection doit répondre efficacement aux besoins du majeur inapte au moment de son homologation puisqu’autrement, le tribunal peut imposer un régime de tutelle. Bien qu’en principe, le tribunal doive respecter la volonté du majeur, il peut refuser l’homologation du mandat lorsqu’il n’est pas dans le meilleur intérêt de ce dernier. Il peut ainsi juger plus opportun d’ouvrir pour le majeur un régime de tutelle et de lui assigner le même mandataire ou une autre personne à titre de tuteur pour répondre à ses besoins2487.

i) Les actes laissés au majeur par le jugement

1646. Les actes laissés pour être accomplis par le majeur seul, sans l’assistance de son tuteur, ne peuvent être annulés, puisque la Cour l’autorise à les poser. Cette catégorie d’actes constitue une exception à la présomption établie par le jugement à l’effet que le majeur est affecté d’une inaptitude. Il s’agit des actes qui peuvent être assimilés à ceux prévus à l’article 156 C.c.Q. qui prévoit que le mineur âgé de 14 ans et plus est réputé majeur pour les actes qui ont trait à son emploi, ou à l’exercice de son art ou de sa profession. Cette disposition exclut donc la lésion comme cause de nullité du contrat conclu dans ces circonstances. On peut également comparer ces actes autorisés par le jugement aux actes prévus à l’article 157 C.c.Q., étant donné que le juge, lors de l’élaboration de la liste de ces actes, tient compte des besoins ordinaires et usuels du majeur ainsi que de son inaptitude partielle.

ii) Les actes nécessitant l’assistance du tuteur

1647. Les actes accomplis par le majeur seul sous tutelle peuvent être annulés dans la mesure où ces actes doivent être accomplis avec l’assistance du tuteur alors qu’ils causent un préjudice à ce majeur. En d’autres mots, lorsque le jugement prévoit que certains actes nécessitent l’assistance du tuteur et que le majeur accomplit ces actes sans cette assistance, ces actes peuvent être annulés sur la preuve d’un préjudice quelconque. À l’inverse, ne peuvent pas être annulés pour cause de lésion les actes pour l’accomplissement desquels le majeur a bénéficié de l’assistance de son tuteur.

1648. Bien que le législateur ne prévoie pas une sanction pour l’acte accompli par le majeur sans l’assistance de son tuteur alors que cette assistance est requise, la règle prévue à l’article 163 C.c.Q. trouve son application par analogie. En effet, la règle établie à cet article prévoit que l’acte accompli par le mineur sans l’assistance de son tuteur, alors que celle-ci est requise, peut être annulé sous une preuve d’un préjudice quelconque.

iii) Les actes réservés au tuteur seul par le jugement

1649. Le jugement réserve en général au tuteur du majeur tous les actes qui sont d’une certaine importance en raison de leur valeur ou des effets qu’ils pourront avoir sur le patrimoine du majeur. À cet effet, on peut faire la distinction entre les actes ayant une valeur de moins de 40 000$ et ceux ayant une valeur de plus de 40 000$, tel que prévoit la disposition de l’article 289.1 C.c.Q. Dans le premier cas, le tuteur doit obtenir l’approbation du conseil de tutelle. À défaut de l’obtenir, ces actes peuvent être annulés sur une preuve d’un préjudice. Quant au deuxième cas, non seulement le tuteur doit obtenir l’approbation du conseil de tutelle, mais il doit obtenir l’autorisation de la cour. À défaut d’une telle autorisation, l’acte peut être annulé sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’un préjudice ou d’une lésion quelconque. Il importe de noter que le tribunal peut refuser l’autorisation demandée, et ce, même si le conseil de tutelle avait donné son approbation à l’acte, lorsqu’il est d’avis que cet acte n’est pas dans l’intérêt du majeur sous tutelle.

iv) Les actes accomplis avant l’ouverture du régime de tutelle

1650. Quant aux actes accomplis antérieurement à l’ouverture du régime de tutelle, ils peuvent être annulés ou les obligations qui en découlent réduites en faisant la preuve de trois conditions. Ces trois conditions sont que le majeur ait fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’un régime de tutelle, que la cause (l’inaptitude) qui a donné ouverture au régime de tutelle était notoire ou connue par celui qui a contracté avec le majeur et, finalement, que la preuve soit faite que l’acte qu’on cherche à faire annuler cause un préjudice au majeur sous tutelle.

b) Le conseiller au majeur

1651. Avant la réforme du législateur entrée en vigueur le 1er novembre 2022, un conseiller pouvait être nommé au majeur afin de lui venir en aide pour le conseiller ou l’assister dans l’administration de ses biens. Suivant cette réforme, ce régime de protection a été aboli. Il importe toutefois de noter que les conseillers nommés avant la réforme maintiennent leur rôle de conseiller au majeur jusqu’à ce que des modifications soient apportées au régime de protection du majeur ou jusqu’à la fin de celui-ci. En d’autres mots, bien que les dispositions concernant le conseiller au majeur aient été abolies en 2022, celles-ci demeurent en vigueur temporairement pour les cas ayant fait l’objet d’un jugement avant la réforme.

1652. Sous ce régime de protection, lorsqu’un conseiller est nommé au majeur, l’acte accompli par le majeur seul, alors que le jugement exige l’intervention de son conseiller, peut être annulé ou les obligations qui en découlent réduites, à condition de faire la preuve que ce majeur a subi un préjudice2488.

1653. Quant aux actes accomplis antérieurement au jugement qui nomme un conseiller au majeur, ils ne peuvent être annulés pour cause de lésion. Le seul moyen de faire annuler ces actes est de faire la preuve que ce majeur était inapte à s’obliger au moment où il a donné son consentement à ces actes, conformément à l’article 1398 C.c.Q. Une telle preuve nous semble cependant difficile, étant donné que le majeur pour qui on nomme un conseiller est habituellement apte à prendre soin de lui-même et à administrer ses biens.


Notes de bas de page

2392. Cet article reprend substantiellement les articles 1001, 1012 C.c.B.-C., 1040c et 1149 al. 2 et 3 C.c.B.-C. mais en les modifiant sous deux aspects. Auparavant, le tribunal ne pouvait réviser les modalités d’exécution que lorsque la dette portait un taux d’intérêt usuraire. De plus, l’article 1040c C.c.B.-C. ne visait que les obligations monétaires découlant du prêt d’argent.

2393. Voir sous l’ancien Code les articles 1040 c), 1056 b) al. 4 et l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

2394. Voir : Proulx c. Hotte, AZ-68011223, (1968) B.R. 628 ; Vézina c. Vézina, AZ-83021136, (1983) C.S. 889, J.E. 83-318 (C.S.) (appel rejeté (C.A., 1984-12-21), 200-09-000138-831, AZ-85011045, [1985] C.A. 44, J.E. 85-149).

2395. Trust Général du Canada c. Bourque, Pierre & Fils ltée, AZ-99021572, J.E. 99-1175, [1999] R.D.I. 486 (rés.), REJB 1999-12671 (C.S.) ; Convergia Networks Inc. c. Bell Canada, 2003 CanLII 40215 (QC CS), AZ-50164476, J.E. 2003-874 (C.S.) ; voir nos commentaires portant sur l’erreur économique sur l’article 1400 C.c.Q.

2396. Yoskovitch c. Tabor, 1995 CanLII 3806 (QC CS), AZ-95021216, J.E. 95-573, [1995] R.J.Q. 1397 (C.S.).

2397. Voir l’article 2332 C.c.Q. qui s’inspire de l’article 1040 c) C.c.B.-C. ; Crédit Trans-Canada Ltée c. McClemens, 1995 CanLII 3651 (QC CQ), AZ-95031103, J.E. 95-555, [1995] R.J.Q. 985 (C.Q.) ; Kingston c. Godwin, AZ-95031395, J.E. 95-1753 (C.Q.).

2398. Art. 424 C.c.Q. ; Droit de la famille — 2258, AZ-95021699, J.E. 95-1651, [1995] R.J.Q. 2418 (C.S.). Art. 472 C.c.Q. ; Droit de la famille — 1988, AZ-94021305, J.E. 94-846, [1994] R.D.F. 353 (C.S.) ; Droit de la famille — 07922, AZ-50429376, B.E. 2007BE-821, 2007 QCCS 1907 ; voir G. MASSOL, « La lésion comme motif d’annulation de la renonciation au partage familial et à la société d’acquêts », dans Le partage du patrimoine familial et ses conséquences juridiques, (1990) vol. 16, Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1990, p. 29.

2399. S. (G.) c. B. (C.), 1998 CanLII 9665 (QC CS), AZ-99021021, J.E. 99-23, [1999] R.D.F. 20, REJB 1998-09544 (C.S.) ; Ruiz c. Benito, AZ-99021138, J.E. 99-261, [1999] R.D.I. 67, REJB 1998-10922 (C.S.).

2400. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 261-262, pp. 367-370.

2401. R.B. c. C.C.W., 2004 CanLII 14374 (QC CS), AZ-50231866, J.E. 2004-1107, [2004] R.J.Q. 1554 (C.S.).

2402. Droit de la famille — 1411, 1993 CanLII 3573 (QC CA), AZ-93011269, J.E. 93-387, [1993] R.D.F. 377, [1993] R.J.Q. 465 (C.A.) ; Droit de la famille — 1988, AZ-94021305, J.E. 94-846, [1994] R.D.F. 353 (C.S.) ; N. T. c. H. L., 1999 CanLII 11411 (QC CS), AZ-99021865, J.E. 99-1763, REJB 1999-14207 (C.S.).

2403. Voir à titre d’illustration : Kolb c. Lebovics, 2003 CanLII 15634 (QC CQ), AZ-50211511, J.E. 2004-308 (C.Q.) : dans cette affaire, le tribunal rejette l’action en réclamation de sommes prêtées en raison du caractère lésionnaire d’un billet qui prévoyait entre autres l’imposition d’une pénalité représentant un taux d’intérêt annuel de 130 % et il prononce la nullité du billet.

2404. Corp. de Crédit Trans-Canada inc. c. Descoteaux, 2002 CanLII 3303 (QC CQ), AZ-50151911, J.E. 2003-242 (C.Q.).

2405. Gosselin c. Carruthers, 2004 CanLII 25808 (QC CS), AZ-50214342, J.E. 2004-416, [2004] R.D.I. 148 (C.S.).

2406. Voir l’article 1617 C.c.Q. ; Doroftei c. Julien, AZ-50214525, B.E. 2004BE-229 (C.Q.).

2407. Il est à noter que le législateur n’a pas repris la règle du dernier alinéa de l’article 1040c C.c.B.-C. Rappelons que cette règle permettait la preuve testimoniale pour établir la somme effectivement avancée par le prêteur en vertu d’un acte de prêt écrit.

2408. Le mot « emprunteur » était employé sous le Code civil du Bas-Canada à l’article 1040c C.c.B.-C.

2409. Boutin c. Corporation de finance Belvédère, AZ-70011108, (1970) C.A. 389 ; voir aussi : Stendel c. Edelman, AZ-86021357, J.E. 86-761 (C.S.) ; conf. 1990 CanLII 3046 (QC CA), [1990] R.L. 430 (C.A.) ; Corp. Crédit Trans-Canada c. Robert, 1996 CanLII 4357 (QC CQ), AZ-96031398, J.E. 96-1899 (C.Q.).

2410. Awanda c. AMBC Ventures Inc., 2022 QCCA 1133, AZ-51874693.

2411. Ibid.

2412. Hébert c. Capital Transit inc., AZ-51694975, 2020 QCCA 926.

2413. D.D. c. S.H., 2001 CanLII 39699 (QC CS), AZ-50107473, J.E. 2002-157 (C.S.) ; C.L. c. J.T., AZ-50261118, J.E. 2004-1599, [2004] R.D.F. 631 (C.S.) (appel accueilli pour non-respect de la procédure).

2414. C.L. c. J.T., AZ-50261118, J.E. 2004-1599, [2004] R.D.F. 631 (C.S.), appel accueilli pour non-respect de la procédure.

2415. Denis-Cossette c. Germain, 1982 CanLII 183 (CSC), AZ-82111046, J.E. 82-573, [1982] 1 R.C.S. 751 (C.S. Can.).

2416. Ibid.

2417. D.D. c. S.H., 2001 CanLII 39699 (QC CS), AZ-50107473, J.E. 2002-157 (C.S.).

2418. Droit de la famille — 1411, 1993 CanLII 3573 (QC CA), AZ-93011269, J.E. 93-387, [1993] R.D.F. 377, [1993] R.J.Q. 465 (C.A.) ; Droit de la famille — 1988, AZ-94021305, J.E. 94-846, [1994] R.D.F. 353 (C.S.).

2419. Droit de la famille — 2107, AZ-95021045, J.E. 95-149, [1995] R.D.F. 24 (C.S.).

2420. Droit de la famille — 1777, 1993 CanLII 16239 (QC CS), AZ-93021278, J.E. 93-788, [1993] R.D.F. 373, [1993] R.J.Q. 1176 (C.S.), appel accueilli (C.A., 1994-05-24), 500-09-000844-936, 1994 CanLII 5709 (QC CA), AZ-94011674, J.E. 94-1074, [1994] R.J.Q. 1493 ; Droit de la famille — 1988, AZ-94021305, J.E. 94-846, [1994] R.D.F. 353 (C.S.) ; Droit de la famille — 2258, AZ-95021699, J.E. 95-1651, [1995] R.J.Q. 2418 (C.S.) ; R.B. c. C.C.W., 2004 CanLII 14374 (QC CS), AZ-50231866, J.E. 2004-1107, [2004] R.J.Q. 1554 (C.S.).

2421. Droit de la famille — 2258, AZ-95021699, J.E. 95-1651, [1995] R.J.Q. 2418 (C.S.).

2422. Droit de la famille — 1777, 1993 CanLII 16239 (QC CS), AZ-93021278, J.E. 93-788, [1993] R.D.F. 373, [1993] R.J.Q. 1176 (C.S.), appel accueilli (C.A., 1994-05-24), 500-09-000844-936, 1994 CanLII 5709 (QC CA), AZ-94011674, J.E. 94-1074, [1994] R.J.Q. 1493.

2423. Droit de la famille — 1988, AZ-94021305, J.E. 94-846, [1994] R.D.F. 353 (C.S.).

2424. E.R.P. Connex inc. c. Claude Laroche Solutions inc., AZ-50226765, B.E. 2004BE-393 (C.S.) ; Alsco Uniform & Linen Service Ltd. c. Restaurant Spaghettata inc., AZ-50232033, B.E. 2004-601 (C.Q.) ; Jacques c. Richard, AZ-50313148, B.E. 2005BE-771 (C.Q.).

2425. Crédit Bail RG inc. c. 9248-7446 Québec inc., AZ-51091313, 2014 QCCQ 5939.

2426. Caisse d’économie Hydro-Québec inc. c. Matériaux J.C. Brunet inc., 2003 CanLII 6232 (QC CA), AZ-50161495, J.E. 2003-378, 2003 R.D.I. 18 (C.A.).

2427. Laios c. Badescu, 2002 CanLII 20395 (QC CS), AZ-50142814, J.E. 2002-1857 (C.S.).

2428. Richer-Dalbec c. Belley, AZ-50145769, [2002] J.L. 200 (R.L.) ; Tomsons c. Irwin Lande Archer Landfield realties, AZ-50167369, [2003] R.L. 4 (R.L.) ; McDonald c. Brylewicz, AZ-50319299, [2005] J.L. 113 (R.L.).

2429. Voir nos commentaires sous ces articles.

2430. Options Consommateurs c. Services aux marchands détaillants ltée (Householde), AZ-50172857, J.E. 2003-999, [2003] R.J.Q. 1603 (C.S.).

2431. Voir nos commentaires sur les articles 1435, 1436 et 1437 C.c.Q.

2432. Baron II inc. c. Corporation d’entretien d’ascenseur indépendant inc., 2023 QCCA 553, AZ-51933278.

2433. Riendeau c. Compagnie de la Baie d’Hudson, 2004 CanLII 40323 (QC CS), AZ-50276351, J.E. 2004-2138, [2004] R.J.Q. 3013 (C.S.).

2434. 9065-5382 Québec inc. c. Kouddar (C.S., 2017-04-05), 2017 QCCS 1279, AZ-51381536, 2017EXP-1462.

2435. J.P. c. 2911-3364 Québec inc. (Fraîch-Air/Service Thermo), AZ-51383457, 2017 QCCQ 3256.

2436. Voir, à titre d’exemple, les articles 1905 et 1906 C.c.Q. qui ont trait également aux clauses prévoyant le réajustement du loyer dans un bail résidentiel.

2437. Voir l’article 8 de la Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

2438. Ibid.

2439. Voir nos commentaires sur l’article 1384 C.c.Q. A contrario, Lebovics c. Kalogeropoulo, 2001 CanLII 24872 (QC CS), AZ-01021314, J.E. 2001-611 (C.S.).

2440. Jasmin c. Société des alcools du Québec, AZ-50999337, 2013 QCCS 4162.

2441. Voir à cet effet P.-G. JOBIN, « Les clauses abusives », dans Congrès annuel du Barreau du Québec, (1996), Montréal, Service de la Formation permanente, Barreau du Québec, 1996, pp. 368-374 ; Québec (Procureur général) c. Nicolas, 1996 CanLII 4557 (QC CS), AZ-96021514, J.E. 96-1305, [1996] R.J.Q. 1679 (C.S.).

2442. Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2005 QCCA 316, AZ-50305680 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (I.B.) c. G.G., 2023 QCTDP 18, AZ-51971490.

2443. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

2444. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Courchesne, AZ-50994803, J.E. 2013-1796, 2013EXP-3300, 2013 QCTDP 24 ; Myers Hall c. Watson, AZ-51169254, 2015EXP-1631, J.E. 2015-903, 2015 QCCQ 3100.

2445. Succession de Kalimbet Piela c. Obodzinski, 2020 QCCS 1222, AZ-51683049.

2446. Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, AZ-50305680, 2005 QCCA 316, J.E. 2005-781 ; C.B. c. J.B., AZ-51291611, 2016 QCCQ 4320.

2447. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (D.T.) c. R.T., 2023 QCTDP 23, AZ-51983377.

2448. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (S.M.) c. Si.S., 2021 QCTDP 46, AZ-51815704.

2449. Voir en ce sens : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (I.B.) c. G.G., 2023 QCTDP 18, AZ-51971490.

2450. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (S.M.) c. Si.S., 2021 QCTDP 46, AZ-51815704 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (I.B.) c. G.G., 2023 QCTDP 18, AZ-51971490.

2451. Breton c. Marcoux, AZ-51581781, 2019 QCCS 1101.

2452. Cauchon c. Savard, AZ-51670923, 2020 QCCS 514.

2453. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (S.M.) c. Si.S., 2021 QCTDP 46, AZ-51815704.

2454. Voir à titre d’illustration : Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2005 QCCA 316, AZ-50305680, J.E. 2005-781, [2005] R.J.Q. 961 (C.A.) : cet arrêt illustre le cas d’une personne âgée, souffrant d’Alzheimer, non-voyante et affectée par plusieurs troubles de la santé qui a été victime d’exploitation la conduisant à une situation financière déplorable ; voir également dans le cas d’une personne handicapée : Longtin c. Plouffe, 2001 CanLII 39747 (QC CS), AZ-50102256, J.E. 2001-2049, [2001] R.J.Q. 2635 (C.S.) ; voir aussi le cas d’un homme de 80 ans qui a été isolé de sa famille et privé de la présence et de l’affection de ses proches par une femme qui a pris le contrôle de sa vie en l’exploitant pendant un certain temps : F.S. c. L.D., AZ-51727333, 2020 QCCS 4142.

2455. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 49 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Courchesne, AZ-50994803, J.E. 2013-1796, 2013EXP-3300, 2013 QCTDP 24 ; Myers Hall c. Watson, AZ-51169254, 2015EXP-1631, J.E. 2015-903, 2015 QCCQ 3100 ; Succession de Kalimbet Piela c. Obodzinski, 2020 QCCS 1222, AZ-51683049 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (S.M.) c. Si.S., 2021 QCTDP 46, AZ-51815704 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (I.B.) c. G.G., 2023 QCTDP 18, AZ-51971490.

2456. Ampleman c. Lachance, AZ-50956281, J.E. 2013-987, 2013EXP-1833, 2013 QCCS 3137.

2457. Périllat c. Laroche, AZ-50872754, J.E. 2012-1495, 2012EXP-2827, 2012 QCCS 3201.

2458. R.J. c. Clément, AZ-50742919, J.E. 2011-783, 2011EXP-783, 2011 QCCA 748.

2459. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Succession de Lajoie) c. Lajoie, AZ-51297271, 2016 QCTDP 13.

2460. Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, AZ-50305680, 2005 QCCA 316, J.E. 2005-781 ; C.B. c. J.B., AZ-51291611, 2016 QCCQ 4320.

2461. Horth c. Lalonde-Rousseau, AZ-51765601, 2021 QCCQ 3668.

2462. Art. 1901 C.c.Q.

2463. Art. 1623 al. 2 C.c.Q.

2464. Art. 1901 C.c.Q.

2465. Art. 1756 C.c.Q.

2466. Voir l’article 1609 C.c.Q. ; Besnier c. Solution Maximax inc., AZ50083323, 2001 CanLII 24423 (QC CQ), J.E. 2001-627 (C.Q.).

2467. Art. 1793 C.c.Q.

2468. Gérard c. White, [1954] C.S. 149 ; Marcel Grenier Automobiles Enrg. c. Thauvette, AZ-69021035, (1969) C.S. 159 ; Dionne c. Tôle Gaufrée de Québec Inc., AZ-76031178, AZ-76031178, [1976] C.P. 433 ; Côté c. Larouche Auto Ltée, AZ-77033574 [1977] C.P. 163 ; Ochoa c. Sciortino, AZ-93031298, J.E. 93-1234 (C.Q.) ; Lapierre c. Forand, AZ-95031160, J.E. 95-823 (C.Q.).

2469. J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, no 105, pp. 218-221.

2470. Art. 157 et 163 C.c.Q.

2471. Voir à cet effet : Raynauld c. Williams, AZ-50223355, B.E. 2004BE-316 (C.Q.).

2472. Voir à titre d’illustration dans le cas d’un contrat de vente d’automobile : Nadeau c. Labillois, AZ-50300710, B.E. 2005BE-807 (C.Q.) ; Baril c. Lacasse, AZ-51141462, 2015EXP-439, 2015 QCCQ 124.

2473. Lajeunesse c. Rosenstein Chaussure inc., AZ-50399434, B.E. 2007BE-18, 2006 QCCQ 12123, [2006] R.L. 570.

2474. Lepage Automobile Ltée c. Couturier, AZ-50303930, [1956] C.S. 80.

2475. Voir nos commentaires sur l’article 1405 C.c.Q.

2476. Voir certains cas d’exception aux articles 160, 211, 212, 213 et 214 C.c.Q.

2477. Art. 176 C.c.Q.

2478. Art. 166 C.c.Q.

2479. Art. 171 C.c.Q.

2480. Art. 172 C.c.Q.

2481. Art. 173 C.c.Q.

2482. Art. 174 C.c.Q.

2483. K.G. c. N.G., AZ-51209338, 2015 QCCS 3881.

2484. Art. 153 et 154 C.c.Q.

2485. Pour les critères de la preuve de notoriété, voir l’arrêt Rosconi c. Dubois, 1951 CanLII 39 (SCC), [1951] R.C.S. 554.

2486. Rosconi c. Dubois, 1951 CanLII 39 (SCC), [1951] R.C.S. 554.

2487. M.L. et K.Le., 2023 QCCS 4217, AZ-51980535 (Il n’était pas dans le meilleur intérêt du majeur inapte de respecter le mandat de protection qui avait été consenti en raison de conflits familiaux. Le tribunal a donc nommé le Curateur public comme tuteur au majeur et à ses biens).

2488. Art. 294 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1001, 1012
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1405 (LQ 1991, c. 64)
Outre les cas expressément prévus par la loi, la lésion ne vicie le consentement qu'à l'égard des mineurs et des majeurs protégés.
Article 1405 (SQ 1991, c. 64)
Except in the cases expressly provided by law, lesion vitiates consent only in respect of minors and persons of full age under protective supervision.
Sources
C.C.B.C. : articles 1001, 1012
O.R.C.C. : L. V, article 37
Commentaires

Cet article maintient le droit énoncé en partie aux articles 1001 et 1012 C.C.B.C., en prévoyant que la lésion ne constitue un vice de consentement qu'à l'égard de certaines personnes seulement, dont les mineurs et les majeurs protégés et, exceptionnellement, dans les cas expressément prévus par la loi.


Le domaine d'application de la lésion n'a pas été étendu à toute personne physique, même majeure et pleinement capable. Car, même si elle se situait dans le prolongement d'une extension constante du concept de lésion entre majeurs en droit québécois, notamment avec l'émergence du droit de la consommation, l'extension du domaine de la lésion, non circonscrite à des cas spécifiques, paraissait susceptible de compromettre la stabilité de l'ordre contractuel, d'engendrer éventuellement certains abus et de diminuer dans une certaine mesure le sens des responsabilités des citoyens.


L'article va cependant plus loin que le texte des articles 1001 et 1012 C.C.B.C., puisqu'il reconnaît désormais l'existence de cas d'application du concept de lésion, en dehors des mineurs et des majeurs protégés : ce sont les situations prévues aux articles 424 (renonciation au partage du patrimoine familial), 472 (renonciation au partage des acquêts), et 2332 (prêt d'une somme d'argent).


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1405

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1402.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 71 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.