Table des matières
| Masquer
Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Collapse]Titre troisième : Du domicile
    a. 79
    a. 80
    a. 81
    a. 82
    a. 83
    a. 84
    a. 85
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Expand]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 83

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre TROISIÈME - Du domicile
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 83

Le mineur non émancipé a son domicile chez ses père et mère ou chez son tuteur.

Le mineur dont la garde a fait l’objet d’une décision judiciaire a son domicile chez la personne qui en a la garde.

En l’absence de décision judiciaire portant sur la garde, le mineur dont les père et mère n’ont pas de domicile commun a son domicile chez celui d’entre eux chez qui il réside habituellement.

Le majeur en tutelle ou en curatelle a le sien chez son tuteur ou son curateur.

1866 a. 83; 1980, c. 39, a. 12; 1989, c. 54, a. 79

Section 83

An unemancipated minor is domiciled with his father and mother or his tutor.

A minor whose custody has been the subject of a judicial decision is domiciled with the person who has custody of him.

When no judicial decision has been rendered with respect to custody and the minor’s father and mother have no common domicile, the minor is domiciled with the parent with whom he habitually resides.

A person of full age under tutorship or curatorship is domiciled with his tutor or curator.

1866 s. 83; 1980, c. 39, s. 12; 1989, c. 54, s. 79

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 80, 81, 171
Haut

Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.