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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Collapse]§1. Du paiement en général
      a. 1553
      a. 1554
      a. 1555
      a. 1556
      a. 1557
      a. 1558
      a. 1559
      a. 1560
      a. 1561
      a. 1562
      a. 1563
      a. 1564
      a. 1565
      a. 1566
      a. 1567
      a. 1568
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Expand]§3. Des offres réelles et de la consignation
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1557

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 1. Du paiement en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1557
Le paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui.
S’il est fait à un tiers, il est valable si le créancier le ratifie; à défaut de ratification, il ne vaut que dans la mesure où le créancier en a profité.
1991, c. 64, a. 1557
Article 1557
Payment shall be made to the creditor or to a person authorized to receive it for him.
Payment made to a third person is valid if the creditor ratifies it; if it is not ratified, the payment is valid only to the extent of the benefit that the creditor derives from it.
1991, c. 64, s. 1557; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

1104. Cet article établit les conditions de validité du paiement relatives à la personne du créancier. De façon générale, la personne pouvant recevoir un paiement est le créancier (accipiens) de l’obligation.

2. Conditions relatives à l’accipiens

1105. Le paiement peut être valablement reçu par une personne désignée par le créancier pour le recevoir à sa place, comme son représentant conventionnel1214 (mandataire ou bénéficiaire d’une stipulation pour autrui), son représentant légal (tuteur, curateur, liquidateur de succession), son représentant judiciaire (syndic de faillite), son partenaire (associé) ou la personne qui lui est subrogée (créancier subrogé)1215. Également, le paiement peut être valablement reçu par les héritiers du créancier décédé ; ces derniers deviennent eux-mêmes créanciers, car ils continuent la personnalité juridique du défunt1216. Également, le cessionnaire de la créance peut valablement recevoir le paiement1217.

A. Personne autorisée à recevoir paiement

1106. L’alinéa premier de l’article 1557 C.c.Q. mentionne également que le paiement peut être reçu par toute personne autorisée par le créancier à le recevoir. Il est important de souligner que si la personne n’est pas autorisée à le recevoir, le paiement effectué par le débiteur ne liera pas le créancier1218. Le débiteur ne peut donc pas prétendre avoir rempli son obligation en déposant le montant de sa créance dans une société en fiducie, en tant que paiement par anticipation, sans l’autorisation du créancier. En effet, que le débiteur soit de bonne foi ou non, il ne peut remettre sa dette à un tiers dans le but de la retenir jusqu’à ce qu’il soit payé lui-même sans l’accord du créancier. Bref, sans le consentement du créancier permettant à un tiers en tant que fiduciaire de recevoir le paiement en son nom, le dépôt de la somme de la dette en fiducie, même au nom du créancier, ne sera pas considéré comme étant un paiement valable, surtout lorsque le créancier n’aura aucun droit sur cette somme et qu’elle demeurera la propriété du solvens1219.

1107. Dans certains cas, une confusion est créée par le créancier lorsqu’il agit au sein de diverses entreprises dont les dénominations sociales sont quasi-identiques et que ces dernières exercent indistinctement leurs activités sous l’une ou l’autre de ces dénominations auprès du même débiteur. Lorsque le créancier entretient une telle confusion et qu’il ne détrompe pas le débiteur, le paiement, même fait à la mauvaise entreprise, sera considéré comme fait à une personne autorisée puisque les diverses entreprises seront considérées comme des alter ego, des associés apparents ou encore des mandataires l’une de l’autre1220.

B. Le mandataire

1108. Le paiement reçu par le mandataire conventionnel est réputé être reçu par le créancier lui-même. Le propriétaire d’un bien qui confie sa vente à une personne ne peut mettre en question la validité du paiement fait ainsi à son mandataire, même si ce dernier ne lui verse pas le produit de la vente1221. Pour que le paiement soit valable, il faut que le mandat donné soit encore en vigueur au moment du paiement.

1109. Des interrogations ont été soulevées à maintes reprises au sujet du paiement effectué par le biais de services automatiques bancaires (guichet automatique ou services bancaires en ligne). Pour que le paiement effectué par le biais de ces services soit valable et opposable au créancier, il doit remplir deux conditions. Premièrement, il faut que l’institution financière du débiteur débite son compte pour le montant payé et, deuxièmement, que l’institution financière du créancier qui agit comme représentant de ce dernier, soit avisée de ce paiement. Le fait que cette dernière tarde à créditer le compte du créancier pour le montant payé ne peut remettre la validité du paiement ou la libération du débiteur en question. Dès que ces deux conditions sont remplies, le débiteur doit être libéré envers le créancier non seulement de sa dette, mais aussi des intérêts. Par contre, advenant le cas où l’institution financière n’est pas avisée du paiement effectué par le débiteur auprès de sa propre institution financière, ce dernier ne peut être libéré envers le créancier ni de sa dette ni des intérêts dus et ce, même si son compte était déjà débité par sa propre institution financière. Le débiteur ne peut reprocher ce retard ou le défaut de compléter le processus de paiement qu’à sa propre institution bancaire qui agit en réalité comme son mandataire. Dans le même ordre d’idées, le créancier qui n’a pas vu son compte crédité par sa propre institution financière malgré la réception par celle-ci du paiement, ne peut que blâmer cette dernière en tant que son mandataire1222.

1110. Rappelons cependant que le débiteur a toujours le choix de payer le créancier ou son mandataire pour se libérer de son obligation et nul ne peut obliger un débiteur à payer le mandataire s’il insiste pour payer directement le créancier1223.

1) Extinction ou révocation du mandat

1111. Dans le cas d’un mandat à durée déterminée, le débiteur dûment informé de cette durée, ne peut plus effectuer un paiement valable au mandataire à l’expiration du mandat. Il appartient cependant au créancier de prendre les mesures nécessaires pour que le solvens soit instruit de la révocation ou de la cessation du mandat. À défaut par le créancier de prendre les mesures appropriées pour informer son débiteur de la fin du mandat, le paiement fait de bonne foi à l’ex-mandataire est alors valide. Ainsi, la révocation ne peut affecter le solvens qui, dans l’ignorance de cette révocation, continue à traiter avec le mandataire1224.

2) Le paiement fait à un faux mandataire

1112. Le paiement ne sera pas opposable au créancier s’il est reçu par un faux mandataire, c’est-à-dire par un tiers qui se présente au débiteur muni de faux pouvoirs1225, puisqu’il est du devoir du débiteur, pour que son paiement soit valide et libératoire, de vérifier avant de payer les pouvoirs de celui qui réclame le paiement au nom et pour le compte du créancier1226.

a) L’obligation du débiteur ou du solvens

1113. Le solvens, lorsqu’il effectue un paiement à une personne, doit s’assurer de son autorité à recevoir un tel paiement. Ainsi, en payant quelqu’un d’autre que le créancier véritable, son représentant ou le créancier apparent1227, le solvens n’est pas libéré de sa dette et peut être tenu à payer de nouveau1228. Le créancier ne peut être lié par un tel paiement à moins qu’il en tire un avantage1229.

1114. Le débiteur doit prendre les mesures appropriées pour s’assurer que le paiement soit reçu par son créancier. Ainsi, le paiement par chèque ne sera libératoire qu’une fois le chèque déposé dans le compte du créancier et honoré par l’institution financière du débiteur1230. Le fait d’envoyer un chèque par la poste ne constitue pas un paiement libératoire pour le débiteur, qui pourra être tenu à payer à nouveau si ce chèque n’arrive pas à destination ou si, à l’insu du créancier, le chèque est encaissé par un tiers1231.

1115. Le débiteur doit être vigilant lors de ses transactions. En effet, même si une personne détient un mandat de gérance, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle possède tous les droits du mandant, comme le pouvoir d’accomplir certains actes plus importants qui nécessitent un mandat spécifique et exprès. Tel est, par exemple, le cas d’un gérant de banque qui, bien que mandataire de la banque, n’a pas pour autant le droit de demander à un débiteur de la banque l’émission d’un chèque en son nom personnel plutôt qu’à celui de la banque. Aussi, le débiteur qui paie sa créance à l’ordre du gérant n’est pas déchargé de son obligation envers le créancier. Le fait qu’il ait effectué ce paiement de bonne foi ne constitue pas un moyen de défense à l’encontre de la réclamation du créancier, car il lui appartient de vérifier l’étendue du pouvoir du mandataire1232.

1116. En somme, le débiteur doit agir avec circonspection et précaution afin de s’assurer raisonnablement que le tiers est bel et bien le mandataire du créancier et qu’il est spécifiquement autorisé à recevoir paiement pour lui1233. Le débiteur qui paye le montant dû au créancier à une personne qui ne remet pas ce montant à ce dernier, alors que cette personne n’est pas un mandataire autorisé à recevoir paiement pourra être contraint de payer de nouveau1234.

C. Cas du mandat apparent

1117. Il arrive que le créancier donne des motifs valables permettant au solvens de croire que le tiers agissait effectivement à titre de mandataire pour lui. Dans un tel cas, le débiteur peut invoquer le mandat apparent pour opposer son paiement au créancier1235. Cependant, il doit prouver quatre éléments essentiels à l’existence de ce mandat apparent1236 : (1) le mandataire n’a pas de pouvoir de représentation, (2) le débiteur est de bonne foi et ignore l’absence de pouvoir du représentant, (3) le débiteur avait des motifs raisonnables de croire qu’il y avait mandat et, enfin, (4) ces motifs émanent du mandant et non du mandataire apparent.

1) L’absence de pouvoir de représentation

1118. Il ne peut pas y avoir de mandat apparent lorsque le mandataire possède un véritable pouvoir de représentation, à savoir un mandat réel. Toutefois, lorsque la preuve laisse subsister un doute sur l’étendue des pouvoirs du mandataire ou que ce dernier les a outrepassés, le solvens ou le débiteur de bonne foi qui a raisonnablement cru en l’existence d’un réel pouvoir de représentation peut invoquer l’apparente autorité du mandataire pour tenir le mandant responsable des actes de son mandataire1237.

2) L’ignorance de bonne foi de l’absence de pouvoir du représentant

1119. Il est primordial que le débiteur soit de bonne foi. La preuve de sa bonne foi peut se faire par la démonstration qu’il a vérifié avec diligence le pouvoir du mandataire avant de faire le paiement, mais qu’il n’a pas pu douter que celui-ci ait agi sans pouvoir de représentation1238 ou inversement, qu’il a cru en l’existence de tels pouvoirs. Cette condition inclut le devoir pour le débiteur, selon les circonstances, de s’assurer des pouvoirs du mandataire. Bien que la bonne foi se présume, le débiteur ne peut se contenter d’invoquer cette présomption1239. Il doit faire la preuve qu’il a agi, lors du paiement, avec toute la prudence et toute la diligence dont aurait fait preuve une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. En d’autres termes, il faut que le débiteur fasse la preuve de l’ensemble des faits et circonstances ayant entouré son paiement et que cette preuve révèle selon toute probabilité que la personne ayant reçu le paiement est un représentant autorisé1240.

1120. Ainsi, cette bonne foi pourra se démontrer par le biais de vérification raisonnable compte tenu des circonstances. À titre d’exemple, un commerçant qui achète des produits du tabac à un distributeur doit s’assurer que cette personne est un agent percepteur au sens de la Loi concernant l’impôt sur le tabac1241. Si le débiteur a des doutes relativement à la qualité de l’accipiens de recevoir paiement pour le compte du ministère du Revenu, il doit vérifier qu’il y est autorisé et, s’il ne le fait pas, son comportement sera assimilable à de l’aveuglement volontaire1242 ou encore à de la négligence grossière.

1121. Enfin, il ne suffit pas au débiteur de démontrer sa bonne foi. Il doit aussi avoir été vigilant pour que le paiement soit valide et libératoire1243.

3) L’existence de motifs raisonnables

1122. Le débiteur doit avoir des motifs raisonnables de croire qu’il y avait mandat. Ces motifs doivent rendre vraisemblable, pour une personne normalement prudente et diligente, l’existence des pouvoirs du mandataire non seulement de représenter le créancier, mais aussi de recevoir paiement pour lui1244. Il s’agit d’une question de faits.

1123. Si l’ensemble de la preuve laisse subsister des doutes quant aux pouvoirs du mandataire présumé, le débiteur ne pourra pas bénéficier de la présomption de bonne foi et, par conséquent, devra être tenu responsable de sa négligence. Le débiteur ne doit donc avoir aucun doute quant aux pouvoirs du mandataire de recevoir le paiement. Il devra démontrer avoir fait les vérifications requises et nécessaires selon les circonstances, afin que son paiement soit libératoire1245. À défaut, il s’agit d’une faute assimilable à de l’aveuglement volontaire dont le débiteur devra assumer les conséquences1246. Il s’agit donc ici, comme pour la deuxième condition, d’une question de faits qui doit être appréciée à la lumière des circonstances1247.

1124. Dans certains cas, le débiteur peut être relevé de son obligation de vérifier la qualité du mandataire. Il en est ainsi d’une personne qui se comporte comme un mandataire. Il peut s’agir, par exemple, du consommateur qui négocie l’achat d’un bien dans un commerce avec une personne qui se fait passer pour un vendeur. Le consommateur a alors tous les motifs de croire de bonne foi que cette personne est un représentant autorisé à recevoir le paiement. Il en est de même lorsqu’un client entre dans un établissement bancaire afin de procéder à un dépôt comptant dans son compte. Ce client n’a pas à vérifier si la personne qui se trouve à la caisse est une personne autorisée par la banque à recevoir le dépôt. Dans tous les cas, si le représentant ou la personne qui était dans la position apparente du représentant ne remet pas une somme d’argent qui appartient au consommateur, le commerçant ou la banque ne peut tenir ce dernier responsable de la somme perdue.

4) Les motifs raisonnables doivent émaner du mandant

1125. Il importe que les motifs permettant de croire au mandat émanent du mandant et non du mandataire apparent1248 et que le débiteur ait vérifié les pouvoirs du mandataire1249. Même lorsque la loi offre une protection au débiteur, celui-ci demeure toujours tenu à une obligation de diligence et de prudence. Ainsi, le consommateur doit adopter un comportement diligent afin de ne pas se laisser influencer par d’éventuels fraudeurs. Si les faits et les circonstances sont tels que le consommateur doit vérifier la nature du pouvoir du mandataire, il devra le faire et ne pourra se fier uniquement aux agissements de ce dernier afin de justifier son erreur1250.

D. Exceptions

1126. Cette règle souffre cependant d’exceptions dans la mesure où un tel paiement fait à une personne non autorisée peut quand même être valable si le créancier le ratifie1251 ou s’il en profite1252. Il est logique de valider le paiement fait à un tiers qui ne représente pas légalement le créancier lorsque ce dernier ratifie ledit paiement et donne ainsi à l’accipiens, de façon rétroactive, la qualité de mandataire1253.

1) La ratification

1127. La ratification peut être expresse ou tacite1254. Elle sera tacite1255 lorsque le créancier, par son comportement, laisse croire qu’il valide l’acte accompli par le mandataire sans qu’il n’ait le pouvoir requis pour le faire. Le comportement du mandant qui ratifie l’acte sera actif ou passif. Ainsi, le silence du créancier1256, alors qu’il a appris le paiement effectué par le débiteur à une personne non autorisée à le recevoir ou son absence d’action dans un délai raisonnable1257 peut faire présumer sa volonté de ratifier ce paiement.

1128. Le mandant doit cependant avoir connaissance de l’existence de l’acte et son silence doit durer pendant un temps suffisamment long pour laisser présumer sa volonté d’être sujet aux effets de l’acte1258. Il revient au tribunal, à la lumière des circonstances de chaque espèce, d’apprécier si le comportement du créancier peut présumer sa volonté de ratifier le paiement1259.

2) Le paiement profite au créancier

1129. Si le créancier profite du paiement, celui-ci sera également valable et libératoire pour le solvens puisque, autrement, le créancier s’enrichirait sans cause1260. Ainsi, un paiement peut être profitable à un créancier lorsqu’il éteint une dette que celui-ci avait intérêt à acquitter1261 ou lorsque le tiers qui l’a reçu en a fait remise au créancier. Si le créancier n’en profite qu’en partie, le paiement ne vaudra que jusqu’à concurrence de la somme profitable. Ainsi, si le créancier a profité uniquement d’une partie du paiement qui a été effectué, ce paiement ne sera qu’en partie libératoire1262. Il est à noter qu’il appartient au débiteur de prouver le profit que le créancier a pu retirer du paiement.

1130. Également, il arrive qu’un contractant, tel qu’un bénéficiaire de services ou un utilisateur des installations effectue en contrepartie un paiement à une personne autre que la personne qui fournit le service ou qui est le propriétaire des installations. Dans la mesure où l’accipiens paye à son tour une redevance ou une partie du montant reçu au fournisseur de services ou au propriétaire des installations, ce paiement sera opposable à ce dernier puisqu’il en a bénéficié, au moins en partie, au sens de l’alinéa 2 de l’article 1557 C.c.Q. Il en est ainsi lorsqu’une personne utilise une installation et paye à une municipalité un prix qui englobe le service fourni par une autre personne et que celle-ci reçoit sa part dans le prix payé. Ainsi, cette tierce personne qui reçoit de la municipalité une partie du montant payé par l’utilisateur des installations ne peut prétendre qu’elle n’a pas reçu paiement puisqu’elle en a bénéficié, du moins en partie1263.


Notes de bas de page

1214. Gaz métropolitain Inc. c. O’Rourke, 1996 CanLII 4529 (QC CS), AZ-96021768, J.E. 96-1854 (C.S.) ; Garage Garco inc. c. 3086-9531 Québec Inc., AZ-95031408, J.E. 95-1835 (C.Q.) ; voir aussi : Robert c. Trust Général du Canada, AZ-84011033, [1984] C.A. 197, J.E. 84-158 ; Banque Nationale du Canada c. Construction de défense Ltée, AZ-85021177, [1985] C.S. 405, J.E. 84-490 ; Reliable (La), Cie d’assurance vie c. Gonthier, AZ-87011390, J.E. 87-1195, (1988) 9 Q.A.C. 224, [1987] R.R.A. 954 (C.A.) ; Sindoni c. 140838 Canada Inc., 1987 CanLII 1118 (QC CA), AZ-87011374, J.E. 87-1165, [1987] R.D.J. 349 (C.A.) ; Korindon Inc. c. J.W.I. Ltd., AZ-88011648, J.E. 88-829 (C.A.) ; Tatienne c. Banque Toronto-Dominion, AZ-91021018, J.E. 91-86, [1991] R.J.Q. 155 (C.S.).

1215. Roy L.G.L. ltée c. McMasterville (Corp. du village de), 2000 CanLII 18478 (QC CS), AZ-00021297, J.E. 2000-611, REJB 2000-16566 (C.S.). En matière de pensions alimentaires, voir : S.P. c. B.B., 2003 CanLII 39479 (QC CS), AZ-50162037, J.E. 2003-455, [2003] R.D.F. 280 : Le débiteur peut opposer au subrogé créancier les moyens qu’il avait contre le créancier originaire en temps utile ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1657 C.c.Q.

1216. Art. 625 C.c.Q. ; voir aussi : L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, p. 362.

1217. Daoust c. Daoust, [1956] C.S. 1742.

1218. Lafrenière c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance vie, AZ-50356612, J.E. 2006-454, 2006 QCCA 214, REJB 2006-101387, [2006] R.R.A. 63 ; 2844-2853 Québec inc. c. Groupe Cobatech inc., AZ-50228757 (15-03-2004) (C.Q.) ; American Road Insurance Co. c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 501 (QC CS), AZ-50221865, J.E. 2004-707, REJB 2004-54362 (C.S.) : Le paiement à un tiers non autorisé expressément par le créancier à recevoir paiement est exceptionnel et impose au débiteur un devoir de vérification du pouvoir de ce tiers.

1219. Moustiquaire St-Apollinaire inc. c. Lachance, AZ-50131052, B.E. 2002BE-552 (C.S.) : Il n’existe aucun lien de droit entre la fiducie et le créancier, ainsi la fiducie n’a jamais été autorisée à recevoir paiement.

1220. Jolin c. Construction Jacques Fortin inc., AZ-50333357, J.E. 2005-1957 (C.Q.).

1221. Garage Garco inc. c. 3086-9591 Québec Inc., AZ-95031408, J.E. 95-1835 (C.Q.) ; Capitale Sélect (La) c. Belleau, AZ-50118218, B.E. 2002BE-817 (C.Q.).

1222. Laval (Ville de) c. Laramée, AZ-50392962, J.E. 2006-2079 (C.M.) : Le paiement sera considéré valide et reçu par le créancier au moment où le compte bancaire du débiteur est débité puisque l’institution bancaire est considérée en réalité le mandataire du créancier car elle est agréée par ce dernier. De plus, le paiement sera valable même s’il est fait à un guichet automatique durant les heures non ouvrables de la banque. Le critère déterminant sera la réception physique dudit paiement par le mandataire même si le créancier reçoit par la suite le paiement tardivement.

1223. Couture & Fortier Assurances inc. c. Compagnie d’assurances Missisquoi, 1998 CanLII 13081 (QC CA), AZ-98011709, J.E. 98-1906, REJB 1998-08007 (C.A.).

1224. Voir à ce sujet l’article 2181 C.c.Q. ; Hôpital Douglas c. Langlois, REJB 1997-02148 (C.S.) ; voir aussi à titre d’illustration : Capitale Sélect (La) c. Belleau, AZ-50118218, B.E. 2002BE-817 (C.Q.) : Dans le cas d’un contrat de courtage où l’agent immobilier qui agissait dans le dossier, cesse de travailler à titre de mandataire pour la firme de courtage avant le paiement total de la commission par le débiteur qui, sans être avisé par la firme, effectue le paiement du solde de la commission à l’ancien agent. Ce paiement est opposable à la firme de courtage et libère le débiteur de ses obligations même si elle est le véritable créancier.

1225. Voir : Compagnie de financement Agricrédit c. Corbin, 1996 CanLII 4305 (QC CQ), AZ-96031348, J.E. 96-1637 (C.Q.) ; voir aussi : Lavoie c. Barewski, AZ-84021027, J.E. 84-106 (C.S.) ; Wharton c. Canada, 1992 CanLII 2402 (CF), AZ-93112009, [1993] 1 C.F. 108 ; G.M.A.C Location ltée c. Groupe d’assurance Liberty Mutual, 1997 CanLII 6679 (QC CQ), AZ-97036357, B.E. 97BE-605, REJB 1997-00882 (C.Q.).

1226. Voir : Compagnie de financement Agricrédit c. Corbin, 1996 CanLII 4305 (QC CQ), AZ-96031348, J.E. 96-1637 (C.Q.) ; GMAC Location ltée c. Groupe d’assurance Liberty Mutual, 1997 CanLII 6679 (QC CQ), AZ-97036357, B.E. 97BE-605, REJB 1997-00882 (C.Q.) ; Fiducie Desjardins inc. c. Cité Poste inc., 1999 CanLII 11228 (QC CS), AZ-99021286, J.E. 99-592, REJB 1999-10872 (C.S.) ; Groupe Major Express inc. c. Atlantel inc., AZ-99036268, B.E. 99BE-535 (C.Q.).

1227. Art. 1559 C.c.Q.

1228. Voir : Transport Sourock Ltée (Syndic de), 1989 CanLII 669 (QC CA), AZ-89011583, J.E. 89-871, (1991) 31 Q.A.C. 85, [1989] R.L. 134 (C.A.) ; Wharton c. Canada, 1992 CanLII 2402 (CF), AZ-93112009, [1993] 1 C.F. 108 ; Compagnie de financement Agricrédit c. Corbin, 1996 CanLII 4305 (QC CQ), AZ-96031348, J.E. 96-1637 (C.Q.) ; G.M.A.C. Location ltée c. Groupe d’assurance Liberty Mutual, 1997 CanLII 6679 (QC CQ), AZ-97036357, B.E. 97BE-605, REJB 1997-00882 (C.Q.) ; Groupe Major Express inc. c. Atlantel inc., AZ-99036268, B.E. 99BE-535 (C.Q.).

1229. Voir : Co. d’assurance canadienne Mercantile c. Lafrance, [1961] C.A. 683 ; Wharton c. Canada, 1992 CanLII 2402 (CF), AZ-93112009, [1993] 1 C.F. 108 ; Compagnie de financement Agricrédit c. Corbin, 1996 CanLII 4305 (QC CQ), AZ-96031348, J.E. 96-1637 (C.Q.) ; GMAC Location ltée c. Groupe d’assurance Liberty Mutual, 1997 CanLII 6679 (QC CQ), AZ-97036357, B.E. 97BE-605, REJB 1997-00882 (C.Q.) ; Groupe Major Express inc. c. Atlantel inc., AZ-99036268, B.E. 99BE-535 (C.Q.).

1230. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 658, pp. 765-766.

1231. Zamora c. Iris, manufacturier de bas inc., 2002 CanLII 7857 (QC CQ), AZ-50131605, D.T.E. 2002T-594, J.E. 2002-1153 (C.Q.).

1232. Lahoud Automobile Inc. c. Caisse Populaire De Lauzon, AZ-71011036, [1971] C.A. 114 ; Fiducie Desjardins inc. c. Cité Poste inc., 1999 CanLII 11228 (QC CS), AZ-99021286, J.E. 99-592, REJB 1999-10872 (C.S.).

1233. Terexfor inc. c. Maison St-Jean, AZ-50364388, 2006 QCCQ 2368.

1234. Zamora c. Iris, manufacturier de bas inc., 2002 CanLII 7857 (QC CQ), AZ-50131605, D.T.E. 2002T-594, J.E. 2002-1153, REJB 2002-32364 (C.Q.) ; Chapados c. Service de cuisine commerciale Ltée, AZ-76031074, [1976] C.P. 173 ; Théroux c. Refico Inc., AZ-81021277, [1981] C.S. 1117, J.E. 81-550.

1235. Voir à ce sujet l’article 2163 C.c.Q.

1236. Deslauriers c. Coopérants (Les), Société mutuelle d’assurance vie, 1993 CanLII 4142 (QC CA), AZ-93011879, J.E. 93-1622, (1994) 59 Q.A.C. 19, [1993] R.R.A. 874 (C.A.).

1237. Id., p. 879.

1238. Terexfor inc. c. Maison St-Jean, AZ-50364388, B.E. 2006BE-521, 2006 QCCQ 2368 : Le débiteur, selon les circonstances de chaque cas, doit être justifié de croire le tiers autorisé à recevoir paiement ou doit croire payer le créancier.

1239. Astral Média radio inc. c. 9107-7735 Québec inc., AZ-50838690, 2012EXP-1293, 2011 QCCQ 18190.

1240. La compagnie d’assurance canadienne Mercantile c. Lafrance, [1961] C.S. 683 ; Compagnie de financement Agricrédit Inc. c. Corbin, 1996 CanLII 4305 (QC CQ), AZ-96031348, J.E. 96-1637 (C.Q.) ; Robert c. Trust général du Canada, AZ-84011033, [1984] C.A. 197, J.E. 84-158.

1241. RLRQ, c. I-2, art. 2 « agent percepteur » et art. 6.

1242. Distribution alimentaire Aubut inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-50259143, D.F.Q.E. 2004F-80, [2004] R.D.F.Q. 349 (C.Q.).

1243. American Road Insurance Co. c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 501 (QC CS), AZ-50221865, J.E. 2004-707 (C.S.).

1244. Ibid.

1245. Lafrenière c. Sun Life du Canada, compagnie d’assurance vie, AZ-50356612, J.E. 2006-454, 2006 QCCA 214, REJB 2006-101387, [2006] R.R.A. 63.

1246. Voir : V. KARIM, « Preuve et présomption de bonne foi », R.D.U.S., Vol. 26, n° 2, 1996, pp. 442-443.

1247. Deslauriers c. Coopérants (Les), Société mutuelle d’assurance vie, 1993 CanLII 4142 (QC CA), AZ-93011879, J.E. 93-1622, (1994) 59 Q.A.C. 19, [1993] R.R.A. 874 (C.A.), p. 881.

1248. C. FABIEN, « Les règles du Mandat », Répertoire de Droit de la Chambre des Notaires, 1986.

1249. American Road Insurance Co. c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 501 (QC CS), AZ-50221865, J.E. 2004-707 (C.S.).

1250. Fiducie Desjardins inc. c. Cité Poste inc., 1999 CanLII 11228 (QC CS), AZ-99021286, J.E. 99-592, REJB 1999-10872 (C.S.).

1251. Canadian Acceptance Corp. Ltd. c. Chasle, AZ-64021041, [1964] C.S. 273.

1252. Bérubé c. Francœur, [1959] C.S. 76 ; pour un cas où cette condition n’a pas été remplie, voir : Compagnie de financement Agricrédit c. Corbin, 1996 CanLII 4305 (QC CQ), AZ-96031348, J.E. 96-1637 (C.Q.).

1253. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, p. 361 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 317, p. 482 ; Tang c. Yang, 2023 QCCS 2830, AZ-51956015.

1254. Voir dans ce sens les articles 319, 402, 403, 2163 et 2533 C.c.Q. ; Tang c. Yang, 2023 QCCS 2830, AZ-51956015.

1255. Par analogie voir nos commentaires sur l’article 1423 C.c.Q. en ce qui a trait à une confirmation ou ratification tacite d’un contrat frappé de nullité relative.

1256. Vézina c. Morneau, AZ-77021206, [1977] C.S. 668, p. 670.

1257. Terexfor inc. c. Maison St-Jean, AZ-50364388, B.E. 2006BE-521, 2006 QCCQ 2368. Dans cette affaire, l’entrepreneur, ayant exécuté des travaux d’égouts, a été considéré avoir ratifié le paiement effectué à un tiers puisqu’il a attendu six mois suite à la réalisation des travaux avant d’envoyer une mise en demeure, ce qui a été considéré comme un indice flagrant de la ratification du paiement. Le paiement fut alors considéré libératoire.

1258. C. FABIEN, « Les règles du mandat », p. 275.

1259. Bibeau c. 3261921 Canada inc., 1999 CanLII 11493 (QC CS), AZ-99021691, [1999] J.L. 327, [1999] R.D.I. 491 (rés.) (C.S.).

1260. Voir l’article 1706 C.c.Q. ; voir aussi : Cabana c. Plouffe, AZ-50075244, B.E. 2000BE-650 (C.Q.).

1261. Cabana c. Plouffe, AZ-50075244, B.E. 2000BE-650 (C.Q.).

1262. Crevette du Nord Atlantique inc. c. Conseil de la Première Nation malécite de Viger, AZ-50818736, J.E. 2012-203, 2012EXP-360, 2012 QCCA 7.

1263. Barrette c. Stations de sports Mont Avalanche, AZ-50617477, 2010 QCCQ 1787.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1144
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1557 (LQ 1991, c. 64)
Le paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui.

S'il est fait à un tiers, il est valable si le créancier le ratifie; à défaut de ratification, il ne vaut que dans la mesure où le créancier en a profité.
Article 1557 (SQ 1991, c. 64)
Payment shall be made to the creditor or to the person authorized to receive it for him.

Payment made to a third person is valid if the creditor ratifies it; if it is not ratified, the payment is valid only to the extent that it benefits the creditor
Sources
C.C.B.C. : article 1144
O.R.C.C. : L. V, article 212
Commentaires

Cet article établit les conditions de validité du paiement qui sont, cette fois, liées à la personne du créancier.


Le paiement, pour être libératoire, doit être fait au créancier personnellement ou à une personne désignée pour le recevoir à sa place par la convention, — tel un mandataire —, par la loi, — tel un tuteur ou un liquidateur de succession —, ou, encore, par voie judiciaire—, tel un syndic de faillite. Autrement, il ne sera pas valable et le débiteur, bien qu'ayant un recours en répétition, pourra être tenu de payer de nouveau au véritable créancier, à moins seulement que celui-ci n'ait ratifié le paiement ou n'en ait profité.


L'article est tiré de l'article 1144 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1557

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1554.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.