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Code civil du Québec
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 [Expand]TITRE SIXIÈME : DE CERTAINS PATRIMOINES D’AFFECTATION
 [Collapse]TITRE SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DES FORMES DE L’ADMINISTRATION
  [Collapse]CHAPITRE III - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION
   [Collapse]SECTION I - DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ENVERS LE BÉNÉFICIAIRE
     a. 1308
     a. 1309
     a. 1310
     a. 1311
     a. 1312
     a. 1313
     a. 1314
     a. 1315
     a. 1316
     a. 1317
     a. 1318
   [Expand]SECTION II - DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ET DU BÉNÉFICIAIRE ENVERS LES TIERS
   [Expand]SECTION III - DE L’INVENTAIRE, DES SÛRETÉS ET DES ASSURANCES
   [Expand]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION COLLECTIVE ET DE LA DÉLÉGATION
   [Expand]SECTION V - DES PLACEMENTS PRÉSUMÉS SÛRS
   [Expand]SECTION VI - DE LA RÉPARTITION DES BÉNÉFICES ET DES DÉPENSES
   [Expand]SECTION VII - DU COMPTE ANNUEL
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA FIN DE L’ADMINISTRATION
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1309

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre QUATRIÈME : DES BIENS \ Titre SEPTIÈME : DE L’ADMINISTRATION DU BIEN D’AUTRUI \ Chapitre TROISIÈME - DES RÈGLES DE L’ADMINISTRATION \ Section I - DES OBLIGATIONS DE L’ADMINISTRATEUR ENVERS LE BÉNÉFICIAIRE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1309
L’administrateur doit agir avec prudence et diligence.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.
1991, c. 64, a. 1309
Article 1309
An administrator shall act with prudence and diligence.
He shall also act honestly and faithfully in the best interest of the beneficiary or of the object pursued.
1991, c. 64, s. 1309

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1309 (LQ 1991, c. 64)
L'administrateur doit agir avec prudence et diligence.

Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire ou de la fin poursuivie.
Article 1309 (SQ 1991, c. 64)
An administrator shall act with prudence and diligence.

He shall also act honestly and faithfully in the best interest of the beneficiary or of the object pursued.
Sources
C.C.B.C. : articles 89, 285, 290, 291, 441r, 981k, 1710, 1802
O.R.C.C. : L. IV, articles 512, 513
Commentaires

Cet article énonce d'abord, au premier alinéa, une règle de conduite que le droit antérieur réaffirmait et qui se trouve dans plusieurs autres lois, imposant à l'administrateur d'agir avec prudence et diligence.


Il reprend dans une formulation nouvelle, mais dont le contenu demeure conforme au droit antérieur, la norme de conduite objective et abstraite de la personne normalement avisée, placée en semblables circonstances.


Le second alinéa de cet article impose pour sa part à l'administrateur, un devoir général d'honnêteté et de loyauté envers le bénéficiaire ou l'accomplissement de la fin poursuivie, dans leur meilleur intérêt.


L'article prévoit ainsi non seulement une entière fidélité aux engagements assumés ou imposés par la loi, mais aussi le respect des règles de l'honneur et de la probité et une prise en charge des intérêts du bénéficiaire ou de la finalité. Il oblige l'administrateur, par exemple, à donner au bénéficiaire tous les renseignements utiles susceptibles d'influer sur sa volonté de maintenir l'administration, de la modifier ou d'y mettre fin, ou encore, en l'absence de bénéficiaire, à prendre sur lui la décision de s'adresser au tribunal.


Cet alinéa est conforme au droit antérieur, selon lequel le devoir de loyauté, sans être imposé expressément par les textes, se déduisait néanmoins de l'obligation faite aux administrateurs de ne pas se placer dans une situation de conflit d'intérêts et d'agir en bon père de famille.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1309

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1306.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.