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Table des matières
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Article 2
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Loi concernant l'Impôt sur le tabac, RLRQ, c. I-2
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Section I - INTERPRÉTATION
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À jour au 31 mai 2024
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Article 2
Dans la présente loi et les règlements édictés en vertu de celle-ci, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:agent-percepteur: toute personne, à l’exclusion d’un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte que soit livré du tabac au Québec;entreposeur: toute personne, à l’exception de celle prévue par règlement et d’un transporteur, qui au Québec emmagasine, entrepose, détient, garde ou conserve, à quelque fin que ce soit, du tabac dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;établissement: tout endroit au Québec où l’on fabrique, entrepose, distribue, vend ou fait le commerce du tabac ou du tabac brut ainsi que tout endroit au Québec où l’on met en paquet du tabac;importateur: toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec, selon le cas:a) du tabac à des fins de vente ou de livraison; b) du tabac brut à des fins de vente ou de livraison ou à des fins de fabrication, de production, de mélange, de préparation ou de mise en paquet de tabac destiné à la vente; manufacturier: toute personne qui au Québec fabrique, produit, mélange, prépare ou met en paquet du tabac destiné à la vente;matériel de fabrication de tabac: la machinerie ou l’appareillage conçus ou modifiés expressément pour la fabrication, la production, le mélange, la préparation ou la mise en paquet de tabac destiné à la vente;ministre: le ministre du Revenu;paquet: un paquet, une cartouche et tout autre contenant de tabac ainsi qu’une manoque;personne: tout individu, société, société de personnes, association de personnes, succession, séquestre, syndic de faillite, liquidateur, fiduciaire, administrateur ou agent;prix de vente ou prix d’achat: le prix en argent, la valeur du service rendu et toute autre considération ou prestation acceptée par le vendeur comme prix ou valeur de l’objet du contrat de vente, incluant un montant équivalant à la taxe qui serait payée ou à payer en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, chapitre E-15) si cette taxe n’était calculée que sur les éléments précédents du prix de vente ou du prix d’achat, déterminée sans égard au crédit de taxe sur les intrants prévu à cette partie qui serait relatif à l’objet du contrat de vente;prix taxable: le montant qui correspond:a) au prix de vente en détail d’un cigare, lorsque la personne qui en effectue la vente en détail en est également l’importateur ou le manufacturier; b) dans tout autre cas, à la somme du prix d’achat d’un cigare payable par la personne qui en effectue la vente en détail et de 20% de ce prix d’achat; tabac: le tabac sous quelque forme qu’il soit consommé, y compris le tabac à priser, mais ne comprend pas le tabac brut;tabac brut: les feuilles de tabac dont le traitement ne dépasse pas l’étape du séchage, les parties brisées de ces feuilles de tabac et le tabac devant être un composant de tabac destiné à la vente;tabac en feuilles: le tabac en feuilles et les parties brisées de feuilles de tabac vendus en paquet;tabac en vrac: tout tabac coupé, haché, ou granulaire vendu en paquet mais ne comprend pas les bâtonnets de tabac, les cigarettes, les cigares, le tabac en feuilles, les rouleaux de tabac ou autres produits de tabac préformés destinés à être fumés;timbre: le timbre d’accise émis par le ministre du Revenu national en vertu du paragraphe 1 de l’article 25.1 de la Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, c. 22) pour l’identification des paquets de tabac destiné à la vente en détail au Québec qui n’a pas été annulé en vertu de l’article 25.5 de cette loi et dont les caractéristiques et les catégories sont mentionnées à l’annexe I du Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac (chapitre I-2, r. 1);transporteur: toute personne qui au Québec effectue le transport ou la livraison de tabac destiné à la vente dont le paquet n’est pas identifié conformément à l’article 13.1 ou du tabac brut;véhicule: tout bien mû, poussé ou tiré autrement que par la force musculaire humaine notamment un bateau, un aéronef, une locomotive sur rail et un wagon;vendeur: le vendeur en gros de même que le vendeur en détail;vendeur en détail: toute personne qui, au Québec, effectue la vente en détail de tabac;vendeur en gros: toute personne qui, au Québec, vend du tabac pour fins de revente;vente: le contrat ordinaire de vente et l’échange;vente en détail: une vente faite à une personne pour fins de consommation par elle-même ou par toute autre personne à ses frais mais ne comprend pas une vente à des fins de revente ni une vente de tabac brut.
1964, c. 72, a. 2; 1986, c. 17, a. 1; 1990, c. 7, a. 8; 1990, c. 60, a. 29; 1991, c. 16, a. 1; 1993, c. 79, a. 1; 1994, c. 22, a. 38; 1997, c. 3, a. 8; 1999, c. 83, a. 22; 2005, c. 1, a. 9; 2005, c. 29, a. 60; 2006, c. 36, a. 18; 2009, c. 15, a. 8; 2009, c. 47, a. 1; 2010, c. 31, a. 87; 2012, c. 28, a. 19
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Section 2
In this Act and the regulations, unless the context indicates a different meaning,carrier means any person who, in Québec, carries out the transport or delivery of tobacco intended for sale and contained in packages that are not identified in accordance with section 13.1 or raw tobacco;collection officer means any person, other than a retail vendor, who sells or delivers tobacco or causes it to be delivered in Québec;establishment means any place in Québec where tobacco or raw tobacco is manufactured, stored, distributed, sold or traded and any place in Québec where tobacco is packaged;importer means any person who brings or causes to be brought into Québeca) tobacco for sale or delivery; or b) raw tobacco for sale or delivery, or for the manufacture, production, mixing, preparation or packaging of tobacco intended for sale; leaf tobacco means leaf tobacco and fragments of tobacco leaves sold in packages;loose tobacco means any cut, chopped or granular tobacco sold in packages, but does not include tobacco sticks, cigarettes, cigars, leaf tobacco, rolls of tobacco or any other pre-rolled tobacco products designed for smoking;manufacturer means any person who, in Québec, manufactures, produces, mixes, prepares or packages tobacco intended for sale;Minister means the Minister of Revenue;package means a package, a carton or any other container of tobacco, and includes a hand of tobacco;person means an individual, a firm, a corporation, an association of persons, a succession, a sequestrator, a trustee in bankruptcy, a liquidator, a fiduciary trustee, an administrator or an agent;raw tobacco means tobacco leaves that have not been processed beyond the drying stage, fragments of such tobacco leaves and tobacco designed to enter into the composition of tobacco intended for sale;retail sale means a sale made to a person for consumption by him or by any other person at his expense but does not include a sale for the purpose of resale or a sale of raw tobacco;retail vendor means any person who, in Québec, sells tobacco by retail sale;sale includes ordinary contracts of sale and exchanges;sale price or purchase price means a price in money, also the value of services rendered or other considerations or prestations accepted by the vendor as price or value of the thing given, including an amount equal to the tax that would be paid or payable under Part IX of the Excise Tax Act (R.S.C. 1985, chapter E-15) if that tax were calculated only on the preceding elements of the sale price or purchase price, determined without reference to the input tax credit provided for in that Part that would relate to the thing covered by the contract of sale;stamp means an excise stamp issued by the Minister of National Revenue under subsection 1 of section 25.1 of the Excise Act, 2001 (S.C. 2002, c. 22) for the identification of packages of tobacco intended for retail sale in Québec that has not been cancelled under section 25.5 of that Act and whose characteristics and categories are mentioned in Schedule I to the Regulation respecting the application of the Tobacco Tax Act (chapter I-2, r. 1);storer means any person, other than a person prescribed by regulation or a carrier, who, in Québec, warehouses, stores, holds, keeps or preserves, for any purpose, tobacco contained in a package not identified in accordance with section 13.1 or raw tobacco;taxable price means the amount that corresponds toa) the retail sale price of a cigar, if the person who sells the cigar by retail sale also imported or manufactured it; and b) in any other case, the total of the purchase price of a cigar payable by the person who sells the cigar by retail sale and 20% of that purchase price; tobacco means tobacco in any form in which tobacco is consumed, and includes snuff, but does not include raw tobacco;tobacco manufacturing equipment means any machinery or equipment designed or modified specifically for the manufacture, production, mixing, preparation or packaging of tobacco intended for sale;vehicle means any property propelled, pushed or drawn otherwise than by human muscular power, including a vessel, an aircraft, a railway locomotive and a railway car;vendor includes both wholesale vendor and retail vendor;wholesale vendor means any person who, in Québec, sells tobacco for the purpose of resale.
1964, c. 72, s. 2; 1977, c. 5, s. 14; 1986, c. 17, s. 1; 1990, c. 7, s. 8; 1990, c. 60, s. 29; 1991, c. 16, s. 1; 1993, c. 79, s. 1; 1994, c. 22, s. 38; 1997, c. 3, s. 8; 1998, c. 16, s. 1; 1999, c. 83, s. 22; 2005, c. 1, s. 9; 2005, c. 29, s. 60; 2006, c. 36, s. 18; 2009, c. 15, s. 8; 2009, c. 47, s. 1; 2010, c. 31, s. 87; 2012, c. 28, s. 19
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Annotations
Loi concernant l’impôt sur le tabac annotée (2022) par Sébastien Gobeil
i. Agent-percepteur – Collection officer
1. Produits du tabac – cigarette : connaissance et expérience
suffisantes pour établir la nature
v. Tabac brut – Raw tobacco
vi. Tabac en feuilles – Leaf tobacco
vii. Tabac en vrac – Loose tobacco
viii. Transporteur – Carrier
x. Vendeur en détail – Retail vendor
La diffusion de l'ouvrage Loi concernant l’impôt sur le tabac annotée de Sébastien Gobeil, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 80, 1re sess, 33e lég, Québec, 1986, a. 1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 33, 1re sess, 34e lég, Québec, 1989, a. 8.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 29.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 135, 1re sess, 34e lég, Québec, 1991, a. 1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 90, 2e sess, 34e lég, Québec, 1993, a. 1.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 15, 3e sess, 34e lég, Québec, 1994, a. 38.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 42, 2e sess, 35e lég, Québec, 1996, a. 8.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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8.
Loi modifiant la Loi sur les impôts et d'autres dispositions législatives d'ordre fiscal,
LQ 1998, c. 16, a. 1
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Référence à la présentation :
Projet de loi 424, 2e sess, 35e lég, Québec, 1998, 1 (sujet 4)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 3, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, 20 (sujet 17)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 70, 1re sess, 37e lég, Québec, 2004, 9 (sujet 6)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 112, 1re sess, 37e lég, Québec, 2005, a. 57.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 41, 2e sess, 37e lég, Québec, 2006, 18 (sujet 4)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 37, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, 8 (3e thème)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 59, 1re sess, 39e lég, Québec, 2009, 1 (sujet 1)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 107, 1re sess, 39e lég, Québec, 2010, a. 78.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Référence à la présentation :
Projet de loi 5, 1re sess, 40e lég, Québec, 2012, 21 (sujet 2)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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