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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Collapse]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DES ASSURANCES DE PERSONNES
   [Expand]SECTION III - DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
   [Collapse]SECTION IV - DE L’ASSURANCE MARITIME
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. De l’intérêt d’assurance
    [Expand]§3. De la détermination de la valeur assurable des biens
    [Collapse]§4. Du contrat et de la police
     [Expand]I - De la souscription
     [Expand]II - Des espèces de contrats
     [Expand]III - Du contenu de la police d’assurance
     [Expand]IV - De la cession de la police d’assurance
     [Collapse]V - De la preuve et de la ratification du contrat
       a. 2532
       a. 2533
    [Expand]§5. Des droits et obligations des parties relativement à la prime
    [Expand]§6. Des déclarations
    [Expand]§7. Des engagements
    [Expand]§8. Du voyage
    [Expand]§9. De la déclaration du sinistre, des pertes et des dommages
    [Expand]§10. Du délaissement
    [Expand]§11. Des espèces d’avaries
    [Expand]§12. Du calcul de l’indemnité
    [Expand]§13. Dispositions diverses
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2533

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUINZIÈME - DES ASSURANCES \ Section IV - DE L’ASSURANCE MARITIME \ 4. Du contrat et de la police \ V - De la preuve et de la ratification du contrat
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2533
Lorsqu’un contrat est fait de bonne foi pour le compte d’un tiers, ce dernier peut le ratifier, même après avoir eu connaissance du sinistre.
1991, c. 64, a. 2533
Article 2533
Where a contract is effected in good faith on behalf of a third person, he may ratify it even after he is aware of a loss.
1991, c. 64, s. 2533; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2533 (LQ 1991, c. 64)
Lorsqu'un contrat est fait de bonne foi pour le compte d'un tiers, ce dernier peut le ratifier, même après avoir eu connaissance du sinistre.
Article 2533 (SQ 1991, c. 64)
Where a contract is effected in good faith on behalf of another person, that person may ratify it even after he is aware of a loss.
Sources
Loi sur l'assurance maritime, L.R. N.-B. 1973, chap. M-1 : article 87
O.R.C.C. : L.V, article 1031
Marine Insurance Act (R.-U.) 1906, chap. 41 : article 86
Commentaires

Cet article, nouveau au Code civil, mais conforme aux règles admises dans le droit antérieur, prévoit qu'un contrat souscrit de bonne foi pour le compte d'un tiers, peut être ratifié par ce dernier, même lorsqu'il a eu connaissance du sinistre.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2533

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2518.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.