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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Collapse]CHAPITRE IX - DU MANDAT
   [Collapse]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU MANDAT
     a. 2130
     a. 2131
     a. 2132
     a. 2133
     a. 2134
     a. 2135
     a. 2136
     a. 2137
   [Expand]SECTION II - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENTRE ELLES
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENVERS LES TIERS
   [Expand]SECTION IV - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DE PROTECTION
   [Expand]SECTION V - DE LA FIN DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2130

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre NEUVIÈME - DU MANDAT \ Section I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU MANDAT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2130
Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer.
Ce pouvoir et, le cas échéant, l’écrit qui le constate, s’appellent aussi procuration.
1991, c. 64, a. 2130
Article 2130
Mandate is a contract by which a person, the mandator, confers upon another person, the mandatary, the power to represent him in the performance of a juridical act with a third person, and the mandatary, by his acceptance, binds himself to exercise the power.
That power and, where applicable, the writing evidencing it are also called power of attorney.
1991, c. 64, s. 2130; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 234

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1701 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2130 (LQ 1991, c. 64)
Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer.

Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent aussi procuration.
Article 2130 (SQ 1991, c. 64)
Mandate is a contract by which a person, the mandator, empowers another person, the mandatary, to represent him in the performance of a juridical act with a third person, and the mandatary, by his acceptance, binds himself to exercise the power.

The power and, where applicable, the writing evidencing it are called the power of attorney.
Sources
C.C.B.C. : article 1701 al.1
O.R.C.C. : L. V, article 707
Commentaires

Le premier alinéa de cet article définit clairement le mandat, de manière que ses principaux caractères, la représentation et l'obligation d'accomplir un acte juridique, s'y retrouvent. Cette définition fait explicitement mention de l'acceptation du mandataire, de l'intervention d'un tiers et de la notion de pouvoir. Il s'agit d'éléments essentiels au mandat.


La nouvelle disposition tente ainsi d'éviter les hésitations qu'ont connues la doctrine et la jurisprudence dans l'analyse qu'elles ont donnée diversement de l'article 1701 C.C.B.C. Plusieurs auteurs considèrent d'ailleurs que la définition du mandat, telle que prévue au Code civil du Bas Canada, est dépassée. La nouvelle définition permet de différencier plus aisément le mandat d'une série d'autres contrats avec lesquels il risque d'être aisément confondu, comme le contrat de service.


Le second alinéa est nouveau. Il précise le sens du mot procuration, vu la confusion qui entourait ce terme. Il complète ainsi les règles que le Code civil du Bas Canada énonçait.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2130

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2117.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 234

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 234.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.