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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DU NOM ET DE LA MENTION DU SEXE
  [Collapse]CHAPITRE II - DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE
    a. 75
    a. 76
    a. 77
    a. 78
    a. 79
    a. 80
    a. 81
    a. 82
    a. 83
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’ABSENCE ET DU DÉCÈS
  [Expand]CHAPITRE IV - DU REGISTRE ET DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 80

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES \ Chapitre DEUXIÈME - DU DOMICILE ET DE LA RÉSIDENCE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 80
Le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur.
Lorsque les père et mère ou les parents exercent la tutelle mais n’ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside habituellement, à moins que le tribunal n’ait autrement fixé le domicile de l’enfant.
1991, c. 64, a. 80; 2022, c. 22, a. 30
Article 80
The domicile of an unemancipated minor is that of the tutor.
Where the father and mother or the parents exercise the tutorship but have no common domicile, the domicile of the minor is presumed to be that of the parent with whom the minor usually resides unless the court has fixed the domicile of the child elsewhere.
1991, c. 64, s. 80; 2016, c. 4, s. 12; 2022, c. 22, s. 30

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 83
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 80 (LQ 1991, c. 64)
Le mineur non émancipé a son domicile chez son tuteur.

Lorsque les père et mère exercent la tutelle mais n'ont pas de domicile commun, le mineur est présumé domicilié chez celui de ses parents avec lequel il réside habituellement, à moins que le tribunal n'ait autrement fixé le domicile de l'enfant.
Article 80 (SQ 1991, c. 64)
An unemancipated minor is domiciled with his tutor.

Where the father and mother exercise the tutorship but have no common domicile, the minor is presumed to be domiciled with the parent with whom he usually resides unless the court has fixed the domicile of the child elsewhere.
Sources
C.C.B.C. : article 83
O.R.C.C. : L. Ier, article 63
Commentaires

Le premier alinéa de cet article reprend le principe de l'article 83 C.C.B.C. qui établissait que le mineur est domicilié chez son tuteur. Les père et mère étant les tuteurs légaux du mineur, le rôle de parent se confond généralement avec celui de tuteur.


Le second alinéa s'inspire aussi de l'article 83 C.C.B.C., mais il le modifie pour tenir compte, d'une part, de la création de la tutelle légale des père et mère et, d'autre part, des diverses modalités possibles dans l'octroi de la garde d'un enfant. Certes, le mineur a toujours, suivant les articles 192 et suivants, un tuteur pour le représenter dans l'exercice de ses droits civils, chez qui il est domicilié, mais les père et mère étant tuteurs légaux, il survient une difficulté dès lors qu'ils vivent séparés et ont un domicile distinct. L'article présume, alors, que le mineur est domicilié chez le parent avec lequel il réside habituellement, sauf décision autre du tribunal.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 80

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 80.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 12

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 12.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2021, a. 28.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.