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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
   [Expand]SECTION I - DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
   [Expand]SECTION II - DE LA TUTELLE LÉGALE
   [Expand]SECTION II.1 - DE LA TUTELLE SUPPLÉTIVE
   [Expand]SECTION III - DE LA TUTELLE DATIVE
   [Collapse]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
     a. 208
     a. 209
     a. 210
     a. 211
     a. 212
     a. 213
     a. 214
     a. 215
     a. 216
     a. 217
     a. 218
     a. 219
     a. 220
     a. 221
   [Expand]SECTION V - DU CONSEIL DE TUTELLE
   [Expand]SECTION VI - DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE
   [Expand]SECTION VII - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 218

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA TUTELLE AU MINEUR \ Section IV - DE L’ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 218
Le tuteur prélève sur les biens qu’il administre les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la tutelle, notamment pour l’exercice des droits civils du mineur et l’administration de son patrimoine; il effectue aussi un tel prélèvement si, pour assurer l’entretien ou l’éducation du mineur, il y a lieu de suppléer l’obligation alimentaire des père et mère ou des parents.
1991, c. 64, a. 218; 2022, c. 22, a. 73
Article 218
A tutor takes out of the property under his administration all sums necessary to pay the expenses of the tutorship, in particular, to provide for the exercise of the civil rights of the minor and the administration of his patrimony. He also does so where, to ensure the minor’s maintenance and education, it is necessary to make good on the obligation of support that lies on the father and mother or the parents.
1991, c. 64, s. 218; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 27; 2022, c. 22, s. 73

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 290
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 218 (LQ 1991, c. 64)
Le tuteur prélève sur les biens qu'il administre les sommes nécessaires pour acquitter les charges de la tutelle, notamment pour l'exercice des droits civils du mineur et l'administration de son patrimoine; il effectue aussi un tel prélèvement si, pour assurer l'entretien ou l'éducation du mineur, il y a lieu de suppléer l'obligation alimentaire des père et mère.
Article 218 (SQ 1991, c. 64)
A tutor sets aside from the property under his administration all sums necessary to pay the expenses of the tutorship, in particular, to provide for the exercise of the civil rights of the minor and the administration of his patrimony. He also does so where, to ensure the minor's maintenance and education, it is necessary to make up for the support owed by the father and mother.
Sources
C.C.B.C. : article 290
O.R.C.C. : L. Ier, article 144
Commentaires

La règle énoncée par cet article n'existe pas expressément dans le Code civil du Bas Canada, bien qu'il découle des pouvoirs et obligations générales du tuteur de prendre soin du mineur et d'administrer ses biens. L'article 218 établit clairement que l'entretien et l'éducation du mineur font partie des charges de la tutelle si les titulaires de l'autorité parentale ne l'assument pas dans les faits par négligence ou, surtout, parce qu'ils n'ont pas les moyens suffisants.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 218

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 219.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 27

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 27.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2022, a. 75.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.