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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
   [Expand]SECTION I - DE LA MAJORITÉ
   [Expand]SECTION II - DE LA MINORITÉ
   [Collapse]SECTION III - DE L’ÉMANCIPATION
    [Collapse]§1. De la simple émancipation
      a. 167
      a. 168
      a. 169
      a. 170
      a. 171
      a. 172
      a. 173
      a. 174
    [Expand]§2. De la pleine émancipation
    [Expand]§3. Du certificat d’émancipation
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 171

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre PREMIER - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ \ Section III - DE L’ÉMANCIPATION \ 1. De la simple émancipation
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 171
Le mineur émancipé peut établir son propre domicile; il cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère ou de ses parents.
1991, c. 64, a. 171; 2022, c. 22, a. 46
Article 171
An emancipated minor may establish his own domicile, and he ceases to be under the authority of his father and mother or of his parents.
1991, c. 64, s. 171; 2022, c. 22, s. 46

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 83, 247
  • Code civil du Québec (1980), LQ 1980, c. 39 : art. 646
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 171 (LQ 1991, c. 64)
Le mineur émancipé peut établir son propre domicile; il cesse d'être sous l'autorité de ses père et mère.
Article 171 (SQ 1991, c. 64)
An emancipated minor may establish his own domicile, and he ceases to be under the authority of his father and mother.
Sources
C.C.B.C. : articles 83, 247
C.C.Q. (1980) : article 646
Commentaires

Cet article indique deux des effets de la simple émancipation : le droit d'établir un domicile et la cessation de l'autorité parentale. Il constitue une illustration de l'autonomie et de la capacité accrue du mineur.

Cette disposition se rattache aux articles 80 et 598.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 171

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 172.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2021, a. 48.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.