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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Collapse]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE DU LOUAGE
   [Expand]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL
   [Collapse]SECTION III - DE LA FIN DU BAIL
     a. 1877
     a. 1878
     a. 1879
     a. 1880
     a. 1881
     a. 1882
     a. 1883
     a. 1884
     a. 1885
     a. 1886
     a. 1887
     a. 1888
     a. 1889
     a. 1890
     a. 1891
   [Expand]SECTION IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
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  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
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  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1879

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUATRIÈME - DU LOUAGE \ Section III - DE LA FIN DU BAIL
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1879
Le bail est reconduit tacitement lorsque le locataire continue, sans opposition de la part du locateur, d’occuper les lieux plus de 10 jours après l’expiration du bail.
Dans ce cas, le bail est reconduit pour un an ou pour la durée du bail initial, si celle-ci était inférieure à un an, aux mêmes conditions. Le bail reconduit est lui-même sujet à reconduction.
1991, c. 64, a. 1879
Article 1879
A lease is renewed tacitly where the lessee continues to occupy the premises for more than 10 days after the expiry of the lease without opposition from the lessor.
In that case, the lease is renewed for one year or for the term of the initial lease, if that was less than one year, on the same conditions. The renewed lease is also subject to renewal.
1991, c. 64, s. 1879

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1641
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1879 (LQ 1991, c. 64)
Le bail est reconduit tacitement lorsque le locataire continue, sans opposition de la part du locateur, d'occuper les lieux plus de dix jours après l'expiration du bail.

Dans ce cas, le bail est reconduit pour un an ou pour la durée du bail initial, si celle-ci était inférieure à un an, aux mêmes conditions. Le bail reconduit est lui-même sujet à reconduction.
Article 1879 (SQ 1991, c. 64)
A lease is renewed tacitly where the lessee continues to occupy the premises for more than ten days after the expiry of the lease without opposition from the lessor.

In that case, the lease is renewed for one year or for the term of the initial lease, if that was less than one year, on the same conditions. The renewed lease is also subject to renewal.
Sources
C.C.B.C. : article 1641
O.R.C.C. : L. V, article 525
Commentaires

Cet article conserve le mécanisme établi dans le droit antérieur, quant à la tacite reconduction du bail d'un immeuble, en augmentant toutefois le délai d'occupation de huit à dix jours.


Ainsi, le bail est reconduit tacitement lorsque le locataire continue, sans opposition de la part du locateur, d'occuper les lieux plus de dix jours après l'expiration du bail. Dans ce cas, le bail est reconduit pour un an ou pour la durée du bail initial, si celle-ci était inférieure à un an, aux mêmes conditions. Le bail reconduit est lui-même sujet à reconduction.


Le bail d'un logement est assujetti pour sa part à des règles spéciales de reconduction (art. 1941 et suivants).


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1879

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1867.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.