Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Collapse]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
   [Expand]Chapitre premier - De la minorité
   [Collapse]Chapitre deuxième - De la tutelle
    [Expand]Section I - De la nomination du tuteur
    [Expand]Section II - Du subrogé tuteur
    [Expand]Section III - Des causes qui dispensent de la tutelle
    [Expand]Section IV - De l’incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle
    [Collapse]Section V - De l’administration du tuteur
      a. 290
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      a. 302
      a. 303
      a. 304
      a. 305
      a. 306
      a. 307
    [Expand]Section VI - Du compte de la tutelle
   [Expand]Chapitre troisième - De l’émancipation
  [Expand]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 304

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre NEUVIÈME - De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation \ Chapitre DEUXIÈME - De la tutelle \ Section V - De l’administration du tuteur
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 304

Les actions appartenant au mineur sont portées au nom de son tuteur.

Néanmoins le mineur âgé de quatorze ans peut intenter seul les actions en recouvrement de gages.

Il peut aussi, avec l’autorisation du juge, intenter seul toutes autres actions découlant du contrat de louage de ses services personnels.

S’il est poursuivi, il peut invoquer seul l’incapacité lui résultant de sa minorité.

Le greffier du tribunal doit aviser sans délai le curateur public de tout jugement rendu à la suite d’une action à laquelle est partie une personne agissant en sa qualité de tuteur. Une personne qui conclut pour le compte d’un mineur un règlement concernant les intérêts pécuniaires de ce dernier doit, de même, aviser le curateur public de la façon dont ces intérêts sont touchés et du montant du règlement.

1866 a. 304; 1888 c. 22, a. 1; 1888 a. 5789; 1935, c. 103, a. 1; 1972, c. 68, a. 2

Section 304

Actions belonging to a minor are brought in the name of his tutor.

Nevertheless, a minor of fourteen years of age may bring alone actions to recover his wages.

He may also with the authority of a judge, bring alone all other actions arising from the contract for the hire of his personal services.

If he is sued, he may invoke alone the incapacity resulting from his minority.

The clerk of the court must notify the public curator forthwith of every judgment rendered following an action to which a person acting as a tutor is a party. A person who makes on behalf of a minor a settlement concerning the pecuniary interests of the minor must also notify the public curator of the manner in which such interests have been affected and of the amount of the settlement.

1866 s. 304; 1888 c. 22, s. 1; 1888 s. 5789; 1935, c. 103, s. 1; 1972, c. 68, s. 2

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 156, 159, 160, 216
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.