Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA MAJORITÉ ET DE LA MINORITÉ
  [Collapse]CHAPITRE II - DE LA TUTELLE AU MINEUR
   [Expand]SECTION I - DE LA CHARGE TUTÉLAIRE
   [Expand]SECTION II - DE LA TUTELLE LÉGALE
   [Expand]SECTION II.1 - DE LA TUTELLE SUPPLÉTIVE
   [Expand]SECTION III - DE LA TUTELLE DATIVE
   [Collapse]SECTION IV - DE L’ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
     a. 208
     a. 209
     a. 210
     a. 211
     a. 212
     a. 213
     a. 214
     a. 215
     a. 216
     a. 217
     a. 218
     a. 219
     a. 220
     a. 221
   [Expand]SECTION V - DU CONSEIL DE TUTELLE
   [Expand]SECTION VI - DES MESURES DE SURVEILLANCE DE LA TUTELLE
   [Expand]SECTION VII - DU REMPLACEMENT DU TUTEUR ET DE LA FIN DE LA TUTELLE
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA TUTELLE AU MAJEUR
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA REPRÉSENTATION TEMPORAIRE DU MAJEUR INAPTE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’ASSISTANT AU MAJEUR
 [Expand]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 209

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES \ Chapitre DEUXIÈME - DE LA TUTELLE AU MINEUR \ Section IV - DE L’ADMINISTRATION TUTÉLAIRE
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 209
Les père et mère ou les parents ne sont pas tenus, dans l’administration des biens de leur enfant mineur, de faire l’inventaire des biens, de fournir une sûreté garantissant leur administration, de rendre un compte de gestion annuel, ou d’obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal des avis ou autorisations, à moins que la valeur des biens ne soit supérieure à 40 000 $ ou que le tribunal ne l’ordonne, à la demande d’un intéressé.
1991, c. 64, a. 209; 2022, c. 22, a. 72; 2020, c. 11, a. 8
Article 209
In administering the property of their minor child, fathers and mothers or parents are not bound to make an inventory of the property, furnish security for their administration, render an annual account of their management, or obtain any advice or authorization from the tutorship council or the court unless the property is worth more than $40,000 or the court so orders upon the application of an interested person.
1991, c. 64, s. 209; I.N. 2014-05-01; 2022, c. 22, s. 72; 2020, c. 11, s. 8

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 290
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 209 (LQ 1991, c. 64)
Les père et mère ne sont pas tenus, dans l'administration des biens de leur enfant mineur, de faire l'inventaire des biens, de fournir une sûreté garantissant leur administration, de rendre un compte de gestion annuel, ou d'obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal des avis ou autorisations, à moins que la valeur des biens ne soit supérieure à 25 000 $ ou que le tribunal ne l'ordonne, à la demande d'un intéressé.
Article 209 (SQ 1991, c. 64)
Fathers and mothers are not required in the administration of the property of their minor child to make an inventory of the property, to furnish a security as a guarantee of their administration, to render an annual account of management or to obtain any advice or authorization from the tutorship council or the court unless the property is worth more than $25 000 or it is ordered by the court on the application of an interested person.
Sources
C.C.B.C. : article 290
O.R.C.C. : L. Ier, article 146
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Il introduit un régime particulier pour la tutelle légale des père et mère à leur enfant mineur. Bien que l'article précédent établisse, en général, un régime d'administration identique pour tous les tuteurs, la présente disposition dégage les père et mère de l'obligation de faire inventaire, de fournir une sûreté, de rendre un compte annuel de gestion et d'obtenir du conseil de tutelle ou du tribunal les avis ou autorisations prévus au code, sauf si la valeur des biens de leur enfant excède 25 000 $. Ce régime exceptionnel se justifie d'abord par le lien particulier d'affection qui unit les parents à leurs enfants, mais aussi par le fait que bon nombre de mineurs n'ont que peu ou pas de biens.


Afin de protéger les mineurs, même peu fortunés, contre les abus possibles de la part de leurs père et mère, l'article 209 permet au tribunal de faire exception à ce régime particulier.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 209

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 210.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, LQ 2020, c.11, a.8

 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 8.1 (bloc 5)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 2, 2e sess, 42e lég, Québec, 2022, a. 74.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.