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Code civil du Québec
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        a. 1386
        a. 1387
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Article 1386

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre DEUXIÈME - DU CONTRAT \ Section III - DE LA FORMATION DU CONTRAT \ 1. Des conditions de formation du contrat \ II - Du consentement \ 1 - De l’échange de consentement
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1386
L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne.
1991, c. 64, a. 1386
Article 1386
The exchange of consents is accomplished by the express or tacit manifestation of the will of a person to accept an offer to contract made to him by another person.
1991, c. 64, s. 1386

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

805. Cet article énonce le principe selon lequel la manifestation de la volonté contractuelle peut être expresse ou tacite, tout en décrivant de façon schématique la double opération qui conduit à l’accord de volonté1269. Il précise que l’échange de consentements se réalise par la manifestation de la volonté des parties, manifestation qui peut être expresse ou tacite1270. Le schéma classique, illustré par le législateur, est celui où l’une des parties fait une offre à l’autre, qui par son acceptation, conclut le contrat de façon définitive.

806. En règle générale, le contrat est formé par la seule rencontre des volontés lorsqu’elle porte sur les éléments essentiels du contrat1271. Il ne suffit pas qu’une partie se croie liée par un contrat pour que l’autre partie soit également liée, alors qu’elle n’a ni donné son consentement ni exprimé sa volonté définitive sur l’ensemble du projet du contrat proposé ou une partie importante de celui-ci1272.

807. À titre d’illustration, en matière de contrat informatique, lorsque le fournisseur proposant un service d’hébergement payant (vendeur de site Internet ou l’hébergeur) ajoute une clause au contrat de base déjà signé entre les parties, il ne peut prétendre que le fait que le client ait continué à utiliser le site Internet après cet ajout, constitue un consentement tacite de la part de ce dernier1273. En effet, il est essentiel que l’acceptation de l’acheteur ou de l’hébergé soit clairement donnée et soit sans équivoque.

808. D’ailleurs, il ne faut pas confondre deux notions que le tribunal doit évaluer de manière séparée, soit l’acceptation par le consommateur et la conclusion du contrat recherchée par les parties. De plus, la validité et l’existence de l’acceptation doivent quant à elles être analysées de façon contextuelle1274.

A. L’acceptation expresse

809. La manifestation de volonté est nécessaire pour qu’il y ait accord et formation du contrat. Lorsque la personne accepte l’offre de façon expresse, c’est-à-dire lorsqu’elle manifeste son acceptation de façon orale1275 ou écrite le contrat est alors valablement formé1276.

810. Cependant, il est important de préciser que la simple acceptation de la promesse unilatérale de contracter ne peut suffire à conclure le contrat envisagé et donc ne peut donner lieu à l’application de l’article 1386 C.c.Q. Dans ce cas, on est en présence d’une promesse bilatérale qui est une convention en soi (appelée parfois avant-contrat) ayant pour objet de conclure un contrat plus tard. En d’autres termes, l’acceptation d’une promesse de contracter donne lieu à un engagement au terme duquel les deux promettants s’engagent l’un envers l’autre à conclure le contrat proposé à une date déterminée. Ainsi, on est en présence d’une promesse bilatérale lorsqu’une promesse d’achat d’une résidence est entièrement conforme à l’offre de vente. Les parties sont liées par cette promesse, car la promesse d’achat doit être considérée comme une acceptation lorsqu’elle répond aux conditions requises par le document préparé par le propriétaire pour la mise en vente de sa propriété1277. Cette promesse peut être valablement utilisée aux fins d’une action en passation de titre et en réclamation de dommages-intérêts advenant le refus du propriétaire de s’y conformer.

B. Formes de l’acceptation tacite
1) Comportement des parties

811. Rappelons que l’acceptation peut être expresse ou implicite. Elle est implicite lorsque le destinataire d’une offre manifeste son intention de conclure le contrat proposé par un geste positif et non équivoque1278. Il importe, toutefois, de souligner que lorsque le destinataire de l’offre ne manifeste pas son acceptation de façon expresse, il peut alors être plus ardu de connaître sa véritable intention, puisqu’on ne peut présumer l’intention qui n’a pas été manifestée1279. La preuve d’un consentement tacite (bien qu’elle soit admissible), n’est pas toujours facile ni concluante1280.

812. Le rôle de la volonté interne et de la volonté déclarée a fait l’objet de plusieurs thèses en droit québécois1281. La volonté interne n’est qu’une attitude psychologique qui doit s’extérioriser pour produire des effets. Elle ne peut rester éternellement interne, mais doit être communiquée à l’autre partie pour qu’il y ait accord1282. Le consentement, même s’il peut être tacite, ne peut jamais être présumé ou supposé1283. La Cour suprême1284 a aussi précisé que si l’acquiescement peut être tacite, il doit être non équivoque, c’est-à-dire que l’intention d’acquiescer ou de renoncer doit être démontrée1285.

813. L’existence du consentement tacite est donc une question de fait dont l’appréciation et l’interprétation appartiennent aux tribunaux1286. D’ailleurs, la jurisprudence a déjà précisé que, bien que le consentement ne se présume pas, il peut être déduit des faits et des gestes posés par la personne dont le consentement est requis pour la formation du contrat1287. Les gestes posés par la partie qui nie son engagement, la conformité ou le manquement aux obligations contractées par cette partie ainsi que l’absence de contestation ou d’opposition de sa part envers l’exécution par l’autre partie de ses obligations1288 constituent des éléments permettant de conclure à son consentement tacite. Dans le doute, les tribunaux ont souvent rejeté la demande à l’effet qu’il y avait formation du contrat1289. Il appartient à la partie qui invoque la formation du contrat de faire la preuve qu’il y a eu acceptation expresse ou tacite de sa proposition1290.

814. Le tribunal peut rejeter la thèse d’un consentement tacite lorsque la situation factuelle donne lieu à une confusion quant à ce consentement de la part d’une partie. En général, le tribunal prend en considération les différentes étapes au cours desquelles les négociations se sont déroulées entre les parties. La prise en considération d’une chronologie des événements peut aider objectivement à conclure à l’existence ou non d’un consentement tacite. Ainsi, en cas de litige opposant un client à un entrepreneur qui prétend à un consentement tacite donné par le client, il serait difficile de conclure à la présence d’un tel consentement lorsque l’entrepreneur a fait défaut de renseigner le client sur la nature des travaux et leurs coûts d’exécution. L’obligation de renseignement devant être remplie préalablement à la conclusion du contrat. Il en est de même lorsque l’entrepreneur ajoute des coûts additionnels pour des travaux supplémentaires alors que le client n’a pas été renseigné sur la nature de ces travaux. Les sous-entendus sont à éviter, puisque l’entrepreneur doit préalablement se conformer à son obligation de renseignement envers le client, tel que prévu à l’article 2102 C.c.Q. Il ne faut pas que ce dernier soit placé devant un fait accompli sans avoir donné son accord1291. En d’autres mots, le client doit avoir manifesté son consentement tacite en temps utile à l’entrepreneur, que ce soit pour le contrat initial ou pour l’ajout des travaux supplémentaires, sans faire preuve d’aveuglement volontaire ou de mauvaise foi.

2) La loi
i) Présomptions d’acceptation

815. Néanmoins, dans certaines situations, la loi encourage directement l’acceptation implicite, comme dans le cas du renouvellement de bail1292, de la sous-location1293, du renouvellement de contrat de louage de choses1294 ou du contrat de travail1295.

816. La loi prévoit également que l’époux qui contracte pour les besoins courants de la famille engage aussi son conjoint tant qu’ils cohabitent ensemble, à moins que ce dernier n’ait préalablement manifesté au cocontractant de son conjoint sa volonté de ne pas s’engager dans la transaction1296.

817. Le consentement à un contrat écrit est habituellement manifesté par une signature. Cependant, l’absence de signature à un écrit ne signifie pas nécessairement qu’il y a absence de consentement1297.

818. La loi présume l’acceptation dans certains cas précis. Ainsi, le mandataire peut donner son consentement de manière tacite ou par un mandat confié par le mandant. Si, dans l’exercice de ce mandat tacite, le mandataire donne son consentement à un acte juridique intervenu avec un tiers, ce consentement peut être considéré valable dans la mesure où il est exprimé par le mandataire au nom du mandant. Il importe de souligner que le mandat est un contrat en soi et il peut être conclu de manière expresse ou tacite1298. L’existence d’un mandat tacite s’infère des actes positifs posés ou accomplis de la part du mandataire malgré l’absence d’une manifestation de façon expresse de son intention d’accepter le mandat proposé par le mandant1299. Ainsi, on peut conclure à l’existence d’un mandat tacite lorsqu’un avocat commence à agir pour le compte du client sans que ce dernier n’ait signé, au préalable, la convention d’honoraires et le mandat professionnel1300.

819. Il arrive parfois qu’une partie laisse une personne de son entourage agir comme si elle était son mandataire alors qu’en fait elle ne l’est pas. Une tierce personne qui est alors de bonne foi et qui croit à l’existence d’un mandat est bien fondée de conclure le contrat avec ce mandataire apparent. Il appartient à la personne de renseigner le public et le tiers intéressé à établir une relation contractuelle que l’individu qui se comporte apparemment comme mandataire ne l’est pas et qu’il ne peut pas être lié par les actes de ce dernier.

820. À titre d’illustration, si un locataire conclut un bail avec le représentant d’un locateur alors que celui-ci n’avait pas le pouvoir de le faire, mais que, par ses comportements, il a démontré qu’il agissait au nom du locateur. Il pourra alors être présumé un mandataire apparent de sorte que le bail conclu avec un tiers sera considéré comme valablement formé et liera la locatrice1301.

ii) Ratification et confirmation de l’acte

821. La loi prévoit certains cas où le mandat est présumé dont celui d’un époux lorsque son conjoint est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou qu’il ne peut le faire en temps utile pour des actes relatifs à la direction morale et matérielle de la famille1302. Selon l’article 403 C.c.Q., lorsque le locateur a été avisé que le logement des parties sert de résidence familiale, l’une d’elles ne peut sous-louer, céder son droit ou mettre fin au bail sans le consentement écrit de l’autre. Cependant, le deuxième alinéa de cet article prévoit que l’acte peut toutefois être valide lorsque, à défaut de consentir par écrit, le conjoint ratifie l’acte. Or, la ratification peut être expresse ou tacite, manifestée de manière active ou passive (silence qui laisse présumer sa volonté d’être assujetti à l’acte)1303.

822. Elle peut aussi être manifestée verbalement. Tout comme nous l’avons mentionné à propos de l’acceptation tacite, la ratification est une question de faits soumise à l’appréciation du tribunal. Par ailleurs, bien qu’il soit reconnu que la ratification d’un contrat puisse être implicite, il importe toutefois qu’elle ne soit pas ambigüe1304.

823. De même, lorsqu’une municipalité conclut une entente verbale avec une personne de droit privé et se conforme par la suite à cette entente en assumant ses obligations envers ce dernier à maintes reprises, par ses gestes et ses actes, la municipalité non seulement affirme son consentement à établir une relation contractuelle. Elle reconnaît également la validité de ses relations juridiques avec son cocontractant, même en l’absence d’adoption de règlement ou de résolution1305. On peut citer à titre d’exemple, le cas d’une municipalité qui conclut une entente verbale avec un entrepreneur aux termes de laquelle elle dispense ce dernier de payer les taxes d’enlèvement des ordures1306. Le fait d’envoyer à maintes reprises des comptes de taxes excluant la taxe généralement due pour l’enlèvement des ordures reflète le consentement donné verbalement par la municipalité et sa volonté de respecter cette entente verbale. Il y a lieu aussi de considérer l’envoi de comptes de taxes sans charger celle de l’enlèvement des ordures comme une ratification tacite de l’entente verbale. Sinon, le conseil municipal aurait pu désapprouver l’entente verbale en exigeant le paiement de cette taxe. Une telle ratification tacite d’une entente verbale qui n’est pas exprimée par l’adoption de règlement ou de résolution peut être valide, puisque les dispositions du Code municipal du Québec ou de la Loi sur les cités et villes, qui exigent que la municipalité s’exprime par règlement ou résolution, ne sont pas d’ordre public.

824. D’autres articles du Code civil traitent de la ratification et de la confirmation d’un acte. Il s’agit entre autres des articles 319 C.c.Q. (personne morale qui ratifie un acte posé par une personne qui a agi pour elle avant sa constitution) et 402 C.c.Q. (ratification d’un acte commis par son conjoint relatif à un meuble qui sert à l’usage du ménage).

825. Il faut cependant rappeler que la ratification ou la confirmation d’une entente ne peut être valable que dans les cas où la loi le permet1307. Ainsi, l’article 1418 al. 2 C.c.Q. prévoit qu’un contrat frappé de nullité absolue n’est pas susceptible de confirmation. De plus, l’article 1424 C.c.Q. prévoit que lorsqu’il y a plusieurs parties, la confirmation de l’acte par l’une d’elles n’empêche pas les autres d’invoquer la nullité relative.

826. Une personne peut donner un consentement valable à un contrat qui risque de ne jamais être exécuté. Le contrat est alors valablement formé, ce n’est que son exécution qui est suspendue. Il en est ainsi du mandat donné par une personne à une autre en cas d’inaptitude. Ce mandat risque de ne jamais être mis en application si la condition de sa mise en exécution ne se réalise pas. Tant que le mandant est apte à s’occuper de lui-même et à gérer ses affaires, le mandataire ne peut aucunement exercer les pouvoirs qui lui sont attribués dans le mandat en cas d’inaptitude. Bien que la formation de ce mandat soit tout à fait valable, son exécution demeure suspendue tant et aussi longtemps que l’inaptitude du mandant ne se produit pas1308. Dans le cas où une telle inaptitude survient, le mandataire peut exercer les pouvoirs qui lui sont attribués et ainsi accomplir des actes au nom et pour le compte de son mandant. Il est difficile dans ce cas de parler d’une confirmation ou ratification à l’avance de ces actes avec effet rétroactif par le mandant.

iii) Exceptions

827. Par contre, il y a des situations où le consentement tacite est directement prohibé, comme c’est le cas par exemple, en matière de donation entre vifs1309, de subrogation1310 et de novation1311.

828. Il ne faut cependant pas confondre le consentement tacite et le silence, qui ne vaut acceptation que dans des situations précises1312. En effet, le silence indique l’absence d’une manifestation de volonté, alors que le consentement tacite s’extériorise par un comportement, une conduite ou l’accomplissement d’un acte qui démontre une volonté de contracter1313.

829. Par ailleurs, l’acceptation d’une offre de conclure un contrat intuitu personae faite à une personne indéterminée n’entraîne pas automatiquement la conclusion du contrat1314. En effet, l’offrant a toujours la possibilité de refuser de conclure le contrat avec la personne qui a répondu à l’offre. À titre d’illustration, pour devenir bénévole au sein d’un organisme public, le candidat doit répondre à certaines exigences et posséder certaines qualités en rapport avec la tâche à accomplir1315.

830. Enfin, le contrat est valablement formé, même s’il n’est pas encore rédigé, le cas échéant, sauf intention contraire des parties1316.


Notes de bas de page

1269. Ce principe était énoncé auparavant sous l’article 988 C.c.B.-C. Voir : Allan’s Beverages Ltd. c. Kopernick, (1934) 72 C.S. 29 ; Suburban Enterprises Inc. c. Prévost, [1955] B.R. 389 ; Albion Construction Co. c. Moreau, [1956] B.R. 830.

1270. Coopérative des propriétaires de terrains Aux Riches Lieux c. Grandbois-Rousseau, AZ-50491510, J.E. 2008-1100, 2008 QCCQ 3594 (C.Q.).

1271. Voir nos commentaires sur l’article 1385 C.c.Q. ; Baron c. Bergeron, [1949] C.S. 365 ; Iberville (Ville d’) c. Leblanc, AZ-78011010, [1978] C.A. 216, J.E. 78-53 ; Teltech 2000 Inc. c. A.T. & T. Canada Services interurbains, AZ-97021788, J.E. 97-1891, REJB 1997-07401 (C.S.) ; Loguidice c. Di Pasquale, 1998 CanLII 19151 (QC CS), AZ-98026150, B.E. 98BE-254 (C.S.) ; Astral Communications inc. c. Complexe du Fort enr., 1999 CanLII 11989 (QC CS), AZ-99022042, J.E. 99-2328, REJB 1999-14756 (C.S.) ; Publications Transcontinental Inc. c. Bunea, REJB 1999-13685 (C.Q.) ; Hamon c. Nadeau Matériaux de construction inc., 2000 CanLII 19302 (QC CS), AZ-00021745, J.E. 2000-1506 (C.S.) ; 9005-4123 Québec inc. c. Superclub Vidéotron ltée, AZ-01026299, B.E. 2001BE-663 (C.S.) ; Ameublement 640 inc. c. Meubles Canadel inc., AZ-50086073, J.E. 2001-1167, REJB 2001-24923 (C.S.) ; Industries Dettson inc. c. Courchesne, 2000 CanLII 17844 (QC CS), AZ-50080933, J.E. 2001-94, [2001] R.J.Q. 124, [2001] R.R.A. 245 (rés.) (C.S.) ; 3090-6945 Québec inc. c. Canal, AZ-01031341, J.E. 2001-1250 (C.Q.) ; Wyke et Optimal Robotics (Canada) Corp., AZ-50186687, D.T.E. 2003T-828, 2003 QCCRT 0435, [2003] R.J.D.T. 1273 (C.R.T.) ; Larivière c. Cardinal, AZ-50274350, B.E. 2004BE-991 (C.Q.) ; Myette c. Québec (Procureur général), AZ-50279186, J.E. 2005-57 (C.S.).

1272. Industries Dettson inc. c. Courchesne, 2000 CanLII 17844 (QC CS), AZ-50080933, [2001] R.J.Q. 124, [2001] R.R.A. 245 (rés.) (C.S.).

1273. Aspencer1.com inc. c. Paysystems Corporation, 2005 CanLII 6494 (QC CQ), AZ-50300107, J.E. 2005-601 (C.Q.).

1274. Richard c. Times, 2012 CSC 8, AZ-50834275, [2012] 1 R.C.S. 265.

1275. Société hypothécaire Scotia c. Immeubles Connolly inc., AZ-93023075, [1993] R.D.I. 572 (C.S.) ; J.G. Normand inc. c. Banque Nationale du Canada, AZ-95021682, J.E. 95-1630 (C.S.) ; Ameublement 640 inc. c. Meubles Canadel inc., AZ-50086073, J.E. 2001-1167, REJB 2001-24923 (C.S.) ; 3090-6945 Québec inc. c. Canal, AZ-01031341, J.E. 2001-1250 (C.Q.).

1276. Gingras c. Prud’homme, AZ-97021163, [1997] R.J.Q. 664 (C.S.).

1277. Royal Lepage Des Moulins inc. c. Baril, 2004 CanLII 29347 (QC CA), AZ-50224456, J.E. 2004-623 (C.A.).

1278. Agence Maître Boucher inc. c. Robert, AZ-50546370, 2009 QCCS 1120 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 352, pp. 183-184.

1279. Vidéo L.P.S. inc. c. 9013-0451 Québec inc., AZ-97021125, J.E. 97-343 (C.S.).

1280. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) c. Centre universitaire de santé McGill, 2021 CanLII 37689 (QC SAT).

1281. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 172 et suiv., pp. 289 et suiv. ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, nos 37 et suiv., pp. 94 et suiv.

1282. D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 350, p. 183.

1283. Vidéo L.P.S. inc. c. 9013-0451, AZ-97021125, J.E. 97-343 (C.S.) ; 141517 Canada inc. c. L. Bucci Estimation inc., 2001 CanLII 14469 (QC CQ), AZ-50086904, J.E. 2001-1333 (C.Q.) ; Groupe L.J.L. Conseillers en ressources humaines inc. c. Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, 2003 CanLII 49582 (QC CQ), AZ-50203612, B.E. 2003BE-819 (C.Q.).

1284. Mile End Milling c. Peterborough, 1923 CanLII 37 (SCC), [1924] R.C.S. 120 ; opinion suivie dans : Groupe L.J.L. Conseillers en ressources humaines inc. c. Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, 2003 CanLII 49582 (QC CQ), AZ-50203612, B.E. 2003BE-819 (C.Q.).

1285. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) c. Centre universitaire de santé McGill, 2021 CanLII 37689 (QC SAT) ; 2412-8779 Québec inc. c. 9303-4338 Québec inc., 2022 QCCS 1406, AZ-51847167.

1286. Federal Insurance Co c. Mousse du Québec inc., AZ-93021389, J.E. 93-1099 (C.S.), appel rejeté (C.A. 1999-12-08), 500-09-000806-935 ; Vinet c. Amyot, AZ-93033008, [1993] R.D.I. 81 (C.Q.) ; Société hypothécaire Scotia c. Immeubles Connolly inc., AZ-93023075, [1993] R.D.I. 572 (C.S.) ; Gingras c. Prud’homme, AZ-97021163, J.E. 97-436, [1997] R.J.Q. 664 (C.S.) ; Vidéo L.P.S. inc. c. 9013-0451 Québec inc., AZ-97021125, J.E. 97-343 (C.S.) ; Mackenzie c. Globensky (Succession de), 1998 CanLII 11061 (QC CQ), AZ-98031334, J.E. 98-1686, REJB 1998-08145 (C.Q.) ; Martin c. Deschênes, AZ-99031514, J.E. 99-2324, REJB 1999-15543 (C.Q.) ; 141517 Canada inc. c. L. Bucci Estimation inc., 2001 CanLII 14469 (QC CQ), AZ-50086904, J.E. 2001-1333 (C.Q.) ; Pyrioux inc. c. 9251-7796 Québec inc., AZ-51220696, J.E. 2015-1689, 2015EXP-3052, 2015 QCCS 4641.

1287. Caouette c. Patenaude Automobile Ltée, [1961] C.S. 302 ; Films R.P. c. Filmex Ltd., AZ-75021354, [1975] C.S. 964 ; Federal Insurance Co c. Mousse du Québec inc., AZ-93021389, J.E. 93-1099 (C.S.), appel rejeté (C.A. 1999-12-08), 500-09-000806-935 ; Vinet c. Amyot, AZ-93033008, [1993] R.D.I. 81 (C.Q.) ; Vallée c. Bottino, AZ-95021962, J.E. 95-2256, [1995] R.R.A. 1076 (C.S.) ; Bouchard c. Collège d’enseignement général et professionnel de Jonquière, AZ-98039001, D.T.E. 98T-22 (C.Q.) ; 141517 Canada inc. c. L. Bucci Estimation inc., 2001 CanLII 14469 (QC CQ), AZ-50086904, J.E. 2001-1333 (C.Q.) ; Belleville c. Beaulieu, 2002 CanLII 23740 (QC CS), AZ-50120561, J.E. 2002-773, [2002] R.D.I. 288 (C.S.) ; Fibre de verre Niteram Fiberglass inc. c. Proulx, AZ-50143723, B.E. 2002BE-861 (C.Q.) : un document intitulé « Prise de commande » retourné après signature peut constituer une acceptation. La situation est encore plus claire lorsqu’il est clairement mentionné la date de livraison des biens inscrits dans ce document. Il s’agit donc d’une commande en bonne et due forme ; Pyrioux inc. c. 9251-7796 Québec inc., AZ-51220696, J.E. 2015-1689, 2015EXP-3052, 2015 QCCS 4641.

1288. Maheux c. Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Québec inc., 1997 CanLII 8108 (QC CS), AZ-97021308, D.T.E. 97T-478, J.E. 97-887, REJB 1997-3002 (C.S.) ; Mackenzie c. Globensky (Succession de), 1998 CanLII 11061 (QC CQ), AZ-98031334, J.E. 98-1686, [1998] R.R.A. 904 (C.Q.).

1289. Caouette c. Patenaude Automobile Limitée, AZ-50304152, [1961] CS 302 ; Commissaires d’écoles pour la municipalité scolaire de Montréal-Sud c. Lord, [1965] C.S. 205 ; Durand c. Drolet, 1993 CanLII 4058 (QC CA), AZ-93011804, J.E. 93-1493, [1994] R.L. 300 (C.A.) ; Comtois c. Martin et associés, AZ-95031403, J.E. 95-1768 (C.Q.) ; Vidéo L.P.S. inc. c. 9013-0451 Québec inc., AZ-97021125, J.E. 97-343 (C.S.) ; 141517 Canada inc. c. L. Bucci Estimation inc., 2001 CanLII 14469 (QC CQ), AZ-50086904, J.E. 2001-1333 (C.Q.) ; Groupe LJL Conseillers en ressources humaines inc. c. Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, 2003 CanLII 49582 (QC CQ), AZ-50203612, B.E. 2003BE-819, [2003] R.L. 556 ; 9174-6396 Québec inc. c. 9159-8557 Québec inc., AZ-50600736, 2010 QCCQ 258.

1290. St-Jean c. St-Jean, AZ-50527576, J.E. 2009-167, 2008 QCCQ 11990 ; Manijment inc. c. Groupe D-3 inc., 2004 CanLII 45562 (QC CQ), AZ-50273652, J.E. 2004-2107, REJB 2004-71182 (jugement rectifié le 2004-10-07) ; Groupe LJL Conseillers en ressources humaines inc. c. Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, 2003 CanLII 49582 (QC CQ), AZ-50203612, B.E. 2003BE-819, [2003] R.L. 556 ; Cuisinor inc. c. Jardins intérieurs de Saint-Lambert inc., AZ-50103994 (C.S., 2001-09-17) ; Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) c. Centre universitaire de santé McGill, 2021 CanLII 37689 (QC SAT) ; 2412-8779 Québec inc. c. 9303-4338 Québec inc., 2022 QCCS 1406, AZ-51847167.

1291. Coffrages Bolduc et Bolduc c. Bouffard, 2021 QCCQ 12418, AZ-51813400.

1292. Collège Marie-Victorin Inc. c. Richer, AZ-85011326, J.E. 85-1099 (C.A.).

1293. Art. 1871 C.c.Q.

1294. Art. 1878 et 1879 C.c.Q.

1295. Art. 2090 C.c.Q.

1296. Art. 397 C.c.Q. ; voir : Coupal & Fils c. Masse, 2000 CanLII 9700 (QC CQ), AZ-50085167, [2001] R.L. 83 : des matériaux de construction achetés par l’un des époux pour construire une maison dont l’autre époux deviendra copropriétaire ne constitue pas une dette pour les besoins courants de la famille et ce dernier n’est pas lié par les dettes contractées par le premier.

1297. Ferlatte c. Ventes Rudolph inc., AZ-99021775, D.T.E. 99T-1010, J.E. 99-1704 (C.S.) : la transmission d’un projet final de transaction ne fait que confirmer une entente déjà conclue par les représentants des parties. Une partie ne peut refuser de signer la transaction étant donné que les parties s’étaient entendues sur tous les éléments essentiels de celle-ci. On ne peut imposer comme condition à la transaction la signature préalable des parties ; Dalpé c. St-Pierre, 2002 CanLII 18595 (QC CQ), AZ-50150350, J.E. 2003-8 (C.Q.).

1298. Art. 2130 et 2132 C.c.Q. ; voir : Prévoyants du Canada c. Doyon, AZ-76011003, [1976] C.A. 7 ; Moulins (Municipalité régionale de comté des) c. Groupe R.C.D. inc., 1992 CanLII 2906 (QC CA), AZ-92011426, J.E. 92-560, (1992) 45 Q.A.C. 227, [1992] R.D.J. 467 (C.A.) ; Vallée c. Bottino, AZ-95021962, J.E. 95-2256, [1995] R.R.A. 1076 (C.S.) : « L’appel du Dr M’Seffar au bureau de la défenderesse, en présence et avec l’accord du demandeur, pour fixer rendez-vous constitue la pollicitation du contrat que le demandeur confiait à l’avocate. Sa présence au bureau de celle-ci suivie de la remise des documents qui forment son dossier personnel concernant la demande d’une rente d’invalidité à la Régie des rentes du Québec, jointe aux connaissances particulières de l’avocate dans ce domaine, confirmait le mandat donné pour les fins spécifiques dont son dossier et le rapport d’expertise du Dr M’Seffar fournissaient tous les détails permettant à l’avocate d’agir et de protéger. À ce stade, la défenderesse pouvait encore refuser le mandat que lui proposait le demandeur ou encore poser certaines conditions. Son défaut d’aviser de son refus et de retourner le dossier en sa possession comme son silence confirmaient son acceptation tacite et l’obligeaient d’agir » ; Ferlatte c. Ventes Rudolph inc., AZ-99021775, D.T.E. 99T-1010, J.E. 99-1704 (C.S.) ; Réparation Carl Lambert inc. c. Société immobilière Métivier & Associés inc., AZ-99036290, B.E. 99BE-555 (C.Q.) : un actionnaire à qui l’on a confié un mandat concernant la location d’un appareil a, en vertu d’un mandat apparent, le pouvoir de lier la compagnie en ce qui concerne une transaction entre celle-ci et un réparateur ; Des Rivières, Vermette c. Giguère, 2001 CanLII 18703 (QC CQ), AZ-01036136, B.E. 2001BE-254, [2001] R.L. 118 (C.Q.) ; Pagé c. Gestion Benoit Dumoulin inc., 2003 CanLII 74946 (QC CS), AZ-50188963, J.E. 2003-1747, [2003] R.D.I. 647 (C.S.) : « Le formulaire AP-703 comporte la signature de Gestion Dumoulin représentée par Alain Brasseur désigné par ailleurs à l’offre d’achat comme étant son représentant dûment autorisé. En outre, Gestion Dumoulin s’est comportée avec la partie demanderesse comme si elle était bénéficiaire d’une offre d’achat ou d’un contrat préliminaire accepté : M. Pagé et Mme Gingras ne sont pas informés avant un délai de 37 jours que leur offre n’a pas été acceptée aux termes d’une clause inscrite de manière non évidente au verso du document ; on les laisse visiter le 431, 19e avenue avec parents et amis, notamment y prendre des mesures des fenêtres pour les rideaux et de la Cour arrière pour l’installation d’une piscine. À la recommandation de M. Dumoulin, M. Pagé rencontre même l’urbaniste de la ville de Deux-Montagnes pour discuter de l’acquisition d’un terrain appartenant à cette dernière afin de rendre rectangulaire le terrain acquis de Gestion Dumoulin. Bref, la preuve ne révèle aucun motif de douter que leur offre est refusée. Bien au contraire, tout laisse entendre qu’un contrat préliminaire est valablement intervenu entre les parties » ; Dalpé c. St-Pierre, 2002 CanLII 18595 (QC CQ), AZ-50150350, J.E. 2003-8 (C.Q.).

1299. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poulin, 2004 CanLII 29094 (QC TDP), AZ-50221882, J.E. 2004-719 (TDPQ) ; Roussy c. Azani, AZ-50354206, 2006 QCCQ 526.

1300. Denoncourt c. Éthier, AZ-50212118 (C.Q., 2003-12-18).

1301. Eltis c. Immoparc Holdings Two Ltd., AZ-50865629, 2012 QCRDL 20245.

1302. Art. 398 C.c.Q. ; Bibeau c. 3261921 Canada inc., 1999 CanLII 11493 (QC CS), AZ-99021691, J.E. 99-1414, [1999] J.L. 327, [1999] R.D.I. 491 (rés.), [1999] R.J.Q. 1793 (C.S.) (choix de la résidence familiale).

1303. Vézina c. Morneau, AZ-77021206, [1977] C.S. 668 (C.S.) : « À la suite de la vente consentie, l’intimé a transporté la terre de surface achetée pendant les années 1974, 1975 et 1976 au su et vu des requérants, ce qui rend vraisemblable l’affirmation de l’intimé en plus d’être une ratification du mandat donné et de la vente faite » ; Bibeau c. 3261921 Canada inc., 1999 CanLII 11493 (QC CS), AZ-99021691, J.E. 99-1414, [1999] J.L. 327, [1999] R.D.I. 491 (rés.), [1999] R.J.Q. 1793 (C.S.) : « De l’avis du Tribunal, les agissements actifs et passifs suivants de la requérante indiquent sa ratification de la résiliation du bail résidentiel : absence de communication par la requérante d’un désaccord à la suite du mandat de vente de l’immeuble résidentiel obtenu par M. Ménard, ayant résulté en une annonce placée devant l’immeuble résidentiel ; absence de contestation devant les promettants acheteurs à l’occasion de leur visite de novembre 1998, alors que la requérante savait pertinemment que l’immeuble résidentiel était offert en vente et que, forcément, ils devraient le quitter si une vente était conclue ; absence de contestation par la requérante qui, selon son témoignage, aurait appris en décembre 1998 qu’ils devraient quitter le 1er mars 1999 […] ; absence de contestation ou d’intervention par la requérante dans les procédures devant la Régie du logement, s’en remettant à la contestation de son époux, monsieur Ménard ; témoignage de la requérante qu’à compter de janvier 1999, des démarches ont été faites par eux pour trouver un nouveau logement et malgré les nombreux événements survenus depuis novembre 1998, ce n’est que le 15 avril 1999 […] que la requérante décidait de se plaindre de l’absence de son consentement. »

1304. CHSLD juif de Montréal c. Entreprises Francer inc., AZ-50526055, J.E. 2009-100, 2008 QCCA 2402 ; Groupe Urgence sinistre inc. c. Renaud, AZ-50297309, J.E. 2005-533, 2005 QCCA 160.

1305. Ducharme c. Trois-Rivières (Ville de), AZ-50162058, J.E. 2003-508 (C.Q.) ; Guy Dubois et Associés inc. c. Granby (Ville de), 2004 CanLII 32225 (QC CQ), AZ-50225847, J.E. 2004-771 (C.Q.).

1306. Ducharme c. Trois-Rivières (Ville de), AZ-50162058, J.E. 2003-508 (C.Q.).

1307. Art. 2166 C.c.Q.

1308. À titre d’exemple, l’article 1420 C.c.Q. prévoit la possibilité de confirmer un contrat frappé de nullité relative par le contractant pouvant invoquer cette nullité. De même, l’article 1557 C.c.Q. prévoit que le paiement fait à un tiers peut être ratifié par le créancier à qui ce paiement était dû et l’article 2533 C.c.Q. prévoit que le contrat fait pour le compte d’un tiers peut être ratifié par ce dernier même après avoir eu connaissance du sinistre.

1309. Art. 1824.

1310. Voir nos commentaires sur l’article 1653 C.c.Q.

1311. Voir nos commentaires sur l’article 1661 C.c.Q.

1312. Voir nos commentaires sur l’article 1394 C.c.Q. ; voir aussi : Mackenzie c. Globensky (Succession de), 1998 CanLII 11061 (QC CQ), AZ-98031334, J.E. 98-1686, REJB 1998-08145 (C.Q.) ; 141517 Canada inc. c. L. Bucci Estimation inc., 2001 CanLII 14469 (QC CQ), AZ-50086904, J.E. 2001-1333 (C.Q.).

1313. Voir notamment : Caouette c. Patenaude Automobile Ltée, [1961] C.S. 302 ; Galeries de la Baie Inc. c. Boutique Le Cirque Inc., AZ-81021341, [1981] C.S. 533, J.E. 81-635 ; Groupe L.J.L. Conseillers en ressources humaines inc. c. Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, 2003 CanLII 49582 (QC CQ), AZ-50203612, B.E. 2003BE-819 (C.Q.) ; voir aussi les articles 637, 2132 C.c.Q. ; Coffrages Bolduc et Bolduc c. Bouffard, 2021 QCCQ 12418, AZ-51813400.

1314. Gervais c. Bouffard, 2001 CanLII 24455 (QC CQ), AZ-01031239, [2001] R.J.Q. 1065, [2001] R.R.A. 555 (rés.) (C.Q.) (appel accueilli 2004 CanLII 16559 (QC CA), AZ-50256775, [2004] R.J.Q. 1782, [2004] R.R.A. 742 (C.A.)).

1315. Ibid.

1316. Voir nos commentaires sur l’article 1385 C.c.Q. ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 72, 174 et 191, pp. 112, 290 et 305-306 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 459, p. 222.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 988
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1386 (LQ 1991, c. 64)
. L'échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d'une personne d'accepter l'offre de contracter que lui fait une autre personne.
Article 1386 (SQ 1991, c. 64)
The exchange of consents is accomplished by the express or tacit manifestation of the will of a person to accept an offer to contract made to him by another person.
Sources
C.C.B.C. : article 988
O.R.C.C. : L. V, articles 11, 12
Commentaires

Cet article décrit le schéma classique suivant lequel l'accord de volonté, essentiel à la formation du contrat, se réalise.


Il rappelle ainsi la double opération conduisant à l'accord de volonté, à savoir une offre de contracter faite par une personne, et l'acceptation de cette offre par une autre personne. L'article reprend la règle de l'article 988 C.C.B.C. voulant que la manifestation de volonté, nécessaire à l'échange de consentement, puisse être non seulement expresse, mais aussi tacite.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1386

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1383.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.