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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
   [Expand]SECTION I - DE LA MAJORITÉ
   [Collapse]SECTION II - DE LA MINORITÉ
     a. 155
     a. 156
     a. 157
     a. 158
     a. 159
     a. 160
     a. 161
     a. 162
     a. 163
     a. 164
     a. 165
     a. 166
   [Expand]SECTION III - DE L’ÉMANCIPATION
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 158

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre PREMIER - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ \ Section II - DE LA MINORITÉ
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 158
Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l’exercice de ses droits civils.
À moins que la loi ou la nature de l’acte ne le permette pas, l’acte que le mineur peut faire seul peut aussi être fait valablement par son représentant.
1991, c. 64, a. 158
Article 158
Except where he may act alone, a minor is represented by his tutor for the exercise of his civil rights.
Unless the law or the nature of the act does not allow it, an act that may be performed by a minor alone may also be validly performed by his representative.
1991, c. 64, s. 158

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 290, 1002
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 158 (LQ 1991, c. 64)
Hors les cas où il peut agir seul, le mineur est représenté par son tuteur pour l'exercice de ses droits civils.

À moins que la loi ou la nature de l'acte ne le permette pas, l'acte que le mineur peut faire seul peut aussi être fait valablement par son représentant.
Article 158 (SQ 1991, c. 64)
Except where he may act alone, a minor is represented by his tutor for the exercise of his civil rights.
Unless the law or the nature of the act does not allow it, an act that may be performed by a minor alone may also be validly performed by his representative.
Sources
C.C.B.C. : articles 290, 1002
O.R.C.C. : L. Ier, articles 114, 120, 141
Commentaires

Cet article repose essentiellement sur les principes énoncés à l'article 290 C.C.B.C.; même si le mineur peut agir seul dans certains cas, le tuteur le représente pour l'exercice de ses droits civils quant à tout autre acte.


Quant au second alinéa, il vient préciser que, hors les cas où l'acte du mineur est éminemment personnel, son tuteur peut toujours le représenter même s'il pouvait lui-même agir seul en vertu de l'article 157.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 158

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 159.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.