Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Collapse]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
   [Expand]Chapitre premier - De la minorité
   [Collapse]Chapitre deuxième - De la tutelle
    [Expand]Section I - De la nomination du tuteur
    [Expand]Section II - Du subrogé tuteur
    [Expand]Section III - Des causes qui dispensent de la tutelle
    [Expand]Section IV - De l’incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle
    [Collapse]Section V - De l’administration du tuteur
      a. 290
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      a. 300
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      a. 302
      a. 303
      a. 304
      a. 305
      a. 306
      a. 307
    [Expand]Section VI - Du compte de la tutelle
   [Expand]Chapitre troisième - De l’émancipation
  [Expand]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
  [Expand]Titre onzième : Des corporations
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 290

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre NEUVIÈME - De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation \ Chapitre DEUXIÈME - De la tutelle \ Section V - De l’administration du tuteur
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 290

Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes civils.

Il administre ses biens en bon père de famille, et répond des dommages-intérêts qui peuvent résulter d’une mauvaise gestion.

Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à bail, ni accepter la cession d’aucun droit ou d’aucune créance contre son pupille.

1866 a. 290; 1973, c. 74, a. 2

Section 290

A tutor has the care of the person of his pupil, and represents him in all civil acts.

He is bound to manage his property like a prudent administrator, and is liable for the damages which may result from bad management.

He can neither buy the property of his pupil, nor take it on lease, nor accept the transfer of any right or any debt against his pupil.

1866 s. 290; 1973, c. 74, s. 2

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.