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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
   [Expand]SECTION I - DE LA MAJORITÉ
   [Collapse]SECTION II - DE LA MINORITÉ
     a. 155
     a. 156
     a. 157
     a. 158
     a. 159
     a. 160
     a. 161
     a. 162
     a. 163
     a. 164
     a. 165
     a. 166
   [Expand]SECTION III - DE L’ÉMANCIPATION
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 159

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre PREMIER - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ \ Section II - DE LA MINORITÉ
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 159
Le mineur doit être représenté en justice par son tuteur; ses actions sont portées au nom de ce dernier.
Toutefois, le mineur peut, avec l’autorisation du tribunal, intenter seul une action relative à son état, à l’exercice de l’autorité parentale ou à un acte à l’égard duquel il peut agir seul; en ces cas, il peut agir seul en défense.
1991, c. 64, a. 159
Article 159
In judicial matters, a minor shall be represented by his tutor; his actions are brought in the name of his tutor.
A minor may, however, with the authorization of the court, institute alone an action relating to his status, to the exercise of parental authority or to an act that he may perform alone; he may in such cases act alone as defendant.
1991, c. 64, s. 159

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 304
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 159 (LQ 1991, c. 64)
Le mineur doit être représenté en justice par son tuteur; ses actions sont portées au nom de ce dernier.

Toutefois, le mineur peut, avec l'autorisation du tribunal, intenter seul une action relative à son état, à l'exercice de l'autorité parentale ou à un acte à l'égard duquel il peut agir seul; en ces cas, il peut agir seul en défense.
Article 159 (SQ 1991, c. 64)
In judicial matters, a minor shall be represented by his tutor; his actions are brought in the name of his tutor.
A minor may, however, with the authorization of the court, institute alone an action relating to his status, to the exercise of parental authority or to an act that he may perform alone; he may in such cases act alone as defendant.
Sources
C.C.B.C. : article 304
O.R.C.C. : L. Ier, articles 120, 141
Commentaires

Cet article reprend la règle énoncée à l'article 304 C.C.B.C. établissant que le mineur est représenté en justice par son tuteur. Cependant, il modifie le droit antérieur de deux façons. En premier lieu, il permet au mineur d'agir seul en justice avec l'autorisation du tribunal, dans une action relative à son état, à un acte qu'il peut faire seul ou encore à l'exercice de l'autorité parentale : quant à ce dernier point, il vise aussi bien les conflits reliés à cet exercice de l'autorité par le mineur lui-même à l'égard de son propre enfant, que les conflits reliés à l'exercice de l'autorité de ses père et mère à son égard.


Ces modifications se justifient par le fait qu'il s'agit de questions qui, au premier chef, concernent les mineurs et par la reconnaissance d'une certaine autonomie qui leur est accordée par les articles 156 à 158.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 159

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 160.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.