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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
   [Expand]SECTION I - DE LA MAJORITÉ
   [Collapse]SECTION II - DE LA MINORITÉ
     a. 155
     a. 156
     a. 157
     a. 158
     a. 159
     a. 160
     a. 161
     a. 162
     a. 163
     a. 164
     a. 165
     a. 166
   [Expand]SECTION III - DE L’ÉMANCIPATION
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 156

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre PREMIER - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ \ Section II - DE LA MINORITÉ
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 156
Le mineur de 14 ans et plus est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi, ou à l’exercice de son art ou de sa profession.
1991, c. 64, a. 156
Article 156
A minor 14 years of age or over is deemed to be of full age for all acts pertaining to his employment or to the practice of his craft or profession.
1991, c. 64, s. 156

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 304, 1005
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 156 (LQ 1991, c. 64)
Le mineur de quatorze ans et plus est réputé majeur pour tous les actes relatifs à son emploi, ou à l'exercice de son art ou de sa profession.
Article 156 (SQ 1991, c. 64)
A minor fourteen years of age or over is deemed to be of full age for all acts pertaining to his employment or to the practice of his craft or profession.
Sources
C.C.B.C. : articles 304, 1005
O.R.C.C. : L. Ier, article 118
Commentaires

Cet article n'apporte que des modifications d'ordre terminologique au principe énoncé à l'article 1005 C.C.B.C., voulant qu'un mineur soit réputé majeur pour les fins de son emploi, de son art ou de sa profession. Les notions de commerçant ou de banquier prévues à l'article 1005 C.C.B.C. sont incluses dans les notions d'emploi, d'art et de profession.


Il ajoute cependant une limite d'âge à cet article : quatorze ans. Cette même limite que l'on retrouvait à l'article 304 C.C.B.C., a été choisie en diverses matières, dont le consentement aux soins. En deçà, il a paru préférable de ne pas permettre au mineur de se léser, même s'il exerce un art ou un métier.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 156

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 157.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.