Table des matières
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Code de procédure civile (remplacé par C-25.01)
[Expand]LIVRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Expand]LIVRE II : PROCÉDURE ORDINAIRE EN PREMIÈRE INSTANCE
[Collapse]LIVRE III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : DE LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
    a. 482
    a. 483
    a. 484
    a. 484.1
    a. 485
    a. 486
    a. 487
    a. 488
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UN TIERS, OU TIERCE-OPPOSITION
 [Expand]TITRE II : DE L’APPEL
[Expand]LIVRE IV : EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES
[Expand]LIVRE VI : MATIÈRES NON CONTENTIEUSES
[Expand]LIVRE VII : DES ARBITRAGES
[Expand]LIVRE VIII : DES DEMANDES RELATIVES À DES PETITES CRÉANCES
[Expand]LIVRE IX : LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LIVRE X
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 483

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25
 
Livre III : MOYENS DE SE POURVOIR CONTRE LES JUGEMENTS \ Titre I : DE LA DEMANDE DE RÉTRACTATION DE JUGEMENT \ Chapitre I - DE LA RÉTRACTATION DE JUGEMENT À LA DEMANDE D’UNE PARTIE
 
 

Remplacé le 1er   janvier 2016 par le Code
de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01)
Article 483
De même, le jugement contre lequel n’est ouvert aucun autre recours utile peut être rétracté par le tribunal qui l’a rendu, à la demande d’une partie, dans les cas suivants:
1. Lorsque la procédure prescrite n’a pas été suivie et que la nullité qui en résulte n’a pas été couverte;
2. Lorsqu’il a été prononcé au-delà des conclusions, ou qu’il a été omis de statuer sur un des chefs de la demande;
3. Lorsque, s’agissant d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou en curatelle, aucune défense valable n’a été produite;
4. Lorsqu’il a été statué sur la foi d’un consentement ou à la suite d’offres non autorisés et subséquemment désavoués;
5. Lorsque le jugement a été rendu sur des pièces dont la fausseté n’a été découverte que depuis, ou à la suite du dol de la partie adverse;
6. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert des pièces décisives dont la production avait été empêchée par une circonstance de force majeure ou le fait de la partie adverse;
7. Lorsque, depuis le jugement, il a été découvert une preuve, et qu’il appert:
a) que si elle avait été apportée à temps, la décision eût probablement été différente;
b) qu’elle n’était connue ni de la partie, ni de son procureur ou agent et
c) qu’elle ne pouvait pas, avec toute la diligence raisonnable, être découverte en temps utile.
1965 (1re sess.), c. 80, a. 483; 1979, c. 37, a. 15; 1989, c. 54, a. 134
Article 483
Likewise, where there is no other useful recourse against a judgment, the court which rendered it may revoke it at the request of one of the parties, in the following cases:
1. When the procedure prescribed has not been followed and the resulting nullity has not been covered;
2. When the judgment has decided beyond the conclusions, or when it has failed to rule on one of the essential grounds of the suit;
3. When, in the case of a minor or person of full age under tutorship or curatorship, no valid defence has been produced;
4. When judgment has been rendered upon an unauthorized consent or tender subsequently disavowed;
5. When judgment has been rendered upon documents whose falsity has only been discovered afterwards, or following fraud of the adverse party;
6. When, since the judgment, decisive documents have been discovered whose production had been prevented by a circumstance of irresistible force or because of the act of the adverse party;
7. When, since the judgment, new evidence has been discovered and it appears that:
a) if it had been brought forward in time, the decision would probably have been different;
b) it was known neither to the party nor to his attorney or agent and
c) it could not, with all reasonable diligence, have been discovered in time.
1965 (1st sess.), c. 80, s. 483; 1989, c. 54, s. 134

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 : art. 345
Source : Ces concordances sont basées principalement sur les informations fournies par Wilson & Lafleur.
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