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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Collapse]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
 [Expand]TITRE I : LE JUGEMENT
 [Expand]TITRE II : LES FRAIS DE JUSTICE
 [Collapse]TITRE III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT
  [Collapse]CHAPITRE I - LA RÉTRACTATION À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
    a. 345
    a. 346
    a. 347
    a. 348
  [Expand]CHAPITRE II - LA RÉTRACTATION À LA DEMANDE D’UN TIERS
  [Expand]CHAPITRE III - L’EFFET DU POURVOI
 [Expand]TITRE IV : L’APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Expand]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 345

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL \ Titre III : LA RÉTRACTATION DU JUGEMENT \ Chapitre I - LA RÉTRACTATION À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 345
Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie.
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants:
le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande;
aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué;
il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées;
il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable.
2014, c. 1, a. 345; 2020, c. 11, a. 254
Section 345
A judgment may, on a party’s application, be revoked by the court that rendered it if letting the judgment stand would tend to bring the administration of justice into disrepute. The judgment may be revoked, for instance, if fraud was committed by another party, if the judgment was based on false exhibits or if the production of decisive exhibits was prevented by superior force or by the act or omission of another party.
As well, a judgment may be revoked if
the judgment adjudicated beyond the conclusions set out in the application or did not rule on one of them;
no valid defence was produced in support of the rights of a minor or of a person of full age under tutorship or for whom a protection mandate has been homologated;
a ruling was made on the basis of invalid consent or following an unauthorized tender that was subsequently disavowed; or
evidence was subsequently discovered that would probably have led to a different judgment if the party concerned or its lawyer had become aware of that evidence in sufficient time, although they acted with due diligence.
2014, c. 1, s. 345; 2020, c. 11, s. 254

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 483                    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

345. Le jugement peut, à la demande d'une partie, être rétracté par le tribunal qui l'a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d'une autre partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d'une autre partie.

Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants:

1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande;

2° aucune défense valable n'a été produite au soutien des droits d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle ou d'une personne dont le mandat de protection a été homologué;

3° il a été statué sur la foi d'un consentement invalide ou à la suite d'offres non autorisées et ultérieurement désavouées;

4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable.

483. De même, le jugement contre lequel n'est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l'a rendu, à la demande d'une partie, dans les cas suivants:

1. Lorsque la procédure prescrite n'a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n'a pas été couverte;
2. Lorsqu'il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu'il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande;
3. Lorsque, s'agissant d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle, aucune défense valable n'a été produite;
4. Lorsqu'il a été statué sur la foi d'un consentement ou à la suite d'offres non autorisés et subséquemment désavoués;
5. Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n'a été découverte que depuis, ou à la suite du dol de la partie adverse;
6. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la partie adverse;
7. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu'il appert:
a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b) qu'elle n'était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c) qu'elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 345 (LQ 2014, c. 1)
Le jugement peut, à la demande d'une partie, être rétracté par le tribunal qui l'a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d'une autre partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d'une autre partie.

Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants:

1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande;

2° aucune défense valable n'a été produite au soutien des droits d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ou en curatelle ou d'une personne dont le mandat de protection a été homologué;

3° il a été statué sur la foi d'un consentement invalide ou à la suite d'offres non autorisées et ultérieurement désavouées;

4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable.
Article 345 (SQ 2014, c. 1)
A judgment may, on a party's application, be revoked by the court that rendered it if letting the judgment stand would tend to bring the administration of justice into disrepute. The judgment may be revoked, for instance, if fraud was committed by another party, if the judgment was based on false exhibits or if the production of decisive exhibits was prevented by superior force or by the act or omission of another party.

As well, a judgment may be revoked if

(1) the judgment adjudicated beyond the conclusions set out in the application or did not rule on one of them;

(2) no valid defence was produced in support of the rights of a minor or of a person of full age under tutorship or curatorship or for whom a protection mandate has been homologated;

(3) a ruling was made on the basis of invalid consent or following an unauthorized tender that was subsequently disavowed; or

(4) evidence was subsequently discovered that would probably have led to a different judgment if the party concerned or its lawyer had become aware of that evidence in sufficient time, although they acted with due diligence.
Commentaires

Cet article reprend en partie le droit antérieur mais y apporte deux modifications importantes.


En premier lieu, alors que les causes donnant ouverture à la rétractation étaient énumérées limitativement, la disposition modifie cette approche. D’une part, l’article utilise le critère plus général, tiré de la jurisprudence et déjà énoncé à l’article 2858 du Code civil en matière de preuve : un moyen « dont l’utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice », et la disposition précise un certain nombre de cas qui entrent dans cette catégorie, tel le jugement rendu par suite d’un dol ou à l'aide de pièces fausses. D’autre part, il reprend, dans un second alinéa, un certain nombre de motifs plus neutres qui étaient déjà énoncés dans l’ancien article 483, mais il y ajoute, au cas prévu au paragraphe 2 de cet alinéa, celui de la personne dont le mandat de protection a été homologué.


En second lieu, alors que le droit antérieur ne s’appliquait qu’en l’absence de recours utile, l’article s’applique de manière plus générale. Outre le fait que l’expression « recours utile » a été estimée par plusieurs imprécise et ambiguë, l’approche retenue est concordante avec l’approche générale de ce chapitre.


Sources
CPC 1965 : art. 483
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 345.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 250 (bloc 12)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.