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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Collapse]CHAPITRE IX - DU MANDAT
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU MANDAT
   [Expand]SECTION II - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENTRE ELLES
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES PARTIES ENVERS LES TIERS
   [Collapse]SECTION IV - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DE PROTECTION
     a. 2166
     a. 2166.1
     a. 2167
     a. 2167.1
     a. 2167.2
     a. 2167.3
     a. 2167.4
     a. 2167.5
     a. 2168
     a. 2169
     a. 2170
     a. 2171
     a. 2172
     a. 2173
     a. 2174
     a. 2174.1
     a. 2174.2
   [Expand]SECTION V - DE LA FIN DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2166

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre NEUVIÈME - DU MANDAT \ Section IV - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU MANDAT DE PROTECTION
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 2166
Le mandat de protection est celui donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens; il est fait par acte notarié en minute ou devant témoins. Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes.
Son exécution est subordonnée à la survenance de l’inaptitude, constatée par des rapports d’évaluation médicale et psychosociale, et à l’homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné dans l’acte.
1991, c. 64, a. 2166; 2014, c. 1, a. 795; 2020, c. 11, a. 82
Article 2166
A protection mandate is a mandate given by a person of full age in anticipation of his incapacity to take care of himself or to administer his property; it is made by a notarial act en minute or in the presence of witnesses. It may not be made jointly by two or more persons.
The performance of the mandate is conditional upon the occurrence of the incapacity, ascertained by medical and psychosocial assessment reports, and homologation by the court upon application by the mandatary designated in the act.
1991, c. 64, s. 2166; I.N. 2014-05-01; 2014, c. 1, s. 795; 2020, c. 11, s. 82

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 5)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2166 (LQ 1991, c. 64)
Le mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens est fait par acte notarié en minute ou devant témoins.

Son exécution est subordonnée à la survenance de l'inaptitude et à l'homologation par le tribunal, sur demande du mandataire désigné dans l'acte.
Article 2166 (SQ 1991, c. 64)
A mandate given by a person of full age in anticipation of his incapacity to take care of himself or to administer his property is made by a notarial act en minute or in the presence of witnesses.

The performance of the mandate is subordinate to the occurrence of the incapacity and to homologation by the court, at the request of the mandatary designated in the act.
Sources
C.C.B.C. : articles 1731.1, 1731.3
Commentaires

Cette disposition reprend les articles 1731.1 et 1731.3 introduits au Code civil du Bas Canada en 1989. Elle constitue une des règles fondamentales de cette section du chapitre du mandat.


En principe, la constitution d'un mandat ne nécessite pas de formalités particulières; il suffit que le mandant soit apte à contracter. La formalité soit de l'acte notarié, soit de l'acte devant témoins que requiert ce mandat particulier, a pour but d'établir qu'au moment où le mandat a été donné, le mandant était apte, alors qu'il ne le sera plus au moment où le mandat produira ses effets et ne pourra donc confirmer ses volontés ni actuelles ni antérieures.


Par ailleurs, l'exécution d'un tel mandat équivaut à une déclaration d'inaptitude du mandant; c'est dorénavant le mandataire qui exercera les droits civils de cette personne à sa place. Il importe pour le mandant surtout, mais aussi pour les tiers, que cette inaptitude soit constatée par le tribunal et que ce dernier vérifie la validité du mandat. Il n'a pas paru opportun de déléguer à d'autres qu'au tribunal l'obligation de faire le constat d'inaptitude du mandant, car les droits fondamentaux de la personne sont en jeu.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2166

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2154.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 795.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 80.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.